Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-7, 24 octobre 2024, n° 21/01671
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 366
Rôle N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4RY
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[B] [X]
[K] [Y] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 8] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET MJM, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le 18 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [Y] épouse [X]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 Juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
Signé par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juin 2004, M. [B] [X] et Mme [K] [Y] épouse [X] ont acquis les lots 3 (appartement) et 64 (cave) au sein de la copropriété « [9] », sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Ils ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le 16 mai 2013, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 mai 2014.
Les lots susvisés ont revendus le 17 mai 2017.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » a formé opposition sur le produit de la vente à concurrence de la somme de 26230,88 euros au titre des charges de copropriété dues à cette date suivant acte du 23 mai 2017.
Suite à l'assignation du syndicat des copropriétaires, le tribunal d'instance de Nice a, par jugement du 6 décembre 2013, condamné M. [X] au paiement de la somme en principal de 3545,68 euros, outre intérêts légaux et à la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles. Mme [Y] a été condamnée à le relever et garantir de ces condamnations à hauteur de la moitié.
Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet MJM, a assigné M. [B] [X] et Mme [K] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 15096,37 euros à titre de charges de copropriété impayées outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2014, de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
Déboute le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat à verser respectivement à Mme [X] et à Mme [Y] les sommes de 1000 euros et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 février 2021, le syndicat de copropriété [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » demande à la cour de :
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 février 2024 pour admettre les présentes écritures aux fins d'actualisation,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de NICE,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 16 décembre 2020,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [X] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière « [Adresse 4] » sise à [Adresse 8], les sommes suivantes :
* 15.096,37 euros au titre des charges de copropriété impayées, majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 juillet 2014 ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [X] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [X] et Madame [K] [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que les décomptes de charge couvrant la période considérée laisseraient un solde débiteur de 15 096,37 euros tenant compte de la somme de 9000 euros créditée le 25 juillet 2017, postérieurement à la vente du bien immobilier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » demande à la cour de débouter les intimés de leurs fins de conclusions de procédure en date du 29 février 2024 et de recevoir les conclusions récapitulatives du 28 février 2029 soit avant l'ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [B] [X] demande à la cour de :
Constater au besoin dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] fonde sa demande sur les pièces qu'il s'est fabriqué lui- même et qu'il a modifié au gré de l'évolution du litige,
Constater au besoin dire et juger que Monsieur [X] et Madame [Y] n'ont pas été convoqués aux assemblées générales ayant décidé la répartition des charges,
Constater que l'appel diligenté par le SDC [Adresse 8] est abusif,
En conséquence :
Constater au besoin dire juger que les assemblées générales fondant la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] sont nulles,
Constater et au besoin dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] ne prouve pas sa créance,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamne au paiement de la somme de 1.000 € au profit de M. [X],
Condamner le SDC [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi par M. [X] du fait du caractère abusif de l'appel,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] aux entiers dépens distraits au profit de Me Marielle WALICKI, Avocat Associé de la SCP WABG, du Barreau de Nice.
A l'appui de ses demandes, M. [X] rappelle que le syndicat aurait modifié les écritures afin que les soldes figurant sur les différents décomptes correspondent ; que d'ailleurs, le premier juge aurait fondé sa décision sur le fait qu'une créance douteuse de 14 355,65 euros n'était pas justifiée et n'était pas au bon compte ; que cette même créance n'apparaitraît d'ailleurs plus en cause d'appel, mais y demeurerait sur les appels de fonds qui ne correspondent dès lors plus aux comptes ; que par ailleurs, la prescription de la demande en nullité d'une assemblée générale devrait partir à compter de la notification de ladite assemblée ; qu'or, cette notification n'aurait jamais eu lieu ; que dès lors, agissant par voie d'exception et non par voie d'action, son argument tendant à voir annuler les assemblées générales au cours desquelles a été votée la répartition des charges entre les copropriétaires ne saurait être frappé de prescription ; que le syndicat n'aurait pas convoqué M. [X] et Mme [Y] à l'assemblée générale du 6 mars 2013 ; que les assemblées générales fondant la demande du syndicat des copropriétaires seraient dont nulles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, M. [X] demande de voir déclarer irrecevables les écritures produites par l'appelant le 28 février 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et de voir rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par l'appelant le 28 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [K] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser respectivement à M. [X] et à Mme [Y] les sommes de 1000 € et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- En tout état de cause,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » de toute demande en paiement dès lors que les documents comptables, appels de charges, les convocations et PV d'AG n'ont jamais été adressés à Madame [Y] et qu'il n'est pas justifié de la créance, mais encore que la situation présentée des intimés est erronée ;
- JUGER que Madame [K] [Y] a toujours réglé les charges de copropriété lorsque les justificatifs lui ont été communiqués ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires en sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10.07.1965 l'absence de règlement dans les délais résultant de sa propre faute ;
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » sollicite des frais indus, ne reflétant pas fidèlement et sincèrement la réalité comptable ;
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires requérant de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et égard à la carence fautive du syndicat et l'absence de résistance abusive de Madame [Y] ;
- CONDAMNER reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 8] » au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
- JUGER que Madame [K] [Y] s'est acquittée de sa quote-part de charge et bien plus ;
- ORDONNER la désolidarisation quant à la dette entre Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [X], ceux-ci devant être tenus pour moitié chacun ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER tous concluants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [Y] ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires requérant à verser à Madame [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, en sus des montants alloués de ce chef en première instance, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation de droit en application de l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses demandes, Mme [Y] rappelle à propos des impayés de charges qu'une première procédure en paiement des charges aurait été diligentée et aurait abouti à la condamnation des propriétaires, selon jugement du 6 décembre 2013 ; que le décompte produit par la copropriété ferait apparaître des règlements en exécution du jugement rendu, de sorte qu'il serait faux de soutenir qu'aucun versement ne serait intervenu ; que de plus, entre le jugement susvisé et la délivrance de l'assignation par le syndicat, Mme [Y] aurait réglé la somme de 1300 euros au titre des charges de copropriété ; que ces règlements n'auraient été possibles que dès lors que les appels trimestriels de charges ont été adressés à la concluante ; que pourtant, elle n'aurait jamais reçu les convocations aux assemblées encore moins les documents comptables, ainsi que les différents appels de charges ; qu'or, la recevabilité d'une action en règlement des charges serait conditionnée au respect de la justification de la communication préalable au copropriétaire de ces différents éléments ; que le syndic ne pouvait ignorer que les propriétaires étaient séparés, ce qui rendait impossible l'envoi des documents, convocations au nom des deux à une seule adresse ; qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute rendant irrecevable sa demande en paiement des charges ; que de plus, des frais indus ont été ajoutés ; que sur les demandes indemnitaires, Mme [Y] n'aurait jamais été destinataire des appels de fonds, ni des comptes de la copropriété ; que les seuls règlements intervenus sont ceux de Mme [Y] ; que le syndicat se serait opposé à leur projet de vente courant 2016 et si une faute du syndicat était reconnue, elle aboutirait à exclure tout droit à indemnisation à son profit ; que sur la solidarité des indivisaires, Mme [Y] aurait toujours réglé sa quote-part de charges, à savoir la somme de 12 625,59 euros, puis 9000 euros consécutivement à la vente ; qu'elle aurait donc réglé la moitié des charges en sa qualité de propriétaire indivis.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de rejeter la demande de rabat de clôture formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » et de rejeter les conclusions notifiées le 28 février 2024 par cette même partie, soit moins d'un jour avant l'ordonnance de clôture et 15 jours avant l'audience.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 et la demande de rejet des conclusions notifiées par l'appelant le 28 février 2024 :
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 alors qu'après avoir notifié des conclusions par voie électronique le 28 avril 2021, il en a notifié de nouvelles le 28 février 2024.
Cependant, ses derniers conclusions étant notifiées avant l'ordonnance de clôture et l'appelant ne justifiant pas d'une cause grave postérieure à la clôture, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de révocation.
En outre, il convient de souligner que les dernières conclusions des intimés ont été notifiées par le RPVA le 21 juillet 2021 pour M. [X] et le 20 juillet 2023 pour Mme [Y], ce qui laissait au syndicat des copropriétaires, appelant, un délai largement suffisant pour y répondre avant la clôture de la procédure dont il avait été avisé de la date par avis de fixation du 28 avril 2023.
Même si les demandes restent inchangées entre ses écritures du 28 avril 2021 et celles du 28 février 2024, ce dernier invoque de nouveaux moyens ou arguments pour s'opposer aux demandes des intimés qui devaient pouvoir disposer d'un délai suffisant avant la clôture pour en prendre connaissance et y répondre si besoin.
Or, en notifiant ses dernières conclusions moins de 24 heures avant que ne soit prononcée la clôture de la procédure alors qu'il n'avait pas conclu depuis près de trois ans et que les dernières écritures des parties adverses remontaient, pour la dernière d'entre elle, à plus de six mois, le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le principe de la contradiction et ne peut valablement invoquer l'indisponibilité du RPVA le seul jour du 27 février 2024.
Il convient d'écarter des débats les conclusions notifiées par l'appelant le 28 février 2024 et de se fonder sur les seules conclusions du 28 avril 2021.
Sur le paiement des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du litige, énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
L'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Enfin, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.
En l'espèce, si au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 02/02/2012, 06/03/2013, 17/02/2014 et 17/03/2015, il convient de relever que la page 3 du procès-verbal de l'assemblée générale de 06/03/2013 est manquante et ne permet pas de vérifier que les comptes de l'exercice clos du 01/10/2011 au 30/09/2012 ont bien été approuvés.
En outre, il convient de souligner que les pièces comptables sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour démontrer leur incohérence ne sont pas celles qui sont produites en cause d'appel alors qu'elles portent sur les mêmes périodes.
Or, en examinant les « extraits de compte copropriétaire » concernant M. [X] et Mme [Y], qui ont été versés lors des débats devant le tribunal judiciaire de Nice, il est possible de relever les mêmes incohérences que celles indiquées dans les motifs du jugement déféré.
De même, sur l'extrait de compte produit devant les premiers juges, il est notable qu'une écriture du 01/10/2013 intitulée « créance douteuse de 14355,65 euros » figure dans la colonne « crédit » de l'extrait allant du 01/10/2012 au 30/09/2013.
Or, cette mention ne figure pas sur l'extrait de compte correspondant à la même période versé aux débats devant la Cour par l'appelant mais figure sur l'extrait de compte de la période suivante dans la colonne « débit ».
En outre, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires arrêté au 25 juillet 2017 portant sur le montant réclamé de 15096,37 euros ne fait pas apparaître la somme arrêtée par le tribunal d'instance de Nice, dans son jugement du 6 décembre 2013 alors qu'est indiqué le paiement CARPA du 29 mars 2014 pour une somme de 3047,72 euros.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit, en appel, aucune mise en demeure portant sur la somme réclamée devant la cour.
Il convient donc d'adopter les motifs du jugement déféré selon lesquels tous ces éléments empêchent de considérer que le demandeur apporte la preuve de ce qu'il réclame.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande nouvelle de M. [X] aux fins de voir annuler les assemblées générales des copropriétaires, étant relevé qu'en outre il ne précise pas exactement les assemblées générales concernées.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » ne saurait valablement demander des dommages-intérêts pour résistance abusive dans la mesure où il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement des charges de copropriété à l'égard des intimés.
Il convient donc de le débouter de cette prétention et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Concernant la demande en dommages-intérêts formée par Mme [Y], celle-ci fonde essentiellement sa demande sur le caractère abusif de la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires et sur la mauvaise gestion du compte copropriétaire et l'envoi des documents comptables et administratifs.
Cependant, Mme [Y] ne démontre pas suffisamment le caractère abusif ou fautif de la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] », ni que son préjudice est distinct de l'engagement de frais irrépétibles indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même de la gestion comptable et administrative, qui incombe avant tout au syndic et non au syndicat des copropriétaires.
De même, M. [X] invoque le caractère abusif de l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » pour solliciter des dommages-intérêts mais ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère dilatoire ou fautif de l'appel du syndicat, qui a succombé dans son action en première instance.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Pour les mêmes motifs, il n'y aura pas lieu de faire à la demande d'amende civile qui ne figure d'ailleurs pas dans le dispositif des conclusions de M. [X].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] », partie succombante, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
Il paraît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » à payer à M. [X] la somme de 2000 euros et à Mme [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 ;
ÉCARTE des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » notifiées par le RPVA le 28 février 2024 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [K] [Y] du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » à payer la somme de 2000 euros à M. [B] [X] et la somme de 3000 euros à Mme [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 24 OCTOBRE 2024
N° 2024/ 366
Rôle N° RG 21/01671 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG4RY
Syndic. de copro. [Adresse 8]
C/
[B] [X]
[K] [Y] épouse [X]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Thimothée JOLY
Me Joseph MAGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Décembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° .
APPELANTE
Syndic. de copro. [Adresse 8] Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET MJM, dont le siège social est sis [Adresse 1], elle-même agissant poursuite et diligence de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée de Me Laurence ALZIARI, avocat au barreau de NICE
INTIMES
Monsieur [B] [X]
né le 18 Mars 1972 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marielle WALICKI de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE
Madame [K] [Y] épouse [X]
née le 01 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assisté de Me Olivier FAUCHEUR, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024 puis les parties ont été avisées que le prononcé de la décision était prorogé au 04 Juillet 2024 puis les parties ont été avisées que le délibéré était prorogé au 24 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2024
Signé par Madame Mireille CAURIER-LEHOT, Conseillère et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié du 30 juin 2004, M. [B] [X] et Mme [K] [Y] épouse [X] ont acquis les lots 3 (appartement) et 64 (cave) au sein de la copropriété « [9] », sis [Adresse 8] à [Localité 7].
Ils ont divorcé par jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg le 16 mai 2013, partiellement confirmé par arrêt de la cour d'appel de Colmar du 12 mai 2014.
Les lots susvisés ont revendus le 17 mai 2017.
Le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier « [Adresse 8] » a formé opposition sur le produit de la vente à concurrence de la somme de 26230,88 euros au titre des charges de copropriété dues à cette date suivant acte du 23 mai 2017.
Suite à l'assignation du syndicat des copropriétaires, le tribunal d'instance de Nice a, par jugement du 6 décembre 2013, condamné M. [X] au paiement de la somme en principal de 3545,68 euros, outre intérêts légaux et à la somme de 600 euros à titre de frais irrépétibles. Mme [Y] a été condamnée à le relever et garantir de ces condamnations à hauteur de la moitié.
Par acte introductif d'instance du 26 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice le cabinet MJM, a assigné M. [B] [X] et Mme [K] [Y] aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamner solidairement les défendeurs au paiement des sommes de 15096,37 euros à titre de charges de copropriété impayées outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 3 juillet 2014, de 5000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire en date du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a statué ainsi :
Déboute le syndicat de l'ensemble de ses demandes,
Condamne le syndicat à verser respectivement à Mme [X] et à Mme [Y] les sommes de 1000 euros et 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne le syndicat aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du Code de procédure civile.
Par déclaration en date du 4 février 2021, le syndicat de copropriété [Adresse 4] a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 février 2024 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » demande à la cour de :
ORDONNER la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 28 février 2024 pour admettre les présentes écritures aux fins d'actualisation,
DECLARER recevable et bien fondé l'appel interjeté par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] à l'encontre du jugement rendu le 16 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de NICE,
REFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de NICE le 16 décembre 2020,
STATUANT A NOUVEAU
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [X] [K] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Communauté Immobilière « [Adresse 4] » sise à [Adresse 8], les sommes suivantes :
* 15.096,37 euros au titre des charges de copropriété impayées, majorée de l'intérêt légal à compter de la mise en demeure de payer en date du 3 juillet 2014 ;
* 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et fautive ;
* 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
DEBOUTER Monsieur [X] [B] et Madame [Y] [X] [K] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER SOLIDAIREMENT Monsieur [B] [X] et Madame [K] [Y] au paiement des dépens de première instance et d'appel.
A l'appui de ses demandes, le syndicat des copropriétaires rappelle que les décomptes de charge couvrant la période considérée laisseraient un solde débiteur de 15 096,37 euros tenant compte de la somme de 9000 euros créditée le 25 juillet 2017, postérieurement à la vente du bien immobilier.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » demande à la cour de débouter les intimés de leurs fins de conclusions de procédure en date du 29 février 2024 et de recevoir les conclusions récapitulatives du 28 février 2029 soit avant l'ordonnance de clôture.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 juillet 2021 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, M. [B] [X] demande à la cour de :
Constater au besoin dire et juger que le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] fonde sa demande sur les pièces qu'il s'est fabriqué lui- même et qu'il a modifié au gré de l'évolution du litige,
Constater au besoin dire et juger que Monsieur [X] et Madame [Y] n'ont pas été convoqués aux assemblées générales ayant décidé la répartition des charges,
Constater que l'appel diligenté par le SDC [Adresse 8] est abusif,
En conséquence :
Constater au besoin dire juger que les assemblées générales fondant la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] sont nulles,
Constater et au besoin dire et juger que le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] ne prouve pas sa créance,
Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle déboute le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions et le condamne au paiement de la somme de 1.000 € au profit de M. [X],
Condamner le SDC [Adresse 8] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts indemnisant le préjudice subi par M. [X] du fait du caractère abusif de l'appel,
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner le Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 8] aux entiers dépens distraits au profit de Me Marielle WALICKI, Avocat Associé de la SCP WABG, du Barreau de Nice.
A l'appui de ses demandes, M. [X] rappelle que le syndicat aurait modifié les écritures afin que les soldes figurant sur les différents décomptes correspondent ; que d'ailleurs, le premier juge aurait fondé sa décision sur le fait qu'une créance douteuse de 14 355,65 euros n'était pas justifiée et n'était pas au bon compte ; que cette même créance n'apparaitraît d'ailleurs plus en cause d'appel, mais y demeurerait sur les appels de fonds qui ne correspondent dès lors plus aux comptes ; que par ailleurs, la prescription de la demande en nullité d'une assemblée générale devrait partir à compter de la notification de ladite assemblée ; qu'or, cette notification n'aurait jamais eu lieu ; que dès lors, agissant par voie d'exception et non par voie d'action, son argument tendant à voir annuler les assemblées générales au cours desquelles a été votée la répartition des charges entre les copropriétaires ne saurait être frappé de prescription ; que le syndicat n'aurait pas convoqué M. [X] et Mme [Y] à l'assemblée générale du 6 mars 2013 ; que les assemblées générales fondant la demande du syndicat des copropriétaires seraient dont nulles.
Par conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, M. [X] demande de voir déclarer irrecevables les écritures produites par l'appelant le 28 février 2024, soit la veille de l'ordonnance de clôture, et de voir rejeter la demande de rabat de l'ordonnance de clôture formée par l'appelant le 28 février 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 20 juillet 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Mme [K] [Y] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes, condamné le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] à verser respectivement à M. [X] et à Mme [Y] les sommes de 1000 € et 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens ;
- En tout état de cause,
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » de toute demande en paiement dès lors que les documents comptables, appels de charges, les convocations et PV d'AG n'ont jamais été adressés à Madame [Y] et qu'il n'est pas justifié de la créance, mais encore que la situation présentée des intimés est erronée ;
- JUGER que Madame [K] [Y] a toujours réglé les charges de copropriété lorsque les justificatifs lui ont été communiqués ;
- DEBOUTER le syndicat des copropriétaires en sa demande au titre des frais de recouvrement de l'article 10-1 de la loi du 10.07.1965 l'absence de règlement dans les délais résultant de sa propre faute ;
- JUGER que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble « [Adresse 8] » sollicite des frais indus, ne reflétant pas fidèlement et sincèrement la réalité comptable ;
- DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires requérant de sa demande tendant à l'octroi de dommages et intérêts et égard à la carence fautive du syndicat et l'absence de résistance abusive de Madame [Y] ;
- CONDAMNER reconventionnellement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble «[Adresse 8] » au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
À titre subsidiaire,
- JUGER que Madame [K] [Y] s'est acquittée de sa quote-part de charge et bien plus ;
- ORDONNER la désolidarisation quant à la dette entre Madame [K] [Y] et Monsieur [B] [X], ceux-ci devant être tenus pour moitié chacun ;
En tout état de cause,
- DEBOUTER tous concluants de leurs demandes, fins et conclusions dirigées à l'encontre de Madame [Y] ;
- CONDAMNER le syndicat des copropriétaires requérant à verser à Madame [Y] la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC, en sus des montants alloués de ce chef en première instance, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN, avocat au barreau de Nice sous sa due affirmation de droit en application de l'article 699 du CPC.
A l'appui de ses demandes, Mme [Y] rappelle à propos des impayés de charges qu'une première procédure en paiement des charges aurait été diligentée et aurait abouti à la condamnation des propriétaires, selon jugement du 6 décembre 2013 ; que le décompte produit par la copropriété ferait apparaître des règlements en exécution du jugement rendu, de sorte qu'il serait faux de soutenir qu'aucun versement ne serait intervenu ; que de plus, entre le jugement susvisé et la délivrance de l'assignation par le syndicat, Mme [Y] aurait réglé la somme de 1300 euros au titre des charges de copropriété ; que ces règlements n'auraient été possibles que dès lors que les appels trimestriels de charges ont été adressés à la concluante ; que pourtant, elle n'aurait jamais reçu les convocations aux assemblées encore moins les documents comptables, ainsi que les différents appels de charges ; qu'or, la recevabilité d'une action en règlement des charges serait conditionnée au respect de la justification de la communication préalable au copropriétaire de ces différents éléments ; que le syndic ne pouvait ignorer que les propriétaires étaient séparés, ce qui rendait impossible l'envoi des documents, convocations au nom des deux à une seule adresse ; qu'ainsi, le syndicat des copropriétaires aurait commis une faute rendant irrecevable sa demande en paiement des charges ; que de plus, des frais indus ont été ajoutés ; que sur les demandes indemnitaires, Mme [Y] n'aurait jamais été destinataire des appels de fonds, ni des comptes de la copropriété ; que les seuls règlements intervenus sont ceux de Mme [Y] ; que le syndicat se serait opposé à leur projet de vente courant 2016 et si une faute du syndicat était reconnue, elle aboutirait à exclure tout droit à indemnisation à son profit ; que sur la solidarité des indivisaires, Mme [Y] aurait toujours réglé sa quote-part de charges, à savoir la somme de 12 625,59 euros, puis 9000 euros consécutivement à la vente ; qu'elle aurait donc réglé la moitié des charges en sa qualité de propriétaire indivis.
Selon conclusions notifiées par RPVA le 29 février 2024, Mme [Y] demande à la cour de rejeter la demande de rabat de clôture formée par le syndicat des copropriétaires « [Adresse 8] » et de rejeter les conclusions notifiées le 28 février 2024 par cette même partie, soit moins d'un jour avant l'ordonnance de clôture et 15 jours avant l'audience.
MOTIVATION :
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'constater' ou à « dire et juger » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 et la demande de rejet des conclusions notifiées par l'appelant le 28 février 2024 :
En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » sollicite la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 29 février 2024 alors qu'après avoir notifié des conclusions par voie électronique le 28 avril 2021, il en a notifié de nouvelles le 28 février 2024.
Cependant, ses derniers conclusions étant notifiées avant l'ordonnance de clôture et l'appelant ne justifiant pas d'une cause grave postérieure à la clôture, il n'y a pas lieu de faire droit à sa demande de révocation.
En outre, il convient de souligner que les dernières conclusions des intimés ont été notifiées par le RPVA le 21 juillet 2021 pour M. [X] et le 20 juillet 2023 pour Mme [Y], ce qui laissait au syndicat des copropriétaires, appelant, un délai largement suffisant pour y répondre avant la clôture de la procédure dont il avait été avisé de la date par avis de fixation du 28 avril 2023.
Même si les demandes restent inchangées entre ses écritures du 28 avril 2021 et celles du 28 février 2024, ce dernier invoque de nouveaux moyens ou arguments pour s'opposer aux demandes des intimés qui devaient pouvoir disposer d'un délai suffisant avant la clôture pour en prendre connaissance et y répondre si besoin.
Or, en notifiant ses dernières conclusions moins de 24 heures avant que ne soit prononcée la clôture de la procédure alors qu'il n'avait pas conclu depuis près de trois ans et que les dernières écritures des parties adverses remontaient, pour la dernière d'entre elle, à plus de six mois, le syndicat des copropriétaires n'a pas respecté le principe de la contradiction et ne peut valablement invoquer l'indisponibilité du RPVA le seul jour du 27 février 2024.
Il convient d'écarter des débats les conclusions notifiées par l'appelant le 28 février 2024 et de se fonder sur les seules conclusions du 28 avril 2021.
Sur le paiement des charges de copropriété :
L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa version applicable à la date du litige, énonce que « les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement communs en fonction de l'utilité que ces services et équipements présentent à l'égard de chaque lot et qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ».
L'article 14-1 de la même loi dispose en outre que « pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l'assemblée générale fixe des modalités différentes et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l'assemblée générale».
L'article 19-2 précise enfin qu'« à défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de 30 jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges.
Enfin, il appartient à tout créancier réclamant paiement d'établir la preuve de l'obligation à la dette conformément à l'article 1315 ancien du Code civil et 1353 nouveau du même code.
En l'espèce, si au soutien de sa demande en paiement, le syndicat des copropriétaires produit les procès-verbaux des assemblées générales des 02/02/2012, 06/03/2013, 17/02/2014 et 17/03/2015, il convient de relever que la page 3 du procès-verbal de l'assemblée générale de 06/03/2013 est manquante et ne permet pas de vérifier que les comptes de l'exercice clos du 01/10/2011 au 30/09/2012 ont bien été approuvés.
En outre, il convient de souligner que les pièces comptables sur lesquelles se sont fondés les premiers juges pour démontrer leur incohérence ne sont pas celles qui sont produites en cause d'appel alors qu'elles portent sur les mêmes périodes.
Or, en examinant les « extraits de compte copropriétaire » concernant M. [X] et Mme [Y], qui ont été versés lors des débats devant le tribunal judiciaire de Nice, il est possible de relever les mêmes incohérences que celles indiquées dans les motifs du jugement déféré.
De même, sur l'extrait de compte produit devant les premiers juges, il est notable qu'une écriture du 01/10/2013 intitulée « créance douteuse de 14355,65 euros » figure dans la colonne « crédit » de l'extrait allant du 01/10/2012 au 30/09/2013.
Or, cette mention ne figure pas sur l'extrait de compte correspondant à la même période versé aux débats devant la Cour par l'appelant mais figure sur l'extrait de compte de la période suivante dans la colonne « débit ».
En outre, le décompte produit par le syndicat des copropriétaires arrêté au 25 juillet 2017 portant sur le montant réclamé de 15096,37 euros ne fait pas apparaître la somme arrêtée par le tribunal d'instance de Nice, dans son jugement du 6 décembre 2013 alors qu'est indiqué le paiement CARPA du 29 mars 2014 pour une somme de 3047,72 euros.
En outre, le syndicat des copropriétaires ne produit, en appel, aucune mise en demeure portant sur la somme réclamée devant la cour.
Il convient donc d'adopter les motifs du jugement déféré selon lesquels tous ces éléments empêchent de considérer que le demandeur apporte la preuve de ce qu'il réclame.
Par conséquent, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande nouvelle de M. [X] aux fins de voir annuler les assemblées générales des copropriétaires, étant relevé qu'en outre il ne précise pas exactement les assemblées générales concernées.
Ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts des parties :
Le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » ne saurait valablement demander des dommages-intérêts pour résistance abusive dans la mesure où il ne justifie pas du bien-fondé de sa demande en paiement des charges de copropriété à l'égard des intimés.
Il convient donc de le débouter de cette prétention et de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Concernant la demande en dommages-intérêts formée par Mme [Y], celle-ci fonde essentiellement sa demande sur le caractère abusif de la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires et sur la mauvaise gestion du compte copropriétaire et l'envoi des documents comptables et administratifs.
Cependant, Mme [Y] ne démontre pas suffisamment le caractère abusif ou fautif de la procédure intentée par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] », ni que son préjudice est distinct de l'engagement de frais irrépétibles indemnisés au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il en est de même de la gestion comptable et administrative, qui incombe avant tout au syndic et non au syndicat des copropriétaires.
De même, M. [X] invoque le caractère abusif de l'appel relevé par le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » pour solliciter des dommages-intérêts mais ne rapporte pas suffisamment la preuve du caractère dilatoire ou fautif de l'appel du syndicat, qui a succombé dans son action en première instance.
Il sera donc débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Pour les mêmes motifs, il n'y aura pas lieu de faire à la demande d'amende civile qui ne figure d'ailleurs pas dans le dispositif des conclusions de M. [X].
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] », partie succombante, aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le jugement déféré sera confirmé sur les dépens de première instance.
Il paraît équitable de condamner le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » à payer à M. [X] la somme de 2000 euros et à Mme [Y] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe :
REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 29 février 2024 ;
ÉCARTE des débats les conclusions du syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » notifiées par le RPVA le 28 février 2024 ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Y AJOUTANT :
DÉBOUTE M. [B] [X] et Mme [K] [Y] du surplus de leurs demandes et notamment de leurs demandes de dommages-intérêts ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » à payer la somme de 2000 euros à M. [B] [X] et la somme de 3000 euros à Mme [K] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel,
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la communauté immobilière CI « [Adresse 4] » aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,