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Décisions

CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 17 octobre 2024, n° 23/15681

AIX-EN-PROVENCE

Arrêt

Autre

CA Aix-en-Provence n° 23/15681

17 octobre 2024

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 17 OCTOBRE 2024

N° 2024/585

Rôle N° RG 23/15681 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMKCF

[S] [R]

[G] [M] [F] épouse [R]

[X] [Z]

C/

[I] [V] épouse [B]

[L] [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE

Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 22 novembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03555.

APPELANTS

Monsieur [S] [R]

né le 19 octobre 1957 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

Madame [G] [M] [F] épouse [R]

née le 25 janvier 1971 à [Localité 11], demeurant [Adresse 5] - [Localité 7]

Madame [X] [Z]

prise en sa qualité de Syndic judiciairement désigné pour représenter le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13] 5, [Adresse 6], [Localité 2], aux termes d'une ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 3 février 2023, rétractée par ordonnance du 22 novembre 2023

et prise en qualité de représentante légale de la société SARL AGENCE PERIER GIRAUD, syndic du Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 13], dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 3]

représentés par Me Françoise BOULAN substituée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistés de Me Alexis DEJEAN DE LA BATIE de la SELARL FIACRE LA BATIE HOFFMAN, avocat au barreau de PARIS, plaidant

INTIMES

Madame [I] [V]

née le 02 février 1951 à [Localité 14] (Tunisie), demeurant [Adresse 1] - [Localité 9]

Monsieur [L] [P]

né le 13 mars 1959 à [Localité 10], demeurant [Adresse 8] - [Localité 7]

représentés par Me Lionel ROUX de la SELARL PACTA JURIS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE

et assistés de Me Olivier AUMONT de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 septembre 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme NETO, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère

Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] situé [Adresse 6] à [Localité 2] étant dépourvu de syndic depuis la fin du mandat de la société GESCAP III, le 27 juin 2022, le président du tribunal judiciaire de Marseille a, par ordonnance en date du 3 février 2023, rendue à la demande de M. [S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R], désigné Mme [X] [Z] en qualité de syndic judiciaire de la copropriété, en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, avec pour mission, dans un délai de 12 mois, renouvelable, sans pouvoir excéder trois ans :

- de se faire remettre les fonds et l'ensemble des documents et archives de l'ancien syndic ;

- d'administrer la copropriété en disposant de tous les pouvoirs découlant de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 ;

- d'exiger le versement des sommes visées à l'article 35 du décret du 17 mars 1967 ;

- de tenir à la disposition des copropriétaires les pièces justificatives des charges de copropriété pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et sa tenue ;

- de convoquer l'assemblée générale étant précisé que deux mois avant la fin de ses fonctions, le syndic judiciaire devrait convoquer l'organe délibérant du syndicat et porter à l'ordre du jour la question de l'élection du syndic.

Il a été rappelé que les fonctions du syndic judiciaire cesseraient de plein droit dès que le syndic désigné en assemblée aurait accepté son mandat et que les honoraires du syndic judiciaire seraient employés en copropriété.

La société GESCAP III a convoqué une assemblée générale pour le 7 mars 2023.

Des copropriétaires ont pris l'initiative de procéder à une nouvelle convocation de l'assemblée générale pour le 15 mars 2023, laquelle a désigné la société GESCAP III en qualité de syndic, jusqu'au 30 juin 2024.

Par exploit d'huissier des 20 et 27 juillet 2023, Mme [I] [V] épouse [B] et M. [L] [P] ont fait assigner Mme [X] [Z], agissant en qualité de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], M. [S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins d'obtenir la rétractation de l'ordonnance du 3 février 2023.

Par ordonnance contradictoire du 22 novembre 2023, ce magistrat a :

- rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 3 février 2023 ;

- dit n'y avoir lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. et Mme [R] aux dépens de l'instance en référé.

Il a considéré que les conditions requises pour la désignation d'un syndic judiciaire en application de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 n'étaient pas réunies à la date à laquelle le juge des requêtes a statué dès lors, qu'alors même que le syndicat était dépourvu de syndic suite à l'expiration du mandat de l'ancien syndic, aucune assemblée générale ne s'était réunie pour se prononcer sur la désignation d'un nouveau syndic. Il a par ailleurs relevé que, postérieurement à l'ordonnance sur requête, rendue le 3 février 2023, une assemblée générale s'était bien réunie sur convocation des copropriétaires. Il a donc considéré qu'il y avait lieu de rétracter l'ordonnance rendue le 3 février 2023.

Selon déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, Mme [X] [Z], agissant en qualité de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], M. [R] et Mme [M] [F] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision aux fins d'annulation, de réformation ou d'infirmation, l'appel portant sur toutes ses dispositions dûment reprises.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 25 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu'elle :

- annule, à titre principal, l'ordonnance entreprise comme ayant été rendue par une autorité qui ne pouvait que prononcer l'irrecevabilité de la demande ;

- la réforme, à titre subsidiaire, en toutes ses dispositions ;

- statuant à nouveau,

- confirme l'ordonnance sur requête du 3 février 2023 ;

- condamne solidairement les intimés à verser à M. et Mme [R] la somme de 3 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamne solidairement à verser au syndicat des copropriétaires, représenté par Mme [X] [Z], la somme de 3 600 euros sur le même fondement ;

- les condamne aux dépens, avec distraction au profit de Me Françoise Boulan, membre de la SELARL LX Aix-en-Provence, avocats associés, aux offres de droit.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, ils affirment que, conformément à ce qu'a jugé le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille, dans son ordonnance en date du 31 mai 2023, la demande de rétractation ne pouvait être formée que devant le juge des requêtes qui a rendu l'ordonnance sur requête, ce qui, au demeurant, est conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation qui a considéré, dans un arrêt du 19 mars 2020 rendu par la deuxième chambre civile, qu'il résultait des dispositions de l'article 496 alinéa 2 du code de procédure civile que l'instance en rétractation d'une ordonnance sur requête n'avait que pour seul objet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, de sorte que la saisine du juge de la rétractation était limitée à cet objet.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, ils exposent, qu'en l'absence de syndic depuis l'expiration du mandat de l'ancien syndic, le 23 juillet 2022, ils étaient fondés à demander la désignation d'un syndic judiciaire en application soit de l'article 46 du décret du 17 mars 1967 soit de l'article 47 du même décret. Ils soulignent que la convocation adressée par l'ancien syndic est nulle dès lors que son mandat était expiré depuis plusieurs mois. Ils exposent que la convocation adressée par des copropriétaires pour le 15 mars 2023 n'est pas plus valable étant donné que le syndic judiciaire a été désigné le 3 février 2023. Ils exposent avoir agi en justice afin de demander l'annulation de l'assemblée générale du 15 mars 2023. Ils soutiennent, qu'à la date où le juge des requêtes a statué, toutes les conditions requises pour la désignation d'un syndic judiciaire étaient réunies, à savoir que le mandat de l'ancien syndic avait expiré, qu'il n'avait pas, préalablement à l'expiration de son mandat, convoqué une assemblée et qu'aucune assemblée n'avait désigné de syndic. Enfin, ils exposent que, si le juge est tenu de prendre en compte des éléments survenus postérieurement à la date à laquelle l'ordonnance initiale a été rendue, ce qu'est qu'aux fins d'éclairer la question de la légitimité de la requête initialement présentée. Ils soulignent qu'à la date du dépôt de la requête, il n'y avait plus de syndic.

Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 18 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [V] épouse [B] et M. [P] demandent à la cour de:

- confirmer l'ordonnance entreprise ;

- débouter M. et Mme [R] ainsi que Mme [Z] de leurs demandes ;

- condamner M. et Mme [R], d'une part, et Mme [Z], d'autre part, à leur verser à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- les condamner solidairement aux dépens.

Sur la demande d'annulation de l'ordonnance entreprise, ils se prévalent des articles 496 alinéa 2 du code de procédure civile et 59 du décret du 17 mars 1967 pour soutenir que c'est bien le juge des référés qui a compétence pour se prononcer sur une demande de rétractation. Ils relèvent que les appelants ont fait une mauvaise lecture de l'arrêt du 19 mars 2020 rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation.

Sur la demande de rétractation de l'ordonnance sur requête, ils exposent que les cas d'ouverture de la demande de désignation d'un syndic judiciaire est circonscrit par les termes employés au premier alinéa de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, de même que dans ceux de l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965. Ils soutiennent que ce n'est que lorsque l'assemblée générale des copropriétaires, dûment convoquée à cet effet, ne procède pas à la nomination d'un syndic, qu'un ou plusieurs copropriétaires peuvent saisir, sur requête, le président du tribunal judiciaire aux fins de désignation d'un syndic judiciaire. Ils exposent que l'article 46 est distinct de l'article 47 qui envisage la nomination d'un administrateur provisoire lorsque le syndicat est dépourvu de syndic dans tous les cas autres que celui prévu par l'article 46, ce qui recouvre notamment l'hypothèse de la copropriété gérée par un syndic dont le mandat a expiré sans avoir été renouvelé. Ils insistent sur le fait que l'ordonnance sur requête a été rendue au visa de l'article 46 du décret du 17 mars 1967, soit à un moment où aucune assemblée générale n'avait été convoquée pour se prononcer sur la désignation d'un syndic, ce qui sera fait pour le 15 mars 2023, et que l'application de l'article 47 n'était possible qu'à défaut de la convocation de l'assemblée générale par tout copropriétaire aux fins de nommer un syndic. Par ailleurs, ils affirment que le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue en considérant la situation qui existe à ce moment-là, et non à la date où le premier juge s'est prononcé, et ce, dès lors qu'une ordonnance sur requête n'est rendue que sous la réserve d'une contestation éventuelle. Ils exposent que l'assemblée générale des copropriétaires du 15 mars 2023 a désigné un syndic.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'annulation de l'ordonnance entreprise

Aux termes des articles 845, 874 et 897 du code de procédure civile, le président a le pouvoir d'ordonner, d'une part, des mesures sur requête dans les cas spécifiés par la loi et, d'autre part, toute mesure urgente, lorsque les circonstances exigent qu'elles ne soient pas prises contradictoirement.

L' article 496 alinéa 2 du code de procédure civile énonce que s'il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l'ordonnance. En application de l'article 497 du même code, ce juge, qui dispose des mêmes pouvoirs que celui ayant rendue l'ordonnance contestée, a la faculté de modifier ou de rétracter son ordonnance même si le juge du fond est saisi de l'affaire.

Ce mode de contestation ne constitue pas à proprement parler une voie de recours, en ce sens qu'il ne s'agit pas de juger une nouvelle fois l'affaire, mais d'instaurer le contentieux et la discussion contradictoire qui, par hypothèse, n'a pu avoir lieu auparavant. Autrement dit, le référé-rétractation prolonge et parfait la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction.

La demande en rétractation doit être portée devant le juge qui a statué sur la requête. Ne s'agissant pas d'un recours mais d'une rétractation, il ne résulte aucun grief de partialité objective au sens de l' article 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, si le juge de la rétractation est la personne qui a rendu l'ordonnance sur requête. De même, le juge de la rétractation ne doit pas être nécessairement la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée.

Il en résulte que le référé-rétractation est la procédure de référé applicable devant le juge saisi du recours, qui est celui qui a rendu l'ordonnance. L'objet du recours étant de rétablir le débat contradictoire, le tiers lésé doit procéder par la voie d'une assignation et non d'une requête.

La décision du juge de la rétractation modifiant ou rétractant l'ordonnance initiale a une nature contentieuse. Il s'agit d'une ordonnance de référé, contradictoire, dépourvue d'autorité de chose jugée au principal. Puisqu'elle ne fait qu'épuiser le premier degré de juridiction, elle est susceptible d'appel. Le régime de l'appel est celui applicable en matière de référé.

En l'espèce, contestant l'ordonnance sur requête rendue le 3 février 2023 par le président du tribunal judiciaire de Marseille, ayant désigné un syndic judiciaire, à la demande de M. [R] et Mme [M] [F] épouse [R], copropriétaires de l'immeuble Notre Dame de Lorette, Mme [V] épouse [B] et M. [P], autres copropriétaires, les ont fait assigner, par actes d'huissier en date des 20 et 27 juillet 2023, ainsi que le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], représenté par Mme [X] [Z], syndic judiciaire, en référé rétractation devant le tribunal judiciaire de Marseille.

Il s'agit donc bien d'un référé-rétractation initiée par voie d'assignation devant le juge qui a rendu l'ordonnance sur requête, étant relevé que, même si le juge de la rétractation ne doit pas être nécessairement la personne physique qui a autorisé la mesure critiquée, il s'avère que le juge ayant rendu l'ordonnance de référé critiquée, en date du 22 novembre 2023, est la personne qui a rendu l'ordonnance sur requête.

Dès lors que la procédure de référé, qui permet de soumettre à l'examen d'un débat contradictoire des mesures ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire, est applicable dans le cas d'une demande de rétractation, aucune irrégularité ne résulte du référé-rétractation initié par les intimés.

Il y a donc lieu de débouter les appelants de leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance de référé entreprise.

Sur la rétractation de l'ordonnance sur requête

La saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à son seul objet, à savoir soumettre à l'examen d'un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l'initiative d'une partie en l'absence de son adversaire.

Le juge saisi d'un recours en rétractation dispose des mêmes pouvoirs que ceux dont disposait l'auteur de l'ordonnance contestée.

Le référé prolongeant la procédure initiale en assurant le rétablissement de la contradiction, il a l'obligation de réapprécier, dans le cadre d'un débat contradictoire cette fois, la légalité du recours à la procédure sur requête et de vérifier si le premier juge a été régulièrement saisi et si les conditions d'une prise de décision non-contradictoire étaient réunies lorsque l'ordonnance a été prononcée.

Dès lors, si la recevabilité de la requête doit être appréciée au jour de son dépôt, le juge de la rétractation doit se placer au jour où il statue pour apprécier le bien-fondé, en fait et en droit et notamment, le cas échéant, le motif légitime, de la requête, et non au jour de l'ordonnance querellée. Il doit donc tenir compte de tous les faits survenus depuis la décision contestée.

L'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 énonce qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée générale des copropriétaires convoquée à cet effet, le syndic est désigné par le président du tribunal judiciaire saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires, du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble. Dans tous les autres cas où le syndicat est dépourvu de syndic, l'assemblée générale des copropriétaires peut être convoquée par tout copropriétaire, aux fins de nommer un syndic. À défaut d'une telle convocation, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé de convoquer l'assemblée des copropriétaires en vue de la désignation d'un syndic.

L' article 46 du décret du 17 mars 1967 prévoit qu'à défaut de nomination du syndic par l'assemblée des copropriétaires dûment convoquée à cet effet, le président du tribunal désigne le syndic par ordonnance sur requête d'un ou plusieurs copropriétaires ou sur requête d'un ou plusieurs membres judiciaire du conseil syndical ou du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat du lieu de situation de l'immeuble.

L'article 47 du même décret dispose que dans tous les cas, autres que celui prévu par le précédent article, où le syndicat est dépourvu de syndic, le président du tribunal judiciaire, statuant par ordonnance sur requête, à la demande de tout intéressé, désigne un administrateur provisoire de la copropriété qui est notamment chargé, dans les délais fixés par l'ordonnance, de se faire remettre les références des comptes bancaires du syndicat, les coordonnées de la banque et l'ensemble des documents et archives du syndicat et de convoquer l'assemblée en vue de la désignation d'un syndic dans les conditions prévues à l'article 9.

En l'espèce, tant la requête aux fins de désignation d'un syndic de copropriété que l'ordonnance sur requête, rendue le 3 février 2023, ayant procédé à la désignation d'un syndic judiciaire de la copropriété, se fondent sur l'article 46 du décret du 17 mars 1967, la requête visant également l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965.

Dès lors, seules les dispositions portant sur la désignation d'un syndic judiciaire, et non celles concernant la désignation judiciaire d'un administrateur judiciaire dans une copropriété dépourvue de syndic, sont applicables.

Il s'avère que la procédure de désignation du syndic, ou le renouvellement de son mandat, par la voie judiciaire n'a qu'un caractère subsidiaire, en ce sens qu'elle ne peut être utilisée qu'à la condition de justifier que les copropriétaires ont bien été réunis en assemblée générale pour élire un syndic mais qu'ils n'ont pu, pour quelque motif que ce soit, y parvenir.

En l'occurrence, et comme l'a relevé à bon droit le juge de la rétractation, aucune assemblée générale n'a été convoquée pour élire un nouveau syndic ou renouveler le mandat de l'ancien syndic, la société GESPAC III, préalablement à la procédure initiée par M. [R] et Mme [M] [F] épouse [R], copropriétaires, aux fins de désignation d'un syndic judiciaire.

Les conditions requises par l'article 46 du décret du 17 mars 1967 n'étant pas réunies, au jour même du dépôt de la requête pour obtenir la désignation d'un syndic judiciaire, la rétractation de l'ordonnance sur requête, rendue le 3 février 2023, s'impose de ce seul chef, et ce, nonobstant le renouvellement du mandat de l'ancien syndic, la société GESPAC III, lors de l'assemblée générale des copropriétaires, en date du 15 mars 2023, convoquée à cet effet par plusieurs copropriétaires, dont Mme [V] épouse [B] et M. [P], et le recours en nullité exercé à l'encontre de cette décision.

Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rétracté l'ordonnance sur requête rendue le 3 février 2023.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

M. [R] et Mme [M] [F] épouse [R] succombant en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnés aux dépens de première instance et dit n'y avoir lieu d'appliquer les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance non compris dans les dépens.

Dès lors qu'ils sont à l'initiative de la demande de désignation d'un syndic judiciaire, ils seront condamnés in solidum aux dépens d'appel, sans qu'il n'y ait lieu d'étendre cette condamnation au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13].

L'équité commande également de les condamner in solidum à verser à Mme [V] épouse [B] et M. [P] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.

En revanche, le syndicat des copropriétaires n'étant pas tenu aux dépens, Mme [V] épouse [B] et M. [P] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement à son encontre.

De plus, l'équité ne commande pas de condamner Mme [V] épouse [B] et M. [P] à verser une indemnité sur le même fondement au syndicat des copropriétaires.

Enfin, en tant que parties perdantes, M. [R] et Mme [M] [F] épouse [R] seront déboutés de leur demande formée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [X] [Z], agissant en qualité de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], M. [S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R] de leur demande tendant à obtenir l'annulation de l'ordonnance de référé entreprise ;

Condamne in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R] à verser à Mme [I] [V] épouse [B] et M. [L] [P] la somme de 3 000 euros pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [I] [V] épouse [B] et M. [L] [P] de leur demande formée sur le même fondement à l'encontre de Mme [X] [Z], agissant en qualité de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13] ;

Déboute Mme [X] [Z], agissant en qualité de syndic judiciaire du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 13], de sa demande formée sur le même fondement à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [B] et M. [L] [P] ;

Déboute M. [S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R] de leur demande formée sur le même fondement à l'encontre de Mme [I] [V] épouse [B] et M. [L] [P] ;

Condamne in solidum M. [S] [R] et Mme [G] [M] [F] épouse [R] aux entiers dépens de la procédure d'appel.

La greffière Le président