Décisions
CA Montpellier, 2e ch. civ., 17 octobre 2024, n° 23/06036
MONTPELLIER
Arrêt
Autre
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06036 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15218
APPELANTE :
La Société [Adresse 4], SCI au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 445 284 599, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 4] est propriétaire de deux terrains à [Localité 3] sur lesquels sont implantés des locaux à usage de bureaux. Elle a confié à la société Perrier TP assurée auprès de la société MMA assurance IARD la réalisation des fondations de deux bâtiments en partie haute de ces terrains et la réalisation de l'embranchement et du remblaiement d'une plate-forme en amont des locaux existants. À l'automne 2011, une partie de l'enrochement s'est effondrée en direction des bâtiments en contrebas. La société MMA assurances IARD a fait procéder à la mise en sécurité du site en prenant à sa charge les travaux qui se sont élevés à la somme de 187'444,30 €.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal judiciaire de Montpellier a retenu que la responsabilité de l'effondrement partiel incombait à hauteur de 50 % à chacune des sociétés [Adresse 4] et Perlier TP. Il a statué ainsi qu'il suit :
' condamne la société SCI [Adresse 4] à payer à la société MMA IARD la somme de 187'444,30 € au titre des dépenses effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
' fixe à la somme de 187'444,30 € la créance de la société MMA IARD au passif de la société Perlier TP au titre des dépenses effectuées,
' fixe à la somme de 75'077,44 € la créance de la SCI MAS DE KLEau passif de la SARL Perlier TP à titre de préjudice matériel,
' condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la SA MMA IARD la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a partiellement infirmé ce jugement.
Elle est statué ainsi :
' confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 187'444,30 € la créance de la SA MMA IARD au passif de la société Perlier TP, au titre des dépenses effectuées et - fixé à la somme de 75'077,44 € la créance de la SCI [Adresse 4] au passif de la société Perlier TP à titre de préjudice matériel,
' dit que le partage de responsabilité entre les auteurs du dommage s'effectuera de la façon suivante : 30 % à la charge de la SCI SCI [Adresse 4], 70 % à la charge de la société Perrier TP,
' fixe en conséquence la créance de la SCI SCI [Adresse 4] au passif de la liquidation judiciaire de la société Perrier TP à la somme de 105'108,83 €,
' déboute la société MMA IARD de sa demande aux fins de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PERRIER TP à la somme de 106'114,28 €,
' condamne la société MMA IARD à garantir la société PERRIER TP concernant le sinistre survenu sur l'immeuble de la SCI [Adresse 4] ,
' condamne la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel,
' condamne la SCI SCI [Adresse 4] à payer à la SA MMA IARD la somme de 2000 € pour ses frais engagés en appel.
Agissant en exécution de l'arrêt du 21 avril 2022, la société MMA IARD a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI [Adresse 4], entre les mains de la banque BNP PARIBAS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [Localité 5], par acte en date du 20 juin 2023, pour obtenir paiement de la somme de 110 501, 98 €.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a fait assigner la société MMA IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la saisie-attribution susvisée.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la SCI [Adresse 4] au regard de l'article R 211-11 du code de procédure civile, pour avoir informé dans les délais impartis tant le tiers saisi que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie de sa contestation,- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande tendant à l'annulation de la saisie attribution,
- donné effet à la saisie à hauteur de la somme de:
Principal: 103 541,10 €
Frais et accessoires : 675,47 €
- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 8 décembre 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. [Adresse 4] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal:
- prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2023,
En conséquence,
- ordonner qu'il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 19 juin 2023 par exploit de Maître [G], commissaire de justice, entre les mains de la BNP Paribas agence [Localité 5],
- dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la société MMA Iard sera condamnée à verser une astreinte de 500 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- ordonner que la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2023 par exploit de Maître [G] à hauteur de 110 501,98 € soit cantonnée à la somme de 63 425,97 €,
- ordonner la compensation entre les dettes de la SCI [Adresse 4] et celles de la société MMA Iard,
Dès lors,
- condamner la société MMA Iard à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 41 682,86 €,
En tout état de cause,
- condamner la société MMA Iard à payer à la SCI SCI [Adresse 4] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MMA Iard aux dépens de premier instance et d'appel conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie, elle fait valoir que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le motif d'une nullité de la saisie pour absence d'énnonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, le procès-verbal de saisie ne mentionnant que l'arrêt confirmatif du 21 avril 2022 et non le jugement dont appel du 16 mars 2017.
Sur le montant de la saisie-attribution , elle fait valoir que le décompte de l'huissier n'est pas conforme à l'arrêt du 21 avril 2022 en ce qu'il ne comporte aucun détail des sommes dues en principal fixées arbitrairement à 102 344, 42 € sans explication. Si elle n'entend pas contester la créance principale correspondant à 187 444, 30 €, pour autant, le premier juge n'a pas appliqué au quantum des créances les quotes-parts de responsabilité de la SARL PERRIER TP pour laquelle MMA doit sa garantie et elle considère qu'elle n'est redevable envers MMA que la somme de 63 425, 97 € au titre de sa quote-part sur les travaux de sécurisation (56 233, 29 €), des frais d'expertise (1192, 68 €) et des articles 700 (6000 €), le calcul du premier juge ayant été effectué sur la base de créances avant application du taux de responsabilité.
Par ailleurs elle demande la compensation des sommes dues dont elle est redevable envers la société MMA et celles que cette dernière lui doit au tire de son préjudice matériel à hauteur de 105 108, 83 €, soit un solde de 41 682, 86 € envers la SCI [Adresse 4] que la société MMA sera condamnée à lui payer.
La MMA IARD SA conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SCI [Adresse 4] de son appel injuste et mal fondé.
Sur la nullité de la saisie, elle indique que l'appelante ne pouvait se méprendre sur la lecture de l'arrêt du 21 avril 2022 et sur les titres exécutoires fondant la saisie et ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Sur le montant de la saisie, elle soutient qu'on ne voit pas pourquoi le premier juge aurait appliqué au quantum des créances les quotes-parts de responsabilité de la SARL PERRIER TP, pour laquelle MMA doit garantie, alors que la Cour dans son arrêt a clairement fixé dans ses condamnations le montant de la créance de la SCI [Adresse 4] sur la société PERRIER, ce que le juge de l'exécution ne peut modifier.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la validité de la saisie :
L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 21 avril 2022, dûment mentionné sur l'acte de saisie et valablement signifié, en exécution duquel la saisie-attribution a été effectuée rappelle les dispositions du jugement du 16 mars 2017 qu'elle infirme partiellement. Dès lors, le titre dont se prévaut le créancier est parfaitement identifié, et l'appelante ne peut soutenir la nullité de la mesure d'exécution pour ce motif.
Sur le quantum de la saisie :
Les parties s'accordent sur ce qui suit :
- la société MMA IARD a déboursé pour le compte de qui il appartiendra la somme de 187.444,30 € pour financer les travaux de sécurisation du site,
- le préjudice matériel de la SCI [Adresse 4] s'élève à la somme de 150.155,48 €,
- la partage de responsabilité a été arrêté à 70 % pour la société PERRIER TP, et à 30 % pour la SCI [Adresse 4].
- la société MMA IARD, tenue à garantir la société PERRIER TP, est redevable envers la SCI [Adresse 4] de 70 % du préjudice matériel de cette dernière, soit la somme de (150.155,48 x 30%) 105.108,83 €.
La SCI [Adresse 4] considère cependant que le partage de responsabilité doit s'appliquer aux sommes déboursées par la société MMA IARD, soit 187.444,30 €, et qu'elle n'en doit pas la totalité mais uniquement 30 %, soit 56.233,29 €.
Or, il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel du 21 avril 2024 que la condamnation de la SCI [Adresse 4] à payer à la société MMA IARD la somme de 187'444,30 € au titre des dépenses effectuées a été confirmée, la Cour considérant que 'la SCI [Adresse 4], à qui les travaux ont profité, doit payer à la société MMA assurance IARD le montant des travaux réalisés par cette dernière pour le compte de qui il appartiendra et évalué par l'expert à la somme de 187'444,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements (28 décembre 2011) et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, la SA MMA IARD ne motive aucunement sa demande aux fins de fixer sa créance au passif de la société PERRIER TP, qui n'a pas bénéficié des travaux prévus financés par elle, à la somme de 106'414,28 €, le montant de cette somme n'étant par ailleurs nullement explicité'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la créance de la MMA IARD envers la société [Adresse 4] de la façon suivante :
- la somme de 187.444,30 € pour financer les travaux de sécurisation du site,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mise à sa charge par le jugement du tribunal de Montpellier,
- la somme de 1.192,68 € représentant les frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée par les décisions de justice,
- la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mise à sa charge par la Cour d'Appel,
- la somme de 14.012,95 € au titre des intérêts capitalisés depuis le 28 décembre 2011 sur la somme de 187.444,30 € arrêtés au 21 avril 2022,
soit un total de 208.249,93 €.
La créance de la SCI [Adresse 4] sur la société MMA IARD résulte de l'obligation de garantie due par cette dernière à la société PERRIER TP et représente 70 % de son préjudice matériel, soit 105.108,83 €. Cette créance n'est pas contestée par la société MMA IARD qui sollicite la confirmation du jugement.
Après compensation, la saisie pouvait valablement être opérée pour la somme de 103.541,10 €, à laquelle s'ajoute les frais d'actes pour parvenir à la somme de 104.216,57 €.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a cantonné la saisie à ce dernier montant.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La SCI [Adresse 4], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société MMA IARD une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens et à payer à la société MMA IARD la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 17 OCTOBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/06036 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QBP2
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L'EXECUTION DE MONTPELLIER N° RG 23/15218
APPELANTE :
La Société [Adresse 4], SCI au capital de 40 000 €, immatriculée au RCS de Montpellier sous le numéro 445 284 599, dont le siège social est situé [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en sa qualité audit siège social
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Bernard BERAL, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me MERGER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEE :
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Frédéric VERINE de la SCP TRIAS, VERINE, VIDAL, GARDIER LEONIL, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 29 Août 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 SEPTEMBRE 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
La SCI [Adresse 4] est propriétaire de deux terrains à [Localité 3] sur lesquels sont implantés des locaux à usage de bureaux. Elle a confié à la société Perrier TP assurée auprès de la société MMA assurance IARD la réalisation des fondations de deux bâtiments en partie haute de ces terrains et la réalisation de l'embranchement et du remblaiement d'une plate-forme en amont des locaux existants. À l'automne 2011, une partie de l'enrochement s'est effondrée en direction des bâtiments en contrebas. La société MMA assurances IARD a fait procéder à la mise en sécurité du site en prenant à sa charge les travaux qui se sont élevés à la somme de 187'444,30 €.
Par jugement en date du 16 mars 2017, le tribunal judiciaire de Montpellier a retenu que la responsabilité de l'effondrement partiel incombait à hauteur de 50 % à chacune des sociétés [Adresse 4] et Perlier TP. Il a statué ainsi qu'il suit :
' condamne la société SCI [Adresse 4] à payer à la société MMA IARD la somme de 187'444,30 € au titre des dépenses effectuées, avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements et capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1343-2 du Code civil,
' fixe à la somme de 187'444,30 € la créance de la société MMA IARD au passif de la société Perlier TP au titre des dépenses effectuées,
' fixe à la somme de 75'077,44 € la créance de la SCI MAS DE KLEau passif de la SARL Perlier TP à titre de préjudice matériel,
' condamne la SCI [Adresse 4] à payer à la SA MMA IARD la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par arrêt du 21 avril 2022, la cour d'appel de Montpellier a partiellement infirmé ce jugement.
Elle est statué ainsi :
' confirme le jugement sauf en ce qu'il a fixé à la somme de 187'444,30 € la créance de la SA MMA IARD au passif de la société Perlier TP, au titre des dépenses effectuées et - fixé à la somme de 75'077,44 € la créance de la SCI [Adresse 4] au passif de la société Perlier TP à titre de préjudice matériel,
' dit que le partage de responsabilité entre les auteurs du dommage s'effectuera de la façon suivante : 30 % à la charge de la SCI SCI [Adresse 4], 70 % à la charge de la société Perrier TP,
' fixe en conséquence la créance de la SCI SCI [Adresse 4] au passif de la liquidation judiciaire de la société Perrier TP à la somme de 105'108,83 €,
' déboute la société MMA IARD de sa demande aux fins de fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société PERRIER TP à la somme de 106'114,28 €,
' condamne la société MMA IARD à garantir la société PERRIER TP concernant le sinistre survenu sur l'immeuble de la SCI [Adresse 4] ,
' condamne la SCI [Adresse 4] aux entiers dépens d'appel,
' condamne la SCI SCI [Adresse 4] à payer à la SA MMA IARD la somme de 2000 € pour ses frais engagés en appel.
Agissant en exécution de l'arrêt du 21 avril 2022, la société MMA IARD a fait pratiquer une saisie-attribution à l'encontre de la SCI [Adresse 4], entre les mains de la banque BNP PARIBAS ASSEMBLÉE GÉNÉRALE [Localité 5], par acte en date du 20 juin 2023, pour obtenir paiement de la somme de 110 501, 98 €.
Par acte d'huissier en date du 19 juillet 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a fait assigner la société MMA IARD devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier en contestation de la saisie-attribution susvisée.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 27 novembre 2023, le juge de l'exécution a :
- déclaré recevable la contestation de la SCI [Adresse 4] au regard de l'article R 211-11 du code de procédure civile, pour avoir informé dans les délais impartis tant le tiers saisi que le commissaire de justice ayant pratiqué la saisie de sa contestation,- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande tendant à l'annulation de la saisie attribution,
- donné effet à la saisie à hauteur de la somme de:
Principal: 103 541,10 €
Frais et accessoires : 675,47 €
- débouté la SCI [Adresse 4] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné la SCI [Adresse 4] aux dépens,
- dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le 8 décembre 2023, la S.C.I. [Adresse 4] a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 20 décembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 18 janvier 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 29 janvier 2024 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 29 août 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La S.C.I. [Adresse 4] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la Cour statuant à nouveau de :
A titre principal:
- prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2023,
En conséquence,
- ordonner qu'il soit fait mainlevée de la saisie pratiquée le 19 juin 2023 par exploit de Maître [G], commissaire de justice, entre les mains de la BNP Paribas agence [Localité 5],
- dire qu'à défaut de mainlevée dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, la société MMA Iard sera condamnée à verser une astreinte de 500 € par jour de retard,
A titre subsidiaire,
- ordonner que la saisie attribution pratiquée le 19 juin 2023 par exploit de Maître [G] à hauteur de 110 501,98 € soit cantonnée à la somme de 63 425,97 €,
- ordonner la compensation entre les dettes de la SCI [Adresse 4] et celles de la société MMA Iard,
Dès lors,
- condamner la société MMA Iard à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 41 682,86 €,
En tout état de cause,
- condamner la société MMA Iard à payer à la SCI SCI [Adresse 4] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la société MMA Iard aux dépens de premier instance et d'appel conformément à l'article 696 du Code de procédure civile.
Sur la nullité de la saisie, elle fait valoir que le premier juge ne s'est pas prononcé sur le motif d'une nullité de la saisie pour absence d'énnonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie a été pratiquée, le procès-verbal de saisie ne mentionnant que l'arrêt confirmatif du 21 avril 2022 et non le jugement dont appel du 16 mars 2017.
Sur le montant de la saisie-attribution , elle fait valoir que le décompte de l'huissier n'est pas conforme à l'arrêt du 21 avril 2022 en ce qu'il ne comporte aucun détail des sommes dues en principal fixées arbitrairement à 102 344, 42 € sans explication. Si elle n'entend pas contester la créance principale correspondant à 187 444, 30 €, pour autant, le premier juge n'a pas appliqué au quantum des créances les quotes-parts de responsabilité de la SARL PERRIER TP pour laquelle MMA doit sa garantie et elle considère qu'elle n'est redevable envers MMA que la somme de 63 425, 97 € au titre de sa quote-part sur les travaux de sécurisation (56 233, 29 €), des frais d'expertise (1192, 68 €) et des articles 700 (6000 €), le calcul du premier juge ayant été effectué sur la base de créances avant application du taux de responsabilité.
Par ailleurs elle demande la compensation des sommes dues dont elle est redevable envers la société MMA et celles que cette dernière lui doit au tire de son préjudice matériel à hauteur de 105 108, 83 €, soit un solde de 41 682, 86 € envers la SCI [Adresse 4] que la société MMA sera condamnée à lui payer.
La MMA IARD SA conclut à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Elle demande en outre la condamnation de l'appelante aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et de débouter la SCI [Adresse 4] de son appel injuste et mal fondé.
Sur la nullité de la saisie, elle indique que l'appelante ne pouvait se méprendre sur la lecture de l'arrêt du 21 avril 2022 et sur les titres exécutoires fondant la saisie et ne peut se prévaloir d'aucun grief.
Sur le montant de la saisie, elle soutient qu'on ne voit pas pourquoi le premier juge aurait appliqué au quantum des créances les quotes-parts de responsabilité de la SARL PERRIER TP, pour laquelle MMA doit garantie, alors que la Cour dans son arrêt a clairement fixé dans ses condamnations le montant de la créance de la SCI [Adresse 4] sur la société PERRIER, ce que le juge de l'exécution ne peut modifier.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Sur la validité de la saisie :
L'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier en date du 21 avril 2022, dûment mentionné sur l'acte de saisie et valablement signifié, en exécution duquel la saisie-attribution a été effectuée rappelle les dispositions du jugement du 16 mars 2017 qu'elle infirme partiellement. Dès lors, le titre dont se prévaut le créancier est parfaitement identifié, et l'appelante ne peut soutenir la nullité de la mesure d'exécution pour ce motif.
Sur le quantum de la saisie :
Les parties s'accordent sur ce qui suit :
- la société MMA IARD a déboursé pour le compte de qui il appartiendra la somme de 187.444,30 € pour financer les travaux de sécurisation du site,
- le préjudice matériel de la SCI [Adresse 4] s'élève à la somme de 150.155,48 €,
- la partage de responsabilité a été arrêté à 70 % pour la société PERRIER TP, et à 30 % pour la SCI [Adresse 4].
- la société MMA IARD, tenue à garantir la société PERRIER TP, est redevable envers la SCI [Adresse 4] de 70 % du préjudice matériel de cette dernière, soit la somme de (150.155,48 x 30%) 105.108,83 €.
La SCI [Adresse 4] considère cependant que le partage de responsabilité doit s'appliquer aux sommes déboursées par la société MMA IARD, soit 187.444,30 €, et qu'elle n'en doit pas la totalité mais uniquement 30 %, soit 56.233,29 €.
Or, il résulte de l'arrêt de la Cour d'Appel du 21 avril 2024 que la condamnation de la SCI [Adresse 4] à payer à la société MMA IARD la somme de 187'444,30 € au titre des dépenses effectuées a été confirmée, la Cour considérant que 'la SCI [Adresse 4], à qui les travaux ont profité, doit payer à la société MMA assurance IARD le montant des travaux réalisés par cette dernière pour le compte de qui il appartiendra et évalué par l'expert à la somme de 187'444,30 € avec intérêts au taux légal à compter de la date des paiements (28 décembre 2011) et capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil. Le jugement sera confirmé de ce chef. En revanche, la SA MMA IARD ne motive aucunement sa demande aux fins de fixer sa créance au passif de la société PERRIER TP, qui n'a pas bénéficié des travaux prévus financés par elle, à la somme de 106'414,28 €, le montant de cette somme n'étant par ailleurs nullement explicité'.
C'est donc à juste titre que le premier juge a fixé la créance de la MMA IARD envers la société [Adresse 4] de la façon suivante :
- la somme de 187.444,30 € pour financer les travaux de sécurisation du site,
- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mise à sa charge par le jugement du tribunal de Montpellier,
- la somme de 1.192,68 € représentant les frais d'expertise au paiement desquels elle a été condamnée par les décisions de justice,
- la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile mise à sa charge par la Cour d'Appel,
- la somme de 14.012,95 € au titre des intérêts capitalisés depuis le 28 décembre 2011 sur la somme de 187.444,30 € arrêtés au 21 avril 2022,
soit un total de 208.249,93 €.
La créance de la SCI [Adresse 4] sur la société MMA IARD résulte de l'obligation de garantie due par cette dernière à la société PERRIER TP et représente 70 % de son préjudice matériel, soit 105.108,83 €. Cette créance n'est pas contestée par la société MMA IARD qui sollicite la confirmation du jugement.
Après compensation, la saisie pouvait valablement être opérée pour la somme de 103.541,10 €, à laquelle s'ajoute les frais d'actes pour parvenir à la somme de 104.216,57 €.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement qui a cantonné la saisie à ce dernier montant.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La SCI [Adresse 4], qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser à la société MMA IARD une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme la décision en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI [Adresse 4] aux dépens et à payer à la société MMA IARD la somme de 3000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente