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Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-1, 8 octobre 2024, n° 22/05181

VERSAILLES

Arrêt

Autre

CA Versailles n° 22/05181

8 octobre 2024

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Chambre civile 1-1

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 34C

DU 08 OCTOBRE 2024

N° RG 22/05181

N° Portalis DBV3-V-B7G-VLSR

AFFAIRE :

[H] [E]

C/

L'UNION NATIONALE DES LOCATAIRES INDÉPENDANTS DE [Localité 5] (UNLI [Localité 5])

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Juillet 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 20/10119

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

- Me Patricia BERTOLOTTO,

- Me Pauline VAN DETH

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [H] [E]

née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4] (LIBAN)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Patricia BERTOLOTTO, avocat - barreau de PARIS, vestiaire : E1175

APPELANTE

****************

L'UNION NATIONALE DES LOCATAIRES INDÉPENDANTS DE [Localité 5] (UNLI [Localité 5])

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social

N° SIRET : 818 27 9 9 52

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée par Me Pauline VAN DETH, avocat postulant - barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 301

Me Francis SCHMITT, avocat - barreau de STRASBOURG, vestiaire : 132

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 27 Mai 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseillère et Madame Sixtine DU CREST, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseillère,

Madame Sixtine DU CREST, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

L'Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] (ci-après « l'UNLI [Localité 5] »), association soumise aux dispositions de la loi du 1er juillet 1901 et aux stipulations des statuts modifiés en dernier lieu le 15 février 2018, a pour objet social d'informer les locataires de [Localité 5], de les conseiller, de les représenter et de les défendre vis-à-vis de leurs bailleurs privés ou sociaux, de les soutenir pour développer la vie associative et de favoriser les initiatives destinées à renforcer les rapports entre locataires (article 2 des statuts).

Mme [H] [E] a été élue présidente de cette association par décision de son assemblée générale du 18 novembre 2013.

Par décision du 16 juillet 2020, le conseil d'administration de l'UNLI [Localité 5] a constaté que Mme [H] [E] n'avait pas réglé ses cotisations d'un montant de 15 euros depuis 2015 et qu'elle ne pouvait plus de ce fait assumer la fonction de présidente (délibération 1).

Puis, prenant acte de la vacance de la présidence, il a élu Mme [W] [K] comme nouvelle présidente jusqu'à la réunion d'une nouvelle assemblée générale (délibération 2) et désigné un trésorier (délibération 3).

Par délibération du 27 mars 2021 de l'assemblée générale de l'UNLI [Localité 5], Mme [W] [K] a été confirmée en ses fonctions.

Mme [H] [E] a contesté cette décision du conseil d'administration par courrier du 5 août 2020, mais celui-ci a confirmé sa décision le 8 octobre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 18 décembre 2020, Mme [H] [E] a assigné l'UNLI Suresnes devant le tribunal judiciaire de Nanterre en nullité de la décision du 16 juillet 2020 ainsi qu'en indemnisation.

Par jugement contradictoire rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

Rejeté les demandes de nullité et de réintégration, les demandes en compensation et en paiement ainsi que la demande subséquente de publication présentées par Mme [H] [E] ;

Déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [H] [E] au titre de l'atteinte à son honneur et à sa probité ;

Rejeté la demande de restitution de divers biens meubles présentée par Mme [H] [E] ;

Condamné Mme [H] [E] à :

Restitué à l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5], prise en la personne de sa présidente, les clés du local de l'association et des panneaux d'affichages installés dans les résidences, ainsi que les badges de l'association, mais dit qu'en cas de restitution antécédente de ces derniers, Mme [H] [E] est autorisée à substituer à une remise matérielle la transmission d'une attestation régulière en établissant la réalité ;

Désigné Mme [W] [K], présidente de l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5], en qualité d'administrateur de la page Facebook de l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte à ces titres ;

Rejeté la demande de Mme [H] [E] au titre des frais irrépétibles ;

Condamné Mme [H] [E] à payer à l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] la somme de deux mille cinq cents euros (2 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné Mme [H] [E] à supporter les entiers dépens de l'instance ;

Rappelé que, conformément à l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions est de droit.

Mme [H] [E] a interjeté appel de ce jugement le 2 août 2022 à l'encontre de l'Association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] (ci-après l'UNLI [Localité 5]).

Par dernières conclusions notifiées le 31 octobre 2022, Mme [H] [E] demande à la cour de :

Vu loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901,

Vu les statuts de l'association UNLI [Localité 5] et son règlement intérieur,

Vu les statuts de l'association UNLI

Vu les articles 1240 et 1347 du code civil,

Au principal,

Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 22 juillet 2022,

Statuant à nouveau,

Il est demandé à la cour pour les causes et raisons sus-énoncées,

Juger que Mme [E] n'est pas démissionnaire de sa qualité de membre de l'association, de membre du conseil d'administration et de présidente de l'association UNLI [Localité 5],

Juger que Mme [E] a qualité pour agir à l'encontre de la délibération du conseil d'administration du 16 juillet 2020,

Juger irrégulière en la forme et donc frappée de nullité la réunion du conseil d'administration de l'association UNLI [Localité 5] du 16 juillet 2020,

Juger irrégulières en la forme et donc frappées de nullité toutes les décisions subséquentes aux décisions du conseil d'administration du 16 juillet 2020 dont la confirmation de la nomination des membres dirigeants en assemblée générale.

Ordonner la compensation des sommes payées par Mme [E] au titre des factures téléphoniques pour le compte de l'association UNLI [Localité 5] avec la cotisation de l'association depuis 2015 et ce jusqu'en 2020 soit 124 euros réglés pour les factures de téléphone et 90 euros de cotisations de 2015 à 2020.

Condamner l'association UNLI [Localité 5] à payer à Mme [E] la somme de 34 euros après compensation avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir,

Ordonner la réintégration de Mme [H] [E] en sa qualité de membre de l'association, de membre du conseil d'administration et de présidente de l'association UNLI [Localité 5] à compter du 16 juillet 2020,

Ordonner la publication modificative des membres des dirigeants auprès des services de la préfecture dans un délai de 3 mois à compter du présent jugement,

Condamner l'association à payer à Mme [E] la somme de 5000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral,

Condamner l'association UNLI [Localité 5] à publier un communiqué général sur leur compte Facebook ainsi que par mail à la liste de diffusion liée à l'adresse mail [Courriel 6] informant que Mme [E] était bien à jour de ses cotisations par compensation et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,

Condamner l'association UNLI [Localité 5] à restituer à Mme [E] deux imprimantes, deux postes de téléphone et du mobilier selon la liste produite à la cour et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Rejeter l'ensemble des demandes de l'UNLI [Localité 5]

Condamner l'association UNLI [Localité 5] à payer à Mme [E] la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par dernières conclusions notifiées le 26 janvier 2023, l'association Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] demande à la cour de :

Vu l'article 1103 du code civil,

Vu l'article 31 du code de procédure civile,

Vu la loi de 1901 et son décret d'application,

Vu la loi du 29 juillet 1881,

A titre principal :

Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses demandes.

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

A titre subsidiaire, si la cour devait faire droit, en totalité ou partiellement, à la demande de réformation :

Sur les demandes principales :

Constater au besoin dire et juger que Mme [E] n'est plus membre de l'association UNLI [Localité 5].

Constater au besoin dire et juger que Mme [E] ne justifie d'aucun intérêt à solliciter l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 16 juillet 2020 en tant qu'elle élit Mme [D] en qualité de trésorière et Mme [W] [K] en qualité de présidente, pour pouvoir provisoirement à la vacance de ces postes.

Constater au besoin dire et juger que Mme [H] [E] ne s'est pas acquittée des cotisations annuelles auprès de l'association UNLI [Localité 5].

Constater au besoin dire et juger que le conseil d'administration a pu constater sa démission pour non-règlement des cotisations annuelles conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'association.

Constater que Mme [E] a déclaré une nouvelle association concurrente dénommée « amicale CNL des Acquevilles » en préfecture des Hauts-de-Seine. Constater que Mme [E] préside une association concurrente dénommée « amicale CNL des Acquevilles ».

Constater au besoin dire et juger que la demande de réintégration de Mme [E] est contraire à l'intérêt de l'association UNLI [Localité 5].

Rappeler au besoin dire et juger que la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable en matière de diffamation envers un particulier.

En conséquence,

Débouter Mme [E] de sa demande tendant à sa réintégration en qualité de président de l'UNLI [Localité 5].

Débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts et publication sous astreinte au titre de l'atteinte à l'honneur et à la probité prétendument subie.

Débouter Mme [E] de sa demande de dommages-intérêts.

Débouter Mme [E] de sa demande de restitution de matériel.

Débouter Mme [E] de l'ensemble de ses autres demandes, fins, moyens et prétentions.

Sur les demandes reconventionnelles :

Condamner Mme [E] à nommer la présidente de l'association administrateur de la page Facebook de l'association UNLI [Localité 5] https://www.facebook.com/UNLI-[Localité 5]-257414401111088 et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

Condamner Mme [H] [E] à remettre à la présidente de l'association, les clés du local de l'association et des panneaux d'affichages installés dans les résidences, ainsi que les badges de l'association UNLI [Localité 5] et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.

En tout état de cause :

Condamner Mme [H] [E] à un montant de 3 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 4 avril 2024.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l'appel

Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions, et que le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.

A titre liminaire

La cour rappelle que l'article 954 du code de procédure civile oblige les parties à énoncer leurs prétentions dans le dispositif de leurs conclusions et que la cour ne statue que sur celles-ci.

Par prétention, il faut entendre, au sens de l'article 4 du code de procédure civile, une demande en justice tendant à ce qu'il soit tranché un point litigieux.

Par voie de conséquence, les « dire et juger » ou « juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions, mais en réalité des moyens qui ont leur place dans le corps des écritures, plus précisément dans la partie consacrée à l'examen des griefs formulés contre le jugement et à la discussion des prétentions et moyens, pas dans le dispositif. La cour ne répondra de ce fait à de tels « dire et juger » ou « juger » ou « constater » qu'à condition qu'ils viennent au soutien de la prétention formulée en appel et énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.

Il s'ensuit que les « demandes » de Mme [E] visant à « Juger que Mme [E] n'est pas démissionnaire de sa qualité de membre de l'association, de membre du conseil d'administration et de présidente de l'association UNLI [Localité 5] » et « Juger que Mme [E] a qualité pour agir à l'encontre de la délibération du conseil d'administration du 16 juillet 2020 » ne constituent pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile, mais un moyen.

En revanche, les demandes de Mme [E] visant à « Juger irrégulière en la forme et donc frappée de nullité la réunion du conseil d'administration de l'association UNLI [Localité 5] du 16 juillet 2020 » et « Juger irrégulières en la forme et donc frappées de nullité toutes les décisions subséquentes aux décisions du conseil d'administration du 16 juillet 2020 dont la confirmation de la nomination des membres dirigeants en assemblée générale » sont improprement qualifiées de « juger » et reviennent en réalité à demander à la cour d'ordonner ou de prononcer l'annulation d'un acte et de tous les actes subséquents. Elles constituent donc bien des prétentions.

La cour note que cette précision avait déjà été apportée en première instance au conseil de Mme [E] (p.4 du jugement), cette dernière n'en ayant manifestement pas tenu compte en appel.

La cour observe également que, en cause d'appel, et tenant compte cette fois des considérations du jugement, Mme [E] sollicite non seulement l'annulation du conseil d'administration du 16 juillet 2020 mais également de tous les actes subséquents.

En outre, pour les mêmes motifs qu'évoqués ci-dessus, les « demandes » de l'UNLI [Localité 5] tendant à :

« Constater au besoin dire et juger que Mme [E] n'est plus membre de l'association UNLI [Localité 5],

Constater au besoin dire et juger que Mme [E] ne justifie d'aucun intérêt à solliciter l'annulation de la délibération du conseil d'administration du 16 juillet 2020 en tant qu'elle élit Mme [D] en qualité de trésorière et Mme [W] [K] en qualité de présidente, pour pouvoir provisoirement à la vacance de ces postes,

Constater au besoin dire et juger que Mme [H] [E] ne s'est pas acquittée des cotisations annuelles auprès de l'association UNLI [Localité 5],

Constater au besoin dire et juger que le conseil d'administration a pu constater sa démission pour non-règlement des cotisations annuelles conformément aux statuts et au règlement intérieur de l'association,

Constater que Mme [E] a déclaré une nouvelle association concurrente dénommée « amicale CNL des Acquevilles » en préfecture des Hauts-de-Seine,

Constater que Mme [E] préside une association concurrente dénommée « amicale CNL des Acquevilles »,

Constater au besoin dire et juger que la demande de réintégration de Mme [E] est contraire à l'intérêt de l'association UNLI [Localité 5],

Rappeler au besoin dire et juger que la loi du 29 juillet 1881 est seule applicable en matière de diffamation envers un particulier »

ne constituent pas des prétentions, mais des moyens invoqué à l'appui du rejet sollicité des demandes de Mme [E].

Sur la régularité de la décision du conseil d'administration du 16 juillet 2020

Le jugement a retenu que les délibérations 1, 2 et 3 prises par décision du conseil d'administration du 16 juillet 2020 étaient conformes aux statuts. Il a ajouté que les conditions de la compensation opposée par Mme [E], non prévue par les statuts et n'ayant pas fait l'objet d'une décision d'un organe apte à engager l'association, n'étaient pas réunies. Il en a déduit que la demande de nullité et la demande corrélative de réintégration, et la demande en paiement à hauteur de 34 euros émises par Mme [E] devaient être rejetées.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande de nullité de la réunion et de la délibération du conseil d'administration du 16 juillet 2020, sa demande de réintégration de l'association, sa demande de compensation et sa demande en paiement à hauteur de 34 euros, Mme [E] reprend à hauteur d'appel les mêmes demandes.

Au fondement des articles 9.05, 10.6 des statuts, elle fait valoir que la réunion litigieuse est nulle en raison :

d'une convocation irrégulière : la réunion n'a pas été sollicitée par le tiers des membres,

de l'absence d'un ordre du jour portant sur le problème de sa cotisation et de son statut d'adhérente, ni sur l'élection d'un nouveau président : selon elle, cet élément est déterminant de la sincérité des délibérations,

Mme [D], présidente de l'association UNLI Jacques Decour, associée à l'UNLI par l'intermédiaire de l'UNLI 92, ne pouvait pas voter, ni être élue en qualité de trésorière.

Comme en première instance, au fondement de l'article 1347 du code civil, elle soutient qu'il était convenu, à compter de 2015, qu'elle ne payait pas sa cotisation mais qu'en échange, elle prenait en charge le coût de la ligne téléphonique de l'association laquelle était rattachée à son abonnement Free personnel.

Par ailleurs, elle indique qu'elle n'était pas démissionnaire et qu'en cas de non-paiement de sa cotisation par un adhérent, sa démission n'est pas automatique mais doit s'apprécier au regard de l'intention de l'adhérent concerné.

Poursuivant la confirmation du jugement, l'UNLI [Localité 5] sollicite le rejet des demandes de Mme [E].

Au fondement de l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 et des articles 6.02, 5.04 des statuts et de l'article 5 du règlement intérieur, elle soutient que la délibération litigieuse du 16 juillet 2020 repose sur le simple constat de la perte automatique de la qualité de membre de l'association et par suite, de la qualité de présidente de l'appelante en raison du non-paiement des cotisations pour les années 2015 à 2020. Selon elle, la preuve de cette cause objective à l'origine de sa démission (non-paiement des cotisations) prive de pertinence l'ensemble des arguments repris par Mme [E] au soutien de sa demande de nullité. Elle conteste l'existence d'un mécanisme de compensation arguant que la cotisation de 15 euros doit être payée au 1er janvier, alors que la ligne téléphonique est payée par des mensualités de 2 euros. Elle ajoute qu'aucune pièce ne démontre un accord donné sur une compensation, laquelle est au demeurant contraire aux statuts, ni que cette ligne n'était pas utilisée à des fins personnelles (alors que l'association avait par ailleurs deux autres lignes ouvertes). Elle ajoute que les dettes n'ont pas le même montant et qu'elles ne sont pas réciproques (la ligne téléphonique étant dû à la société Free et non à Mme [E]).

Sur la régularité formelle de la délibération du 16 juillet 2020, l'UNLI [Localité 5] fait valoir que Mme [E] ne justifie d'aucun intérêt à contester la délibération du 16 juillet 2020 et que :

les violations invoquées par Mme [E] ne sont pas prévues dans les statuts à peine de nullité et Mme [E] ne démontre pas en quoi les irrégularités prétendues auraient eu une incidence sur la sincérité des délibérations ;

le conseil d'administration a été sollicité par le tiers de ses membres (M. [L], Mme [Z] et Mme [K])

Mme [E] ne justifie d'aucun grief : elle était d'accord avec l'organisation d'une réunion le 16 juillet 2020 et a demandé à sa secrétaire de transmettre les convocations, elle a participé à la réunion et est sortie avant le vote ;

le conseil d'administration litigieux devait évoquer le fonctionnement de l'association et le règlement de la cotisation en est un des aspects ;

le non-paiement de la cotisation et les conséquences qui en découlent relève d'un constat du conseil d'administration, sans que ce point n'est besoin de figurer expressément à l'ordre du jour ;

la nomination provisoire d'une présidente et d'une trésorière était une décision provisoire, qui visait à pallier à la vacance de postes, l'élection de la nouvelle présidente de l'association ayant fait l'objet d'une décision ultérieure de l'assemblée générale ;

Mme [D] avait le pouvoir de voter conformément à l'article 9.01 des statuts.

Appréciation de la cour

En application de l'article 1 de la loi du 1 juillet 1901, l'association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d'une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices. Elle est régie, quant à sa validité, par les principes généraux du droit applicables aux contrats et obligations.

Selon l'article 1134 du code civil (devenu 1103 et 1104), les statuts de l'association font la loi entre ses membres.

L'article 6.02 des statuts de l'association UNLI [Localité 5] du 15 février 2018 (pièce 1 de l'appelante et pièce 3 de l'intimée) prévoit que : « Sont membres adhérents, les personnes qui versent une cotisation annuelle chaque 1er janvier ».

L'article 5.03 stipule que : « L'adhésion fonctionne par année civile, c'est-à-dire de janvier à décembre ».

Par ailleurs, l'article 5 « Démission-Décès-Disparition » du règlement intérieur de l'association indique que (souligné par la cour) : « le membre n'ayant pas réglé sa cotisation annuelle, dans un délai de trois mois à la date d'exigibilité, sera considéré d'office comme démissionnaire. ['] Tout adhérent démissionnaire par suite du non-paiement de sa cotisation, peut rentrer à l'association, en payant les cotisations arriérées qui ont motivé sa démission. Ce dernier sera considéré en qualité d'un nouveau adhérent » (pièce 2 appelante).

C'est par des motifs exacts, précis, pertinents et circonstanciés, adoptés par cette cour, que les premiers juges ont constaté que la délibération litigieuse prise lors de la réunion du conseil d'administration du 16 juillet 2020 repose sur le constat du non-paiement de ses cotisations par Mme [E] depuis 2015, de sorte qu'elle ne peut plus être et n'est plus membre de l'association ni, a fortiori, présidente.

Les premiers juges ont retenu qu'elle ne contestait pas ne pas avoir payé ses cotisations depuis 2015 et que le mécanisme de compensation qu'elle invoquait pour se justifier n'était ni prévu par les statuts, ni validé par un organe susceptible d'engager l'association.

A hauteur d'appel, Mme [E] développe le même moyen sans apporter d'élément probant supplémentaire, à l'exception d'une attestation de M. [N], vice-président de l'association en 2016, qui prétend que : « Madame [E] devait payer la facture du forfait en contrepartie de son adhésion à UNLI. J'atteste que cet accord a ensuite été présenté à M. [L] qui nous a donné son autorisation pour procéder ainsi » (pièce 56 de l'appelante). Cette attestation du 3 août 2022, postérieure au jugement de première instance, n'est corroborée par aucune des attestations produites en première instance (pièces 23, 24 et 25 ; La lettre de Mme [I] en pièce 24 indique que « Mme [E] a précisé payer l'abonnement téléphonique à la place de la cotisation » mais n'évoque pas un accord ou une autorisation donnée) et a été rédigée six ans après les faits. Par ailleurs, le prétendu accord auquel fait référence M. [N] n'est établi par aucun élément de preuve. Pas plus qu'en première instance, Mme [E] ne démontre un accord sur une compensation avec le forfait téléphonique de l'association ou sur le fait qu'elle détiendrait une créance sur l'association. Elle ne verse pas la moindre pièce attestant d'un accord ou d'une autorisation à ce sujet et ne démontre pas sa prise en compte en comptabilité. Par conséquent, l'attestation de M. [N] est dépourvue de force probante.

Au surplus, cette ligne téléphonique a été ouverte sur l'abonnement Free personnel de Mme [E] et rien ne démontre qu'elle n'a pas utilisé la ligne de l'association à des fins personnelles. Même si le prix est forfaitaire, une utilisation personnelle induit une confusion des personnes juridiques qui n'est pas compatible avec une saine gestion.

En outre, les conditions de la compensation, telles que prévues par l'article 1347 du code civil, ne sont pas réunies puisque les dettes évoquées par Mme [E] ne sont pas réciproques, l'association n'étant pas débitrice de cette dernière s'agissant de sa ligne téléphonique mais de la société Free.

Dès lors, le tribunal en a, à bon droit, conclu que les conditions de la compensation n'étaient pas réunies et en a déduit que les cotisations de Mme [E] n'étaient pas payées depuis 2015 de sorte que cette dernière a perdu automatiquement sa qualité de membre et, a fortiori, sa qualité de présidente.

En outre, contrairement à ce que Mme [E] prétend, le fait d'être considéré comme démissionnaire ne dépend pas de la volonté ou de l'intention de l'ancien adhérent concerné mais est une situation dans laquelle ce dernier se retrouve « d'office » en cas de non-paiement de sa cotisation annuelle, dans un délai de trois mois à la date d'exigibilité, en application de l'article 5 du règlement intérieur.

Par voie de conséquence, le fait que Mme [E] ne soit plus membre de l'association est un constat résultant d'une cause objective (le non-paiement de ses cotisations), et non une décision résultant de l'appréciation d'une situation de fait ou de l'interprétation d'un texte. Ainsi que l'ont à juste titre souligné les premiers juges, la cause objective à l'origine de sa démission (non-paiement des cotisations) prive de fait de pertinence l'ensemble des moyens qu'elle soulève à l'appui de sa demande en nullité (irrégularité de la convocation, absence d'ordre du jour sur ses cotisations et la désignation d'une nouvelle présidente, régularité du vote).

A titre surabondant, il sera rappelé que la nullité des délibérations de l'organe délibérant d'une association ou de son conseil d'administration n'est possible que si les irrégularités constatées sont expressément sanctionnées par elle dans les statuts ou, à défaut, si elles ont une incidence sur le déroulement et la sincérité des délibérations (1ère Civ. 20 mars 2019, n°18-11.652 cité par l'UNLI [Localité 5]).

En l'espèce, les stipulations dont la violation est alléguée ne sont pas prévues à peine de nullité.

L'article 9.09 des statuts de l'association précise que : « Le conseil est convoqué par le président ou par le tiers de ses membres. »

Il est constant qu'aucune disposition ne vient déterminer, à peine de nullité, les modalités et formalités aux termes desquelles la convocation à l'initiative d'un tiers des membres du Conseil d'administration doit s'effectuer. Il importe peu que ces derniers agissent conjointement ou séparément tant que leurs demandes ont le même objet. Or, il est constant que la réunion du conseil querellée a été sollicitée par trois membres représentant le tiers de son effectif total.

En outre, l'appelante ne justifie d'aucun grief pas plus qu'elle ne justifie une atteinte à la sincérité des délibérations et des votes. Ainsi que cela ressort de ses écritures, elle était présente lors du conseil d'administration litigieux, a pu développer sa défense, y compris en invoquant le paiement de sa cotisation par compensation, et a spontanément quitté la réunion avant le vote.

S'agissant de l'absence d'ordre du jour mentionnant un défaut de paiement de cotisations et l'élection d'une nouvelle présidente, la cour indique que la réunion du conseil d'administration du 16 juillet 2020 a fait le constat du non-paiement de cotisations. Il s'agit d'un constat entraînant de facto et logiquement la qualité de membre, et non d'une décision. Par la suite, la désignation de Mme [K] comme présidente et de Mme [D] comme trésorière n'est qu'une décision provisoire visant à pallier à la vacance de ces deux postes. Conformément aux statuts (article 9.08), une assemblée générale postérieure les a dûment désignées pour occuper ces fonctions pendants la durée d'un mandat. Ainsi, la délibération du 16 juillet 2020 n'ayant désigné la nouvelle présidente que subséquemment à un constat et à titre provisoire, pour pallier à une vacance de poste, elle ne nécessitait pas un ordre du jour précis sur ce point. La jurisprudence invoquée par l'appelante, relative à l'élection d'un président d'association, est de ce fait inopérante (1ère Civ., 5 mars 2009, n°08-11.643).

En outre, le moyen tiré d'un prétendu défaut de capacité à voter de Mme [D] doit également être rejeté.

Aux termes de l'article 9.01 des statuts : « Le conseil d'administration comporte en plus les membres de droit ayant pouvoir de vote et pouvant exercer une fonction dirigeante au sein de l'association :

1. Le président national de l'UNLI ou son représentant ;

2. Les présidents d'amicale de locataires ou leur représentant ».

Il est constant que Mme [D] est présidente de l'association UNLI Jacques Decour (pièce 2 UNLI). Contrairement à ce que prétend Mme [E] sans aucun fondement juridique, aucune disposition statutaire n'impose d'être affiliée à l'UNLI [Localité 5], mais seulement à l'association nationale ou départementale. En outre, ainsi que l'ont à juste titre retenu les premiers juges, le terme « amicale » n'a aucune définition légale ou réglementaires propre, mais désigne en un terme générique les associations de locataires. Dès lors, le fait que l'association que préside Mme [D] ne soit pas une « amicale » n'a aucune conséquence. C'est donc de manière parfaitement régulière qu'elle a siégé au conseil d'administration et qu'elle a pris part au vote le 16 juillet 2020. Ce moyen devra également être rejeté.

Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de nullité de Mme [E], sa demande de réintégration, sa demande de compensation et sa demande de paiement d'une somme de 34 euros, sera confirmé.

Sur les demandes de Mme [E] relatives à son honneur et à sa probité

Le tribunal a considéré que Mme [E] reprochait à l'UNLI SURESNES de lui imputer un fait précis portant atteinte à son honneur et sa probité de sorte que la loi du 29 juillet 1881 est applicable. Au visa de l'article 65 de cette loi, il a constaté que sa demande était prescrite.

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande d'indemnisation et de publication d'un communiqué sur la page Facebook de l'association, Mme [E] demande à la cour de condamner l'UNLI [Localité 5] à lui verser 5000 euros en réparation de son préjudice moral et de publier un communiqué sur la page Facebook de l'association ainsi que par mail à la liste [Courriel 6], informant qu'elle était bien à jour de ses cotisations par compensation. Elle soutient qu'est applicable l'article 1240 du code civil, et non la loi du 29 juillet 1881, de sorte que sa demande n'est pas prescrite. Elle ajoute que le communiqué publié par l'UNLI [Localité 5] sur sa page Facebook informant le public qu'elle n'était pas à jour de ses cotisations et n'est plus membre de l'association, est constitutif d'une faute et a porté atteinte à son honneur et à son image, en la faisant passer pour malhonnête sur les réseaux sociaux.

Poursuivant la confirmation du jugement, l'UNLI [Localité 5] sollicite le rejet des demandes de Mme [E]. Au fondement de la loi du 29 juillet 1881, elle fait valoir que Mme [E] a agi au-delà du délai de trois mois prévu pour agir en diffamation de sorte que sa demande est prescrite. Elle ajoute que le communiqué ne reposait que sur des éléments objectifs, n'a donné lieu qu'à six réactions et a depuis été retiré. Selon elle, Mme [E] ne prouve pas l'existence d'allégations négatives à son encontre, ni de répercussions sur sa famille ou sur ses engagements.

S'agissant de la publication d'un communiqué, l'UNLI [Localité 5] fait valoir que Mme [E] ne précise pas le fondement de sa demande. Elle ajoute que Mme [E] est seule administratrice de ladite page facebook et que la liste [Courriel 6] concerne l'association nationale qui n'est pas partie à la procédure.

Appréciation de la cour

L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

L'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 dispose que toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé est une diffamation. La publication directe ou par voie de reproduction de cette allégation ou de cette imputation est punissable, même si elle est faite sous forme dubitative ou si elle vise une personne ou un corps non expressément nommé, mais dont l'identification est rendue possible par les termes des discours, cris, menaces, écrits ou imprimés, placards ou affiches incriminés.

Toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l'imputation d'aucun fait est une injure.

Mme [E] reproche l'envoi d'un courriel à une liste de diffusion [Courriel 6] à tous les membres de l'association nationale UNLI, suivi par deux messages sur le compte Facebook de l'UNLI des Hauts de Seine et d'un courriel à Hauts de Seine Habitat indiquant en substance que : « Madame [E] n'a pas payé sa cotisation est n'est donc plus présidente puisque démissionnaire ».

Mme [E] soutient que ce communiqué publié révèle un fait avéré (qu'elle n'a pas réglé le montant de ses cotisations et qu'elle n'est plus présidente) de sorte que la loi du 29 juillet 1881, en ses dispositions sur la diffamation, n'a pas à s'appliquer.

Toutefois, force est de constater que la diffamation ne concerne pas nécessairement des faits non avérés. Des propos révélant un fait avéré de façon injurieuse, vulgaire ou méprisante peuvent être diffamatoires.

Il s'ensuit que c'est à bon droit que le tribunal a retenu l'application de la loi du 29 juillet 1881, loi spéciale primant sur la loi générale, et la prescription des demandes de Mme [E] en application de l'article 65 de ladite loi.

A titre surabondant, il sera ajouté que même au fondement de l'article 1240 du code civil, la responsabilité délictuelle de l'UNLI [Localité 5] n'est pas établie.

En effet, il résulte de la lecture des messages transmis par l'UNLI [Localité 5] (et par les autres associations du reste) qu'il est fait état du retrait de Mme [E] pour « non-respect des statuts » (pièce 26 de l'appelante) ou pour « absence d'adhésion » (pièces 27 et 28 de l'appelante) ou parce que cette dernière a « quitté [l'] association » (pièce 53 de l'appelante). A aucun moment il n'est fait état de l'absence de paiement de ses cotisations. De surcroît, les termes employés sont totalement objectifs et ne constituent pas, de ce fait, une atteinte à l'honneur et à la probité de Mme [E].

L'appelante échouant à démontrer une faute de l'association, ses demandes d'indemnisation et de publication d'un communiqué auraient été rejetées.

Le jugement sur ce point sera confirmé.

Sur les restitutions consécutives à la décision du 16 juillet 2020

S'agissant de la demande de Mme [E], le tribunal a retenu qu'elle ne démontrait pas la teneur exacte des meubles litigieux, la propriété de ces biens et leur détention par l'UNLI Suresnes, de sorte qu'il a rejeté sa demande.

Par ailleurs, constatant que Mme [E] reconnaissait la détention des clés du local ainsi que des clés des panneaux d'affichage et que l'attestation qu'elle produisait, faute de justification quant à son auteur, n'établissait pas qu'elle avait remis, comme elle l'affirme, les badges de l'association. Il l'a donc condamnée à restituer ces éléments.

Il l'a également condamnée à désigner comme administratrice la nouvelle présidente, Mme [W] [K], comme administratrice de la page Facebook de l'association.

Il a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'assortir ces condamnations d'une astreinte.

Sur la demande de Mme [E]

Moyens des parties

Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté sa demande, Mme [E] sollicite la restitution de deux imprimantes, deux postes téléphoniques et de meubles dont elle produit une liste. Elle soutient n'avoir pas pu récupérer ses effets personnels au sein de l'association.

L'UNLI [Localité 5] rétorque que Mme [E] ne démontre pas que ses biens sont sa propriété ni qu'ils seraient retenus par l'association.

Appréciation de la cour

Force est de constater que la pièce 58, nouvellement produite par l'appelante à hauteur d'appel, est une liste de meubles et objets que Mme [E] s'est établie à elle-même, et qui ne démontre ni sa propriété sur lesdits meubles et objets ni le fait qu'ils sont détenus par l'UNLI [Localité 5].

Le jugement, en ce qu'il a rejeté sa demande de restitution, sera donc confirmé.

Sur la demande de l'UNLI [Localité 5]

Moyens des parties

Poursuivant la confirmation du jugement entrepris, l'UNLI [Localité 5] conteste la restitution par Mme [E] des clés du local, des clés des panneaux d'affichage et des badges de l'association, ajoutant que l'attestation manuscrite produite ne comporte pas le logo des Hauts-de-Seine Habitat ni l'identité du signataire.

Mme [E] sollicite le rejet de cette demande et fait valoir que l'ensemble des objets ont été restitués à l'association. Elle maintient avoir reçu une attestation, qu'elle verse aux débats, concernant la restitution des badges.

Appréciation de la cour

Force est de constater que l'attestation manuscrite à en-tête Hauts-de-Seine Habitat dont le signataire n'est pas identifié n'a aucune valeur probante. Mme [E] échouant à établir qu'elle a restitué les clés du local, les clés des panneaux d'affichage et les badges de l'association, le jugement sur ce point devra être confirmé. Il devra également être confirmé s'agissant de la désignation de Mme [K] comme présidente de l'association sur la page Facebook.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance.

Partie perdante, Mme [E] sera condamnée aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Elle sera en outre condamnée à verser 3500 euros sur ce même fondement à l'UNLI [Localité 5].

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [H] [E] à verser à l'Union nationale des locataires indépendants de [Localité 5] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [H] [E] aux dépens d'appel ;

REJETTE toutes autres demandes.

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,