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Décisions

CA Grenoble, 1re ch., 22 octobre 2024, n° 23/00071

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/00071

22 octobre 2024

N° RG 23/00071

N° Portalis DBVM-V-B7H-LUWX

C3

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT

Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI

la SCP RICARD

Me Alexandre SPINELLA

la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

1èRE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024

Appel d'un Jugement (N° R.G. 19/02343)

rendu par le Tribunal judiciaire de Grenoble

en date du 14 novembre 2022

suivant déclaration d'appel du 27 décembre 2022

APPELANTS :

Mme [D] [J] épouse [Y]

née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 20]

de nationalité Française

[Adresse 14]

[Localité 11]

M. [K] [S]

né le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 18]

de nationalité Française

[Adresse 15]

[Localité 13]

représentés par Me Sophie DETROYAT de la SELARL JEAN-MICHEL ET SOPHIE DETROYAT, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant par Me Jean -Michel Détroyat

INTIMÉS :

M. [N] [C]

né le [Date naissance 8] 1988 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 16]

[Localité 11]

représenté et plaidant par Me Marie-Catherine CALDARA-BATTINI, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [Z] [E]

né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 12]

représenté et plaidant par Me Cécile RICARD de la SCP RICARD, avocat au barreau de GRENOBLE

Mme [O] [W] épouse [A]

née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 19]

de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 17]

représentée par Me Alexandre SPINELLA, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me Joëlle KOBLAN-HUBERSON, avocat au barreau de PARIS

S.E.L.A.R.L. AJ UP société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 778.526,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de CHAMBÉRY sous le numéro 820 120 657, ayant siège [Adresse 2], administrateur judiciaire, désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 1er octobre 2020 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, représentée par Maître [V] [L], cogérant en exercice

S.E.L.A.R.L. [X] société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 183.058,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SAINT-ÉTIENNE sous le numéro 830 000 451, ayant siège [Adresse 5], mandataire judiciaire, désignée par jugement du Tribunal Judiciaire de GRENOBLE en date du 1er octobre 2020 ouvrant une procédure de sauvegarde à l'égard de la SELARL NOTAIRE ET PATRIMOINE, représentée par Maître [R] [X], cogérant en exercice

S.E.L.A.R.L. NOTAIRE ET PATRIMOINE société d'exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 427.162,15 €, immatriculée au registredu commerce et des sociétés de [Localité 11] sous le numéro 353 936 214, ayant siège [Adresse 4], représentée par ses cogérants en exercice

représentées par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, Présidente,

Mme Joëlle Blatry, Conseiller,

Mme Véronique Lamoine, Conseiller,

Assistées lors des débats de Anne Burel, greffier, en présence de [G] [F], greffier stagiaire

DÉBATS :

A l'audience publique du 17 juin 2024, Madame Clerc a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2024 puis prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.

*****

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 28 juin 2017, la SCI Notaire et Patrimoine a été créée, M. [C] en étant l'associé et le co-gérant avec Mme [W].

Le 12 mars 2018, M. [Z] [E], M. [K] [S], Mme [D] [J] et Mme [O] [W] (les associés) ont acquis la totalité des parts sociales de la SELARL Gass Notaire située à [Localité 12] moyennant le prix de 500.000€.

Par contrats des 12, 20 et 22 mars 2018, M. [N] [C] a consenti à chacun de 4 associés de la SELARL Gass Notaire (devenue suivant assemblée générale du 4 mai 2018, la SELARL Notaire et Patrimoine) un prêt de 46.225€ destiné à financer à hauteur de 27.750€ l'acquisition par les emprunteurs des parts sociales de la société et à hauteur de 20.475€ l'avance en compte courant effectuée par chacun des emprunteurs dans les écritures de la société.

Le 12 mars 2018,

- les associés et M. [C] ont conclu une promesse réciproque d'achat et de vente de 20% des parts sociales de la SELARL François Gass Notaire, prévoyant que l'acquisition par M. [C] des parts sous promesse sera réalisé moyennant un prix de cession total de 25.000€ par associé, soit un prix de 100.000€ pour l'ensemble des associés, étant précisé que les associés ne sont pas solidaires pour la réception du prix de cession ; il y était convenu que le prix des parts sous promesse sera payé comptant à la date de transfert de propriété des parts par M. [C] aux associés, par compensation avec toute créance que M. [C] viendrait à détenir à l'encontre des associés, et prioritairement le prêt d'un montant de 46.225€ consenti par M. [C] à chacun des associés. Cette promesse était conclue sous la condition suspensive notamment de l'obtention par M. [C] du diplôme de notaire ;

- M. [C] et MM. [E] et [S] et Mmes [J] et [W] ont conclu un protocole d'accord aux fins de prévoir les modalités de collaboration de M. [C] avec les associés de la SELARL pendant la période au cours de laquelle il en serait salarié non-associé, dans l'attente qu'il remplisse les conditions d'accès à la profession de notaire. Il a ainsi signé un contrat de travail d'une durée indéterminée à temps complet à compter du 1er avril 2018 en qualité de clerc polyvalent. Il lui était également confié la mission de secrétaire général de la société.

Le 27 février 2018, M. [C] a souscrit auprès de la Société Générale un prêt de 100.000€ auprès de la Société Générale pour financer l'acquisition des parts sociales.

Le 29 mars 2018, la SELARL Notalp a reçu un virement de 100.000€ de M.[U] [P] [époux de M. [C]] dont le motif était :« virement sur apport personnel cession droits de présentation SELARL Notaire et Patriloine, provision frais et droits enregistrements , provision frais acquisitions SCI Notaire et Patrimoines de Mr [P] [U]».

Le 25 avril, la même étude notariale a reçu un virement de 100.000€ de la Société Générale dont le motif était : « virement prêt acquisition parts sociales SELARL Gass Notaire / [C] de Société Générale Serv Clients Pro/SB ».

Le 15 mai 2018, M. [C] a notifié aux associés sa décision de renoncer à son projet d'intégration au sein de la SELARL, de quitter le groupe Notaire et Patrimoine et de céder ses parts liées au portage.

Le 23 mai 2018, Me [B], notaire en charge des opérations, a effectué sur le compte de M. [C] un virement de 100.000€ dont le motif était : « vire fonds reçus à tort SSP Ste Générale Acq parts Gass à M. [N] [C] »

M. [C] licencié pour faute grave le 28 août 2018 a saisi en référé le conseil des prud'hommes qui a reconnu l'existence d'un contrat de travail et a condamné la SELARL Notaire et Patrimoine (venant aux droits de la SELARL François Gass Notaire suivant assemblée générale du 4 mai 2018) à lui régler la somme provisionnelle de 27.107,80€ à M. [C] au titre des salaires du 1er avril au 28 août 2018, outre 2.710,78 € au titre des congés payés.

Par courrier officiel du 31 octobre 2018 adressé au conseil d'alors de la SELARL Notaire et Patrimoine et des 4 associés, M. [C], par la voix de son conseil a réclamé le paiement de diverses sommes dont le remboursement du prêt de 100.000€ , outre divers autres frais de travaux avancés pour Ia SCI Notaire et Patrimoine.

Soutenant que la somme restituée par le notaire ne pouvait correspondre qu'au remboursement de la somme de 100.000€ versée en son nom par l'intermédiaire de son époux et non à la somme versée par la Société Générale en vertu de son prêt, M. [C] a, par actes extrajudiciaires des 30 avril et 13, 14, 15 mai 2019, assigné Mme [W], la SELARL Notaire et Patrimoine représentée par la société AJ UP ès qualité d'administrateur judiciaire de la SELARL Notaire et Patrimoine, MM. [E] et [S], Mme [J] devant Ie tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins de les voir condamnés solidairement au paiement de la somme 100.000€ au titre du prêt qu'il a consenti outre 500 € au titre des frais de dossier, et la somme au titre des indemnités de remboursement anticipé qu'il va devoir payer, outre la somme de 5.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l'instance.

En l'état de ses dernières conclusions, il réclamait à l'encontre à de chacun des 4 associés la somme de 21.225€ outre intérêts au taux légal, soutenant avoir leur avoir prêté la somme totale de 184.900€ (46.225€ chacun) et n'avoir obtenu que le reversement de 100.000€, de sorte qu'ils restaient lui devoir chacun 84.900€/4= 21.225€.

Par jugement contradictoire du 14 novembre 2022, le tribunal précité a :

- constaté le désistement de M. [C] à l'égard de la SELARL Notaire et Patrimoine représentée par la SELARL AJ UP et la SELARL [X] ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SELARL Notaire et Patrimoine

- condamné Mme [W] à payer à M. [C] la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [E] à payer à M. [C] la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné M. [S] à payer à M. [C] la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- condamné Mme [J] à payer à M. [C] la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

- constaté que Mme [W] ne formule aucune demande au titre de l'article 3.2 du protocole d'accord et de l'obligation de bonne foi,

- débouté M. [E], M. [S], Mme [J] et Mme [W] de leur demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

- condamné M. [E], M. [S], Mme [J] et Mme [W] à payer à M. [C] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E], M. [S], Mme [J] et Mme [W] aux entiers dépens de l'instance,

- débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,

- rappelé que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.

Le tribunal a retenu en substance que :

- la restitution de la somme de 100.000€ par Me [B], notaire en charge de l'opération, à M. [C] correspondait à la restitution du prêt de 100.000€ contracté par celui-ci auprès de la Société Générale pour l'acquisition des parts,

- compte tenu de la restitution de cette somme de 100.000€ , l'autre somme de 100.000€ versée par M. [P] à Me [B] pour le compte de M. [C] correspond pour partie au reliquat de 84.900€ du prêt de 184.900€ (46.225€x4) que celui-ci a accordé aux 4 associés, le surplus étant affecté à la SCI au regard des écritures comptables,

- il ne peut être demandé à M [C] de justifier d'un versement à chacun des associés alors qu'il démontre avoir versé la somme requise sur le compte de la SELARL (ouvert à l'étude de la SELARL Notalp, Me [B]) ce qui permettait une affectation conforme à l'accord des parties,

- le remboursement du prêt accordé par M. [C] est exigible car la condition du remboursement anticipé du prêt prévue au contrat de prêt s'était réalisée, à savoir la cessation des fonctions salariées exercées par le prêteur au sein de la société.

Mme [J] et M. [S] ont relevé appel par déclaration du 6 janvier 2023 (RG 23/00071).

Le 10 janvier 2023, Mme [W] a relevé appel en intimant M. [C] (RG 23/00120) ; le même jour, elle a déposé une nouvelle déclaration d'appel en intimant MM. [C], [S], [E], Mme [J], la SELARL Notaire et Patrimoine et ses deux administrateurs judiciaires (RG 23/00122).

Le 5 décembre 2023, M. [E] a relevé appel en intimant M. [C], M. [S], Mmes [J] et [W] (RG 23/00116)

Tous ces appels ont été respectivement joints par le conseiller de la mise en état , l'affaire se poursuivant sous le RG 23/00071.

Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 24 mai 2024 sur le fondement de l'article 1315 du code civil Mme [J] et M. [S] demandent que la cour jugeant leur appel recevable et bien fondé,

- réforme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

- déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, pièces et conclusions,

- dise n'y avoir lieu à allouer d'indemnité en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile aux mandataires de la SELARL Notaire et Patrimoine et les débouter de leurs demandes à ce titre,

- constate le caractère manifestement abusif de la procédure et condamner M. [C] à leur payer les sommes à chacun de 10.000€ à titre de dommages et intérêts et de 3.000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamne M. [C] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 8 décembre 2023 au visa des articles 9, 122 et suivants du code de procédure civile et de l'article 1892 du code civil Mme [W] entend voir la cour la recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, en conséquence,

- infirme le jugement entrepris en ce qu'il :

l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter du jugement,

l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive,

l'a condamnée à payer à M. [C] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamnée aux entiers dépens de l'instance,

débouté les parties de toutes les demandes plus amples ou contraires,

et, statuant à nouveau,

déclare M. [C] irrecevable en sa demande de restitution d'une somme de 21.225€, représentant le quart du remboursement global à hauteur de 84.900€ auquel il prétend à l'égard de M. [E], M. [S], Mme [J] et à son égard, ou à défaut de l'en débouter,

déboute M. [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,

condamne M. [C] à lui payer la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

condamne M. [C] à lui payer la somme de 10.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Alexandre Spinella, avocat.

Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mai 2024 au visa des articles 1103 et suivants du code civil, et des articles 9 et 122 à 126 du code de procédure civile M. [E] entend voir la cour :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire le 14 novembre 2022,

- juger qu'il n'est débiteur d'aucune somme à l'égard de M. [C],

- juger que c'est en toute connaissance de cause que M. [C] a engagé une procédure qu'il savait aussi irrecevable qu'infondée,

en conséquence,

- débouter M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 10.000€ pour procédure abusive,

- condamner M. [C] à lui payer une indemnité de 7.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais et honoraires exposés en première instance et en appel,

- condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront distraits au profit de la SCP Ricard sur son affirmation de droit,

- débouter la SELARL Notaire et Patrimoine, la société AJUP et la société [X] de leur demande de condamnation aux dépens.

Dans ses dernières conclusions déposées le 1er juin 2024 au visa de l'article 1103 du code civil M. [C] entend voir la cour :

- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- rejeter les appels de M. [E], M. [S], Mme [J] et Mme [W] comme infondés,

en conséquence,

- condamner Mme [W] à lui payer la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner M. [E] à lui payer la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner M. [S] à lui payer la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

- condamner Mme [J] à lui payer la somme de 21.225€ avec intérêt au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation,

y ajoutant,

- condamner solidairement M. [E], M. [S], Mme [J] et Mme [W] au paiement d'une indemnité de 6.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance,

en tout état de cause,

- rejeter l'ensemble des demandes des appelants comme parfaitement infondées.

Par uniques conclusions déposées le 23 juin 2023, la SELARL Notaire et Patrimoine, les SELARL AJ UP et [X], toutes deux ès qualités d'administrateurs judiciaires de celle-ci, demandent à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a constaté le désistement de M. [C] à l'égard de la SELARL Notaire et Patrimoine, et de laisser les dépens à la charge de Mme [O] [A] [comprendre Mme [W]].

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 juin 2024.

Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens en droit et en fait.

MOTIFS

M. [C] soutient avoir prêté une somme totale de 184.900€ en exécution du protocole d'accord et des 4 contrats de prêt régularisés les 12, 20 et 22 mars 2018 au profit de MM. [E] et [S], Mmes [J] et [W], soit 46.225€ à chacun, en faisant valoir qu'il a versé au total 200.000€ sur le compte de la SELARL Notalp à savoir :

- un virement par son mari M. [P], pour son compte de 100.000€ le 29 mars 2018 au titre du prêt aux associés de la SELARL pour l'acquisition des parts de la SELARL Notaire et Patrimoine, une partie de cette somme étant destinée aux frais et provisions, le solde de 84.900€ correspondant au solde des prêts accordés aux 4 associés,

- un virement de 100.000€ par la Société Générale au titre du prêt qu'il avait souscrit.

Il déclare n'avoir obtenu restitution que d'une somme de 100.000€ (restitution par Me [B] de son virement du prêt Société Générale de 100.000€) et réclame paiement du solde, non remboursé de 84.900€ aux 4 associés.

Il conteste que le virement de M. [P] a servi à financer un apport en compte-courant de la SCI Notaires et Patrimoines, disant s'être opposé à l'approbation des comptes de cette SCI dénonçant par ailleurs, comme étant des courriers établis pour « les besoins de la cause », d'une part, le courrier de Me [B] daté du 24 mai 2024 disant que la somme versée par M. [P] avait servi pour le compte de M. [C] en sa qualité d'associé de la SCI Notaires et Patrimoines au paiement d'une quote-part des frais, prorata et droits des actes régularisés par lui-même les 25 et 30 avril 2018 (en objectant que Me [B] avait écrit dans un courriel du 11 avril 2019 être dans l'impossibilité de déterminer la cause des versements) et d'autre part, l'attestation de l'expert-comptable de la SCI Notaires et Patrimoines du 30 mai 2023 disant qu'il avait apporté en compte-courant la somme de 100.000€ lors de la création de la SCI en 2018.

Il ajoute que le fait que les sommes prêtées aient été versées sur le compte de Me [B] de la SELARL Notalp, et non directement sur le compte des 4 associés bénéficiaires des prêts, ne change rien au fait que la somme de 184.900€ leur a été prêtée, car ce notaire était en charge du suivi global de l'opération, et les fonds transitaient sur son compte.

Les 4 associés concluent pour l'essentiel que M. [C] ne justifie pas avoir effectué le moindre paiement en exécution des contrats de prêt entre leurs mains, le versement de la somme de 100.000€ par son époux M. [P] sur le compte de Me [B] le 29 mars 2018 ne permettant pas d'attester que ce virement était effectué en exécution des contrats de prêt qui prévoyaient le versement par virements bancaires sur les comptes respectifs des 4 associés bénéficiaires.

Ils ajoutent que la somme de 100.000€ virée par M. [P] correspondait aux apports en compte-courant de M. [C] dans la SCI Notaires et Patrimoines ainsi qu'en attestent l'expert-comptable de cette société et les comptes annuels 2018 de cette même société révélant que chacun de ses associés, dont M. [C], disposait d'un compte-courant de 100.000€, ce dernier ne justifiant pas à tout le moins d'un versement autre de 100.000€ pour alimenter son compte-courant.

Or, M. [C] est irrecevable à poursuivre, sous couvert du remboursement d'un prêt qu'il n'a pas accordé, le remboursement de son compte -courant d'associé de la SCI et il doit être débouté de sa demande en paiement à leur encontre.

Sur ce,

Il est constant que les actes de prêt régularisés entre M. [C] et les 4 associés successivement les 12, 20 et 22 mars 2018 prévoyaient clairement que

« le prêteur verse ce jour, par virement bancaire, la somme de 46.225€ à l'emprunteur (')

Les parties reconnaissent que la somme prêtée ci-dessus sera affectée par l'emprunteur au financement pour partie à hauteur de 25.750€ de l'acquisition de parts sociales de la SELARL François Gass Notaire et à hauteur de 20.475€ de l'avance en compte-courant effectuée par l'emprunteur dans les écritures de la société ».

Il est tout aussi constant que le virement opéré le 29 mars 2018 par M. [P] pour le compte de M. [C] (ce qui n'est pas discuté) d'un montant de 100.000€ avait pour objet « virement sur apport personnel cession droits de présentation SELARL Notaire et Patrimoine, provision frais et droits d'enregistrement, provision frais acquisitions SCI Notaires et Patrimoines » .

Il n'y est fait aucune référence à un paiement de prêt par M. [C] au profit des 4 associés pour financer l'acquisition de parts sociales de la SELARL François Gass Notaire comme spécifié dans les actes de prêt ; surtout, aucun élément d'appréciation soumis à la cour ne permet de considérer comme retenu péremptoirement par le premier juge, que cette somme de 100.000€ représentait à concurrence de 84.900€ « le reliquat de prêt accordé aux associés, le reste étant affecté à la SCI au regard des écritures comptables » ; il apparaît en effet, que les autres associés ont réalisés également fin mars/ début avril 2018 des virements avec le même objet « virement sur apport personnel cession droits de présentation SELARL Notaire et Patrimoine, provision frais et droits d'enregistrement ».

Par ailleurs, il ne peut être sérieusement admis que la somme de 100.000€ virée sur le compte de Me [B] le 25 avril 2018 en provenance du prêt que M. [C] avait obtenu de la Société Générale représentait à due concurrence une partie du prêt global de 184.900€ (soit 46.225€/ associés) ; en effet, ce prêt avait pour objet l'acquisition de parts sociales de la SELARL François Gass Notaire et le notaire en charge de l'opération, Me [B] a immédiatement fait retour dès le 25 mai 2018 de ce virement à la Société Générale lorsqu'il s'est avéré que M. [C] n'avait pas la qualité d'associé de la SELARL, ce qui atteste que cette somme n'avait pas vocation à être reversée au profit des 4 associés au titre des prêts litigieux, et que le notaire en charge des opérations n'avait pas reçu mandat à ce titre de M. [C], ce qui fait échec à la thèse selon laquelle des fonds correspondant aux prêts auraient transités sur le compte de ce notaire à destination des 4 associés.

De plus fort, il ressort du courriel de Me [B] du 16 mai 2018 annonçant la restitution de ce virement de 100.000€ pour le motif sus-énoncé, que ce notaire n'était pas en charge de la perception de sommes au titre des prêts litigieux, celui-ci écrivant « cela ne me concerne pas ».

En tout état de cause, M. [C] ne produit pas d'éléments de preuve permettant de vérifier le versement à chacun des 4 associés de sommes au titre des contrats de prêt l'autorisant à réclamer remboursement de la somme de 84.900€, tels que ses relevés de compte bancaire ou des ordres de virement.

Ainsi, sans qu'il y ait lieu de statuer plus avant sur l'affectation ou pas de la somme de 100.000€ virée le 29 mars 2018 sur le compte-courant de M. [C] dans la SCI Notaires et Patrimoines (et donc sur la recevabilité de ses demandes en remboursement comme sollicité par Mme [W]) dès lors que celui-ci échoue à démontrer avec pertinence que ce virement avait vocation à l'acquittement d'une partie des prêts qu'il s'était engagé à verser aux 4 associés, il y a lieu, étant rappelé que la cour n'est pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de procéder à des recherches que ses constatations rendent inopérantes, et sans plus ample discussion, d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement de M. [C].

Sur les demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive

Ces demandes doivent être rejetées, dès lors d'une part que l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits ne constitue pas en soi une faute caractérisant un abus du droit d'agir en justice et que d'autre part les intimés ne démontrent pas en avoir subi un préjudice spécifique.

Le jugement déféré est donc confirmé sur le rejet de ces prétentions, par substitution de motifs.

Sur les mesures accessoires

Succombant dans ses prétentions, M. [C] est condamné aux dépens de première instance et d'appel et conserve la charge de tous ses frais irrépétibles ; il est condamné à verser une indemnité de procédure personnelle à MM.[S] et [E] et Mmes [J] et [W].

Les mesures accessoires de première instance sont infirmées en conséquence.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a constaté le désistement de M. [N] [C] à l'égard de la SELARL Notaire et Patrimoine et de la SELARL AJ UP et la SELARL [X] ès qualité d'administrateurs judiciaires de la SELARL Notaire et Patrimoine, et débouté M. [Z] [E], M. [K] [S], Mme [D] [Y] née [J] et Mme [O] [A] née [W] de leurs demandes de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et ajoutant,

Déboute M. [N] [C] de ses demandes en paiement de la somme de 21.225€ formées à l'encontre de M. [Z] [E], M. [K] [S], Mme [D] [Y] née [J] et Mme [O] [A] née [W],

Condamne M. [N] [C] à verser une indemnité de procédure de 1.500€ à M. [Z] [E], M. [K] [S], Mme [D] [Y] née [J] et Mme [O] [A] née [W] (soit 4 fois 1.500€),

Déboute M. [N] [C] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu'en appel,

Condamne M. [N] [C] aux dépens de première instance et d'appel, ces derniers avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE