Décisions
CA Amiens, 1re ch. civ., 17 octobre 2024, n° 21/01668
AMIENS
Arrêt
Autre
ARRET
N°
[X]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE
C/
Association CDER venant aux droits de la S.A. BAUDELOCQUE ET ASSOCIES
DB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01668 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBPO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE représentée par son gérant Mr [N] [X] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A. BAUDELOCQUE ET ASSOCIES au capital de 964500 €, immatriculée au RCS de SOISSONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aux droits de la laquelle se trouve CDER, association Loi 1901, Siret 3032457200012, dont le siège est sis [Adresse 6], représentée par son Président en exercice,
Suite à la transmission universelle du patrimoine de la société BAUDELOCQUE & ASSOCIES par décision de l'associé unique, l'association CDER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant lettre de mission en date du 4 janvier 2001, la SCI [Adresse 4] a confié au cabinet Baudelocque et Associés une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférents. Il a été mis fin à la mission comptable du Cabinet Baudelocque à compter de 31 décembre 2017.
La SA Baudelocque et Associés a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine à l'association CDER, le 26 novembre 2014 et sa radiation est intervenue le 10 février 2015.
Par acte signifié le 10 janvier 2019, la SCI [Adresse 4] et M. [N] [X] ont fait assigner la SA Baudelocque et associés, expert-comptable aux fins d'obtenir paiement de la somme de 21 238 euros à titre de dommages-intérêts, puis 23 439 euros au titre de leurs dernières écritures en première instance.
Ils exposaient que le cabinet Baudelocque et associés a été l'expert-comptable tant de la SCI [Adresse 4], gérée par M. [X] que de M. [X] lui-même ; qu'il devait dans le cadre de ses missions procéder à l'établissement des bilans et comptes d'exploitation concernant la SCI du Centre, société fiscalement transparente et procéder à l'établissement des déclarations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de M. [X] et de son épouse Mme[I] [T], que le cabinet a déclaré à l'IRPP pour le compte de M. [X] des sommes qui devaient être exonérées d'imposition, ce qui l'a conduit à s'acquitter de sommes indues portant sur les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, ce qui doit engager la responsabilité du cabinet alors qu'ils estiment avoir mis à disposition du cabinet Baudelocque l'intégralité des écritures comptables de la société.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Débouté M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] de leurs demandes ;
Condamné M. [N] [X] et la SCI du Centre à payer à la SA Baudelocque et associés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] de leur demande de condamnation de la SA Baudelocque et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 mars 2021, la SCI du Centre et M. [N] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [S] et l'expert désigné a déposé son rapport le 10 juin 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2024 par lesquelles la SCI [Adresse 4] et M. [N] [X] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé leur appel ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Déboute M. [N] [X] et la SCI du Centre de leurs demandes,
Condamne M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] à payer à la SA Baudelocque & associés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] de leur demande de condamnation de la SA Baudelocque & associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Condamner Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER au paiement de dommages-intérêts d'un montant de (18 286 + 20 000) 38 286 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin et jusqu'à parfait règlement ;
À tout le moins,
Condamner Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER au paiement de dommages-intérêts d'un montant de (18 286 + 14 718) 33 004 euros, également avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire et jusqu'à parfait règlement ;
Débouter Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER de l'ensemble de ses moyens de défense au fond, fins de non recevoir et autres et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner enfin Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût des frais et honoraires dus à [Z] [S], expert judiciaire et en prononcer distraction.
Ils exposent :
- que l'expert judiciaire considère que le total d'impositions indues sur la taxe foncière pour les quatre exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 s'élève à 18 286 euros et que le total des impositions au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques indûment payé pour les années 2013, 2014, 2015 et 2015 s'est élevé à 14 718 euros,
- que [Z] [S], expert judiciaire, n'a pas pris en compte les intérêts d'emprunts qui auraient dû faire l'objet d'une déductibilité fiscale pour ce qui concerne les emprunts de 150 000 euros en date du 15 avril 2010 et du 16 avril 2011 d'un montant de 75 000 euros alors que ces prêts ont permis en réalité de faire face à la réalisation et au paiement de travaux,
- que l'absence de prise en compte des intérêts de ces emprunts a généré une surimposition de 20 000 euros,
- qu'ils n'ont aucunement manqué à leur obligation de coopération et que l'expert comptable disposait de tous les éléments dont il avait besoin pour réaliser un calcul correct,
- que l'expert comptable ne peut reprocher à la SCI [Adresse 4] d'avoir refacturé à ses locataires des sommes plus importantes que celles susceptibles de leur être réclamées en ce qu'il a lui-même attesté de la sincérité de ces refacturations sur les exercices concernés,
- qu'ils n'ont nullement l'obligation de contester l'assiette de l'imposition auprès de l'administration fiscale.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 janvier 2024 par lesquelles l'association CDER, venant aux droits de la SA Baudelocque et associés, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] en leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'égard de la SA Baudelocque qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de CDER,
En tout état de cause,
Déclarer M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4], mal fondés en leur appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 15 février 2021, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [N] [X] et la SCI du Centre, in solidum, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance,
À titre très subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité limiter le préjudice à la somme de 14 718 euros au titre des années 2013 à 2016.
Elle expose :
- que l'expert-comptable n'a pas à vérifier la matérialité des éléments transmis par son client et n'a pas à s'immiscer dans la gestion de ce dernier,
- que la SCI [Adresse 4] a refacturé à ses locataires une somme plus importante que le montant réellement dû au titre de la taxe foncière et de la taxe ordures ménagères et qu'elle était dans l'impossibilité d'identifier une surfacturation,
- que si sur la déclaration n° 2072 des revenus de la SCI du Centre des années 2013 à 2016, le cabinet Baudelocque a bien distingué les remboursements des ordures ménagères des remboursements des taxes foncières en ce qui concerne les locaux d'habitation au vu des éléments fournis par sa cliente opérant cette distinction, en revanche, il n'a pas distingué les remboursements des ordures ménagères des remboursements des taxes foncières en ce qui concerne les locaux professionnels car il se trouvait dans l'impossibilité de déterminer les sommes perçues à ce titre,
- que M. [N] [X] serait en droit aujourd'hui de solliciter de l'administration fiscale la correction des erreurs dans les déclarations fiscales dont la réalité est avérée mais dont la responsabilité n'incombe pas à l'expert-comptable,
- que seuls les intérêts des prêts contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles ou pour la conversion de ces immeubles sont déductibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que les prêts allégués concouraient essentiellement au fond de roulement de la SCI ainsi qu'aux prélèvements personnels de M. [X].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de M. [X] et la SCI [Adresse 4] en leurs demandes formées à l'égard de la SA Baudelocque :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intimée fait grief à M. [X] et la SCI [Adresse 4] de diriger leurs prétentions à l'encontre de la SA Baudelocque & associés, société qui a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine à l'association CDER, le 26 novembre 2014, décision publiée au registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2014, la radiation de la SA Baudelocque étant intervenue le 10 février 2015. Elle expose que l'association CDER vient donc aux droits de la SA Baudelocque & associés.
En l'espèce et en l'état de leurs dernières écritures, M. [X] et la SCI [Adresse 4] ont tenu compte de cette transmission en ce qu'ils forment désormais l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SA Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient l'association CDER ayant siège [Adresse 6].
En tout état de cause, il résulte des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation de ses actifs, incluant ses droits et actions.
Par conséquent, les demandes de M. [X] et la SCI [Adresse 4] sont correctement dirigées et seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de l'expert comptable :
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné. s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il découle desdites dispositions que la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable est susceptible d'être mise en cause par son client dans le cadre du contrat qui les lie, du fait des manquements de ce dernier à ses obligations. Le manquement allégué de l'expert-comptable doit être examiné au regard de la mission qui lui à été confiée et au-delà, du devoir de conseil et de mise en garde qui en découle.
En effet en application de l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l'expert-comptable a pour mission, à titre principal de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par contrat de travail, et d'attester de la régularité et de la sincérité des comptes.
Il n'est pas contesté que suivant lettre de mission en date du 4 janvier 2001, la SCI du Centre a confié au cabinet Baudelocque et associés une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales afférentes. La mission confiée était large en ce qu'elle incluait l'intervention pour la tenue et le suivi des comptes, leur révision et leur contrôle, leur présentation, les déclarations fiscales, l'intervention juridique et le conseil.
Il est précisé que le régime de la SCI est celui de la transparence fiscale à l'égard des associés qui sont donc directement imposables au titre du résultat de la société.
- Sur l'imposition indue au titre des refacturations aux locataires commerçants de la taxe foncière :
En l'espèce, il résulte des débats et du rapport de M. [Z] [S], expert judiciaire désigné par la cour :
- que la SCI [Adresse 4] est propriétaire de nombreux biens immobiliers, ayant pour certains un usage d'habitation et d'autres un usage commercial,
- que la SCI du Centre refacture une partie de la taxe foncière, composée de la taxe d'ordures ménagères, à ses locataires. Les loyers qu'elle reçoit sont donc composés en partie de refacturation de frais, qui ne sont donc pas imposables,
- que néanmoins, l'étude des déclarations fiscales montre que les refacturations de taxe d'ordures ménagères à la charge des locataires pour les locaux commerciaux ont été inscrites dans la ligne « Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires » avec l'ensemble du reste de la taxe foncière, alors qu'il s'agit non d'un produit mais d'une taxe dont la charge incombe aux locataires.
Il convient de constater que les deux parties sont d'accord sur ce fait.
Les baux commerciaux mettent à la charge des locataires le remboursement de la taxe foncière qui devient dès lors un produit taxable, étant précisé que la partie « taxe d'ordures ménagères » de l'avis de taxe foncière reste en tout état de cause une charge locative récupérable et non imposable.
Cependant, au moment de la facturation de la taxe foncière aux locataires commerçants, le bailleur n'est pas spécifiquement tenu de distinguer la taxe foncière de la taxe d'ordure ménagère, les deux postes étant concomitamment exigibles.
En revanche, il est de la responsabilité du comptable dans la tenue des comptes et les déclarations fiscales de distinguer, dans les classes de comptes afférentes, les produits collectés sur les locataires des charges récupérables, ceux-ci ne pouvant en aucun cas se confondre.
Il résulte des pièces et de l'expertise judiciaire :
- qu'ont été comptabilisées comme produits les taxes d'ordures ménagères de 2013 à 2016, pour un montant de 5 794 euros en 2013, 4 823 euros en 2014, 4 774 euros en 2015 et 4 823 euros en 2016. Or, ces montants de taxes d'ordures ménagères auraient dû être déduits des produits de la SCI [Adresse 4] car ils ne se confondent pas avec le produit résultant du paiement de la taxe foncière proprement mis à la charge des locataires commerçants,
- que par ailleurs, le cabinet Baudelocque n'a établi les déclarations fiscales ni aux vus des avances de taxe foncière effectivement facturées par la SCI du Centre ni sur celle des taxes foncières définitives émises selon avis fiscaux.
L'expert-comptable ne conteste pas la matérialité des erreurs commises dans les déclarations fiscales mais indique que celles-ci auraient pu être réparées par voie de réclamation contentieuse ou par voie de demande de dégrèvement d'office formées auprès de l'administration fiscale.
Cependant l'exercice de recours auprès de l'administration fiscale ou leur absence n'est pas de nature à exonérer le cabinet Baudelocque de sa propre responsabilité. En effet, ce dernier a été missionné pour procéder lui-même aux déclarations fiscales litigieuses alors qu'il disposait - comme le constate à juste titre l'expert judiciaire de tous les éléments dont il avait besoin pour réaliser un calcul correct,
En effet, après avoir étudié l'ensemble des éléments transmis par les parties, l'expert judiciaire a estimé à juste titre que le cabinet Baudelocque avait nécessairement en sa possession l'ensemble des éléments permettant la détermination de la partie taxe d'ordures ménagères, notamment les avis de taxe foncière mentionnant expressément la taxe d'ordures ménagères et qu'en conséquence, cette partie n'aurait pas due être imposée.
Ainsi, en produisant in extenso ces pièces, la SCI [Adresse 4] n'a donc nullement manqué à son devoir de coopération consistant à fournir au comptable tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux de ce dernier.
L'expert judiciaire relève à juste titre qu'il existe nécessairement une incohérence entre la taxe foncière prévisible dans un premier temps facturée aux locataires et la taxe foncière effectivement payée, cela résulte du fait que le montant précis de la taxe foncière ne peut être connu qu'en fin d'année mais qu'en l'espèce, l'écart entre la taxe foncière réelle et la taxe foncière précédemment refacturée aux locataires par la SCI du Centre est de moins de 10 euros par an et par locataire. Il s'agit donc d'écarts non significatifs, cohérents et non excessifs.
Il convient en outre de rappeler que les pièces comptables font intégralement partie de la comptabilité dont l'expert comptable a la responsabilité du suivi, de la tenue, de l'exactitude et de la sincérité.
Les déclarations de charges récupérables comme produits d'exploitation ont ainsi conduit à faire subir à M. [X] une imposition sur la totalité des montants des taxes d'ordures ménagères, charges récupérables sur le locataire qui ne constituent en aucun cas un produit imposable.
En l'espèce et au vu des pièces comptables, l'imposition n'était en réalité exigible, sur la refacturation aux locataires commerçants de la taxe foncière, que sur les exercices 2014 et 2016.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire a démontré que le cabinet Baudelocque a majoré les produits de refacturation sur tous les exercices et minoré les déductions au titre de la base de la taxe foncière ainsi que les frais de gestion sur les exercices 2013 et 2014.
Il est donc établi que l'expert-comptable a commis des erreurs dans les déclarations fiscales des années 2013 à 2016 de la SCI [Adresse 4].
Il résulte de ces éléments que les comptes et les déclarations établis par le cabinet Baudelocque ont conduit à une majoration de la base taxable de 18 286 euros sur les exercices 2013 à 2016, soit 5 886 euros en 2013, 3 921 euros en 2014, 4 299 euros en 2015 et 4 180 euros en 2016.
Cependant, c'est de façon parfaitement erronée que la SCI du Centre et M. [X] sollicitent le remboursement de la somme de 18 286 euros, somme qui ne correspond nullement aux prélèvements obligatoires indûment payés mais seulement à une majoration erronée de la seule assiette imposable.
En effet la SCI [Adresse 4] est fiscalement transparente et le taux d'imposition de M. [X] sur cette assiette imposable majorée de 5 886 euros en 2013, de 3 921 euros en 2014, de 4 299 euros en 2015 et de 4 180 euros en 2016 était de 41% sur les exercices 2013 et 2016 et de 45% sur les exercices 2014 et 2015.
Dès lors et au regard des taux d'impôt sur le revenu de chaque exercice appliqué à la majoration d'assiette de l'année afférente, il en résulte un trop-perçu d'impôt sur le revenu au titre des refacturations de taxe foncière, en montants arrondis, de 2 413 euros en 2013, de 1 764 euros en 2014, de 1 935 euros en 2015 et de 1 714 euros en 2016, soit un total de 7 826 euros de 2013 à 2016.
À ce trop-perçu d'impôt sur le revenu s'ajoute le trop-perçu correspondant de prélèvements sociaux au taux de 15,5%, formant un total de 2 834 euros de 2013 à 2016, soit en montants arrondis, 912 euros en 2013, 608 euros en 2014, 666 euros en 2015 et 648 euros en 2016. Déduction faite de la CSG récupérable d'un montant total de 933 euros sur la période, il en résulte un trop-perçu de prélèvements obligatoires de 9 728 euros au titre de la refacturation de la taxe foncière entre 2013 et 2016.
- Sur la non-déductibilité des charges d'intérêts dues sur les emprunts de rachat des avances en compte courant d'associés :
L'article 31 du code général des impôts, mentionne que sont déductibles des revenus locatifs : « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ». L'expert-comptable doit donc vérifier que l'emprunt a bien été contracté pour des motifs fiscalement déductibles.
En l'espèce, la SCI du Centre a contracté six emprunts.
Les deux parties sont d'accord pour considérer que sont fiscalement déductibles les intérêts se rattachant aux deux emprunts qui ont pour objet explicite le financement de travaux, soit l'emprunt du 28 novembre 2013 pour un montant de 96 000 euros et celui du 5 juillet 2016 pour un montant de 100 000 euros ainsi que l'emprunt inital contracté par la société le10 février 2003.
Le désaccord des parties porte donc sur les trois emprunts des 19 décembre 2008, 15 avril 2010 et 16 avril 2011 qui ont expressément pour objet le rachat de comptes courants d'associé.
Il résulte du bulletin officiel des Finances Publiques que le financement d'un compte courant d'associé peut se substituer à un emprunt initial dont les intérêts sont déductibles lorsque le nouveau contrat de prêt ou l'avenant le mentionne expressément en se référant au prêt initial pour travaux et lorsque les intérêts admis en déduction n'excèdent pas ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue. Le cas échéant, les justifications doivent être produites sur demande de l'administration.
Aucun des trois emprunts litigieux ne mentionne que les prêts sont affectés au remboursement de fonds qui auraient été exclusivement prêtés par les associés pour les besoins du financement de travaux explicités ou décrits.
Aucune pièce comptable de nature à établir avec certitude le financement de travaux précis à une période précise au moyen des avances consenties préalablement par les associés à cette fin n'est produite.
Il est constant que l'objet des prêts litigieux, comme ils l'indiquent eux-même, a pour finalité exclusive et expresse de financer les associés par le rachat de leurs comptes courants.
Ainsi, le fait que les intérêts rattachés aux trois prêts destinés à racheter les comptes courants soient déductibles n'est pas justifié et au surplus se trouve éminemment contestable par l'administration fiscale.
Dès lors, il s'ensuit que le cabinet Baudelocque a fait preuve de prudence en refusant de comptabiliser la déductibilité des intérêts découlant de ces trois prêts et il ne lui saurait lui en être fait grief.
En revanche, l'expert relève que par erreur du cabinet Baudelocque, ce dernier a omis de déclarer les intérêts déductibles du prêt du 28 novembre 2013 destiné à financer des travaux au titre de la déclaration de l'exercice 2014 pour un montant de 2 866,96 euros.
Il en résulte donc sur cet exercice imposé au taux d'IR marginal de 45 % un trop-perçu d'impôt sur le revenu de 1 290 euros et de prélèvements sociaux de 444 euros, soit un trop-perçu de prélèvements obligatoires de 1 588 euros, déduction faite de la CSG récupérable (146 euros).
- sur la non prise en compte de la prime d'assurance au titre de l'année 2016 :
La SCI [Adresse 4] et M. [X] indiquent avoir subi un préjudice dû à la non déduction de la prime d'assurance pour l'année 2016.
L'étude de la liasse 2072 pour l'exercice 2016 montre en effet qu'aucune prime d'assurance n'a été déduite en 2016, alors que les comptes annuels indiquent qu'une prime d'assurance de 3 474,22 euros était due au titre de cette année sans avoir été payée sur cet exercice.
Ainsi et comme le rappelle à juste titre l'expert judiciaire, les primes d'assurance doivent être comptabilisées à la date de leur engagement mais ne sont fiscalement déductibles qu'au moment de leur paiement effectif (BOFIP BOI-RFPI-BASE-20-60).
Par conséquent, le cabinet Baudelocque n'a commis aucune omission de la prime d'assurance au titre de la déclaration fiscale de l'exercice 2016.
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Il résulte de l'ensemble de ces éléments un trop-perçu total de prélèvements obligatoires de 11 316 euros au titre des exercices 2013 à 2016 (9 728 euros + 1 588 euros).
Ce trop perçu est imputable aux manquement ci-dessus décrits cabinet Baudelocque. Cet indu fiscal a été prélevé et correspond au préjudice réellement subi par les appelants.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 4] et M. [X] la somme de 11 316 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de l'assignation en première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque qui succombe sera condamnée à payer les dépens de l'appel ainsi que ceux de la première instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la SCI [Adresse 4] et de M. [N] [X] formées contre l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque,
Infirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Condamne l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque à payer à la SCI [Adresse 4] et à M. [N] [X] la somme de 11 316 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
Condamne l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque aux dépens de la première instance et de l'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
N°
[X]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE
C/
Association CDER venant aux droits de la S.A. BAUDELOCQUE ET ASSOCIES
DB/VB/DPC
COUR D'APPEL D'AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT OCTOBRE
DEUX MILLE VINGT QUATRE
Numéro d'inscription de l'affaire au répertoire général de la cour : N° RG 21/01668 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBPO
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU QUINZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT ET UN
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [N], [L] [X]
né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
S.C.I. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU CENTRE représentée par son gérant Mr [N] [X] domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentés par Me Florence GACQUER CARON, avocat au barreau d'AMIENS
Plaidant par la SCP BEJIN-CAMUS, avocats au barreau de SAINT QUENTIN
APPELANTS
ET
S.A. BAUDELOCQUE ET ASSOCIES au capital de 964500 €, immatriculée au RCS de SOISSONS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Aux droits de la laquelle se trouve CDER, association Loi 1901, Siret 3032457200012, dont le siège est sis [Adresse 6], représentée par son Président en exercice,
Suite à la transmission universelle du patrimoine de la société BAUDELOCQUE & ASSOCIES par décision de l'associé unique, l'association CDER
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Emilie DENYS substituant Me Franck DERBISE de la SCP LEBEGUE DERBISE, avocats au barreau d'AMIENS
INTIMEE
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L'affaire est venue à l'audience publique du 20 juin 2024 devant la cour composée de Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre, Présidente, M. Douglas BERTHE, Président de chambre et Mme Clémence JACQUELINE, Conseillère, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l'audience, la cour était assistée de Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
Sur le rapport de M. Douglas BERTHE et à l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré et la présidente a avisé les parties de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 octobre 2024, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 octobre 2024, l'arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Graziella HAUDUIN, Présidente de chambre et Mme Vitalienne BALOCCO, greffière.
*
* *
DECISION :
Suivant lettre de mission en date du 4 janvier 2001, la SCI [Adresse 4] a confié au cabinet Baudelocque et Associés une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales y afférents. Il a été mis fin à la mission comptable du Cabinet Baudelocque à compter de 31 décembre 2017.
La SA Baudelocque et Associés a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine à l'association CDER, le 26 novembre 2014 et sa radiation est intervenue le 10 février 2015.
Par acte signifié le 10 janvier 2019, la SCI [Adresse 4] et M. [N] [X] ont fait assigner la SA Baudelocque et associés, expert-comptable aux fins d'obtenir paiement de la somme de 21 238 euros à titre de dommages-intérêts, puis 23 439 euros au titre de leurs dernières écritures en première instance.
Ils exposaient que le cabinet Baudelocque et associés a été l'expert-comptable tant de la SCI [Adresse 4], gérée par M. [X] que de M. [X] lui-même ; qu'il devait dans le cadre de ses missions procéder à l'établissement des bilans et comptes d'exploitation concernant la SCI du Centre, société fiscalement transparente et procéder à l'établissement des déclarations à l'impôt sur le revenu des personnes physiques au nom de M. [X] et de son épouse Mme[I] [T], que le cabinet a déclaré à l'IRPP pour le compte de M. [X] des sommes qui devaient être exonérées d'imposition, ce qui l'a conduit à s'acquitter de sommes indues portant sur les exercices 2013, 2014, 2015 et 2016, ce qui doit engager la responsabilité du cabinet alors qu'ils estiment avoir mis à disposition du cabinet Baudelocque l'intégralité des écritures comptables de la société.
Par jugement du 15 février 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
Débouté M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] de leurs demandes ;
Condamné M. [N] [X] et la SCI du Centre à payer à la SA Baudelocque et associés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] de leur demande de condamnation de la SA Baudelocque et Associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 23 mars 2021, la SCI du Centre et M. [N] [X] ont interjeté appel de cette décision.
Suivant arrêt du 8 septembre 2022, la cour d'appel d'Amiens a ordonné avant dire droit une mesure d'expertise confiée à M. [Z] [S] et l'expert désigné a déposé son rapport le 10 juin 2023.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 4 mars 2024 par lesquelles la SCI [Adresse 4] et M. [N] [X] demandent à la cour de :
Déclarer recevable et fondé leur appel ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il :
Déboute M. [N] [X] et la SCI du Centre de leurs demandes,
Condamne M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] à payer à la SA Baudelocque & associés la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] de leur demande de condamnation de la SA Baudelocque & associés au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] aux dépens.
Statuant de nouveau,
Condamner Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER au paiement de dommages-intérêts d'un montant de (18 286 + 20 000) 38 286 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation aux fins de comparution devant le tribunal judiciaire de Saint Quentin et jusqu'à parfait règlement ;
À tout le moins,
Condamner Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER au paiement de dommages-intérêts d'un montant de (18 286 + 14 718) 33 004 euros, également avec intérêt au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal judiciaire et jusqu'à parfait règlement ;
Débouter Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER de l'ensemble de ses moyens de défense au fond, fins de non recevoir et autres et ce avec toutes suites et conséquences de droit ;
Condamner Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER au paiement d'une indemnité de 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner enfin Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient CDER aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui comprendront notamment le coût des frais et honoraires dus à [Z] [S], expert judiciaire et en prononcer distraction.
Ils exposent :
- que l'expert judiciaire considère que le total d'impositions indues sur la taxe foncière pour les quatre exercices 2013, 2014, 2015 et 2016 s'élève à 18 286 euros et que le total des impositions au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques indûment payé pour les années 2013, 2014, 2015 et 2015 s'est élevé à 14 718 euros,
- que [Z] [S], expert judiciaire, n'a pas pris en compte les intérêts d'emprunts qui auraient dû faire l'objet d'une déductibilité fiscale pour ce qui concerne les emprunts de 150 000 euros en date du 15 avril 2010 et du 16 avril 2011 d'un montant de 75 000 euros alors que ces prêts ont permis en réalité de faire face à la réalisation et au paiement de travaux,
- que l'absence de prise en compte des intérêts de ces emprunts a généré une surimposition de 20 000 euros,
- qu'ils n'ont aucunement manqué à leur obligation de coopération et que l'expert comptable disposait de tous les éléments dont il avait besoin pour réaliser un calcul correct,
- que l'expert comptable ne peut reprocher à la SCI [Adresse 4] d'avoir refacturé à ses locataires des sommes plus importantes que celles susceptibles de leur être réclamées en ce qu'il a lui-même attesté de la sincérité de ces refacturations sur les exercices concernés,
- qu'ils n'ont nullement l'obligation de contester l'assiette de l'imposition auprès de l'administration fiscale.
Vu les conclusions récapitulatives déposées le 22 janvier 2024 par lesquelles l'association CDER, venant aux droits de la SA Baudelocque et associés, demande à la cour de :
Déclarer irrecevable M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4] en leurs demandes en ce qu'elles sont formées à l'égard de la SA Baudelocque qui a fait l'objet d'une transmission universelle de patrimoine au profit de CDER,
En tout état de cause,
Déclarer M. [N] [X] et la SCI [Adresse 4], mal fondés en leur appel,
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Quentin en date du 15 février 2021, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamner M. [N] [X] et la SCI du Centre, in solidum, à lui verser une somme de 3 000 euros au titre l'article 700 du code de procédure civile,
Les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance,
À titre très subsidiaire, si la cour devait retenir sa responsabilité limiter le préjudice à la somme de 14 718 euros au titre des années 2013 à 2016.
Elle expose :
- que l'expert-comptable n'a pas à vérifier la matérialité des éléments transmis par son client et n'a pas à s'immiscer dans la gestion de ce dernier,
- que la SCI [Adresse 4] a refacturé à ses locataires une somme plus importante que le montant réellement dû au titre de la taxe foncière et de la taxe ordures ménagères et qu'elle était dans l'impossibilité d'identifier une surfacturation,
- que si sur la déclaration n° 2072 des revenus de la SCI du Centre des années 2013 à 2016, le cabinet Baudelocque a bien distingué les remboursements des ordures ménagères des remboursements des taxes foncières en ce qui concerne les locaux d'habitation au vu des éléments fournis par sa cliente opérant cette distinction, en revanche, il n'a pas distingué les remboursements des ordures ménagères des remboursements des taxes foncières en ce qui concerne les locaux professionnels car il se trouvait dans l'impossibilité de déterminer les sommes perçues à ce titre,
- que M. [N] [X] serait en droit aujourd'hui de solliciter de l'administration fiscale la correction des erreurs dans les déclarations fiscales dont la réalité est avérée mais dont la responsabilité n'incombe pas à l'expert-comptable,
- que seuls les intérêts des prêts contractés pour l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des immeubles ou pour la conversion de ces immeubles sont déductibles, ce qui n'est pas le cas en l'espèce,
- que les prêts allégués concouraient essentiellement au fond de roulement de la SCI ainsi qu'aux prélèvements personnels de M. [X].
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture a été prononcée le 22 mai 2024 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 20 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'irrecevabilité de M. [X] et la SCI [Adresse 4] en leurs demandes formées à l'égard de la SA Baudelocque :
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'intimée fait grief à M. [X] et la SCI [Adresse 4] de diriger leurs prétentions à l'encontre de la SA Baudelocque & associés, société qui a fait l'objet d'une transmission universelle du patrimoine à l'association CDER, le 26 novembre 2014, décision publiée au registre du commerce et des sociétés le 5 décembre 2014, la radiation de la SA Baudelocque étant intervenue le 10 février 2015. Elle expose que l'association CDER vient donc aux droits de la SA Baudelocque & associés.
En l'espèce et en l'état de leurs dernières écritures, M. [X] et la SCI [Adresse 4] ont tenu compte de cette transmission en ce qu'ils forment désormais l'ensemble de leurs prétentions à l'encontre de la SA Baudelocque & associés aux droits de laquelle vient l'association CDER ayant siège [Adresse 6].
En tout état de cause, il résulte des articles 1844-8 du code civil et L. 237-2 du code de commerce que la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation de ses actifs, incluant ses droits et actions.
Par conséquent, les demandes de M. [X] et la SCI [Adresse 4] sont correctement dirigées et seront déclarées recevables.
Sur la responsabilité de l'expert comptable :
Aux termes de l'article 1147 du code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné. s'il y a lieu au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Il découle desdites dispositions que la responsabilité contractuelle de l'expert-comptable est susceptible d'être mise en cause par son client dans le cadre du contrat qui les lie, du fait des manquements de ce dernier à ses obligations. Le manquement allégué de l'expert-comptable doit être examiné au regard de la mission qui lui à été confiée et au-delà, du devoir de conseil et de mise en garde qui en découle.
En effet en application de l'article 2 de l'ordonnance n°45-2138 du 19 septembre 1945, l'expert-comptable a pour mission, à titre principal de réviser et d'apprécier les comptabilités des entreprises et organismes auxquels il n'est pas lié par contrat de travail, et d'attester de la régularité et de la sincérité des comptes.
Il n'est pas contesté que suivant lettre de mission en date du 4 janvier 2001, la SCI du Centre a confié au cabinet Baudelocque et associés une mission de présentation de ses comptes annuels et d'établissement des déclarations fiscales afférentes. La mission confiée était large en ce qu'elle incluait l'intervention pour la tenue et le suivi des comptes, leur révision et leur contrôle, leur présentation, les déclarations fiscales, l'intervention juridique et le conseil.
Il est précisé que le régime de la SCI est celui de la transparence fiscale à l'égard des associés qui sont donc directement imposables au titre du résultat de la société.
- Sur l'imposition indue au titre des refacturations aux locataires commerçants de la taxe foncière :
En l'espèce, il résulte des débats et du rapport de M. [Z] [S], expert judiciaire désigné par la cour :
- que la SCI [Adresse 4] est propriétaire de nombreux biens immobiliers, ayant pour certains un usage d'habitation et d'autres un usage commercial,
- que la SCI du Centre refacture une partie de la taxe foncière, composée de la taxe d'ordures ménagères, à ses locataires. Les loyers qu'elle reçoit sont donc composés en partie de refacturation de frais, qui ne sont donc pas imposables,
- que néanmoins, l'étude des déclarations fiscales montre que les refacturations de taxe d'ordures ménagères à la charge des locataires pour les locaux commerciaux ont été inscrites dans la ligne « Dépenses par nature déductibles incombant normalement à la société immobilière et mises par convention à la charge des locataires » avec l'ensemble du reste de la taxe foncière, alors qu'il s'agit non d'un produit mais d'une taxe dont la charge incombe aux locataires.
Il convient de constater que les deux parties sont d'accord sur ce fait.
Les baux commerciaux mettent à la charge des locataires le remboursement de la taxe foncière qui devient dès lors un produit taxable, étant précisé que la partie « taxe d'ordures ménagères » de l'avis de taxe foncière reste en tout état de cause une charge locative récupérable et non imposable.
Cependant, au moment de la facturation de la taxe foncière aux locataires commerçants, le bailleur n'est pas spécifiquement tenu de distinguer la taxe foncière de la taxe d'ordure ménagère, les deux postes étant concomitamment exigibles.
En revanche, il est de la responsabilité du comptable dans la tenue des comptes et les déclarations fiscales de distinguer, dans les classes de comptes afférentes, les produits collectés sur les locataires des charges récupérables, ceux-ci ne pouvant en aucun cas se confondre.
Il résulte des pièces et de l'expertise judiciaire :
- qu'ont été comptabilisées comme produits les taxes d'ordures ménagères de 2013 à 2016, pour un montant de 5 794 euros en 2013, 4 823 euros en 2014, 4 774 euros en 2015 et 4 823 euros en 2016. Or, ces montants de taxes d'ordures ménagères auraient dû être déduits des produits de la SCI [Adresse 4] car ils ne se confondent pas avec le produit résultant du paiement de la taxe foncière proprement mis à la charge des locataires commerçants,
- que par ailleurs, le cabinet Baudelocque n'a établi les déclarations fiscales ni aux vus des avances de taxe foncière effectivement facturées par la SCI du Centre ni sur celle des taxes foncières définitives émises selon avis fiscaux.
L'expert-comptable ne conteste pas la matérialité des erreurs commises dans les déclarations fiscales mais indique que celles-ci auraient pu être réparées par voie de réclamation contentieuse ou par voie de demande de dégrèvement d'office formées auprès de l'administration fiscale.
Cependant l'exercice de recours auprès de l'administration fiscale ou leur absence n'est pas de nature à exonérer le cabinet Baudelocque de sa propre responsabilité. En effet, ce dernier a été missionné pour procéder lui-même aux déclarations fiscales litigieuses alors qu'il disposait - comme le constate à juste titre l'expert judiciaire de tous les éléments dont il avait besoin pour réaliser un calcul correct,
En effet, après avoir étudié l'ensemble des éléments transmis par les parties, l'expert judiciaire a estimé à juste titre que le cabinet Baudelocque avait nécessairement en sa possession l'ensemble des éléments permettant la détermination de la partie taxe d'ordures ménagères, notamment les avis de taxe foncière mentionnant expressément la taxe d'ordures ménagères et qu'en conséquence, cette partie n'aurait pas due être imposée.
Ainsi, en produisant in extenso ces pièces, la SCI [Adresse 4] n'a donc nullement manqué à son devoir de coopération consistant à fournir au comptable tous documents et toutes informations exactes et nécessaires au bon accomplissement des travaux de ce dernier.
L'expert judiciaire relève à juste titre qu'il existe nécessairement une incohérence entre la taxe foncière prévisible dans un premier temps facturée aux locataires et la taxe foncière effectivement payée, cela résulte du fait que le montant précis de la taxe foncière ne peut être connu qu'en fin d'année mais qu'en l'espèce, l'écart entre la taxe foncière réelle et la taxe foncière précédemment refacturée aux locataires par la SCI du Centre est de moins de 10 euros par an et par locataire. Il s'agit donc d'écarts non significatifs, cohérents et non excessifs.
Il convient en outre de rappeler que les pièces comptables font intégralement partie de la comptabilité dont l'expert comptable a la responsabilité du suivi, de la tenue, de l'exactitude et de la sincérité.
Les déclarations de charges récupérables comme produits d'exploitation ont ainsi conduit à faire subir à M. [X] une imposition sur la totalité des montants des taxes d'ordures ménagères, charges récupérables sur le locataire qui ne constituent en aucun cas un produit imposable.
En l'espèce et au vu des pièces comptables, l'imposition n'était en réalité exigible, sur la refacturation aux locataires commerçants de la taxe foncière, que sur les exercices 2014 et 2016.
Par ailleurs, l'expertise judiciaire a démontré que le cabinet Baudelocque a majoré les produits de refacturation sur tous les exercices et minoré les déductions au titre de la base de la taxe foncière ainsi que les frais de gestion sur les exercices 2013 et 2014.
Il est donc établi que l'expert-comptable a commis des erreurs dans les déclarations fiscales des années 2013 à 2016 de la SCI [Adresse 4].
Il résulte de ces éléments que les comptes et les déclarations établis par le cabinet Baudelocque ont conduit à une majoration de la base taxable de 18 286 euros sur les exercices 2013 à 2016, soit 5 886 euros en 2013, 3 921 euros en 2014, 4 299 euros en 2015 et 4 180 euros en 2016.
Cependant, c'est de façon parfaitement erronée que la SCI du Centre et M. [X] sollicitent le remboursement de la somme de 18 286 euros, somme qui ne correspond nullement aux prélèvements obligatoires indûment payés mais seulement à une majoration erronée de la seule assiette imposable.
En effet la SCI [Adresse 4] est fiscalement transparente et le taux d'imposition de M. [X] sur cette assiette imposable majorée de 5 886 euros en 2013, de 3 921 euros en 2014, de 4 299 euros en 2015 et de 4 180 euros en 2016 était de 41% sur les exercices 2013 et 2016 et de 45% sur les exercices 2014 et 2015.
Dès lors et au regard des taux d'impôt sur le revenu de chaque exercice appliqué à la majoration d'assiette de l'année afférente, il en résulte un trop-perçu d'impôt sur le revenu au titre des refacturations de taxe foncière, en montants arrondis, de 2 413 euros en 2013, de 1 764 euros en 2014, de 1 935 euros en 2015 et de 1 714 euros en 2016, soit un total de 7 826 euros de 2013 à 2016.
À ce trop-perçu d'impôt sur le revenu s'ajoute le trop-perçu correspondant de prélèvements sociaux au taux de 15,5%, formant un total de 2 834 euros de 2013 à 2016, soit en montants arrondis, 912 euros en 2013, 608 euros en 2014, 666 euros en 2015 et 648 euros en 2016. Déduction faite de la CSG récupérable d'un montant total de 933 euros sur la période, il en résulte un trop-perçu de prélèvements obligatoires de 9 728 euros au titre de la refacturation de la taxe foncière entre 2013 et 2016.
- Sur la non-déductibilité des charges d'intérêts dues sur les emprunts de rachat des avances en compte courant d'associés :
L'article 31 du code général des impôts, mentionne que sont déductibles des revenus locatifs : « les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés ». L'expert-comptable doit donc vérifier que l'emprunt a bien été contracté pour des motifs fiscalement déductibles.
En l'espèce, la SCI du Centre a contracté six emprunts.
Les deux parties sont d'accord pour considérer que sont fiscalement déductibles les intérêts se rattachant aux deux emprunts qui ont pour objet explicite le financement de travaux, soit l'emprunt du 28 novembre 2013 pour un montant de 96 000 euros et celui du 5 juillet 2016 pour un montant de 100 000 euros ainsi que l'emprunt inital contracté par la société le10 février 2003.
Le désaccord des parties porte donc sur les trois emprunts des 19 décembre 2008, 15 avril 2010 et 16 avril 2011 qui ont expressément pour objet le rachat de comptes courants d'associé.
Il résulte du bulletin officiel des Finances Publiques que le financement d'un compte courant d'associé peut se substituer à un emprunt initial dont les intérêts sont déductibles lorsque le nouveau contrat de prêt ou l'avenant le mentionne expressément en se référant au prêt initial pour travaux et lorsque les intérêts admis en déduction n'excèdent pas ceux qui figuraient sur l'échéancier initial. Pour bénéficier de ces dispositions, les contribuables doivent préciser sur leur déclaration de revenus fonciers à quel prêt le nouveau se substitue. Le cas échéant, les justifications doivent être produites sur demande de l'administration.
Aucun des trois emprunts litigieux ne mentionne que les prêts sont affectés au remboursement de fonds qui auraient été exclusivement prêtés par les associés pour les besoins du financement de travaux explicités ou décrits.
Aucune pièce comptable de nature à établir avec certitude le financement de travaux précis à une période précise au moyen des avances consenties préalablement par les associés à cette fin n'est produite.
Il est constant que l'objet des prêts litigieux, comme ils l'indiquent eux-même, a pour finalité exclusive et expresse de financer les associés par le rachat de leurs comptes courants.
Ainsi, le fait que les intérêts rattachés aux trois prêts destinés à racheter les comptes courants soient déductibles n'est pas justifié et au surplus se trouve éminemment contestable par l'administration fiscale.
Dès lors, il s'ensuit que le cabinet Baudelocque a fait preuve de prudence en refusant de comptabiliser la déductibilité des intérêts découlant de ces trois prêts et il ne lui saurait lui en être fait grief.
En revanche, l'expert relève que par erreur du cabinet Baudelocque, ce dernier a omis de déclarer les intérêts déductibles du prêt du 28 novembre 2013 destiné à financer des travaux au titre de la déclaration de l'exercice 2014 pour un montant de 2 866,96 euros.
Il en résulte donc sur cet exercice imposé au taux d'IR marginal de 45 % un trop-perçu d'impôt sur le revenu de 1 290 euros et de prélèvements sociaux de 444 euros, soit un trop-perçu de prélèvements obligatoires de 1 588 euros, déduction faite de la CSG récupérable (146 euros).
- sur la non prise en compte de la prime d'assurance au titre de l'année 2016 :
La SCI [Adresse 4] et M. [X] indiquent avoir subi un préjudice dû à la non déduction de la prime d'assurance pour l'année 2016.
L'étude de la liasse 2072 pour l'exercice 2016 montre en effet qu'aucune prime d'assurance n'a été déduite en 2016, alors que les comptes annuels indiquent qu'une prime d'assurance de 3 474,22 euros était due au titre de cette année sans avoir été payée sur cet exercice.
Ainsi et comme le rappelle à juste titre l'expert judiciaire, les primes d'assurance doivent être comptabilisées à la date de leur engagement mais ne sont fiscalement déductibles qu'au moment de leur paiement effectif (BOFIP BOI-RFPI-BASE-20-60).
Par conséquent, le cabinet Baudelocque n'a commis aucune omission de la prime d'assurance au titre de la déclaration fiscale de l'exercice 2016.
*
* *
Il résulte de l'ensemble de ces éléments un trop-perçu total de prélèvements obligatoires de 11 316 euros au titre des exercices 2013 à 2016 (9 728 euros + 1 588 euros).
Ce trop perçu est imputable aux manquement ci-dessus décrits cabinet Baudelocque. Cet indu fiscal a été prélevé et correspond au préjudice réellement subi par les appelants.
Dès lors, par infirmation du jugement entrepris, l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque sera condamnée à payer à la SCI [Adresse 4] et M. [X] la somme de 11 316 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019, date de l'assignation en première instance.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
L'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque qui succombe sera condamnée à payer les dépens de l'appel ainsi que ceux de la première instance qui comprendront le coût de l'expertise judiciaire. La décision de première instance sera infirmée en ses dispositions afférentes aux frais irrépétibles et aux dépens. Il conviendra également d'autoriser le recouvrement direct contre la partie condamnée des dépens dont il a été fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
Déclare recevables les demandes de la SCI [Adresse 4] et de M. [N] [X] formées contre l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque,
Infirme en toutes ses dispositions la décision querellée,
Condamne l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque à payer à la SCI [Adresse 4] et à M. [N] [X] la somme de 11 316 euros à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2019,
Condamne l'association CDER venant aux droits de la SA Baudelocque aux dépens de la première instance et de l'appel incluant le coût de l'expertise judiciaire et autorise leur recouvrement direct en application de l'article 699 du code de procédure civile,
Laisse aux parties la charge de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel,
Rejette les autres demandes.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE