CA Aix-en-Provence, ch. 4-8a, 29 octobre 2024, n° 23/04144
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Remorquage Dépannage du Littoral (Sté)
Défendeur :
URSSAF PACA
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Triol
Conseillers :
Mme Boiteaud Derieux, M. Faure
Avocats :
Me Pinatel, Me Guarilloff
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SARL [2] a fait l'objet de la part de l'URSSAF PACA d'un contrôle de l'application de la législation de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. A l'issue, le 22 janvier 2015, l'organime du recouvrement a notifié à la société une lettre d'observations comportant deux chefs de redressement:
- une taxation d'office du fait de l'absence et insuffisance de comptabilité,
- l'annulation des allégements provenant de la réduction Fillon,
pour un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale d'un montant de 80 696 euros.
Les observations formulées par la société n'ont pas conduit l'inspectrice du recouvrement à modifier la décision de redressement.
Le 26 novembre 2015, l'URSSAF PACA a adressé à la société une mise en demeure de payer la somme de 95 761 euros, au titre des chefs de redressement notifiés le 27 janvier 2015.
La SARL [2] a saisi la commission de recours amiable de sa contestation de la mise en demeure.
Par décision du 25 mai 2016, notifiée à la société par courrier du 20 juillet 2016, la commission a rejeté le recours de la société.
Suivant pli recommandé expédié le 2 septembre 2016, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches du Rhône.
Puis, le 10 avril 2017, l'URSSAF PACA a décerné à l'encontre de la société une contrainte du même montant que la mise en demeure précédente au titre du même contrôle.
Le 6 mai 2017, la SARL [2] a saisi à nouveau le tribunal des affaires de sécurité sociale de son opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 16 février 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
- ordonné la jonction des deux procédures,
- déclaré l'opposition à contrainte recevable,
- débouté la SARL [2] de son recours,
- fait droit à la demande de l'URSSAF PACA en paiement de la somme de 95 761 euros au titre du rappel de cotisations et contributions opéré selon lettre d'observation du 22 janvier 2015,
- condamner la SARL [2] au paiement de ladite somme,
- laissé à la charge de la société les frais de signification de la contrainte,
- condamné la SARL [2] aux dépens et à verser à l'URSSAF PACA la somme de 800 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le tribunal a, en effet, considéré la procédure de contrôle régulière et le redressement fondé, le caractère professionnel des sommes payées par la société n'étant pas suffisamment prouvé par celle-ci.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 mars 2023, la SARL [2] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :
- annuler la lettre d'observation, la mise en demeure et la contrainte,
- juger qu'elle est à jour de l'ensemble de ses obligations à l'égard de l'URSSAF sur la période courant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 et qu'aucun montant ne peut lui être réclamé,
- condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 4 000 euros, sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner l'URSSAF PACA aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, l'appelante fait valoir, en réponse à l'irrecevabilité de l'appel soulevée par l'URSSAF, que son appel est recevable, la radiation d'office du RCS ne la privant nullement de sa personnalité morale.
Elle prétend à la nullité de la lettre d'observation, indiquant qu'il appartient à l'URSSAF de justifier de l'habilitation de Mme [Z] de procéder au contrôle, affirmant que la liste des documents consultés est manifestement erronée puisque l'organisme du recouvrement reconnaît dans ses écritures avoir été en possession de factures, soulignant, au titre de la période concernée, l'intégration dans le calcul de la base de la régularisation des dépenses afférantes à l'année 2011 et reprochant à la lettre son insuffisance de motivation, faute de tenir compte des circonstances de fait.
Elle soutient la nullité de la mise en demeure à défaut pour l'URSSAF de démontrer la qualité de directeur de son signataire, ou, à tout le moins, la délégation de signature dont il aurait fait l'objet.
S'agissant du caractère professionnel des dépenses opérées par la société, elle insiste sur les circonstances de fait et le défaut de son cabinet comptable, sur la concommittance des dépenses avec la cessation d'activité et sur l'objet des virements qui ne laisse pas place au doute. Elle liste les talons de chèques qu'elle a pu retrouvés à compter du 13 juillet 2012. Au sujet des chèques antérieurs, elle invoque un faisceau d'indices qui démontrent que l'immense majorité des dépenses présentent un caractère professionnel.
Elle revient sur les apports en compte courant opérés par l'associé gérant lesquels ont intégralement servi à régler les créanciers de la société.
Elle indique enfin qu'un expert-comptable a établi les comptes en partant du postulat que les dépenses seraient personnelles au gérant et démontré que le compte courant reste créditeur pour 2012 et 2013. Elle en tire la conclusion que les dépenses ne peuvent être qualifiées de rémunérations et être soumises à cotisations puisqu'il s'agit de remboursement de compte-courant auprès du principal intéressé.
Par conclusions visées à l'audience, dûment notifiées à la partie adverse et auxquelles elle s'est expressément référée, l'intimée demande à la cour de déclarer l'appel irrecevable et de confirmer le jugement entrepris.
A titre subsidiaire, elle sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la société à lui verser la somme de 94 951 euros (soit 78 696 euros de cotisations et 17 065 euros de majorations de retard).
Elle réclame enfin la condamnation de l'appelante à lui verser la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique que l'appel est irrecevable car la société ayant été radiée, son représentant légal ne pouvait plus agir en son nom.
Elle insiste ensuite sur la régularité de la lettre d'observation et de la mise en demeure.
Elle rappelle encore que la cessation de l'activité de la société a été enregistrée le 4 mars 2012, qu'aucun document comptable ne lui a été remis et, qu'en dépit de ses demandes, la société ne lui a fourni, ni factures émises par elle-même ou émanant de ses fournisseurs, ni relevés bancaires, ni pièces justificatives liées aux différentes écritures figurant sur les relevés de compte finalement obtenus. Elle insiste sur le fait que les documents produits en cause d'appel ne permettent pas de reconstituer la comptabilité sachant que les écritures ne sont corroborées par aucun justificatif et que, de ce fait, la taxation forfaitaire ne peut être remise en cause. Elle rappelle que la jurisprudence considère que la société doit justifier du caractère professionnel des frais en présentant lors du contrôle tous les documents en sa possession et non en listant des dépenses dix ans plus tard. Elle s'interroge également sur le raisonnement tenu au titre du compte courant du gérant. Elle remarque que les dépenses effectuées ne sont pas conformes à une société qui n'a plus d'activité.
Elle fait valoir qu'en l'absence de document comptable permettant de fiabiliser la masse salariale déclarée, les allègements de cotisations patronales Fillon ne peuvent être pratiqués.
Elle admet enfin que sa créance puisse être minorée pour tenir compte des chèques effectués à son ordre et de la minoration effectuée par l'inspecteur dans la réponse à la contestation.
MOTIVATION
1- Sur la recevabilité de l'appel:
Vu les articles 117 et suivants du code de procédure civile,
Vu l'article 122 du même code,
Aux termes de ses écritures, l'URSSAF PACA prétend que l'appel est irrecevable à défaut de représentant valablement nommé pour suppléer le représentant légal qui ne pouvait plus représenter la société radiée.
Se faisant, l'organisme du recouvrement soulève à tort l'irrecevabilité de l'appel et non la nullité de fond née du défaut de pouvoir de celui qui figure au procès comme représentant d'une personne morale.
Pour autant, la radiation d'une société au RCS n'a pas pour effet de lui faire perdre sa personnalité morale, comme la radiation d'office n'a pas plus pour conséquence de mettre fin aux fonctions du gérant.
Dès lors, M. [B] [M], gérant de la SARL [2], avait le pouvoir de relever appel du jugement entrepris en son nom, en dépit de la radiation d'office du 9 avril 2019 et l'acte d'appel est parfaitement régulier.
La demande tendant à dire l'appel irrecevable est rejetée.
2- Sur la régularité de la lettre d'observation:
Selon les dispositions de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige:
Tout contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant par lettre recommandée avec accusé de réception, sauf dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail. Cet avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable. Lorsque l'avis concerne un contrôle mentionné à l'article R. 243-59-3, il précise l'adresse électronique où ce document est consultable et indique qu'il est adressé au cotisant sur sa demande, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé", est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
L'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix. Il est fait mention de ce droit dans l'avis prévu à l'alinéa précédent.
Les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.
Ces agents peuvent interroger les personnes rémunérées notamment pour connaître leurs nom et adresse ainsi que la nature des activités exercées et le montant des rémunérations y afférentes, y compris les avantages en nature.
A l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle. Ce document mentionne, s'il y a lieu, les observations faites au cours du contrôle, assorties de l'indication de la nature, du mode de calcul et du montant des redressements envisagés. Le cas échéant, il mentionne les motifs qui conduisent à ne pas retenir la bonne foi de l'employeur ou du travailleur indépendant. Ce constat d'absence de bonne foi est contresigné par le directeur de l'organisme chargé du recouvrement. Il indique également au cotisant qu'il dispose d'un délai de trente jours pour répondre par lettre recommandée avec accusé de réception, à ces observations et qu'il a, pour ce faire, la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix.
En l'absence de réponse de l'employeur ou du travailleur indépendant dans le délai de trente jours, l'organisme de recouvrement peut engager la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement.
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant a répondu aux observations avant la fin du délai imparti, la mise en recouvrement des cotisations, des majorations et pénalités faisant l'objet du redressement ne peut intervenir avant l'expiration de ce délai et avant qu'il ait été répondu par l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur ou du travailleur indépendant.
L'inspecteur du recouvrement transmet à l'organisme chargé de la mise en recouvrement le procès-verbal de contrôle faisant état de ses observations, accompagné, s'il y a lieu, de la réponse de l'intéressé et de celle de l'inspecteur du recouvrement.
L'absence d'observations vaut accord tacite concernant les pratiques ayant donné lieu à vérification, dès lors que l'organisme de recouvrement a eu les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause. Le redressement ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement, n'ont pas donné lieu à observations de la part de cet organisme.
La lettre d'observation du 22 janvier 2015 respecte parfaitement les exigences de ce texte, ce que les premiers juges n'ont pas manqué de relever. La qualité de l'inspectrice de recouvrement chargée d'effectuer le contrôle pour le compte de l'organisme l'employant ne fait pas débat dès lors qu'elle a signé ce document. Ce dernier ne saurait faire état des éventuelles factures communiquées par la société en annexe du courrier d'observations adressé à l'inspectrice, le 26 février 2015, suite à la réception de la lettre d'observations. Il est certain encore que la période concernée a été strictement respectée par l'URSSAF dans la constitution de la base de calcul des réintégration et le fait que certaines écritures soient datées de fin décembre 2011 ne signifie pas que les opérations ne valent pas pour l'année 2012. Enfin, la motivation de la lettre d'observation n'est sujette à aucune critique puisqu'elle permet à la société redressée de connaître les causes, les périodes, les bases et le montant des redressements opérés. Il n'est pas exigé que la lettre d'observation contienne le contenu complet des échanges qui ont eu lieu entre la cotisante et l'inspectrice lors de son contrôle.
Comme parfaitement souligné par les premiers juges, la lettre d'observation est régulière.
3- Sur la régularité de la mise en demeure:
Selon les dispositions de l'article R 244-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, l'envoi par l'organisme de recouvrement ou par le service mentionné à l'article R. 155-1 de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2, est effectué par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La critique soulevée par la cotisante porte uniquement sur la preuve de l'agrément du signataire de la mise en demeure.
Or, l'URSSAF Paca justifie de ce que M. [C] [S], qui a signé la mise en demeure du 26 novembre 2015, était bien le directeur de l'URSSAF PACA, suivant décision de nomination du 20 mars 2014, à compter du 1er avril suivant.
Dès lors, la régularité de la mise en demeure, non autrement remise en question, est vérifiée.
L'appelante ne fait valoir aucun moyen d'annulation propre à la contrainte. Cette dernière est donc déclarée régulière.
Le pôle social est donc confirmé en ce qu'il a débouté la SARL [2] de ses moyens de nullité de la lettre d'observation, de la mise en demeure et de la contrainte.
4- Sur le caractère professionnel des dépenses effectuées par la société:
Il ressort des dispositions des articles L 242-1 et suivants du code de la sécurité sociale que l'assiette des cotisations et contributions de sécurité sociale est constituée des sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, des avantages en nature et des sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.
Selon les dispositions de l'article R 242-5 du même code tel qu'il se trouvait applicable au jour du contrôle, lorsque la comptabilité de l'employeur ne permet pas d'établir le montant exact des salaires devant donner lieu à cotisations, l'organisme fixe forfaitairement le montant des cotisations dues.
En l'espèce, il n'est pas contesté par la société redressée que pour la période contrôlée, elle n'a pu présenter à l'inspectrice de l'URSSAF une quelconque comptabilité. Il ne fait pas débat que la société a cessé son activité au 4 mars 2012. Cependant, comme justement relevé par l'intimée, cette fin d'activité n'exonère pas la SARL de son obligation d'établir une comptabilité régulière.
Il est ensuite établi que la SARL [2] n'a pas produit de comptabilité certifiée de sorte que la taxation forfaitaire se justifie dans son principe.
Au regard des pièces justificatives qu'elle produit, la société redressée prétend démontrer le caractère professionnel des dépenses effectuées ce qui excluerait toute intégration de leur montant dans la base de calcul des cotisations et contributions sociales.
L'analyse des relevés de compte mensuels de la société permet à la cour, à l'instar de l'URSSAF, de s'étonner qu'une société qui se dit en sommeil puisse encore générer des dépenses de fonctionnement plusieurs mois après la cessation d'activité.
De plus, il appartient à l'appelante d'apporter la preuve de ce que les différentes dépenses effectuées par la société ont un caractère professionnel. Or, comme justement indiqué par le pôle social, le caractère contemporain à la cessation d'activité de certaines de ces dépenses n'est pas une preuve de ce qu'elles ont été faites pour les besoins professionnels. De même, les premiers juges ont parfaitement relevé que les libellés des écritures des relevés de compte ou des talons de chèques ne persuadent pas du caractère professionnel des dépenses, faute de production par la société des justificatifs d'achat, des contrats de fourniture de services et autres...
Les différents virements effectués par l'associé gérant sur le compte de la société, qualifiés d'apports en compte courant d'associé par l'appelante sans justificatif du respect des règles relatives à ces opérations d'ailleurs, ne permettent pas davantage d'établir le caractère professionnel des dépenses effectuées depuis le compte de la société. L'incohérence relevée par l'appelante du paiement d'éventuelles dettes personnelles du gérant alors qu'il injecte des fonds propres dans la société n'est pas établie, au regard de l'intérêt des apports en compte courant, plutôt qu'une augmentation du capital, pour l'associé.
Les constatations de l'inspectrice du recouvrement ne sont donc pas utilement combattues par la société cotisante qui échoue à apporter la preuve contraire.
La cour constate enfin que l'appelante ne fait valoir aucun moyen de droit ou de fait au titre du deuxième chef de redressement, l'annulation de la réduction Fillon.
Le jugement en ce qu'il a, sur le fond, condamné la SARL [2] au paiement des sommes restant dues à l'URSSAF PACA au titre du contrôle, soit la somme totale de 94 951 euros est confirmé. La cour, ajoutant au jugement, valide la contrainte pour le montant ainsi rectifié.
5- Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile:
L'appelante, qui succombe, est condamnée aux dépens.
Elle est enfin condamnée à verser à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Rejette la demande de l'URSSAF PACA relative à l'irrecevabilité de l'appel,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf à parfaire le montant de la condamnation,
en conséquence,
Condamne la SARL [2] à verser à l'URSSAF PACA la somme de 94 951 euros (soit 78 327 euros de cotisations et 16 624 euros de majorations de retard) au titre de la mise en demeure du 26 novembre 2015 et de la contrainte du 24 avril 2017 relatives au contrôle ayant donné lieu à la lettre d'observations du 22 janvier 2015,
Y ajoutant,
Valide la contrainte décernée par l'URSSAF PACA à l'encontre de la SARL [2], le 24 avril 2017, pour le montant de 94 951 euros (soit 78 327 euros de cotisations et 16 624 euros de majorations de retard) ,
Condamne la SARL [2] aux dépens
Condamne la SARL [2] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 2 000 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.