Livv
Décisions

CA Grenoble, chbre des aff. familiales, 16 octobre 2024, n° 23/00296

GRENOBLE

Arrêt

Autre

CA Grenoble n° 23/00296

16 octobre 2024

N° RG 23/00296 - N° Portalis DBVM-V-B7H-LVJW

C6

N° Minute :

copie certifiée conforme délivrée

aux avocats le :

Copie Exécutoire délivrée

le :

aux parties (notifiée par LRAR)

aux avocats

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE DES AFFAIRES FAMILIALES

ARRET DU MERCREDI 16 OCTOBRE 2024

APPEL

Jugement au fond, origine juge aux affaires familiales de Bourgoin-Jallieu, décision attaquée en date du 20 octobre 2022, enregistrée sous le n° 21/00161 suivant déclaration d'appel du 14 janvier 2023

APPELANT :

M. [K] [R]

né le [Date naissance 1] 1954 à

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Localité 6]

représenté par Me Laure Marguerite DUBOIS, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

INTIMEE :

Mme [I] [F]

née le [Date naissance 3] 1951 à [Localité 16]

de nationalité Française

[Adresse 10]

[Localité 2]

représentée par Me Cécile SCHAPIRA, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Mme Anne BARRUOL, Présidente,

Mme Martine RIVIERE, Conseillère,

M. Philippe GREINER, Conseiller honoraire,

DEBATS :

A l'audience publique du 29 mai 2024,M. Philippe Greiner, conseiller, chargé du rapport, assisté de MC Ollierou, greffière a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées, conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour.

FAITS ET PROCEDURE

Le 20/07/2005, M. [R], agriculteur-éleveur, a acquis une maison à [Localité 8] en viager, moyennant une rente annuelle de 2.412 euros augmentée de 150% en cas de libération anticipée, volontaire et définitive, par le crédit-rentier.

La même année, il a cédé ses parts dans le capital du Gaec de [Localité 14] où il travaillait, son compte-courant lui étant remboursé par échéances mensuelles de 521,06 euros.

M. [R] et Mme [F] se sont mariés le [Date mariage 4]2010 sans contrat préalable.

Par ordonnance de non-conciliation du 28/09/2018, le domicile conjugal a été attribué à l'épouse à titre gratuit en application du devoir de secours entre époux.

Par arrêt du 07/05/2019, la cour d'appel de Grenoble a attribué à M. [R] la jouissance du domicile conjugal avec prise en charge des frais afférents au logement, moyennant une indemnité d'occupation à fixer lors des opérations de liquidation du régime matrimonial.

Le divorce a été prononcé le 29/05/2020.

Saisi par Mme [F] le 22/02/2021, après rejet d'un projet de partage par M. [R] établi par Me [X], notaire, le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu a principalement, par jugement du 20/10/2022 :

- ordonné le partage judiciaire des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des ex-époux et désigné pour y procéder Me [B], notaire à [Localité 7] et commis un juge aux fins de surveiller ses opérations ;

- fixé la valeur du bien immobilier commun à la somme de 190.000 euros ;

- attribué ce bien préférentiellement à M. [R] ;

- dit que celui-ci doit à l'indivision post-communautaire une indemnité d'occupation au titre de la jouissance exclusive du bien à compter du 01/06/2019 et jusqu'au partage, fixée à 650 euros par mois ;

- fixé la valeur du mobilier commun à la somme de 1.500 euros et dit n'y avoir lieu à son attribution ;

- dit que M. [R] doit à la communauté une récompense de 49.290 euros au titre des échéances de rente viagère réglées durant le mariage et une récompense de 34.194 euros au titre des droits de succession acquittés durant le mariage ;

- dit que la communauté doit récompense à M. [R] de la somme de 31.269,60 euros au titre des règlements perçus en remboursement de son compte-courant d'associé de Gaec ;

- dit que les dépens seront tirés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration du 14/01/2023, M. [R] a relevé appel de cette décision.

Dans ses conclusions d'appelant n° 2, M. [R] demande à la cour de dire qu'aucune récompense n'est due à la communauté et à titre subsidiaire, la fixer à 19.716 euros et fixer le montant dû par la communauté à lui-même au titre de l'utilisation de son épargne personnelle antérieure au mariage à la somme de 53.733,29 euros, le jugement devant être confirmé pour le surplus. Enfin, il réclame 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, faisant valoir en substance que :

- Mme [F] n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, que les rentes viagères et les droits de succession ont été réglés par la communauté ;

- en réalité, ils l'ont été par prélèvement sur un compte personnel de M. [R] ;

- à titre subsidiaire, la communauté ayant encaissé les loyers de la maison acquise en viager alors que dans le même temps, la rente avait été augmentée de 150%, ne peut prétendre qu'à une récompense égale au montant de la rente initiale, de 212 euros par mois, l'augmentation de la rente versée au crédit-rentier à la suite de son départ des lieux, de 318 euros par mois, étant une charge qu'elle doit assumer ;

- son épargne a été utilisée pour réaliser des travaux sur le bien immobilier commun et la communauté lui doit récompense à hauteur de 53.733,29 euros ;

- le jugement doit être confirmé concernant l'attribution préférentielle et l'indemnité d'occupation ainsi que les meubles meublants.

Dans ses conclusions d'intimée et d'appel incident n° 2, Mme [F] demande à la cour de :

- débouter M. [R] de sa demande d'attribution préférentielle du bien immobilier commun et de fixer sa valeur à 220.000 euros ;

- fixer à 740 euros par mois l'indemnité d'occupation, et dire qu'elle courra à compter du 01/05/2019 ;

- fixer la valeur du mobilier commun à 10.000 euros ;

- attribuer la totalité des meubles meublants à M. [R] et fixer la récompense due à ce titre à 10.000 euros ;

- dire que la somme de 31.269,60 euros a été employée au titre de la contribution de M. [R] aux charges du ménage ;

- à titre subsidiaire, dire que la communauté lui doit une récompense de 26.023 euros au titre du bénéfice d'une épargne qui lui était propre ;

- condamner M. [R] au paiement de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et de 3.000 euros au titre de ceux afférents à la procédure d'appel.

Elle expose notamment que :

- les loyers perçus par M. [R] sont communs ;

- la rente viagère versée n'est pas une charge mais une fraction du prix d'acquisition du bien et n'a pas à être supportée par la communauté ;

- celle-ci a réglé des droits de succession concernant un bien sis à [Localité 15] dont M. [R] a hérité ;

- il n'est pas démontré l'utilisation par la communauté de l'épargne propre de l'appelant;

- le bien commun a pris de la valeur en cours de procédure et doit être évalué désormais à 220.000 euros et l'indemnité d'occupation à 740 euros ;

- M. [R] ne justifiant pas de la possibilité de régler à Mme [F] sa part dans ce bien, l'attribution préférentielle ne peut jouer ;

- le point de départ de l'indemnité d'occupation doit être fixée au 01/05/2019, date du départ de Mme [F].

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le bien immobilier commun

* la valeur du bien

Les époux ont acquis durant le mariage une maison individuelle sise [Adresse 5] à [Localité 12].

Dans ses conclusions devant le premier juge du 21/09/2021, Mme [F] a conclu à une valeur de 190.000 euros dans l'hypothèse de l'attribution du bien à M. [R], et le tribunal a fait droit à cette demande au vu de l'accord de M. [R].

Mais, conformément à l'article 829 du code civil, les biens à répartir doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, qui est celle la plus proche du partage. Or, le partage ordonné par le premier juge n'étant pas définitif, la date de la jouissance divise est reportée à la date du présent arrêt. Dès lors, l'intimée est en droit de solliciter la réévaluation de la valeur du bien indivis.

Il résulte du dossier que :

- la maison a été proposée à la vente par les deux parties au prix de 190.000 euros net vendeur en janvier 2018 ;

- en avril 2018, une agence l'a estimée entre 190.000 et 210.000 euros ;

- suivant estimation du 04/07/2023, l'agence [13] aboutit à une valeur se situant entre 215.000 et 225.000 euros tandis que l'agence Muller l'évalue dans une fourchette de 218.000 et 225.000 euros net vendeur.

Il s'agit d'une maison sur sous-sol de 60 m² semi-enterré comprenant un garage, une cuisine d'été et un atelier et à l'étage, un espace de vie avec cuisine intégrée de 28 m², deux chambres, sur un terrain de 1.371 m². L'électricité et la plomberie ont été refaites en 2017 et l'état général est bon.

Toutefois, des points négatifs ont été relevés : vue sur la centrale nucléaire, présence de seulement deux chambres, façade à refaire, et une couverture à reprendre à moyen terme.

Dans ces conditions, trois années s'étant écoulées depuis les dernières estimations avec une hausse générale des prix dans cet intervalle, mais compte tenu de l'augmentation du coût des crédits immobiliers, la cour retiendra une valeur de 200.000 euros net vendeur, le jugement déféré étant réformé de ce chef.

* l'attribution préférentielle

Si, selon les articles 1476 et 1542 du code civil, elle n'est pas de droit en cas de divorce, elle peut être demandée par un ex-époux sur le fondement de l'article 831-2 1° du même code, concernant le local lui servant d'habitation, ce qui est le cas en l'espèce, l'appelant occupant les lieux.

M. [R] ayant consigné la somme de 95.000 euros correspondant à la quasi-totalité de la part de Mme [F] sur le compte Carpa de son conseil, justifie d'une capacité financière de règlement de la soulte due. C'est donc exactement que le premier juge a fait droit à la demande, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.

* l'indemnité d'occupation

C'est exactement que le premier juge a retenu une valeur de 650 euros mensuels, après application d'un abattement pour précarité de 20%.

Par ailleurs, si Mme [F] justifie avoir contracté un bail d'un nouveau logement pour le 01/05/2019, il a fallu ensuite que M. [R] dispose d'un délai pour emménager dans la villa. Le jugement attaqué sera là encore confirmé en ce qu'il a fixé son point de départ au 01/06/2019.

Sur les récompenses dues par M. [R] à la communauté

* les droits de succession

Avant le mariage, l'appelant a hérité d'un bien immobilier sis à [Localité 15] (69), avec des droits de sucession d'un montant de 48.882 euros.

Une partie de ceux-ci, soit 14.688 euros, a été payée grâce au produit de la vente du bien le 18/10/2018, le solde de 34.194 euros étant payé par mensualités de 521,16 euros de mai 2005 à décembre 2015.

M. [R] fait valoir que ces échéances ont été réglées par des fonds propres, résultant d'une épargne antérieure au mariage.

Aux termes de l'article 1401 du code civil, 'la communauté se compose activement des acquêts faits par les époux ensemble ou séparément durant le mariage, et provenant tant de leur industrie personnelle que des économies faites sur les fruits et revenus de leurs biens propres', l'article 1402 édictant une présomption de communauté pour l'ensemble des biens du couple sauf preuve contraire.

Par ailleurs, aux termes de l'article 1467, alinéa 1er, du code civil, la communauté dissoute, chacun des époux reprend ceux des biens qui n'étaient point entrés en communauté, s'ils existent en nature, ou les biens qui y ont été subrogés.
Il en résulte que, pour pouvoir être repris, les biens doivent exister en nature et être restés propres à la date de la dissolution de la communauté.

En effet, en raison de la fongibilité de la monnaie et de la présomption de communauté, la reprise d'une somme propre versée sur un compte bancaire par un époux commun en biens suppose que cette somme ait été identifiable et qu'elle le demeure jusqu'au jour de la liquidation. Or, les comptes bancaires de l'appelant ont été alimentés par les revenus du couple, qui constituent des fonds communs, s'agissant de revenus perçus durant le mariage. En conséquence, les versements opérés à partir de ces comptes doivent être considérés comme ayant été faits par la communauté, l'épargne de M. [R] n'étant plus individualisable.

En conséquence, c'est exactement que le premier juge a dit que M. [R] doit à la communauté une récompense de 34.194 euros au titre des droits de succession acquittés durant le mariage, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.

* la rente viagère

Le 20/07/2005, M. [R] a acheté une maison occupée par le vendeur, à [Localité 8], moyennant une rente annuelle et viagère de 2.412 euros, étant stipulé qu'en cas de libération anticipée, volontaire et définitive des lieux par le vendeur, à quelque époque que ce soit, la rente sera augmentée de 150%, outre indexation.

Au jour du mariage, le bien avait été libéré et était loué. Durant le mariage, 93 échéances de 530 euros ont été réglées pour un montant de 49.290 euros.

En vertu de l'article 1437 du code civil, un époux doit récompense à la communauté à chaque fois qu'il a tiré un profit personnel des biens communs. En l'espèce, les loyers du bien perçus durant le mariage sont communs. Par ailleurs, la rente a été réglée à partir des comptes bancaires du couple, c'est à dire par des fonds communs. Dès lors, parce que l'acquisition de la maison acquise en viager a été faite en partie grâce aux revenus du couple, M. [R] doit une récompense à hauteur des fonds réglés par la communauté. La circonstance que le montant de la rente ait été augmenté et que cette augmentation du prix d'achat de la maison ait permis à la communauté d'encaisser des revenus supplémentaires est indifférente, cette majoration de la rente étant une modalité du prix et non une charge afférente à l'usage du bien.

Le jugement sera confirmé, en ce qu'il a dit que M. [R] doit à la communauté une récompense de 49.290 euros au titre des échéances de rente viagère réglées par le mariage.

Sur les récompenses dues à M. [R] par la communauté

* l'épargne antérieure au mariage

Pour conclure à une récompense due par la communauté de 53.733,29 euros, l'appelant expose qu'il disposait avant le mariage d'une épargne personnelle de 143.803,29 euros dont 90.070 euros ont été utilisés pour l'acquisition de la villa familiale, et qu'ainsi le reliquat lui est dû.

Il indique qu'un contrat d'assurance vie Prédissime, un compte titres ouverts au [9] et un compte épargne [11] présentent désormais un solde quasi-nul.

En matière de partage, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l'établissement de l'actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse. La demande est ainsi recevable, quant bien même elle n'aurait pas été formée devant le premier juge.

Sur le fond, il n'est pas établi que les comptes dont fait état l'appelant aient présenté au jour du mariage le montant allégué, le coût de l'acquisition du bien commun étant supérieur au prix d'achat, en raison des frais annexes (notaire, droits d'enregistrement), des travaux ayant été en outre réalisés.

Par ailleurs, la destination des fonds prélevés sur les comptes n'est pas établie.

En outre, par application de l'article 214 du code civil, les époux doivent contribuer aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives. L'appelant ne démontre pas que les fonds provenant de son épargne n'ont pas été employés pour régler les dépenses courantes.

Enfin, si ces fonds ont transité par les comptes du couple, une somme d'argent, propre intialement comme provenant d'une épargne constituée avant le mariage, perd cette qualification du fait de son inscription en compte, de sorte qu'au jour de la dissolution le solde du compte est inscrit à l'actif commun à partager. En effet, l'effet novatoire du compte bancaire paralyse la possibilité de prouver contre la présomption de communauté, en raison de la fongibilité de la monnaie qui emporte une fusion entre les différents articles du compte, actifs et passifs. L'identité des sommes déposées se perdant, il ne devient plus possible de distinguer les différents actifs indépendamment les uns des autres.

Dans ces conditions, M. [R] sera débouté de ce chef de demande.

* le remboursement du compte courant

Durant le mariage, M. [R] a perçu chaque mois, de janvier 2005 à décembre 2015, la somme de 521,06 euros correspondant au remboursement de son compte d'associé au sein du Gaec de [Localité 14].

Aux termes de l'article 1433 du code civil, 'la communauté doit récompense à l'époux propriétaire toutes les fois qu'elle a tiré profit de biens propres. Il en est ainsi, notamment, quand elle a encaissé des deniers propres ou provenant de la vente d'un propre, sans qu'il en ait été fait emploi ou remploi. Si une contestation est élevée, la preuve que la communauté a tiré profit de biens propres peut être administrée par tous les moyens, même par témoignages et présomptions'.

En l'espèce, M. [R] n'apporte aucun élément permettant de démontrer que la communauté a tiré profit de ces fonds, alors que lui-même est débiteur, comme il est indiqué ci-avant, de l'obligation de contribuer aux charges du mariage. L'intimée expose à ce sujet que le couple n'avait que des revenus très modestes, (retraite de 211 euros par mois pour Mme [F], rente d'invalidité de 363 euros pour M. [R]), les contraignant à puiser dans leur épargne personnelle pour leurs besoins courants.

Il sera débouté de ce chef de demande, le jugement attaqué étant réformé sur ce point.

Sur les meubles meublants

Pour voir évaluer la valeur des meubles restés dans la maison indivise à 10.000 euros, l'intimée déclare que leur acquisition s'est élevée à 28.000 euros, s'agissant d'un mobilier de cuisine et de salle de bains sur mesure, avec électroménager haut de gamme, d'un salon, d'un lit électrique, table à manger et chaises, mobilier de jardin, luminaires.

Cependant, Mme [F] produit un décompte établi par ses soins (pièce n° 64) valorisant l'ensemble des meubles à 14.200 euros. Par ailleurs, ce mobilier a désormais plus d'une dizaine d'années, et sa valeur liquidative a beaucoup baissé. C'est donc par une exacte appréciation que le premier juge a fixé sa valeur à 1.500 euros, la décision déférée étant confirmée.

Concernant l'attribution du mobilier, il est de principe qu'à défaut d'entente entre les copartageants, les meubles doivent être partagés en nature de façon à constituer des lots, pour être tirés au sort, le juge ne pouvant en aucun cas procéder par voie d'attribution, sauf attribution préférentielle.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les autres demandes

Compte tenu du sort partagé du litige, il n'y a pas lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne la valeur du bien immobilier commun et le compte courant de M. [R] au sein du Gaec de [Localité 14] ;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Fixe la valeur du bien immobilier commun à la somme de 200.000 euros ;

Déboute M. [R] de sa demande de récompense réclamée à la communauté de la somme de 31.269,60 euros au titre des règlements perçus en remboursement de son compte courant d'associé de Gaec ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel ;

Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de partage;

PRONONCÉ par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile .

SIGNÉ par la présidente, Anne Barruol, et par la greffière, Abla Amari, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La greffière La Présidente