Décisions
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 22/01764
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
PC
N° RG 22/01764 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUW
[S]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES J ASMINS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2022 rg n°: 22/00077
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000183 du 26/01/2023 accordée pa r le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la Société GERER IMMOBILIER, SARL au capital de 7.500€, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 809 144 843 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Aurélie POLICE, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 22 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins, principalement, de l'enjoindre sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par le rapport de recherche de fuite du 5 novembre 2021 et remettre au syndic le procès-verbal de réception des travaux dans les 24 heures de l'achèvement, sous peine d'astreinte.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés a:
- condamné Mme [S] à procéder à la réalisation des travaux de remise en état de toutes les alimentations d'eau de son appartement tels que visés dans le rapport de recherche de fuite du 5 novembre 2021, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et courant pendant une durée de trois mois ; - condamné Mme [S] à fournir au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier le procès-verbal de réalisation des travaux, dans un délai maximal de vingt-quatre heures après l'achèvement des travaux de remise en état, sous astreinte de 50€ par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile la SELAS FIDAL représentée par Me Sulliman Omarjee sera autorisée à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ;
condamné Mme [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier la somme de 1 500€ sur le fondement de L'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 9 décembre 2022 au greffe de la cour, Mme [S] a formé appel de l'ordonnance.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 23 janvier 2023.
Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence les [Adresse 3] (le SDC) a constitué avocat le 10 février 2023.
L'appelante a remis ses premières conclusions le 23 février 2023.
L'intimé a déposé ses premières conclusions le 22 mars 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de modifier la composition de la formation de jugement de la chambre civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2024, jour de la clôture puis a été examinée à l'audience du 20 août 2024.
***
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2023, Madame [U] [S] demande à la cour de :
" - Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle a fait réaliser tous les travaux de remise en état de toutes les alimentations d'eau de son appartement ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier aux entiers dépens. "
***
Selon le dispositif de ses uniques conclusions, le SDC de la Résidence Les [Adresse 3] demande à la cour de :
" - prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par Mme [S] ;
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et autoriser la SELAS FIDAL représentée par Me Sulliman Omarjee à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ;
- condamner Mme [S] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "
***
Par avis RPVA en date du 5 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur la recevabilité de la demande de radiation formulée par le SDC au visa de l'article 524 et de l'article 905 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Le SDC demande à la cour d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [S] en raison de l'inexécution de l'ordonnance de référé attaquée.
Toutefois, l'article 524 du code de procédure civile prévoit que, seuls, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peuvent décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Or, l'intimé n'a pas saisi le premier président d'une telle demande tandis qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans la procédure d'appel à bref délai prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile.
La demande de radiation doit être déclarée irrecevable.
Sur la réalisation des travaux par Madame [S] :
Pour condamner Madame [S] à réaliser les travaux exigés par le SDC, le juge des référés a comparé les divers procès-verbaux et documents remis par les parties pour considérer que même si Madame [U] [S] affirme avoir effectué les travaux nécessaires, celle-ci a indiqué lors de la sommation interpellative du 28 décembre 2021 avoir juste changé un petit bout de tuyau et que les quelques photographies non datées et la note de prix du 24 novembre 2021, sans mention du nom du bénéficiaire, ne permettent pas de justifier ses allégations. Le rapport de recherche de fuites, établi le 15 juin 2022 par la société IFIAT, confirme que les infiltrations dans le local du rez-de-chaussée, trouvent leur origine dans l'appartement de Madame [U] [S] en raison d'une fuite en dalle entre la cuisine et la salle de bains.
En appel, Madame [S] plaide en substance que le premier juge l'a condamnée à tort alors que le SDC a fait état d'importantes fuites d'eau impactant un couloir, partie commune et le local occupé pat la SNC COURS HYPPOCRATE, dont l'origine du sinistre se situerait au sein de son appartement mais que la recherche de fuite par traceur mandatée par l'occupant de l'appartement du dessous n'a rien démontré. Ses factures d'eau n'ont pas mis en exergue une consommation anormale qui démontrerait l'existence d'une quelconque fuite (Pièce 2). Aucun rapport d'expertise n'est versé aux débats à l'appui des allégations du syndicat des copropriétaires. Pourtant le syndic a mandaté la société POLYEXPERT pour réaliser une expertise dont le rapport n'a jamais été transmis à Madame [S] ni même versé aux débats (Pièce 3). Aucune anomalie n'a été trouvée. Au surplus, dès le 24 novembre 2021, Madame [S] a effectué les travaux nécessaires suivant les préconisations qui lui ont été faites à savoir installation d'une nourrice, changement des tuyaux de raccordement de l'alimentation eau froide/ chaude (Pièce 4). Or, si les canalisations sont vieillissantes chez Madame [S], il en est de même dans l'ensemble de l'immeuble. Il est démontré la présence d'infiltrations d'eau dans plusieurs appartements de la résidence, comme en témoigne un autre habitant de la résidence (Pièce 6). De même, il n'y a eu aucune recherche de fuite dans les colonnes d'évacuations qui traversent l'immeuble et les appartements. En l'état du dossier, aucune pièce ne permettrait de démontrer que les infiltrations d'eau subies par SNC COURS HYPPOCRATE DYONISIEN avaient pour origine l'appartement de Madame [S].
Le SDC réplique que l'existence, l'importance et la persistance à ce jour des désordres affectant la copropriété caractérisent l'urgence, justifiant la saisine du juge des référés. L'origine des désordres est établie et leur réparation se heurte à l'immobilisme de Mme [S]. Le règlement de copropriété établit clairement que les réparations à effectuer relèvent de la responsabilité de Mme [S]. Les déclarations évasives de Mme [S] sur le changement selon elle d'un petit bout de tuyau et minimisant l'avis de l'expert sont contredites pas les conclusions explicites du rapport de recherche de fuites. Aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la réalisation urgente des travaux pour faire cesser les désordres. L'urgence commande que ces travaux interviennent au plus tard dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 3] est donc fondé à solliciter du juge des référés qu'il ordonne à Mme [S] de réaliser les travaux permettant de mettre fin aux fuites d'eau et désordres affectant la copropriété et d'en fournir tous les justificatifs, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Selon l'intimé, durant la recherche de fuite, l'entreprise PRO RENOV HABITAT a examiné tous les appartements de la résidence avant d'identifier celui de Madame [S] comme étant l'origine de la fuite. Il est donc faux d'affirmer qu'aucune expertise n'a eu lieu dès lors que la recherche de fuite est explicite quant à l'origine de la fuite. Une expertise judiciaire n'est pas nécessaire puisque la cause est parfaitement identifiée.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9, 834 et 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Pour démontrer la nécessité d'imposer, en référé, à Madame [S] de faire réaliser les travaux sollicités, le SDC verse aux débats notamment les pièces suivantes :
1. Un constat d'huissier en date du 4 novembre 2021 ;
2. Un rapport de recherche de fuite de PRO RENOV HABITAT du 05 novembre 2021 ;
7. Un constat d'huissier du 26 avril 2022 ;
10. Un rapport de recherche de fuites de l'entreprise IFIAT du 15 juin 2022.
Le premier constat dressé le 4 novembre 2021 confirme la réalité d'infiltrations d'eau à partir du plafond dans des locaux destinés à accueillir des étudiants de la SNC COURS HYPPOCRATE DYONISIEN, société requérante de l'huissière de justice. Les causes de ces infiltrations ne sont pas déterminées par cet acte.
Le rapport, daté du 5 novembre 2021, de recherche de fuite effectuée les 2 et 3 novembre 2021, évoque une absence de nourrice très vieillissante et la nécessité de remplacer toutes les alimentations apparentes en eau chaude et froide.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 avril 2022, à la requête du SDC, confirme la persistance et l'aggravation des écoulements d'eau par le plafond du local utilisé par la SNC COURS HYPPOCRATE DYONISIEN.
Une seule photographie, prise de l'extérieur de l'immeuble (Photo n° 25) présente un balcon de l'appartement n° 101 de la résidence par une flèche, désigné par le requérant, syndic de la copropriété LES [Adresse 3].
Enfin, le rapport de recherche de fuites de l'entreprise IFIAT en date du 15 juin 2022, constitué de quatre pages faiblement remplies et réalisé en présence de l'appelante, conclut que les infiltrations dans le local du rez-de-chaussée trouvent leur origine dans l'appartement n° 101 A de Madame [S]. Selon les investigations menées, il est constaté la présence de remontées capillaires à l'entrée, dans le séjour et le dégagement de la chambre de l'appartement n° 101. Le taux d'humidité varie entre 16 et 25 %. Il est évoqué une fuite en dalle entre la cuisine et la salle de bains tandis que les cuivres dans la salle de bains ne sont pas accessibles, situés à l'arrière du meuble vasque.
Ce rapport conclut à une fuite sur le réseau d'eau chaude encastré entre la cuisine et la dalle de bains. La solution pour remédier au désordre est de passer le réseau en eau chaude en apparent, entre la cuisine et la salle de bains.
Selon la pièce n° 3 de Madame [S], convoquant celle-ci le 10 novembre 2021, une expertise amiable aurait été tentée par le cabinet POLYEXPERT le 18 novembre 2021, missionné par l'assureur de la SCI PROVIDENCE.
Pourtant, aucune des parties ne produit le rapport de cette expertise amiable qui permettrait de vérifier l'origine des infiltrations et de la fuite du réseau d'eau chaude.
Or, le SDC, qui estime qu'une expertise contradictoire n'est pas nécessaire, ne démontre pas suffisamment que la cause des infiltrations d'eau est exclusivement imputable au réseau d'eau situé chez Madame [S] alors que les infiltrations et les fuites résultant d'installations vieillissantes peuvent aussi concerner les parties communes de la copropriété.
Madame [S] est donc bien fondée à soutenir devant le juge des référés qu'elle n'a pas à supporter les travaux de remplacement de ses canalisations sans que l'origine des infiltrations ne soit déterminée par un quelconque expert.
En conséquence, même si l'urgence est avérée, il n'est pas établi que les réparations de l'installation d'eau dans l'immeuble de la copropriété incombent à Madame [S] en l'absence de certitude sur la cause des fuites d'eau. Il existe donc une contestation sérieuse à propos de l'obligation alléguée à l'encontre de Madame [S].
L'ordonnance de référé doit être infirmée en toutes ses dispositions et le SDC débouté de ses prétentions en référé.
Le SDC supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation formulée par l'intimé ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 3] de sa demande d'exécution de travaux dirigées contre Madame [U] [S] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 3] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
PC
N° RG 22/01764 - N° Portalis DBWB-V-B7G-FZUW
[S]
C/
Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES J ASMINS
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SAINT DENIS en date du 27 OCTOBRE 2022 suivant déclaration d'appel en date du 09 DECEMBRE 2022 rg n°: 22/00077
APPELANTE :
Madame [U] [S]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000183 du 26/01/2023 accordée pa r le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMEE :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES [Adresse 3] Représenté par son syndic en exercice la Société GERER IMMOBILIER, SARL au capital de 7.500€, inscrite au RCS de SAINT-DENIS sous le numéro 809 144 843 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Sulliman OMARJEE de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 16 avril 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Aurélie POLICE, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme Aurélie POLICE, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 22 février 2022, le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] a fait assigner Mme [U] [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion aux fins, principalement, de l'enjoindre sous astreinte à procéder aux travaux préconisés par le rapport de recherche de fuite du 5 novembre 2021 et remettre au syndic le procès-verbal de réception des travaux dans les 24 heures de l'achèvement, sous peine d'astreinte.
Par ordonnance du 27 octobre 2022, le juge des référés a:
- condamné Mme [S] à procéder à la réalisation des travaux de remise en état de toutes les alimentations d'eau de son appartement tels que visés dans le rapport de recherche de fuite du 5 novembre 2021, sous astreinte de 50€ par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la signification de la décision à intervenir, et courant pendant une durée de trois mois ; - condamné Mme [S] à fournir au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier le procès-verbal de réalisation des travaux, dans un délai maximal de vingt-quatre heures après l'achèvement des travaux de remise en état, sous astreinte de 50€ par jour de retard courant pendant un délai de trois mois ;
- condamné Mme [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du Code de Procédure Civile la SELAS FIDAL représentée par Me Sulliman Omarjee sera autorisée à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ;
condamné Mme [S] à payer au Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier la somme de 1 500€ sur le fondement de L'article 700 du Code de Procédure Civile.
Par déclaration du 9 décembre 2022 au greffe de la cour, Mme [S] a formé appel de l'ordonnance.
Un avis fixant l'affaire à bref délai a été adressé aux parties le 23 janvier 2023.
Le Syndicat de copropriétaires de la Résidence les [Adresse 3] (le SDC) a constitué avocat le 10 février 2023.
L'appelante a remis ses premières conclusions le 23 février 2023.
L'intimé a déposé ses premières conclusions le 22 mars 2023.
La clôture est intervenue le 21 novembre 2023.
Par arrêt avant dire droit en date du 27 février 2024, la réouverture des débats a été ordonnée afin de modifier la composition de la formation de jugement de la chambre civile.
L'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 avril 2024, jour de la clôture puis a été examinée à l'audience du 20 août 2024.
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Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 21 août 2023, Madame [U] [S] demande à la cour de :
" - Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- juger qu'elle a fait réaliser tous les travaux de remise en état de toutes les alimentations d'eau de son appartement ;
- Débouter le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
- Condamner le Syndicat des copropriétaires de la Résidence Les [Adresse 3] représenté par son syndic la société Gérer immobilier aux entiers dépens. "
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Selon le dispositif de ses uniques conclusions, le SDC de la Résidence Les [Adresse 3] demande à la cour de :
" - prononcer la radiation du rôle de l'appel formé par Mme [S] ;
- débouter Mme [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- confirmer l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire du 27 octobre 2021 en toutes ses dispositions ;
- condamner Mme [S] aux entiers dépens sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile et autoriser la SELAS FIDAL représentée par Me Sulliman Omarjee à recouvrer directement contre le défendeur ceux des dépens dont il aura fait l'avance sans recevoir provision ;
- condamner Mme [S] à payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. "
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Par avis RPVA en date du 5 septembre 2024, la cour a invité les parties à présenter leurs observations sous huitaine sur la recevabilité de la demande de radiation formulée par le SDC au visa de l'article 524 et de l'article 905 du code de procédure civile.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la recevabilité de la demande de radiation :
Le SDC demande à la cour d'ordonner la radiation du rôle de l'appel interjeté par Madame [S] en raison de l'inexécution de l'ordonnance de référé attaquée.
Toutefois, l'article 524 du code de procédure civile prévoit que, seuls, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peuvent décider de la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Or, l'intimé n'a pas saisi le premier président d'une telle demande tandis qu'aucun conseiller de la mise en état n'est désigné dans la procédure d'appel à bref délai prévue par l'article 905-1 du code de procédure civile.
La demande de radiation doit être déclarée irrecevable.
Sur la réalisation des travaux par Madame [S] :
Pour condamner Madame [S] à réaliser les travaux exigés par le SDC, le juge des référés a comparé les divers procès-verbaux et documents remis par les parties pour considérer que même si Madame [U] [S] affirme avoir effectué les travaux nécessaires, celle-ci a indiqué lors de la sommation interpellative du 28 décembre 2021 avoir juste changé un petit bout de tuyau et que les quelques photographies non datées et la note de prix du 24 novembre 2021, sans mention du nom du bénéficiaire, ne permettent pas de justifier ses allégations. Le rapport de recherche de fuites, établi le 15 juin 2022 par la société IFIAT, confirme que les infiltrations dans le local du rez-de-chaussée, trouvent leur origine dans l'appartement de Madame [U] [S] en raison d'une fuite en dalle entre la cuisine et la salle de bains.
En appel, Madame [S] plaide en substance que le premier juge l'a condamnée à tort alors que le SDC a fait état d'importantes fuites d'eau impactant un couloir, partie commune et le local occupé pat la SNC COURS HYPPOCRATE, dont l'origine du sinistre se situerait au sein de son appartement mais que la recherche de fuite par traceur mandatée par l'occupant de l'appartement du dessous n'a rien démontré. Ses factures d'eau n'ont pas mis en exergue une consommation anormale qui démontrerait l'existence d'une quelconque fuite (Pièce 2). Aucun rapport d'expertise n'est versé aux débats à l'appui des allégations du syndicat des copropriétaires. Pourtant le syndic a mandaté la société POLYEXPERT pour réaliser une expertise dont le rapport n'a jamais été transmis à Madame [S] ni même versé aux débats (Pièce 3). Aucune anomalie n'a été trouvée. Au surplus, dès le 24 novembre 2021, Madame [S] a effectué les travaux nécessaires suivant les préconisations qui lui ont été faites à savoir installation d'une nourrice, changement des tuyaux de raccordement de l'alimentation eau froide/ chaude (Pièce 4). Or, si les canalisations sont vieillissantes chez Madame [S], il en est de même dans l'ensemble de l'immeuble. Il est démontré la présence d'infiltrations d'eau dans plusieurs appartements de la résidence, comme en témoigne un autre habitant de la résidence (Pièce 6). De même, il n'y a eu aucune recherche de fuite dans les colonnes d'évacuations qui traversent l'immeuble et les appartements. En l'état du dossier, aucune pièce ne permettrait de démontrer que les infiltrations d'eau subies par SNC COURS HYPPOCRATE DYONISIEN avaient pour origine l'appartement de Madame [S].
Le SDC réplique que l'existence, l'importance et la persistance à ce jour des désordres affectant la copropriété caractérisent l'urgence, justifiant la saisine du juge des référés. L'origine des désordres est établie et leur réparation se heurte à l'immobilisme de Mme [S]. Le règlement de copropriété établit clairement que les réparations à effectuer relèvent de la responsabilité de Mme [S]. Les déclarations évasives de Mme [S] sur le changement selon elle d'un petit bout de tuyau et minimisant l'avis de l'expert sont contredites pas les conclusions explicites du rapport de recherche de fuites. Aucune contestation sérieuse ne peut être opposée à la réalisation urgente des travaux pour faire cesser les désordres. L'urgence commande que ces travaux interviennent au plus tard dans un délai de 48 heures suivant la signification de la décision à intervenir. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence Les [Adresse 3] est donc fondé à solliciter du juge des référés qu'il ordonne à Mme [S] de réaliser les travaux permettant de mettre fin aux fuites d'eau et désordres affectant la copropriété et d'en fournir tous les justificatifs, sous astreinte de 200 € par jour de retard.
Selon l'intimé, durant la recherche de fuite, l'entreprise PRO RENOV HABITAT a examiné tous les appartements de la résidence avant d'identifier celui de Madame [S] comme étant l'origine de la fuite. Il est donc faux d'affirmer qu'aucune expertise n'a eu lieu dès lors que la recherche de fuite est explicite quant à l'origine de la fuite. Une expertise judiciaire n'est pas nécessaire puisque la cause est parfaitement identifiée.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 6 et 9, 834 et 835 du code de procédure civile, 1353 du code civil ;
Pour démontrer la nécessité d'imposer, en référé, à Madame [S] de faire réaliser les travaux sollicités, le SDC verse aux débats notamment les pièces suivantes :
1. Un constat d'huissier en date du 4 novembre 2021 ;
2. Un rapport de recherche de fuite de PRO RENOV HABITAT du 05 novembre 2021 ;
7. Un constat d'huissier du 26 avril 2022 ;
10. Un rapport de recherche de fuites de l'entreprise IFIAT du 15 juin 2022.
Le premier constat dressé le 4 novembre 2021 confirme la réalité d'infiltrations d'eau à partir du plafond dans des locaux destinés à accueillir des étudiants de la SNC COURS HYPPOCRATE DYONISIEN, société requérante de l'huissière de justice. Les causes de ces infiltrations ne sont pas déterminées par cet acte.
Le rapport, daté du 5 novembre 2021, de recherche de fuite effectuée les 2 et 3 novembre 2021, évoque une absence de nourrice très vieillissante et la nécessité de remplacer toutes les alimentations apparentes en eau chaude et froide.
Le procès-verbal de constat d'huissier dressé le 26 avril 2022, à la requête du SDC, confirme la persistance et l'aggravation des écoulements d'eau par le plafond du local utilisé par la SNC COURS HYPPOCRATE DYONISIEN.
Une seule photographie, prise de l'extérieur de l'immeuble (Photo n° 25) présente un balcon de l'appartement n° 101 de la résidence par une flèche, désigné par le requérant, syndic de la copropriété LES [Adresse 3].
Enfin, le rapport de recherche de fuites de l'entreprise IFIAT en date du 15 juin 2022, constitué de quatre pages faiblement remplies et réalisé en présence de l'appelante, conclut que les infiltrations dans le local du rez-de-chaussée trouvent leur origine dans l'appartement n° 101 A de Madame [S]. Selon les investigations menées, il est constaté la présence de remontées capillaires à l'entrée, dans le séjour et le dégagement de la chambre de l'appartement n° 101. Le taux d'humidité varie entre 16 et 25 %. Il est évoqué une fuite en dalle entre la cuisine et la salle de bains tandis que les cuivres dans la salle de bains ne sont pas accessibles, situés à l'arrière du meuble vasque.
Ce rapport conclut à une fuite sur le réseau d'eau chaude encastré entre la cuisine et la dalle de bains. La solution pour remédier au désordre est de passer le réseau en eau chaude en apparent, entre la cuisine et la salle de bains.
Selon la pièce n° 3 de Madame [S], convoquant celle-ci le 10 novembre 2021, une expertise amiable aurait été tentée par le cabinet POLYEXPERT le 18 novembre 2021, missionné par l'assureur de la SCI PROVIDENCE.
Pourtant, aucune des parties ne produit le rapport de cette expertise amiable qui permettrait de vérifier l'origine des infiltrations et de la fuite du réseau d'eau chaude.
Or, le SDC, qui estime qu'une expertise contradictoire n'est pas nécessaire, ne démontre pas suffisamment que la cause des infiltrations d'eau est exclusivement imputable au réseau d'eau situé chez Madame [S] alors que les infiltrations et les fuites résultant d'installations vieillissantes peuvent aussi concerner les parties communes de la copropriété.
Madame [S] est donc bien fondée à soutenir devant le juge des référés qu'elle n'a pas à supporter les travaux de remplacement de ses canalisations sans que l'origine des infiltrations ne soit déterminée par un quelconque expert.
En conséquence, même si l'urgence est avérée, il n'est pas établi que les réparations de l'installation d'eau dans l'immeuble de la copropriété incombent à Madame [S] en l'absence de certitude sur la cause des fuites d'eau. Il existe donc une contestation sérieuse à propos de l'obligation alléguée à l'encontre de Madame [S].
L'ordonnance de référé doit être infirmée en toutes ses dispositions et le SDC débouté de ses prétentions en référé.
Le SDC supportera les dépens et sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de radiation formulée par l'intimé ;
INFIRME l'ordonnance entreprise ;
Statuant à nouveau,
DEBOUTE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 3] de sa demande d'exécution de travaux dirigées contre Madame [U] [S] et de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la Résidence LES [Adresse 3] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT