Décisions
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 octobre 2024, n° 23/01417
SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
Arrêt
Autre
Arrêt N°
SP
N° RG 23/01417 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WE
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. REYOB DIAGNOSTIC
C/
[U]
[O]
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SANT-DENIS en date du 31 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00179
APPELANTES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. REYOB DIAGNOSTIC représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [N], [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L], [R], [E] [O] épouse [U] Pédopsychiatre
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte des 17 et 22 mars 2023 et 5 avril 2023, M. [N] [Y] [U] et son épouse Mme [R] [E] [L] [O] ont fait assigner M. [X] [P] [G], la SA MMA IARD (MMA), ainsi que la SARL Reyob Diagnostic devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise et condamnation solidaire de M. [G], de la société Reyob Diagnostic et MMA à leur verser une provision ad litem de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] s'en est rapporté à justice sur la mesure, sous toutes protestations et réserves d'usage, et sollicité la prise en charge de l'expertises aux frais et avances de M. et Mme [U].
MMA ainsi que la SARL Reyob Diagnostic ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous toutes les protestations et réserves d'usage, laquelle devant être ordonnée aux frais avances de M. et Mme [U].
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
Vu l'article 145 et 835 du code de procédure civile ;
- Ordonné une mesure d'expertise.
- Commis pour y procéder :
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur les fonds, et notamment :
Mme [A] [Z]
[']
Avec pour mission de :
.Se rendre sur les lieux : sise au [Adresse 2] à [Localité 8], au contradictoire de toutes les parties mises en cause,
.Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
.Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
.Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
.Examiner l'ensemble de la maison et du jardin de M. et Mme [U],
.Dire si des infestations actives ou traces d'infestation y sont décelables et en déterminer l'ancienneté, au besoin par mesures invasives ou destructrices ponctuelles,
.Dire si la maison est atteinte de désordres lies à ces infestations, actives ou passées, et les décrire,
.Dire si ces désordres sont de nature à rendre la maison impropre à sa destination ou à en diminuer l'usage et dans quelle mesure,
.Indiquer les travaux propres à y remédier et à en évaluer le coût,
.Dire si le diagnostic de la société Reyob Diagnostic du 15/09/2022 est erroné et s'il est conforme aux règles de l'art applicables en la matière,
.Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment dans le diagnostic intervenu antérieurement à l'acte de vente,
.Donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d'apprécier les responsabilités encourues, ainsi que les préjudices subis et d'évaluer ces derniers.
[']
- Condamné M. [G], MMA, ainsi que la SARL Reyob Diagnostic à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2023, la SARL Reyob Diagnostic et MMA ont interjeté appel de cette décision.
M. et Mme [U] se sont constitués par acte du 20 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 octobre 2023.
M. [G] s'est constituée par acte du 31 octobre 2023.
La SARL Reyob Diagnostic et MMA ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 2 novembre 2023.
M. [G] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 13 novembre 2023.
M. et Mme [U] ont déposé leurs conclusions d'intimés par RPVA le 24 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 août 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, la SARL Reyob Diagnostic et MMA demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile
- Déclarer recevables et bien fondées MMA et la SARL Reyob Diagnostic en leur appel ;
Y faisant droit
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, solidairement avec M. [G], MMA et la SARL Reyob Diagnostic à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Rejeter la demande de M. et Mme [U] en paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- La confirmer pour le surplus ;
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel;
- Condamner M. et Mme [U] aux dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [G] demande demandent à la cour de :
- Voir dire fondée la demande de rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les deux appelants ;
- Voir également infirmer au profit de M. [G] l'ordonnance entreprise en ce qui l'a condamné solidairement à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Voir rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Voir confirmer l'ordonnance frappée d'appel ;
- Voir condamner MMA et la SARL Reyob Diagnostic à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et aux entiers dépens.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 809 alinéa 2 (ancien- actuel 835 al. 2) du code de procédure civile, 1641 et 1643 du code civil, ainsi que L. 2 71-4, I, du code de la construction notamment
Statuer ce que de droit sur les appels interjetés;
De ce fait:
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamnait solidairement M. [G], MMA et la SARL Reyob Diagnostic à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner encore à la somme de 2.000 euros solidairement dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la nouvelle instance ;
- D'une façon générale, les débouter de toutes demandes fins et conclusions.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, concernant le périmètre de l'appel, la cour relève que le juge des référés :
- n'a pas statué sur une quelconque demande de provision ad litem,
- a condamné MMA et la société Reyob Diagnostic à une indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sans motivation particulière, or le renvoi à l'équité
- a réservé les dépens.
La cour constate également que si M. et Mme [U] ont sollicité en première instance la condamnation solidaire de M. [G], la société Reyob et MMA à leur verser " une provision ad litem de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ", ils n'ont, en tout état de cause, formé aucune requête en omission de statuer, ni devant le juge des référés ni devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMA et la SARL Reyob Diagnostic soutiennent en substance que l'ordonnance contrevient aux dispositions combinées des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, la cour de cassation ayant posé le principe selon lequel " il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code. " (Cass. Civ. 2 10/02/2011 n° 10-11.774).
M. [G] s'associe pleinement à la demande de MMA et la SARL Reyob Diagnostic.
M. et Mme [U] arguent pour l'essentiel qu'outre l'expertise judiciaire, il demandaient également sur le fondement de l'ancien article 809 alinéa 2 (actuel 835 alinéa 2) du code de procédure civile, une provision sur frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros. Ils considèrent qu'il n'est pas sérieusement contestable que le vendeur engage sa responsabilité à leur égard pour avoir dissimulé la présence de termites lors de la vente et que la société Reyob Diagnostic a pleinement reconnu son erreur de diagnostic. Ils estiment qu'il ne s'agit pas d'une condamnation définitive mais provisionnelle relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge des référés et que, dans ses conditions de responsabilité reconnue par son auteur, engageant ainsi également son assureur, mais aussi l'ancien propriétaire quo de ce fait ne pouvait ignorer la présence des termites lors de la vente, c'est à juste titre qu'ils peuvent recevoir une provision à valoir sur le montant des frais engagés et à engager encore au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que le partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par principe la partie perdante est celle qui est condamnée.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le juge des référés a, à tort, réservé les dépens.
Il s'ensuit que MMA et la SARL Reyob Diagnostic n'étant pas condamnés aux dépens, ils ne peuvent se voir condamnés à payer des frais irrépétibles.
En conséquence, l'ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [G], MMA, ainsi que la SARL Reyob Diagnostic à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. et Mme [U] aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné M. [X] [P] [G], la SA MMA IARD, ainsi que la SARL Reyob Diagnostic solidairement à payer à M. [N] [Y] [U] et Mme [R] [E] [L] [O] épouse [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau de chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] [U] et Mme [R] [E] [L] [O] épouse [U] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [N] [Y] [U] et Mme [R] [E] [L] [O] épouse [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
SP
N° RG 23/01417 - N° Portalis DBWB-V-B7H-F6WE
S.A. MMA IARD
S.A.R.L. REYOB DIAGNOSTIC
C/
[U]
[O]
[G]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 OCTOBRE 2024
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le PRESIDENT DU TJ DE SANT-DENIS en date du 31 AOUT 2023 suivant déclaration d'appel en date du 06 OCTOBRE 2023 rg n°: 23/00179
APPELANTES :
S.A. MMA IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. REYOB DIAGNOSTIC représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMES :
Monsieur [N], [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [L], [R], [E] [O] épouse [U] Pédopsychiatre
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentant : Me Isabelle ANDRE ROBERT de la SELARL MILLANCOURT - ANDRE ROBERT - FOURCADE - SPERA ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [X] [P] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO de BOURBON AVOCATS, , avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 18 juin 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 Août 2024 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme pauline FLAUSS, Conseillère
Le président a indiqué que l'audience sera tenue en double rapporteur. Les parties ne s'y sont pas opposées.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Octobre 2024.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Mme pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Octobre 2024.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte des 17 et 22 mars 2023 et 5 avril 2023, M. [N] [Y] [U] et son épouse Mme [R] [E] [L] [O] ont fait assigner M. [X] [P] [G], la SA MMA IARD (MMA), ainsi que la SARL Reyob Diagnostic devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion statuant en matière de référé sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins d'expertise et condamnation solidaire de M. [G], de la société Reyob Diagnostic et MMA à leur verser une provision ad litem de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [G] s'en est rapporté à justice sur la mesure, sous toutes protestations et réserves d'usage, et sollicité la prise en charge de l'expertises aux frais et avances de M. et Mme [U].
MMA ainsi que la SARL Reyob Diagnostic ont indiqué ne pas s'opposer à la mesure d'expertise, sous toutes les protestations et réserves d'usage, laquelle devant être ordonnée aux frais avances de M. et Mme [U].
C'est dans ces conditions que, par ordonnance de référé du 31 août 2023, le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a :
Vu l'article 145 et 835 du code de procédure civile ;
- Ordonné une mesure d'expertise.
- Commis pour y procéder :
Effectuer une description complète et chronologique des travaux accomplis sur les fonds, et notamment :
Mme [A] [Z]
[']
Avec pour mission de :
.Se rendre sur les lieux : sise au [Adresse 2] à [Localité 8], au contradictoire de toutes les parties mises en cause,
.Convoquer les parties et les entendre en leurs explications, le cas échéant, entendre tous sachants,
.Se faire communiquer par les parties tous documents utiles à l'accomplissement de sa mission,
.Visiter les lieux, décrire les désordres allégués,
.Examiner l'ensemble de la maison et du jardin de M. et Mme [U],
.Dire si des infestations actives ou traces d'infestation y sont décelables et en déterminer l'ancienneté, au besoin par mesures invasives ou destructrices ponctuelles,
.Dire si la maison est atteinte de désordres lies à ces infestations, actives ou passées, et les décrire,
.Dire si ces désordres sont de nature à rendre la maison impropre à sa destination ou à en diminuer l'usage et dans quelle mesure,
.Indiquer les travaux propres à y remédier et à en évaluer le coût,
.Dire si le diagnostic de la société Reyob Diagnostic du 15/09/2022 est erroné et s'il est conforme aux règles de l'art applicables en la matière,
.Fournir tous éléments permettant d'apprécier le cas échéant les responsabilités encourues, et notamment dans le diagnostic intervenu antérieurement à l'acte de vente,
.Donner au tribunal tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie du fond d'apprécier les responsabilités encourues, ainsi que les préjudices subis et d'évaluer ces derniers.
[']
- Condamné M. [G], MMA, ainsi que la SARL Reyob Diagnostic à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Réservé les dépens ;
- Rejeté le surplus des demandes ;
- Rappelé que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 6 octobre 2023, la SARL Reyob Diagnostic et MMA ont interjeté appel de cette décision.
M. et Mme [U] se sont constitués par acte du 20 octobre 2023.
L'affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 30 octobre 2023.
M. [G] s'est constituée par acte du 31 octobre 2023.
La SARL Reyob Diagnostic et MMA ont déposé leurs premières conclusions d'appel par RPVA le 2 novembre 2023.
M. [G] a déposé ses conclusions d'intimée par RPVA le 13 novembre 2023.
M. et Mme [U] ont déposé leurs conclusions d'intimés par RPVA le 24 novembre 2023.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024 et l'affaire a reçu fixation pour être plaidée à l'audience de circuit court du 20 août 2024.
***
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, la SARL Reyob Diagnostic et MMA demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile
- Déclarer recevables et bien fondées MMA et la SARL Reyob Diagnostic en leur appel ;
Y faisant droit
- Infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné, solidairement avec M. [G], MMA et la SARL Reyob Diagnostic à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ce chef :
- Rejeter la demande de M. et Mme [U] en paiement d'une indemnité pour les frais irrépétibles exposés en première instance ;
- La confirmer pour le surplus ;
- Dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 en cause d'appel;
- Condamner M. et Mme [U] aux dépens.
***
Dans ses uniques conclusions transmises par voie électronique le 13 novembre 2023, M. [G] demande demandent à la cour de :
- Voir dire fondée la demande de rejet de la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile formée par les deux appelants ;
- Voir également infirmer au profit de M. [G] l'ordonnance entreprise en ce qui l'a condamné solidairement à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Voir rejeter la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Voir confirmer l'ordonnance frappée d'appel ;
- Voir condamner MMA et la SARL Reyob Diagnostic à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile d'appel et aux entiers dépens.
***
Dans leurs uniques conclusions transmises par voie électronique le 24 novembre 2023, M. et Mme [U] demandent à la cour de :
Vu les articles 145, 809 alinéa 2 (ancien- actuel 835 al. 2) du code de procédure civile, 1641 et 1643 du code civil, ainsi que L. 2 71-4, I, du code de la construction notamment
Statuer ce que de droit sur les appels interjetés;
De ce fait:
- Confirmer la décision entreprise en ce qu'elle condamnait solidairement M. [G], MMA et la SARL Reyob Diagnostic à payer aux intimés la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Les condamner encore à la somme de 2.000 euros solidairement dans le cadre de la présente procédure ainsi qu'aux entiers dépens de la nouvelle instance ;
- D'une façon générale, les débouter de toutes demandes fins et conclusions.
***
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l'exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de " constatations " ou de " dire et juger " lorsqu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Par ailleurs, concernant le périmètre de l'appel, la cour relève que le juge des référés :
- n'a pas statué sur une quelconque demande de provision ad litem,
- a condamné MMA et la société Reyob Diagnostic à une indemnité de procédure fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, sans motivation particulière, or le renvoi à l'équité
- a réservé les dépens.
La cour constate également que si M. et Mme [U] ont sollicité en première instance la condamnation solidaire de M. [G], la société Reyob et MMA à leur verser " une provision ad litem de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ", ils n'ont, en tout état de cause, formé aucune requête en omission de statuer, ni devant le juge des référés ni devant la cour.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
MMA et la SARL Reyob Diagnostic soutiennent en substance que l'ordonnance contrevient aux dispositions combinées des articles 145, 696 et 700 du code de procédure civile, la cour de cassation ayant posé le principe selon lequel " il est constant que la partie défenderesse à une demande d'expertise ordonnée sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens de l'article 700 du même code. " (Cass. Civ. 2 10/02/2011 n° 10-11.774).
M. [G] s'associe pleinement à la demande de MMA et la SARL Reyob Diagnostic.
M. et Mme [U] arguent pour l'essentiel qu'outre l'expertise judiciaire, il demandaient également sur le fondement de l'ancien article 809 alinéa 2 (actuel 835 alinéa 2) du code de procédure civile, une provision sur frais irrépétibles à hauteur de 2.000 euros. Ils considèrent qu'il n'est pas sérieusement contestable que le vendeur engage sa responsabilité à leur égard pour avoir dissimulé la présence de termites lors de la vente et que la société Reyob Diagnostic a pleinement reconnu son erreur de diagnostic. Ils estiment qu'il ne s'agit pas d'une condamnation définitive mais provisionnelle relevant du pouvoir souverain d'appréciation du juge des référés et que, dans ses conditions de responsabilité reconnue par son auteur, engageant ainsi également son assureur, mais aussi l'ancien propriétaire quo de ce fait ne pouvait ignorer la présence des termites lors de la vente, c'est à juste titre qu'ils peuvent recevoir une provision à valoir sur le montant des frais engagés et à engager encore au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur ce,
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que le partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Par principe la partie perdante est celle qui est condamnée.
Aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l'espèce, le juge des référés a, à tort, réservé les dépens.
Il s'ensuit que MMA et la SARL Reyob Diagnostic n'étant pas condamnés aux dépens, ils ne peuvent se voir condamnés à payer des frais irrépétibles.
En conséquence, l'ordonnance de référé doit être infirmée en ce qu'elle a condamné M. [G], MMA, ainsi que la SARL Reyob Diagnostic à payer à M. et Mme [U] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. et Mme [U] aux dépens d'appel et de les débouter de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme l'ordonnance de référé rendue le 31 août 2023 par le président du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'elle a condamné M. [X] [P] [G], la SA MMA IARD, ainsi que la SARL Reyob Diagnostic solidairement à payer à M. [N] [Y] [U] et Mme [R] [E] [L] [O] épouse [U] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
Statuant à nouveau de chef infirmé et y ajoutant,
Condamne M. [N] [Y] [U] et Mme [R] [E] [L] [O] épouse [U] aux dépens d'appel ;
Déboute M. [N] [Y] [U] et Mme [R] [E] [L] [O] épouse [U] de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile .
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT