Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 1-2, 10 octobre 2024, n° 23/12570
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/571
Rôle N° RG 23/12570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZW
[H] [Z] épouse [O]
[W] [P] épouse [A]
[I] [G] épouse [T]
C/
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX (SPAMAF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danielle DEOUS
Me Thibaut BREJOUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00685.
APPELANTES
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX (SPAMAF)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
et assisté de Me Florise GARAC de l'AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (le SPAMAF), créé en 1988 et reconnu représentatif en 2002, compte près de 2 330 adhérents.
Il est composé d'un organe délibératif, à savoir l'assemblée générale réunissant l'ensemble des adhérents, d'un conseil d'administration avec des membres issus de l'assemblée générale élus pour trois ans, présidé par un secrétaire général, et d'un bureau, désigné par le conseil d'administration, qui comprend de plein droit le secrétaire général, le trésorier et le secrétaire.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a annulé le scrutin désignant les nouveaux membres du conseil d'administration clos le 2 juin 2021, pour avoir écarté six candidatures de manière injustifiée, et a désigné la SELARL FHB, pris en la personne de Me [F] [D], en tant que mandataire ad hoc du syndicat aux fins d'examiner la recevabilité des candidatures aux fonctions d'administrateur au regard des situations statutaires et du règlement intérieur, d'organiser de nouvelles élections du conseil d'administration et de convoquer à cette fin l'assemblée générale en inscrivant à son ordre du jour le renouvellement du conseil d'administration.
Par ordonnance sur requête en date du 28 février 2022, la mission du mandataire ad hoc a été étendue à une mission d'administration provisoire du SPAMAF afin de pallier l'absence de bureau et de prendre toutes mesures d'administration, de gestion et de représentation conformes à l'intérêt du syndicat et nécessaire à la tenue des élections et au maintien du fonctionnement minimal du syndicat dans l'intervalle. Par ailleurs, des précisions portant sur les conditions de validité des candidatures et la composition du collège électoral de l'assemblée générale ont été apportées.
A la suite des dernières élections de 2021 des membres du conseil d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2022, organisées par le mandataire ad hoc, six administrateurs ont été élus, à savoir Mmes [S], [T], [X], [Y], [B] et [J]. Mme [O] et Mme [A] née [P] n'ont pas été réélues.
Le conseil d'administration, qui s'est réuni le 27 juillet 2022, a décidé, à la majorité de ses membres, de ne pas prolonger les mandats de Mmes [O] et [A] jusqu'aux prochaines élections du SPAMAF et désigné Mme [L] [S] en qualité de secrétaire générale, Mme [W] [X] en qualité de trésorière et Mme [N] [J] en qualité de sécretaire administrative.
La mission du mandataire a pris fin le 10 août 2022.
Par courriers recommandés en date du 29 octobre 2022 adressés à Mme [S], Mmes [A] et [O] ont demandé à ce que le processus électoral de 2022 soit engagé, conformément à l'article 9 des statuts.
Les adhérents étaient convoqués, par la secrétaire générale, à une assemblée générale du SPAMAF du 20 décembre 2022 afin de valider les comptes annuels de 2021 avant la fin de l'année. Elle leur indiquait que, son activité étant fortement perturbée depuis l'exercice 2021, ils étaient dans l'impossibilité d'organiser le congrès de 2022 dans les délais.
L'assemblée générale du 20 décembre 2022 a voté en faveur du rapport moral et d'activité de 2021 ainsi que du rapport financier de 2021.
Le conseil d'administration s'est réunie du 20 au 21 février 2023 afin de valider les nouveaux statuts du SPAMAF devant être soumis à une assemblée générale extraordinaire des adhérents du 25 avril 2023.
Se prévalant d'irrégularités manifestes dans le fonctionnement du SPAMAF, Mmes [H] [Z] épouse [O], [W] [P] épouse [A] et [I] [G] épouse [T] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc afin de mettre en oeuvre le processus électoral prévu aux statuts du syndicat en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et l'annulation du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
L'assemblée générale extraordinaire du SPAMAF du 25 avril 2025 a approuvé la modification des statuts.
Le conseil d'administration a décidé à la majorité de ses membres, le 13 mai 2023, d'exclure Mme [T] née [G] du SPAMAF en raison de plusieurs manquements fautifs.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré Mme [O] irrecevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné Mmes [O], [A] et [T] à verser au SPAMAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Concernant l'action de Mme [O], il a estimé qu'elle était irrecevable à agir dès lors que son mandat de membre élu était expiré et qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation de son médecin traitant pour poursuivre son activité syndicale, en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle était en congé longue maladie.
Concernant la désignation d'un mandataire ad hoc, il a considéré que cette demande était devenue sans objet dans la mesure où l'élection des membres du conseil d'administration était programmée en septembre 2023, sachant que le syndicat justifiait les raisons pour lesquelles cette élection avait été reportée.
Concernant l'annulation ou la suspension du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale du 25 avril 2023, ou leur suspension, il a considéré que la modification des statuts se justifiait afin de se conformer à la nouvelle convention collective en y intégrant les salariés du particulier employeur de façon à ce qu'ils puissent devenir adhérent et voter et à ce que le syndicat perçoive l'intégralité des subventions, ce qui résultait clairement du procès-verbal du conseil d'administration de février 2023 et de l'ordre du jour joint à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023. Il a estimé que le délai de quatre mois prévu dans les statuts avait bien été respecté dès lors que cette question avait été discutée et validée lors du conseil d'administration du 2 novembre 2022. Il a donc considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite dans la tenue des instances susvisées n'était pas rapportée.
Concernant l'annulation ou la suspension de l'assemblée générale du 20 décembre 2022, il a estimé qu'elle visait à faire approuver les comptes de 2021, sachant que toutes les pièces requises par les statuts, ne comprenant pas le rapport du commissaire aux comptes, avaient été jointes à la convocation. Il a donc considère que la preuve d'un trouble manifestement illicite dans la tenue de cette assemblée n'était pas rapportée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 9 octobre 2023, Mmes [O], [A] et [T] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par suite d'un rabat de l'ordonnance de clôture, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- déclarer leur action recevable et bien fondée ;
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira à la cour afin de mettre en oeuvre le processus électoral prévu aux statuts du SPAMAF en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et 2023 aux frais avancés du syndicat ;
- à défaut, condamner le SPAMAF à mettre en oeuvre le processus électoral prévu aux statuts en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et 2023 dans un délai de 15 jours passé la signification par acte d'huissier de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du 16ème jour, en précisant que les statuts applicables à l'élection de 2022 sont ceux de 2019 et non ceux adoptés le 25 avril 2023 ;
- suspendre, dans l'intervalle, toutes autres décision du conseil d'administration que celle tenant à l'organisation des élections de 2022 et 2023, à l'exception de l'expédition des affaires courantes ;
- suspendre les effets des décisions des conseils d'administration du 20 au 21 février 2023 et de l'assemblée générale subséquente du 25 avril 2022 (en réalité 2023) ainsi que les effets des statuts 2023 jusqu'au nouveau vote des décisions postérieures à la proclamation des résultats des élections ;
- suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 en enjoignant le SPAMAF de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le délai de 15 jours à compter de la signification par acte d'huissier de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins d'approbation des comptes ;
- condamner le SPAMAF à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, elles font observer que, lorsqu'elles ont initié la procédure en mars 2023 et au moment où le premier a statué, les élections des membres du conseil d'administration de 2022 n'avaient pas eu lieu et que ce n'est qu'en cours de la procédure que le SPAMAF a indiqué que ces élections se tiendront en septembre 2023. Elles relèvent que la candidature de Mme [O] n'a pas été retenue, la SPAMAF invoquant l'absence d'autorisation de son médecin traitant pour poursuivre une activité syndicale pendant son arrêt de travail. Elles exposent que Mme [O] a saisi le juge des référés aux fins de voir annuler les élections du 30 septembre 2023, faute pour sa candidature d'avoir été retenue, et de désigner un administrateur ad hoc. Elles soulignent que ce magistrat a, par ordonnance en date du 9 avril 2024, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [O], elles relèvent qu'elle a le droit, en tant qu'adhérente du syndicat, même en arrêt de travail, de demander l'organisation des élections, et que la décision prise par le premier juge constitue une discrimination en raison de l'état de santé. Elles soulignent que les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ne visent qu'à fixer les conditions pour percevoir les indemnités journalières dans des rapports entre l'assuré et la caisse, et éventuellement l'employeur. Elles déclarent que le fait que Mme [O] perçoive ou non des indemnités journalières ne concerne pas le SPAMAF et que sa qualité de salariée du SPAMAF ne peut interférer sur le litige, de sorte que ce syndicat ne peut se prévaloir de sa qualité d'employeur pour demander à Mme [O] de donner des justificatifs au titre de son arrêt de travail. Elles relèvent que tous les arrêts visés par le syndicat concernent des représentants du personnel, soit des élus dont la qualité pour se présenter aux élections résulte de leur contrat de travail, et les litiges portent sur le remboursement des indemnités journalières indûment perçues ou sur le paiement des heures de délégation. Elles exposent que tel n'est pas le cas en la cause dès lors que les élections litigieuses ne sont pas des élections professionnelles. Elles affirment que la seule qualité d'adhérent à un syndicat permet de demander l'organisation des élections conformément aux statuts, et ce, d'autant que son mandat électif ayant pris fin, Mme [O] n'avait pas besoin d'autorisation de son médecin traitant pour exercer un mandat qui n'existe plus. Elles indiquent que Mme [O] pouvait même présenter sa candidature en application des articles L 2131-4, L 2131-5 du code du travail, 225-1 du code pénale, 1 et 7.1 des statuts. Elles font observer que l'article 1 des statuts prévoit le possibilité d'adhérer pour les salariés du secteur professionnel du SPAMAF s'ils sont uu chômage, en formation, en congé parental, retraités ou en incapacité transitoire ou permanente, de sorte qu'aucune impossibilité d'adhérer ne résulte de l'arrêt de travail. Il en est de même de l'article 7.1 des statuts qui stipule que les candidats doivent exercer ou avoir exercé une activité professionnelle visée à l'article 1 des statuts. Elles exposent qu'un arrêt maladie n'entraîne aucune perte des droits civiques.
Sur la carence du SPAMAF à organiser les élections de 2022 et le trouble manifestement illicite résultant des élections qui ont finalement eu lieu, elles relèvent qu'elles n'ont été organisées qu'en raison de la procédure qu'elles ont initiée, de sorte que le premier juge ne pouvait pas les condamner à des frais irrépétibles. En outre, elles soulignent que les élections de 2022 auraient dû être organisées dans le six mois de la clôture des comptes de 2021, ce qui n'a pas été fait. Elles affirment qu'il était faux de prétendre, lors de la convocation à l'assemblée générale du 20 décembre 2022, qu'il était impossible pour le syndicat d'organiser les élections dans le délai de 2 mois, sachant que le conseil d'administration, qui avait été élu dès le 27 juillet 2022, s'est emparé immédiatement de ses missions en se montrant très actif, que les élections n'ont pas lieu en présentiel mais par correspondance, ce qui suppose de n'avoir recours qu'à un organisme aux fins de procéder à l'envoi des appels à candidature et du matériel de vote et que, contrairement à ce qu'a soutenu la secrétaire générale, rien ne prouve les dysfonctionnements qui auraient empêché le SPAMAF de fonctionner et qui leur sont imputés, en ce que Mme [O] aurait été détentrice des codes Facebook, Mme [A] se serait autoproclamée secrétaire générale et Mme [T] aurait supprimé des éléments sur un forum qu'elle administrait. Elles exposent que le SPAMAF a cherché en réalité à gagner du temps afin de trouver une manière d'écarter les candidatures de Mmes [O] et [A], membres non réélues en 2021, en raison de leur position. En effet, elles exposent que le fait même pour le SPAMAF d'avoir modifié les statuts afin de réduire le nombre maximum de membres au conseil d'administration, en les passant de 15 à 9, a eu pour effet de faire obstacle à leur droit de se présenter aux élections, et ce, afin d'annihiler toute opposition potentielle au sein de l'organe dirigeant. Enfin, elles affirment que les élections de 2022 organisées en 2023 n'ont pas mis fin au trouble manifestement illicite dès lors que le nombre de postes à pourvoir a été fixé à 4 ou 5 en tenant compte du poste de Mme [T], en application des nouveaux statuts adoptés en 2023, au lieu de 10 ou 9 en tenant compte de l'expulsion de Mme [T]. Elles estiment donc que les articles 6-2, 6-3 et 7-1 des statuts, avant qu'ils ne soient modifiés, n'ont pas été respectés dès lors que la manière dont les élections de 2022 ont été organisées ont privé un certain nombre d'adhérents, dont Mme [O] et Mme [A], de se présenter aux élections du conseil d'administration, en violation des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, sans compter Mme [O] dont la candidature n'a pas été retenue. Elles affirment que les nouveaux statuts adoptés en 2023 ne pouvaient s'appliquer à des élections de 2022. Elles demandent donc la désignation d'un administrateur ad hoc ou d'enjoindre au SPAMAF de procéder aux élections sans tenir compte des décisions prises en 2023.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la modification des statuts et, par suite, la demande de suspension du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale du 25 avril 2023, elles exposent que l'évolution de la convention collective n'impliquait nullement une modification de l'objet du syndicat étant donné que, s'agissant d'un syndicat professionnel, il était déjà ouvert aux salariés du particulier employeur depuis 2019, et que, dans tous les cas, cette modification méritait une véritable réflexion. Elles soulignent que le SPAMAF a profité de cette modification pour réduire le nombre maximum des membres du conseil d'administration de 15 à 9 de manière à ce que les élus de 2021, au nombre de 6 puis 5 avec l'exclusion de Mme [T], ne puissent se trouver en situation de minorité. Elles déclarent que le délai de 4 mois pour procéder à une telle modification n'a pas été respecté en violation de l'article 15 des statuts. Elles insistent sur le fait, qu'à la date du 2 novembre 2022, aucune proposition de modification ou de révision des statuts n'a été portée à la connaissance des membres du conseil d'administration, seule une discussion informelle étant intervenue, voire un accord de principe, faisant observer que, si l'ordre du jour mentionnait 'statuts RI', il n'y avait aucune autre précision, outre le fait qu'aucun projet de modification n'avait été communiqué. Elles relèvent que les propositions de modification n'ont été adressées aux membres du conseil d'administration que le 17 février 2023. En outre, elles rappellent que la réduction à 9 du nombre d'administrateurs n'avait que pour but d'empêcher toute opposition éventuelle. Elles demandent donc de suspendre l'ensemble de ces décisions.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'assemblée générale du 20 décembre 2022, elles exposent que cette assemblée s'est tenue pour approuver des comptes sans que le rapport du commissaire aux comptes, pas plus que le rapport moral, ait été communiqué aux adhérents, qui ont voté par correspondance. Elles indiquent que, si l'article 6-3 des statuts se réfère au bilan financier, cela ne se réduit pas qu'aux comptes, et ce, d'autant que l'article 2-6 du règlement intérieur relatif aux droits des adhérents stipule qu'ils sont destinataires d'un rapport financier annuel validé par le commissaire aux comptes élu par l'assemblée générale. De plus, elles font valoir qu'en application des articles L 2135-1 à L 2135-5 du code du travail, les organisations ayant des ressources supérieures à 230 000 euros ont l'obligation de produire un bilan, un compte de résultat, une annexe et le rapport du commissaire aux comptes. Elles demandent donc de suspendre également cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par suite d'un rabat de l'ordonnance de clôture, le SPAMAF demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture en fixant le cas échéant une nouvelle date de clôture ;
- juger irrecevables les conclusions signifiées par les appelantes le 24 juin 2024 ainsi que les pièces complémentaires 8-1, 38 à 44 en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et les écarter des débats ;
- juger irrecevables les demandes des appelantes formées aux termes de leurs conclusions du 7 novembre 2023 aux fins de d'annulation du conseil d'administration de février 2023 et des assemblées générales des 25 avril 2023 et 20 décembre 2022 ainsi que des statuts de 2023 dès lors qu'aucun appel n'a été formé de ces chefs dans la déclaration d'appel ;
- en tout état de cause, constater que les appelantes ont reconcé à leur demande d'annulation dans leurs conclusions du 24 juin 2024 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelantes de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelantes signifiées le 24 juin 2024, il soutient qu'elles contiennent, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, de nouvelles prétentions et des pièces qui ne résultent pas des premières conclusions transmises le 7 novembre 2023, à savoir des éléments concernant le rejet de la candidature de Mme [O] au conseil d'administration par courrier en date du 24 juillet 2023, litige qui fait l'objet d'une autre procédure en référé initiée par Mme [O], outre le fait qu'il n'est plus demandé d'annuler, mais uniquement de suspendre, les instances critiquées.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [O], il affirme qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Etant en arrêt maladie de longue durée depuis le 11 septembre 2020 pour son emploi de chargée de communication, il affirme qu'elle ne peut pratiquer une activité syndicale sans autorisation de son médecin traitant en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale. Malgré cela, il relève qu'en tant que membre sortant du conseil d'administration, elle a déposé sa candidature en 2022 et 2023 pour être réélue au conseil d'administration et n'a pas manqué de donner des pouvoirs à d'autres membres chaque fois que ce conseil devait voter. Il souligne que les arrêts de travail de Mme [O] précisent que les activités ne lui sont pas autorisées, ce qui comprend toute action syndicale, comme l'a jugé la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 mars 2014.
Sur les mesures sollicitées, soit la désignation d'un administrateur ad hoc, soit lui enjoindre à organiser les élections de 2022 et 2023, il relève que les élections de 2022 se sont tenues le 30 septembre 2023, faisant observer que Mmes [A] et [O] ont fait acte de candidature, Mme [T] ne pouvant se présenter aux élections en raison de son exclusion du conseil d'administration. Il explique le retard pris dans la tenue de ces élections par le fait que son activité a été fortement pertubée à la suite de l'annulation des élections de 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, sachant que les candidatures au poste d'administration doivent être reçues au plus tard 60 jours avant la tenue de l'assemblée générale, et que l'assemblée générale du 20 décembre 2022 n'a porté que sur le vote des comptes annuels de 2021, sachant que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. Il fait observer que dans le cas où les élections sont décalées, les statuts prévoient la possibilité de prolonger les mandants des membres sortants du conseil d'administration jusqu'aux prochaines élections. Il souligne que les adhérents ont été informés, le 22 mai 2023, de la tenue de cette assemblée et de ce qu'ils allaient recevoir un appel à candidature ainsi que le matériel de vote.
En outre, il explique la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 par le fait qu'il était devenu urgent de modifier ses statuts afin d'y intégrer les salaries du particulier employeur, conformément à la nouvelle convention collective, de manière à ce qu'ils puissent adhérer au syndicat et prendre part au vote des membres du conseil d'administration. Il indique que la décision a également été prise par le conseil d'administration de réduire le nombre des membres du conseil d'administration en le faisant passer de 15 à 9 compte tenu des nombreux postes vacants lors des précédentes élections. Il relève que seuls les nouveaux statuts devaient s'appliquer lors des élections du 30 septembre 2023, faisant observer que ces derniers n'ont pas privé les appelantes de leur droit de se présenter aux élections du 30 septembre 2023, excepté Mme [T] en raison de son exclusion.
Enfin, il indique que les élections de 2023 ne pouvaient être organisées tant qu'il y avait une incertitude sur le nombre de postes qui seraient pris à l'issue des élections de 2022 organisées le 30 septembre 2023 et que, dès lors que le conseil d'administration était au complet à l'issue de ces élections avec 9 membres élus, 4 en septembre 2023 et 5 en juillet 2022, les prochaines élections devront se tenir en 2025, soit à l'expiration des mandats de trois ans des administrateurs élus en juillet 2022.
Il considère donc que, dès lors qu'il fonctionne, la désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas justifiée, outre le fait que la preuve d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent résultant des décisions prises par le conseil d'administration et la tenue des assemblées générales n'est pas plus rapportée.
Sur la suspension des effets de la modification des statuts, du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, il rappelle qu'il était devenu urgent de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vigueur à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de la convention collectives des assistants maternels, dont elle est signataire, en y intégrant les salariés du particulier employeur. Il explique que cette intégration permet à ces salariés d'adhérer au SPAMAF, de lui donner un poids supplémentaire dans le cadre des négociations avec le gouvernement et de bénéficier de l'intégralité des subventions en lien avec tous les salariés de la convention collective. Il rappelle qu'il a été également décidé de ramener à 9 le nombre maximal des administrateurs élus afin que tous les postes au conseil d'administration soient pourvus. Il fait observer que Mme [A] fait, de nouveau, partie du conseil d'administration composé de 9 membres élus, ce qui révèle qu'il n'a jamais été question d'évincer les opposants. Il insiste sur le fait que cette proposition de révision des statuts a été exposé au conseil d'administration par la secrétaire générale dès le 2 novembre 2022, soit plus de quatre mois avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, en conformité avec les statuts. Il relève que Mme [T], qui a participé au conseil d'administration de novembre 2022, a validé la proposition de modification des statuts lors du vote. Il souligne que les nouveaux statuts ont été validés par le conseil d'administration en février 2023 à la majorité de ses membres. Il expose que les adhérents ont été régulièrement convoqués le 6 mars 2023 pour l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, sachant que les nouveaux statuts étaient joints à la convocation en même temps que le matériel de vote, à la suite de quoi ils vont être adoptés. Il souligne que le nouveau règlement intérieur a été adopté par délibération du conseil d'administration du 3 mai 2023. Il estime donc que l'ensemble de ces décisions ont été prises en toute légalité.
Sur la suspension des effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022, il affirme que la tenue de cette assemblée s'est faite régulièrement, étant donné que toutes les pièces requises par les statuts ainsi que le matériel de vote par correspondance étaient joints à la convocation. Il expose que le rapport du commissaire aux comptes n'a jamais été joint à aucune convocation et n'a jamais été soumis au vote. Il souligne qu'aucune disposition légale et règlementaire n'impose, pour les organisations ayant des ressources supérieures à 230 000 euros, l'obligation de produire à un tel rapport pour l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale.
Il considère donc qu'aucun trouble manifestement illicite ne résulte des décisions prises par le conseil d'administration et de la tenue des assemblées générales justifiant d'en voir suspendre les effets.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, les appelantes ont transmis leurs dernières conclusions le 19 août 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 25 juin précédent, en réplique à des conclusions transmises par l'intimée le 15 juillet 2024, soit également après l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la recevabilité des prétentions formées par les appelantes
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dans leur premier jeu de conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, l'intimé fait observer que les appelantes n'ont pas demandé, dans la déclaration d'appel, l'annulation des décisions litigieuses mais uniquement d'en suspendre les effets.
Or, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 901 4°) et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de la décision qui sont critiqués, et non l'énumération des demandes formulées devant le premier juge, aucune sanction ne saurait résulter de l'absence de mention des prétentions des parties dans la déclaration d'appel.
A la lecture de leur premier jeu de conclusions transmis, le 7 novembre 2023, comme cela sera examiné ci-dessous, les appelantes ont bien repris, dans le dispositif, les prétentions formées devant le premier juge, en ce compris leurs demandes d'annulation des décisions contestées, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 4 du même code.
L'intimé n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes d'annulation formées par les appelantes au motif qu'elles n'ont pas été mentionnées dans la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'intimé relève que les appelantes ne sollicitent plus, aux termes de leurs écritures transmises le 24 juin 2024, l'annulation des décisions contestées.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2024, lesquelles ont été retenues par la cour par suite d'une révocation de l'ordonnance de clôture, les appelantes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer leur action recevable, désigner un administrateur ad hoc ou d'enjoindre au SPAMAF d'organiser les élections de 2022 et 2023, suspendre dans cette attente toutes décisions du conseil d'administration autres que celles en lien avec les élections et les affaires courantes et suspendre les effets des statuts de 2023 et des décisions du conseil d'administration du 20 au 21 février 2023, de l'assemblée générale du 25 avril 2023 et de celle du 20 décembre 2022. Ce sont les mêmes demandes qui ont été formées dans les conclusions transmises le 24 juin 2024.
Or, il s'avère que ces prétentions sont les mêmes que celles formées par les appelantes dans leur premier jeu de conclusions transmises le 7 novembre 2023, à cette différence qu'elles demandaient à la cour d'annuler les décisions susvisées et, à défaut, d'en suspendre les effets.
Dès lors que le principe de la concentration temporelle des prétentions ne prive pas une partie de son droit d'abandonner des demandes dans des conclusions ultérieures, le fait pour les appelantes de ne plus demander l'annulation des décisions litigieuses ne doit pas conduire la cour à les déclarer irrecevables.
En effet, n'étant plus saisie de demandes d'annulation de décisions litigieuses, mais uniquement de demandes tendant à obtenir la suspension de leurs effets, la cour n'aura pas à se prononcer sur ce point.
Aucune irrecevabilité ne sera donc prononcée de ce chef.
Enfin, l'intimé fait grief aux appelantes de n'avoir fait état, qu'aux termes de ses conclusions transmises le 24 juin 2024, d'une autre procédure engagée par Mme [O] devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 9 avril 2024, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour, pour contester la décision prise par la secrétaire générale du SPAMAF ayant refusé, le 6 septembre 2023, sa candidature au poste de membre du conseil d'administration lors des élections de 2022. Les appelantes ont communiqué, à cette occasion, des pièces nouvelles numérotées 8-1 et 38 à 44.
Il s'avère que ces éléments sont portés à la connaissance de la cour à l'appui de la demande formée par les appelantes tendant à voir déclarer l'action entreprise par Mme [O] recevable, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, et non à l'appui d'une prétendue prétention qui n'aurait pas été formée dans leur premier jeu de conclusions.
Il s'agit donc de moyens nouveaux auxquels ne s'applique pas le principe de la concentration temporelle des prétentions.
Aucune irrecevabilité ne sera également prononcée de ce chef.
En conséquence, le SPAMAF sera débouté de ses fins de non-recevoir portant sur les prétentions des appelantes.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [T] au regard de son intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
Il résulte des articles 30 et 32 du même code que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est admis que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, le SPAMAF estime que Mme [O] n'a aucun intérêt à solliciter l'organisation d'élections et demander la suspension de décisions qui ont été prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale, dès lors qu'elle ne justifie pas de son droit d'exercer une activité syndicale, alors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020.
Or, le seul fait que la qualité d'adhérente de Mme [O] au SPAMAF ne soit pas contestée par ce dernier justifie son intérêt à, d'une part, demander l'organisation d'élections aux fins de nommer les membres du conseil d'administration, d'autre part, contester des décisions qui auraient été prises, tant par le conseil d'administration que par l'assemblée générale, en méconnaissance des statuts ou de la loi.
En effet, les statuts stipulent que l'assemblée générale est le rassemblement de l'ensemble des adhérents du SPAMAF (article 6-1), qu'elle a pour mission de nommer, aux termes d'un vote par correspondance exclusivement, les membres du conseil d'administration (article 6-2), qu'elle a également pour mission de contrôler le conseil d'administration (article 6-2) et que tous les adhérents à jour de leur cotisation sont convoqués par le conseil d'administration, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale (article 6-3).
Ainsi, indépendamment du droit de Mme [O] de se porter candidate au poste d'administrateur au regard des conditions mentionnées à l'article 7-1 des statuts, étant relevé qu'elle a initié une autre procédure en référé aux fins de contester le refus de sa candidature lors des élections organisées le 30 septembre 2023, cette dernière justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en tant qu'adhérente du SPAMAF.
Il reste que Mme [O] est également salariée du SPAMAF aux termes d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2017 pour exercer les fonctions de chargée de communication et qu'elle est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020.
Or, pour contester le droit d'agir de Mme [O], le SPAMAF se prévaut de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale qui énonce que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée, à défaut de quoi, il devra restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes. Le dernier alinéa énonce que les élus locaux pourront poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
Il convient de relever que le fait pour Mme [O] d'être en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020 n'a pas conduit le SPAMAF à refuser son adhésion au motif qu'il s'agirait d'une activité [syndicale] non autorisée. Au contraire, l'article 1 des statuts stipule que le syndicat à vocation à accueillir non seulement des salariés qui sont en activité mais également ceux qui sont au chômage, en formation, en congé parental, retraités ou en incapacité transitoire ou permanente (...), et tout ancien travailleur de la profession.
De plus, c'est bien en tant qu'adhérente du SPAMAF, et non de salariée du même syndicat, que Mme [O] a agi aux côtés de Mmes [A] et [T], également adhérentes. Or, l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale susvisé ne vise pas à interdire à un salarié d'un syndicat d'y adhérer en raison de son arrêt de travail mais uniquement à sanctionner l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou reprendre le travail qui exerce des activités non autorisées par la suppression, décidée par la caisse, de tout ou partie des indemnités journalières dues.
Enfin, outre le fait que Mme [O] ne sollicite pas la poursuite d'un mandat, qui a pris fin, mais uniquement d'exercer ses droits en tant qu'adhérente du SPAMAF, seule la caisse, et non son employeur, pourrait faire grief à l'assurée de poursuivre l'exercice de [son] mandat sans l'accord forme de [son] praticien.
En conséquence, Mme [O] justifie de son intérêt à agir en tant qu'adhérente du SPAMAF.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le SPAMAF tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O].
Sur les mesures sollicitées afin de faire cesser des troubles manifestement illicites
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Sur la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins d'organiser les élections de 2022 et 2023 ou la demande d'enjoindre au SPAMAF d'organiser ces élections et, dans tous les cas, la demande de suspendre toutes décisions du conseil d'administration autres que celle tenant à l'organisation des élections demandées et au traitement des affaires courantes
En l'espèce, malgré le retard pris par le SPAMAF pour organiser l'élection des membres du conseil d'administration de 2022, l'élection de 2021 ayant eu lieu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2022, après que les élections du 2 juin 2021 aient été annulées, il est acquis que cette élection s'est déroulée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2023.
Si cette élection est intervenue postérieurement à l'ordonnance entreprise, en date du 18 juillet 2023, la date du 23 septembre 2023 avait été arrêtée par décision du conseil d'administration du 29 avril au 3 mai 2023, puis celle du 30 septembre 2023 par décision du 19 au 22 mai 2023, soit avant que le premier juge ne statue.
Les appelantes relèvent que cette élection a été organisée par le SPAMAF alors même qu'elles avaient déjà initié la présente procédure, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023.
Il n'en demeure pas moins, qu'au moment où le premier juge a statué, le processus électoral de 2022 sollicité par les appelantes était engagé.
Or, il est admis que le juge, saisi d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.
Si le seul fait pour le conseil d'administration d'avoir lancé le processus électoral de 2022 dans le courant de l'année 2023 en convoquant l'assemblée générale aux fins de nommer ses membres démontre que l'élection sollicitée par les appelantes était conforme à l'intérêt du syndicat, il n'en demeure pas moins que la décision, qui a été prise par l'organe dirigeant, révèle l'absence de carence justifiant la nomination d'un mandataire ad hoc pour mettre en oeuvre un processus électoral déjà engagé.
De plus, tant que l'élection de 2022 n'avait pas eu lieu, les appelantes ne pouvaient faire grief à la SPAMAF de ne pas avoir organisé l'élection de 2023, sachant que le nombre des membres à élire au conseil d'administration varie d'une année sur l'autre en fonction des postes restant à pourvoir.
Il en résulte que la désignation d'un mandataire ad hoc n'était pas justifiée au moment où le premier juge a statué.
De même, dès lors que le conseil d'administration du SPAMAF avait mis en oeuvre le processus électoral de 2022 et qu'il ne pouvait lancer celui de 2023 tant que l'élection de 2022 n'avait pas lieu, aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé au moment où le premier juge a statué, justifiant d'enjoindre au SPAMAF d'organiser les élections sollicitées et de suspendre, dans cette attente, les décisions du conseil d'administration autres que celles tenant à l'organisation des élections demandées et à l'expédition des affaires courantes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes formées de ces chefs.
Sur la demande tendant à voir suspendre les effets du conseil d'administration de février 2023, de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 et de la modification des statuts
Il est admis que le juge des référés peut suspendre les effets d'une décision prise, notamment lors d'une assemblée générale, dès lors que la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent est rapportée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assemblée générale extraordinaire a adopté la modification des statuts proposée par le conseil d'administration le 25 avril 2023.
L'article 15 de statuts établis le 2 avril 2019 stipule que toute proposition de révision ou de modification des présents statuts doit être adressée au conseil d'administration au moins quatre moins avant la tenue du congrès du SPAMAF.
Les pièces de la procédure révèlent que la question de la modification des statuts a été évoquée, pour la première fois, lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 2 novembre 2022. Le point du compte-rendu intitulé 'statuts et règlement intérieur' stipule que :
Madame [S] informe que beaucoup de points se contredisent entre eux aussi bien dans les statuts que le règlement intérieur, et que cela est très litigieux. Certains textes sont incohérents.
Madame [S] informe que les statuts vont être mis à jour afin de palier à ces erreurs juridiques, notamment par nécessité d'inclure des métiers des services à la personne (pas d'agrément pour ces professionnels).
Il est donc convenu que les statuts et le règlement intérieur vont être modifiés et que des propositions de modification vont être transmises aux membres du conseil d'administration.
Tous les membres du conseil d'administration expriment leur accord sur le fait de modifier les statuts et le règlement intérieur.
Le procès-verbal du conseil d'administration, en date du 21 novembre 2022, stipule, dans un paragraphe intitulé 'modifications des statuts et du règlement intérieur', que :
Madame [S] et Madame [X] confirment qu'il est urgent de s'occuper de la modification des statuts et du règlement intérieur du SPAMAF.
Madame [S] a effectué des recherches en ce sens et a remarqué que le CESAFAM a modifié ses statuts en intégrant les salariés du particulier employeur.
Madame [S] a fait appel aux membres du conseil d'administration pour leurs retours concernant les points qu'ils souhaitent voir modifier.
Madame [X] indique qu'elle va envoyer par mail à tous les membres du conseil d'administration un exemplaire des statuts ainsi que le règlement intérieur, de manière à ce que chacun puisse travailler individuellement sur ces documents en amont.
Il s'avère qu'un projet de statuts modifié va être adressé aux membres du conseil d'administration par Mme [S] le 17 février 2023 et que le conseil d'administration va les valider le 20 février 2023, de même qu'il va arrêter la date du 25 avril 2023 pour les soumettre à l'assemblée générale extraordinaire, qui va les approuver.
Alors même qu'il n'était question, en novembre 2022, que de rendre les stipulations plus cohérentes entre elles et d'inclure des métiers des services à la personne puis les salariés du particulier employeur, sans plus de précisions, les nouveaux statuts révèlent que l'article 7-1 a été modifié en ce que le nombre maximal de membres au conseil d'administration est passé de 15 à 9.
Or, les propositions de modification, annoncées par la secrétaire générale le 2 novembre 2022, n'ont été effectivement portées à la connaissance du conseil d'administration que le 17 février 2023 par l'envoi d'un projet modificatif des statuts avant d'être soumis à l'assemblée générale le 25 avril 2023.
Ce faisant, le délai de quatre mois minimum requis par l'article 15 des statuts entre l'envoi des propositions de modification et la tenue du congrès du SPAMAF n'a pas, de toute évidence, été respecté.
Ce non-respect caractérise, à lui seul, une violation évidente des statuts et, dès lors, un trouble manifestement illicite.
Au surplus, si le SMAPAF relève que le but des membres du conseil d'administration en place depuis l'élection de 2021, qui est intervenue lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2022, n'était pas de conserver leur majorité, en faisant passer le nombre d'administrateurs de 15 à 9, mais de faire en sorte que tous les postes existant soient pourvus, les appelantes relèvent à juste titre que les nouveaux administrateurs élus en 2022, lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2023, n'étaient qu'au nombre de 4, compte tenu des 5 administrateurs déjà en place, soit un total de 9 administrateurs, alors qu'ils aurait pu atteindre un nombre de 10 si le nombre des membres n'avaient pas été modifiés.
Il en résulte que, nonobstant l'urgence invoquée par le SPAMAF pour mettre les statuts en conformité avec la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vigueur à compter du 1er janvier 2022, la précipitation avec laquelle le nombre d'administrateurs a été réduit, sans qu'aucune urgence ne soit alléguée ni démontrée sur ce point, révèle une volonté manifeste des membres du conseil d'administration en place depuis l'assemblée générale du 6 juillet 2022, qui sont à l'initiative des propositions de modification qui ont été faites, de limiter le nombre de nouveaux administrateurs à 4 maximum avant les élections de 2022, organisées le 30 septembre 2023, afin de conserver une majorité. Si Mme [A] a été nommée au conseil d'administration à l'issue des élections du 30 septembre 2023, cela n'enlève rien au fait que les 4 nouveaux membres élus, à l'issue de l'élection, ne disposaient pas de la majorité.
Dans ces conditions, la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite causé aux appelantes est de suspendre les effets de la décision prise par le conseil d'administration du 20 au 21 février 2023 ainsi que ceux de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 portant sur la modification des statuts du SMAPAF.
Si l'élection de 2022 ayant eu lieu le 30 septembre 2023 a été organisée conformément aux nouveaux statuts approuvés le 25 avril 2023, aucune mesure n'est sollicitée concernant l'assemblée générale du 30 septembre 2023.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de suspension sollicitées portant sur les décisions ayant validé et approuvé la modification des statuts.
Sur la demande tendant à voir suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et enjoindre au SPAMAF d'organiser une nouvelle assemblée générale
Il n'est pas contesté que, lors de la convocation des adhérents à l'assemblée générale du 20 décembre 2022 aux fins de se prononcer sur le rapport moral et d'activité et sur le rapport financier, plusieurs documents étaient joints, à savoir notamment le rapport moral et d'activité de 2021, le budget prévisionnel de 2022, les comptes annuels au 31 décembre 2021 et les enveloppes de vote et bulletins de vote par correspondance concernant les deux rapports.
Les statuts stipulent que l'assemblée générale approuve le bilan financier comprenant le budget prévisionnel établi par le conseil d'administration (article 6-2), qu'elle approuve également le rapport moral et d'activité établi par le secrétaire général (même article), qu'elle est covoquée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes par le commissaire aux comptes (article 6-3) et que la convocation est accompagnée du matériel de vote par correspondance (...), et comprend, outre l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée générale, et tous les éléments nécessaires pour permettre à chaque adhérent de voter en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour qui lui est communiqué soit (...), le bilan financier et bulletin de vote correspondant [et] le rapport moral et d'activité ainsi que le bulletin de vote correspondant (...) (article 6-3).
Alors même que les statuts n'imposent aucunement que le rapport du commissaire aux comptes soit joint à la convocation de l'assemblée générale appelée à approuver le bilan financier comprenant le budget prévisionnel établi par le conseil d'administration, les appelantes affirment qu'il s'agit d'une obligation légale.
Il résulte de l'article L 2135-1 du code du travail que les syndicats professionnels sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L 123-12 du code de commerce dès lors que leurs ressources annuelles excèdent un seuil fixé par décret, à savoir 230 000 euros.
L'article L 123-12 du code de commerce énonce que ces syndicats doivent établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Les comptes annuels qui doivent être transmis aux adhérents ne comprennent donc pas, à l'évidence, un rapport du commissaire aux comptes.
Si les appelantes se réfèrent à l'article 2-6 du règlement intérieur qui stipule que les adhérents sont destinataires du rapport financier validé par le commissaire aux comptes, il n'est question que de leur transmettre le rapport financier, et non un rapport qu'aurait établi ce commissaire.
Or, il résulte de ce qui précède que le rapport financier leur a bien été transmis.
Faute pour les appelantes d'apporter la preuve d'une irrégularité manifeste affectant l'assemblée générale du 20 décembre 2022, il n'y a pas lieu d'en suspendre les effets.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les appelantes de leurs demandes tendant à voir suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et d'enjoindre au SPAMAF d'en organiser une nouvelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelantes obtiennent gain de cause à hauteur d'appel concernant la recevabilité de l'action de Mme [O] et leurs demandes tendant à obtenir la suspension des effets des décisions prises en lien avec la modification des statutsdu SPAMAF, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnées aux dépens et à verser au SPAMAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SPAMAF sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser aux appelantes la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise ce qu'elle a débouté Mme [H] [Z] épouse [O], Mme [W] [P] épouse [A] et Mme [I] [G] épouse [T] de leurs demandes tendant à voir :
- désigner un administrateur ad hoc afin de mettre en oeuvre le processus électoral en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et 2023 ;
- condamner le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux à mettre en oeuvre, sous astreinte, ce processus électoral ;
- suspendre, dans cette attente, toutes décisions du conseil d'administration autres que celles tenant à l'organisation des élections de 2022 et 2023 et aux affaires courantes ;
- suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et d'enjoindre au Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux d'en organiser une nouvelle ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux de ses fins de non-recevoir portant sur les prétentions de Mme [H] [Z] épouse [O], Mme [W] [P] épouse [A] et Mme [I] [G] épouse [T] ;
Déboute le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [H] [Z] épouse [O] ;
Suspend les effets de la décision du conseil d'aministration du Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux du 20 au 21 février 2023 ayant validé la modification des statuts ;
Suspend les effets de l'assemblée générale du 25 avril 2023 ayant approuvé la modification des statuts ;
Condamne le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux à verser à Mme [H] [Z] épouse [O], Mme [W] [P] épouse [A] et Mme [I] [G] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 10 OCTOBRE 2024
N° 2024/571
Rôle N° RG 23/12570 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7ZW
[H] [Z] épouse [O]
[W] [P] épouse [A]
[I] [G] épouse [T]
C/
Syndicat SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX (SPAMAF)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Danielle DEOUS
Me Thibaut BREJOUX
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 18 juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00685.
APPELANTES
Madame [H] [O]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Madame [W] [A]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
Madame [I] [T]
née le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 10], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON
INTIME
SYNDICAT PROFESSIONNEL DES ASSISTANTS MATERNELS ET ASSISTANTS FAMILIAUX (SPAMAF)
dont le siège social est situé [Adresse 5]
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON
et assisté de Me Florise GARAC de l'AARPI AVOLEX, avocat au barreau de PARIS,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux (le SPAMAF), créé en 1988 et reconnu représentatif en 2002, compte près de 2 330 adhérents.
Il est composé d'un organe délibératif, à savoir l'assemblée générale réunissant l'ensemble des adhérents, d'un conseil d'administration avec des membres issus de l'assemblée générale élus pour trois ans, présidé par un secrétaire général, et d'un bureau, désigné par le conseil d'administration, qui comprend de plein droit le secrétaire général, le trésorier et le secrétaire.
Par ordonnance en date du 29 septembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Evreux a annulé le scrutin désignant les nouveaux membres du conseil d'administration clos le 2 juin 2021, pour avoir écarté six candidatures de manière injustifiée, et a désigné la SELARL FHB, pris en la personne de Me [F] [D], en tant que mandataire ad hoc du syndicat aux fins d'examiner la recevabilité des candidatures aux fonctions d'administrateur au regard des situations statutaires et du règlement intérieur, d'organiser de nouvelles élections du conseil d'administration et de convoquer à cette fin l'assemblée générale en inscrivant à son ordre du jour le renouvellement du conseil d'administration.
Par ordonnance sur requête en date du 28 février 2022, la mission du mandataire ad hoc a été étendue à une mission d'administration provisoire du SPAMAF afin de pallier l'absence de bureau et de prendre toutes mesures d'administration, de gestion et de représentation conformes à l'intérêt du syndicat et nécessaire à la tenue des élections et au maintien du fonctionnement minimal du syndicat dans l'intervalle. Par ailleurs, des précisions portant sur les conditions de validité des candidatures et la composition du collège électoral de l'assemblée générale ont été apportées.
A la suite des dernières élections de 2021 des membres du conseil d'administration, lors d'une assemblée générale extraordinaire du 6 juillet 2022, organisées par le mandataire ad hoc, six administrateurs ont été élus, à savoir Mmes [S], [T], [X], [Y], [B] et [J]. Mme [O] et Mme [A] née [P] n'ont pas été réélues.
Le conseil d'administration, qui s'est réuni le 27 juillet 2022, a décidé, à la majorité de ses membres, de ne pas prolonger les mandats de Mmes [O] et [A] jusqu'aux prochaines élections du SPAMAF et désigné Mme [L] [S] en qualité de secrétaire générale, Mme [W] [X] en qualité de trésorière et Mme [N] [J] en qualité de sécretaire administrative.
La mission du mandataire a pris fin le 10 août 2022.
Par courriers recommandés en date du 29 octobre 2022 adressés à Mme [S], Mmes [A] et [O] ont demandé à ce que le processus électoral de 2022 soit engagé, conformément à l'article 9 des statuts.
Les adhérents étaient convoqués, par la secrétaire générale, à une assemblée générale du SPAMAF du 20 décembre 2022 afin de valider les comptes annuels de 2021 avant la fin de l'année. Elle leur indiquait que, son activité étant fortement perturbée depuis l'exercice 2021, ils étaient dans l'impossibilité d'organiser le congrès de 2022 dans les délais.
L'assemblée générale du 20 décembre 2022 a voté en faveur du rapport moral et d'activité de 2021 ainsi que du rapport financier de 2021.
Le conseil d'administration s'est réunie du 20 au 21 février 2023 afin de valider les nouveaux statuts du SPAMAF devant être soumis à une assemblée générale extraordinaire des adhérents du 25 avril 2023.
Se prévalant d'irrégularités manifestes dans le fonctionnement du SPAMAF, Mmes [H] [Z] épouse [O], [W] [P] épouse [A] et [I] [G] épouse [T] l'ont fait assigner, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la désignation d'un administrateur ad hoc afin de mettre en oeuvre le processus électoral prévu aux statuts du syndicat en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et l'annulation du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale du 20 décembre 2022.
L'assemblée générale extraordinaire du SPAMAF du 25 avril 2025 a approuvé la modification des statuts.
Le conseil d'administration a décidé à la majorité de ses membres, le 13 mai 2023, d'exclure Mme [T] née [G] du SPAMAF en raison de plusieurs manquements fautifs.
Par ordonnance contradictoire en date du 18 juillet 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- déclaré Mme [O] irrecevable en son action ;
- dit n'y avoir lieu à référé ;
- condamné Mmes [O], [A] et [T] à verser au SPAMAF la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Concernant l'action de Mme [O], il a estimé qu'elle était irrecevable à agir dès lors que son mandat de membre élu était expiré et qu'elle ne justifiait pas d'une autorisation de son médecin traitant pour poursuivre son activité syndicale, en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale, alors qu'elle était en congé longue maladie.
Concernant la désignation d'un mandataire ad hoc, il a considéré que cette demande était devenue sans objet dans la mesure où l'élection des membres du conseil d'administration était programmée en septembre 2023, sachant que le syndicat justifiait les raisons pour lesquelles cette élection avait été reportée.
Concernant l'annulation ou la suspension du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale du 25 avril 2023, ou leur suspension, il a considéré que la modification des statuts se justifiait afin de se conformer à la nouvelle convention collective en y intégrant les salariés du particulier employeur de façon à ce qu'ils puissent devenir adhérent et voter et à ce que le syndicat perçoive l'intégralité des subventions, ce qui résultait clairement du procès-verbal du conseil d'administration de février 2023 et de l'ordre du jour joint à la convocation de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023. Il a estimé que le délai de quatre mois prévu dans les statuts avait bien été respecté dès lors que cette question avait été discutée et validée lors du conseil d'administration du 2 novembre 2022. Il a donc considéré que la preuve d'un trouble manifestement illicite dans la tenue des instances susvisées n'était pas rapportée.
Concernant l'annulation ou la suspension de l'assemblée générale du 20 décembre 2022, il a estimé qu'elle visait à faire approuver les comptes de 2021, sachant que toutes les pièces requises par les statuts, ne comprenant pas le rapport du commissaire aux comptes, avaient été jointes à la convocation. Il a donc considère que la preuve d'un trouble manifestement illicite dans la tenue de cette assemblée n'était pas rapportée.
Suivant déclaration transmise au greffe le 9 octobre 2023, Mmes [O], [A] et [T] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par suite d'un rabat de l'ordonnance de clôture, elles demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de :
- déclarer leur action recevable et bien fondée ;
- désigner tel administrateur ad hoc qu'il plaira à la cour afin de mettre en oeuvre le processus électoral prévu aux statuts du SPAMAF en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et 2023 aux frais avancés du syndicat ;
- à défaut, condamner le SPAMAF à mettre en oeuvre le processus électoral prévu aux statuts en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et 2023 dans un délai de 15 jours passé la signification par acte d'huissier de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard courant à compter du 16ème jour, en précisant que les statuts applicables à l'élection de 2022 sont ceux de 2019 et non ceux adoptés le 25 avril 2023 ;
- suspendre, dans l'intervalle, toutes autres décision du conseil d'administration que celle tenant à l'organisation des élections de 2022 et 2023, à l'exception de l'expédition des affaires courantes ;
- suspendre les effets des décisions des conseils d'administration du 20 au 21 février 2023 et de l'assemblée générale subséquente du 25 avril 2022 (en réalité 2023) ainsi que les effets des statuts 2023 jusqu'au nouveau vote des décisions postérieures à la proclamation des résultats des élections ;
- suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 en enjoignant le SPAMAF de convoquer une nouvelle assemblée générale dans le délai de 15 jours à compter de la signification par acte d'huissier de la décision à intervenir, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard aux fins d'approbation des comptes ;
- condamner le SPAMAF à leur verser la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre liminaire, elles font observer que, lorsqu'elles ont initié la procédure en mars 2023 et au moment où le premier a statué, les élections des membres du conseil d'administration de 2022 n'avaient pas eu lieu et que ce n'est qu'en cours de la procédure que le SPAMAF a indiqué que ces élections se tiendront en septembre 2023. Elles relèvent que la candidature de Mme [O] n'a pas été retenue, la SPAMAF invoquant l'absence d'autorisation de son médecin traitant pour poursuivre une activité syndicale pendant son arrêt de travail. Elles exposent que Mme [O] a saisi le juge des référés aux fins de voir annuler les élections du 30 septembre 2023, faute pour sa candidature d'avoir été retenue, et de désigner un administrateur ad hoc. Elles soulignent que ce magistrat a, par ordonnance en date du 9 avril 2024, sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour.
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [O], elles relèvent qu'elle a le droit, en tant qu'adhérente du syndicat, même en arrêt de travail, de demander l'organisation des élections, et que la décision prise par le premier juge constitue une discrimination en raison de l'état de santé. Elles soulignent que les dispositions de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale ne visent qu'à fixer les conditions pour percevoir les indemnités journalières dans des rapports entre l'assuré et la caisse, et éventuellement l'employeur. Elles déclarent que le fait que Mme [O] perçoive ou non des indemnités journalières ne concerne pas le SPAMAF et que sa qualité de salariée du SPAMAF ne peut interférer sur le litige, de sorte que ce syndicat ne peut se prévaloir de sa qualité d'employeur pour demander à Mme [O] de donner des justificatifs au titre de son arrêt de travail. Elles relèvent que tous les arrêts visés par le syndicat concernent des représentants du personnel, soit des élus dont la qualité pour se présenter aux élections résulte de leur contrat de travail, et les litiges portent sur le remboursement des indemnités journalières indûment perçues ou sur le paiement des heures de délégation. Elles exposent que tel n'est pas le cas en la cause dès lors que les élections litigieuses ne sont pas des élections professionnelles. Elles affirment que la seule qualité d'adhérent à un syndicat permet de demander l'organisation des élections conformément aux statuts, et ce, d'autant que son mandat électif ayant pris fin, Mme [O] n'avait pas besoin d'autorisation de son médecin traitant pour exercer un mandat qui n'existe plus. Elles indiquent que Mme [O] pouvait même présenter sa candidature en application des articles L 2131-4, L 2131-5 du code du travail, 225-1 du code pénale, 1 et 7.1 des statuts. Elles font observer que l'article 1 des statuts prévoit le possibilité d'adhérer pour les salariés du secteur professionnel du SPAMAF s'ils sont uu chômage, en formation, en congé parental, retraités ou en incapacité transitoire ou permanente, de sorte qu'aucune impossibilité d'adhérer ne résulte de l'arrêt de travail. Il en est de même de l'article 7.1 des statuts qui stipule que les candidats doivent exercer ou avoir exercé une activité professionnelle visée à l'article 1 des statuts. Elles exposent qu'un arrêt maladie n'entraîne aucune perte des droits civiques.
Sur la carence du SPAMAF à organiser les élections de 2022 et le trouble manifestement illicite résultant des élections qui ont finalement eu lieu, elles relèvent qu'elles n'ont été organisées qu'en raison de la procédure qu'elles ont initiée, de sorte que le premier juge ne pouvait pas les condamner à des frais irrépétibles. En outre, elles soulignent que les élections de 2022 auraient dû être organisées dans le six mois de la clôture des comptes de 2021, ce qui n'a pas été fait. Elles affirment qu'il était faux de prétendre, lors de la convocation à l'assemblée générale du 20 décembre 2022, qu'il était impossible pour le syndicat d'organiser les élections dans le délai de 2 mois, sachant que le conseil d'administration, qui avait été élu dès le 27 juillet 2022, s'est emparé immédiatement de ses missions en se montrant très actif, que les élections n'ont pas lieu en présentiel mais par correspondance, ce qui suppose de n'avoir recours qu'à un organisme aux fins de procéder à l'envoi des appels à candidature et du matériel de vote et que, contrairement à ce qu'a soutenu la secrétaire générale, rien ne prouve les dysfonctionnements qui auraient empêché le SPAMAF de fonctionner et qui leur sont imputés, en ce que Mme [O] aurait été détentrice des codes Facebook, Mme [A] se serait autoproclamée secrétaire générale et Mme [T] aurait supprimé des éléments sur un forum qu'elle administrait. Elles exposent que le SPAMAF a cherché en réalité à gagner du temps afin de trouver une manière d'écarter les candidatures de Mmes [O] et [A], membres non réélues en 2021, en raison de leur position. En effet, elles exposent que le fait même pour le SPAMAF d'avoir modifié les statuts afin de réduire le nombre maximum de membres au conseil d'administration, en les passant de 15 à 9, a eu pour effet de faire obstacle à leur droit de se présenter aux élections, et ce, afin d'annihiler toute opposition potentielle au sein de l'organe dirigeant. Enfin, elles affirment que les élections de 2022 organisées en 2023 n'ont pas mis fin au trouble manifestement illicite dès lors que le nombre de postes à pourvoir a été fixé à 4 ou 5 en tenant compte du poste de Mme [T], en application des nouveaux statuts adoptés en 2023, au lieu de 10 ou 9 en tenant compte de l'expulsion de Mme [T]. Elles estiment donc que les articles 6-2, 6-3 et 7-1 des statuts, avant qu'ils ne soient modifiés, n'ont pas été respectés dès lors que la manière dont les élections de 2022 ont été organisées ont privé un certain nombre d'adhérents, dont Mme [O] et Mme [A], de se présenter aux élections du conseil d'administration, en violation des dispositions de l'article L 3121-4 du code du travail, sans compter Mme [O] dont la candidature n'a pas été retenue. Elles affirment que les nouveaux statuts adoptés en 2023 ne pouvaient s'appliquer à des élections de 2022. Elles demandent donc la désignation d'un administrateur ad hoc ou d'enjoindre au SPAMAF de procéder aux élections sans tenir compte des décisions prises en 2023.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de la modification des statuts et, par suite, la demande de suspension du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale du 25 avril 2023, elles exposent que l'évolution de la convention collective n'impliquait nullement une modification de l'objet du syndicat étant donné que, s'agissant d'un syndicat professionnel, il était déjà ouvert aux salariés du particulier employeur depuis 2019, et que, dans tous les cas, cette modification méritait une véritable réflexion. Elles soulignent que le SPAMAF a profité de cette modification pour réduire le nombre maximum des membres du conseil d'administration de 15 à 9 de manière à ce que les élus de 2021, au nombre de 6 puis 5 avec l'exclusion de Mme [T], ne puissent se trouver en situation de minorité. Elles déclarent que le délai de 4 mois pour procéder à une telle modification n'a pas été respecté en violation de l'article 15 des statuts. Elles insistent sur le fait, qu'à la date du 2 novembre 2022, aucune proposition de modification ou de révision des statuts n'a été portée à la connaissance des membres du conseil d'administration, seule une discussion informelle étant intervenue, voire un accord de principe, faisant observer que, si l'ordre du jour mentionnait 'statuts RI', il n'y avait aucune autre précision, outre le fait qu'aucun projet de modification n'avait été communiqué. Elles relèvent que les propositions de modification n'ont été adressées aux membres du conseil d'administration que le 17 février 2023. En outre, elles rappellent que la réduction à 9 du nombre d'administrateurs n'avait que pour but d'empêcher toute opposition éventuelle. Elles demandent donc de suspendre l'ensemble de ces décisions.
Sur le trouble manifestement illicite résultant de l'assemblée générale du 20 décembre 2022, elles exposent que cette assemblée s'est tenue pour approuver des comptes sans que le rapport du commissaire aux comptes, pas plus que le rapport moral, ait été communiqué aux adhérents, qui ont voté par correspondance. Elles indiquent que, si l'article 6-3 des statuts se réfère au bilan financier, cela ne se réduit pas qu'aux comptes, et ce, d'autant que l'article 2-6 du règlement intérieur relatif aux droits des adhérents stipule qu'ils sont destinataires d'un rapport financier annuel validé par le commissaire aux comptes élu par l'assemblée générale. De plus, elles font valoir qu'en application des articles L 2135-1 à L 2135-5 du code du travail, les organisations ayant des ressources supérieures à 230 000 euros ont l'obligation de produire un bilan, un compte de résultat, une annexe et le rapport du commissaire aux comptes. Elles demandent donc de suspendre également cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 15 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, par suite d'un rabat de l'ordonnance de clôture, le SPAMAF demande à la cour de :
- révoquer l'ordonnance de clôture en fixant le cas échéant une nouvelle date de clôture ;
- juger irrecevables les conclusions signifiées par les appelantes le 24 juin 2024 ainsi que les pièces complémentaires 8-1, 38 à 44 en application de l'article 910-4 du code de procédure civile et les écarter des débats ;
- juger irrecevables les demandes des appelantes formées aux termes de leurs conclusions du 7 novembre 2023 aux fins de d'annulation du conseil d'administration de février 2023 et des assemblées générales des 25 avril 2023 et 20 décembre 2022 ainsi que des statuts de 2023 dès lors qu'aucun appel n'a été formé de ces chefs dans la déclaration d'appel ;
- en tout état de cause, constater que les appelantes ont reconcé à leur demande d'annulation dans leurs conclusions du 24 juin 2024 ;
- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;
- débouter les appelantes de leurs demandes ;
- les condamner solidairement à lui verser la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Sur l'irrecevabilité des conclusions des appelantes signifiées le 24 juin 2024, il soutient qu'elles contiennent, en violation de l'article 910-4 du code de procédure civile, de nouvelles prétentions et des pièces qui ne résultent pas des premières conclusions transmises le 7 novembre 2023, à savoir des éléments concernant le rejet de la candidature de Mme [O] au conseil d'administration par courrier en date du 24 juillet 2023, litige qui fait l'objet d'une autre procédure en référé initiée par Mme [O], outre le fait qu'il n'est plus demandé d'annuler, mais uniquement de suspendre, les instances critiquées.
Sur l'irrecevabilité des demandes formées par Mme [O], il affirme qu'elle ne justifie d'aucun intérêt à agir sur le fondement de l'article 31 du code de procédure civile. Etant en arrêt maladie de longue durée depuis le 11 septembre 2020 pour son emploi de chargée de communication, il affirme qu'elle ne peut pratiquer une activité syndicale sans autorisation de son médecin traitant en application de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale. Malgré cela, il relève qu'en tant que membre sortant du conseil d'administration, elle a déposé sa candidature en 2022 et 2023 pour être réélue au conseil d'administration et n'a pas manqué de donner des pouvoirs à d'autres membres chaque fois que ce conseil devait voter. Il souligne que les arrêts de travail de Mme [O] précisent que les activités ne lui sont pas autorisées, ce qui comprend toute action syndicale, comme l'a jugé la chambre mixte de la Cour de cassation le 21 mars 2014.
Sur les mesures sollicitées, soit la désignation d'un administrateur ad hoc, soit lui enjoindre à organiser les élections de 2022 et 2023, il relève que les élections de 2022 se sont tenues le 30 septembre 2023, faisant observer que Mmes [A] et [O] ont fait acte de candidature, Mme [T] ne pouvant se présenter aux élections en raison de son exclusion du conseil d'administration. Il explique le retard pris dans la tenue de ces élections par le fait que son activité a été fortement pertubée à la suite de l'annulation des élections de 2021 par le tribunal judiciaire d'Evreux, sachant que les candidatures au poste d'administration doivent être reçues au plus tard 60 jours avant la tenue de l'assemblée générale, et que l'assemblée générale du 20 décembre 2022 n'a porté que sur le vote des comptes annuels de 2021, sachant que l'approbation des comptes d'un syndicat pour un exercice clos doit avoir lieu au plus tard à la clôture de l'exercice suivant. Il fait observer que dans le cas où les élections sont décalées, les statuts prévoient la possibilité de prolonger les mandants des membres sortants du conseil d'administration jusqu'aux prochaines élections. Il souligne que les adhérents ont été informés, le 22 mai 2023, de la tenue de cette assemblée et de ce qu'ils allaient recevoir un appel à candidature ainsi que le matériel de vote.
En outre, il explique la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 par le fait qu'il était devenu urgent de modifier ses statuts afin d'y intégrer les salaries du particulier employeur, conformément à la nouvelle convention collective, de manière à ce qu'ils puissent adhérer au syndicat et prendre part au vote des membres du conseil d'administration. Il indique que la décision a également été prise par le conseil d'administration de réduire le nombre des membres du conseil d'administration en le faisant passer de 15 à 9 compte tenu des nombreux postes vacants lors des précédentes élections. Il relève que seuls les nouveaux statuts devaient s'appliquer lors des élections du 30 septembre 2023, faisant observer que ces derniers n'ont pas privé les appelantes de leur droit de se présenter aux élections du 30 septembre 2023, excepté Mme [T] en raison de son exclusion.
Enfin, il indique que les élections de 2023 ne pouvaient être organisées tant qu'il y avait une incertitude sur le nombre de postes qui seraient pris à l'issue des élections de 2022 organisées le 30 septembre 2023 et que, dès lors que le conseil d'administration était au complet à l'issue de ces élections avec 9 membres élus, 4 en septembre 2023 et 5 en juillet 2022, les prochaines élections devront se tenir en 2025, soit à l'expiration des mandats de trois ans des administrateurs élus en juillet 2022.
Il considère donc que, dès lors qu'il fonctionne, la désignation d'un administrateur ad hoc n'est pas justifiée, outre le fait que la preuve d'un trouble manifestement illicite et/ou d'un dommage imminent résultant des décisions prises par le conseil d'administration et la tenue des assemblées générales n'est pas plus rapportée.
Sur la suspension des effets de la modification des statuts, du conseil d'administration de février 2023 et de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, il rappelle qu'il était devenu urgent de modifier les statuts afin de les mettre en conformité avec la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vigueur à compter du 1er janvier 2022, en remplacement de la convention collectives des assistants maternels, dont elle est signataire, en y intégrant les salariés du particulier employeur. Il explique que cette intégration permet à ces salariés d'adhérer au SPAMAF, de lui donner un poids supplémentaire dans le cadre des négociations avec le gouvernement et de bénéficier de l'intégralité des subventions en lien avec tous les salariés de la convention collective. Il rappelle qu'il a été également décidé de ramener à 9 le nombre maximal des administrateurs élus afin que tous les postes au conseil d'administration soient pourvus. Il fait observer que Mme [A] fait, de nouveau, partie du conseil d'administration composé de 9 membres élus, ce qui révèle qu'il n'a jamais été question d'évincer les opposants. Il insiste sur le fait que cette proposition de révision des statuts a été exposé au conseil d'administration par la secrétaire générale dès le 2 novembre 2022, soit plus de quatre mois avant la tenue de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, en conformité avec les statuts. Il relève que Mme [T], qui a participé au conseil d'administration de novembre 2022, a validé la proposition de modification des statuts lors du vote. Il souligne que les nouveaux statuts ont été validés par le conseil d'administration en février 2023 à la majorité de ses membres. Il expose que les adhérents ont été régulièrement convoqués le 6 mars 2023 pour l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023, sachant que les nouveaux statuts étaient joints à la convocation en même temps que le matériel de vote, à la suite de quoi ils vont être adoptés. Il souligne que le nouveau règlement intérieur a été adopté par délibération du conseil d'administration du 3 mai 2023. Il estime donc que l'ensemble de ces décisions ont été prises en toute légalité.
Sur la suspension des effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022, il affirme que la tenue de cette assemblée s'est faite régulièrement, étant donné que toutes les pièces requises par les statuts ainsi que le matériel de vote par correspondance étaient joints à la convocation. Il expose que le rapport du commissaire aux comptes n'a jamais été joint à aucune convocation et n'a jamais été soumis au vote. Il souligne qu'aucune disposition légale et règlementaire n'impose, pour les organisations ayant des ressources supérieures à 230 000 euros, l'obligation de produire à un tel rapport pour l'approbation des comptes annuels par l'assemblée générale.
Il considère donc qu'aucun trouble manifestement illicite ne résulte des décisions prises par le conseil d'administration et de la tenue des assemblées générales justifiant d'en voir suspendre les effets.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rabat de l'ordonnance de clôture
Il résulte de l'article 802 du code de procédure civile, qu'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office : sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et accessoires échus, aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes en révocation de l'ordonnance de clôture.
L'article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Elle peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats sur décision du tribunal.
Par ailleurs, l'article 15 du code de procédure civile énonce que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacun soit à même d'organiser sa défense.
Enfin, aux termes de l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il est admis que le juge dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier si des conclusions et/ou des pièces ont été déposées en temps utile. Ainsi, s'il estime qu'elles ont été déposées peu de temps avant le moment prévu pour l'ordonnance de clôture, il doit veiller au respect des droits de la défense et, éventuellement, les écarter des débats en caractérisant les circonstances particulières qui l'ont conduit à se prononcer en ce sens.
En outre, par application des dispositions de ce texte, doivent également être considérées comme tardives les conclusions déposées le jour ou la veille de la clôture de la procédure dont la date a été communiquée à l'avance.
En l'espèce, les appelantes ont transmis leurs dernières conclusions le 19 août 2024, postérieurement à l'ordonnance de clôture qui a été rendue le 25 juin précédent, en réplique à des conclusions transmises par l'intimée le 15 juillet 2024, soit également après l'ordonnance de clôture.
A l'audience, avant le déroulement des débats, les avocats des parties ont indiqué qu'ils ne s'opposaient pas à la révocation de l'ordonnance de clôture afin d'admettre les derniers jeux de conclusions de chacune des parties, ainsi que les nouvelles pièces qui y sont annexées.
La cour a donc, de l'accord général, révoqué ladite ordonnance puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée.
Sur la recevabilité des prétentions formées par les appelantes
L'article 910-4 du code de procédure civile prévoit qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties doivent présenter dans leur premier jeu de conclusions l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. Cette irrecevabilité peut être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
En l'espèce, l'intimé fait observer que les appelantes n'ont pas demandé, dans la déclaration d'appel, l'annulation des décisions litigieuses mais uniquement d'en suspendre les effets.
Or, dès lors qu'il résulte des dispositions des articles 901 4°) et 562 du code de procédure civile que la déclaration d'appel doit mentionner les chefs de la décision qui sont critiqués, et non l'énumération des demandes formulées devant le premier juge, aucune sanction ne saurait résulter de l'absence de mention des prétentions des parties dans la déclaration d'appel.
A la lecture de leur premier jeu de conclusions transmis, le 7 novembre 2023, comme cela sera examiné ci-dessous, les appelantes ont bien repris, dans le dispositif, les prétentions formées devant le premier juge, en ce compris leurs demandes d'annulation des décisions contestées, conformément aux dispositions de l'article 954 alinéa 4 du même code.
L'intimé n'est donc pas fondé à se prévaloir de l'irrecevabilité des demandes d'annulation formées par les appelantes au motif qu'elles n'ont pas été mentionnées dans la déclaration d'appel.
Par ailleurs, l'intimé relève que les appelantes ne sollicitent plus, aux termes de leurs écritures transmises le 24 juin 2024, l'annulation des décisions contestées.
Dans leurs dernières conclusions transmises le 19 août 2024, lesquelles ont été retenues par la cour par suite d'une révocation de l'ordonnance de clôture, les appelantes demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de déclarer leur action recevable, désigner un administrateur ad hoc ou d'enjoindre au SPAMAF d'organiser les élections de 2022 et 2023, suspendre dans cette attente toutes décisions du conseil d'administration autres que celles en lien avec les élections et les affaires courantes et suspendre les effets des statuts de 2023 et des décisions du conseil d'administration du 20 au 21 février 2023, de l'assemblée générale du 25 avril 2023 et de celle du 20 décembre 2022. Ce sont les mêmes demandes qui ont été formées dans les conclusions transmises le 24 juin 2024.
Or, il s'avère que ces prétentions sont les mêmes que celles formées par les appelantes dans leur premier jeu de conclusions transmises le 7 novembre 2023, à cette différence qu'elles demandaient à la cour d'annuler les décisions susvisées et, à défaut, d'en suspendre les effets.
Dès lors que le principe de la concentration temporelle des prétentions ne prive pas une partie de son droit d'abandonner des demandes dans des conclusions ultérieures, le fait pour les appelantes de ne plus demander l'annulation des décisions litigieuses ne doit pas conduire la cour à les déclarer irrecevables.
En effet, n'étant plus saisie de demandes d'annulation de décisions litigieuses, mais uniquement de demandes tendant à obtenir la suspension de leurs effets, la cour n'aura pas à se prononcer sur ce point.
Aucune irrecevabilité ne sera donc prononcée de ce chef.
Enfin, l'intimé fait grief aux appelantes de n'avoir fait état, qu'aux termes de ses conclusions transmises le 24 juin 2024, d'une autre procédure engagée par Mme [O] devant le juge des référés qui, par ordonnance en date du 9 avril 2024, a sursis à statuer dans l'attente de la décision de la cour, pour contester la décision prise par la secrétaire générale du SPAMAF ayant refusé, le 6 septembre 2023, sa candidature au poste de membre du conseil d'administration lors des élections de 2022. Les appelantes ont communiqué, à cette occasion, des pièces nouvelles numérotées 8-1 et 38 à 44.
Il s'avère que ces éléments sont portés à la connaissance de la cour à l'appui de la demande formée par les appelantes tendant à voir déclarer l'action entreprise par Mme [O] recevable, contrairement à ce qui a été jugé en première instance, et non à l'appui d'une prétendue prétention qui n'aurait pas été formée dans leur premier jeu de conclusions.
Il s'agit donc de moyens nouveaux auxquels ne s'applique pas le principe de la concentration temporelle des prétentions.
Aucune irrecevabilité ne sera également prononcée de ce chef.
En conséquence, le SPAMAF sera débouté de ses fins de non-recevoir portant sur les prétentions des appelantes.
Sur la recevabilité de l'action de Mme [T] au regard de son intérêt à agir
L'article 122 du code de procédure civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut d'intérêt.
Il résulte des articles 30 et 32 du même code que l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention.
Il est admis que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
En l'espèce, le SPAMAF estime que Mme [O] n'a aucun intérêt à solliciter l'organisation d'élections et demander la suspension de décisions qui ont été prises par le conseil d'administration et l'assemblée générale, dès lors qu'elle ne justifie pas de son droit d'exercer une activité syndicale, alors qu'elle est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020.
Or, le seul fait que la qualité d'adhérente de Mme [O] au SPAMAF ne soit pas contestée par ce dernier justifie son intérêt à, d'une part, demander l'organisation d'élections aux fins de nommer les membres du conseil d'administration, d'autre part, contester des décisions qui auraient été prises, tant par le conseil d'administration que par l'assemblée générale, en méconnaissance des statuts ou de la loi.
En effet, les statuts stipulent que l'assemblée générale est le rassemblement de l'ensemble des adhérents du SPAMAF (article 6-1), qu'elle a pour mission de nommer, aux termes d'un vote par correspondance exclusivement, les membres du conseil d'administration (article 6-2), qu'elle a également pour mission de contrôler le conseil d'administration (article 6-2) et que tous les adhérents à jour de leur cotisation sont convoqués par le conseil d'administration, au moins un mois avant la date de l'assemblée générale (article 6-3).
Ainsi, indépendamment du droit de Mme [O] de se porter candidate au poste d'administrateur au regard des conditions mentionnées à l'article 7-1 des statuts, étant relevé qu'elle a initié une autre procédure en référé aux fins de contester le refus de sa candidature lors des élections organisées le 30 septembre 2023, cette dernière justifie d'un intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure en tant qu'adhérente du SPAMAF.
Il reste que Mme [O] est également salariée du SPAMAF aux termes d'un contrat à durée indéterminée à effet au 1er juillet 2017 pour exercer les fonctions de chargée de communication et qu'elle est en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020.
Or, pour contester le droit d'agir de Mme [O], le SPAMAF se prévaut de l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale qui énonce que le service de l'indemnité journalière est subordonné à l'obligation pour le bénéficiaire notamment de s'abstenir de toute activité non autorisée, à défaut de quoi, il devra restituer à la caisse les indemnités versées correspondantes. Le dernier alinéa énonce que les élus locaux pourront poursuivre l'exercice de leur mandat, sous réserve de l'accord formel de leur praticien.
Il convient de relever que le fait pour Mme [O] d'être en arrêt de travail depuis le 11 septembre 2020 n'a pas conduit le SPAMAF à refuser son adhésion au motif qu'il s'agirait d'une activité [syndicale] non autorisée. Au contraire, l'article 1 des statuts stipule que le syndicat à vocation à accueillir non seulement des salariés qui sont en activité mais également ceux qui sont au chômage, en formation, en congé parental, retraités ou en incapacité transitoire ou permanente (...), et tout ancien travailleur de la profession.
De plus, c'est bien en tant qu'adhérente du SPAMAF, et non de salariée du même syndicat, que Mme [O] a agi aux côtés de Mmes [A] et [T], également adhérentes. Or, l'article L 323-6 du code de la sécurité sociale susvisé ne vise pas à interdire à un salarié d'un syndicat d'y adhérer en raison de son arrêt de travail mais uniquement à sanctionner l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou reprendre le travail qui exerce des activités non autorisées par la suppression, décidée par la caisse, de tout ou partie des indemnités journalières dues.
Enfin, outre le fait que Mme [O] ne sollicite pas la poursuite d'un mandat, qui a pris fin, mais uniquement d'exercer ses droits en tant qu'adhérente du SPAMAF, seule la caisse, et non son employeur, pourrait faire grief à l'assurée de poursuivre l'exercice de [son] mandat sans l'accord forme de [son] praticien.
En conséquence, Mme [O] justifie de son intérêt à agir en tant qu'adhérente du SPAMAF.
Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise de ce chef et de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par le SPAMAF tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [O].
Sur les mesures sollicitées afin de faire cesser des troubles manifestement illicites
L'article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Si l'existence de contestations sérieuses n'interdit pas au juge de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, il reste qu'une contestation réellement sérieuse sur l'existence même du trouble et sur son caractère manifestement illicite doit conduire le juge des référés à refuser de prescrire la mesure sollicitée.
La cour doit apprécier l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite au moment où le premier juge a statué, peu important le fait que ce dernier ait cessé, en raison de l'exécution de l'ordonnance déférée, exécutoire de plein droit.
Sur la désignation d'un administrateur ad hoc aux fins d'organiser les élections de 2022 et 2023 ou la demande d'enjoindre au SPAMAF d'organiser ces élections et, dans tous les cas, la demande de suspendre toutes décisions du conseil d'administration autres que celle tenant à l'organisation des élections demandées et au traitement des affaires courantes
En l'espèce, malgré le retard pris par le SPAMAF pour organiser l'élection des membres du conseil d'administration de 2022, l'élection de 2021 ayant eu lieu lors de l'assemblée générale extraordinaire du 6 juin 2022, après que les élections du 2 juin 2021 aient été annulées, il est acquis que cette élection s'est déroulée lors de l'assemblée générale extraordinaire du 30 septembre 2023.
Si cette élection est intervenue postérieurement à l'ordonnance entreprise, en date du 18 juillet 2023, la date du 23 septembre 2023 avait été arrêtée par décision du conseil d'administration du 29 avril au 3 mai 2023, puis celle du 30 septembre 2023 par décision du 19 au 22 mai 2023, soit avant que le premier juge ne statue.
Les appelantes relèvent que cette élection a été organisée par le SPAMAF alors même qu'elles avaient déjà initié la présente procédure, par acte de commissaire de justice en date du 16 mars 2023.
Il n'en demeure pas moins, qu'au moment où le premier juge a statué, le processus électoral de 2022 sollicité par les appelantes était engagé.
Or, il est admis que le juge, saisi d'une demande de désignation d'un mandataire ad hoc chargé de convoquer une assemblée générale, doit apprécier la conformité de la demande dont il est saisi à l'intérêt social.
Si le seul fait pour le conseil d'administration d'avoir lancé le processus électoral de 2022 dans le courant de l'année 2023 en convoquant l'assemblée générale aux fins de nommer ses membres démontre que l'élection sollicitée par les appelantes était conforme à l'intérêt du syndicat, il n'en demeure pas moins que la décision, qui a été prise par l'organe dirigeant, révèle l'absence de carence justifiant la nomination d'un mandataire ad hoc pour mettre en oeuvre un processus électoral déjà engagé.
De plus, tant que l'élection de 2022 n'avait pas eu lieu, les appelantes ne pouvaient faire grief à la SPAMAF de ne pas avoir organisé l'élection de 2023, sachant que le nombre des membres à élire au conseil d'administration varie d'une année sur l'autre en fonction des postes restant à pourvoir.
Il en résulte que la désignation d'un mandataire ad hoc n'était pas justifiée au moment où le premier juge a statué.
De même, dès lors que le conseil d'administration du SPAMAF avait mis en oeuvre le processus électoral de 2022 et qu'il ne pouvait lancer celui de 2023 tant que l'élection de 2022 n'avait pas lieu, aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé au moment où le premier juge a statué, justifiant d'enjoindre au SPAMAF d'organiser les élections sollicitées et de suspendre, dans cette attente, les décisions du conseil d'administration autres que celles tenant à l'organisation des élections demandées et à l'expédition des affaires courantes.
En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes formées de ces chefs.
Sur la demande tendant à voir suspendre les effets du conseil d'administration de février 2023, de l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 et de la modification des statuts
Il est admis que le juge des référés peut suspendre les effets d'une décision prise, notamment lors d'une assemblée générale, dès lors que la preuve d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent est rapportée.
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assemblée générale extraordinaire a adopté la modification des statuts proposée par le conseil d'administration le 25 avril 2023.
L'article 15 de statuts établis le 2 avril 2019 stipule que toute proposition de révision ou de modification des présents statuts doit être adressée au conseil d'administration au moins quatre moins avant la tenue du congrès du SPAMAF.
Les pièces de la procédure révèlent que la question de la modification des statuts a été évoquée, pour la première fois, lors du conseil d'administration qui s'est tenu le 2 novembre 2022. Le point du compte-rendu intitulé 'statuts et règlement intérieur' stipule que :
Madame [S] informe que beaucoup de points se contredisent entre eux aussi bien dans les statuts que le règlement intérieur, et que cela est très litigieux. Certains textes sont incohérents.
Madame [S] informe que les statuts vont être mis à jour afin de palier à ces erreurs juridiques, notamment par nécessité d'inclure des métiers des services à la personne (pas d'agrément pour ces professionnels).
Il est donc convenu que les statuts et le règlement intérieur vont être modifiés et que des propositions de modification vont être transmises aux membres du conseil d'administration.
Tous les membres du conseil d'administration expriment leur accord sur le fait de modifier les statuts et le règlement intérieur.
Le procès-verbal du conseil d'administration, en date du 21 novembre 2022, stipule, dans un paragraphe intitulé 'modifications des statuts et du règlement intérieur', que :
Madame [S] et Madame [X] confirment qu'il est urgent de s'occuper de la modification des statuts et du règlement intérieur du SPAMAF.
Madame [S] a effectué des recherches en ce sens et a remarqué que le CESAFAM a modifié ses statuts en intégrant les salariés du particulier employeur.
Madame [S] a fait appel aux membres du conseil d'administration pour leurs retours concernant les points qu'ils souhaitent voir modifier.
Madame [X] indique qu'elle va envoyer par mail à tous les membres du conseil d'administration un exemplaire des statuts ainsi que le règlement intérieur, de manière à ce que chacun puisse travailler individuellement sur ces documents en amont.
Il s'avère qu'un projet de statuts modifié va être adressé aux membres du conseil d'administration par Mme [S] le 17 février 2023 et que le conseil d'administration va les valider le 20 février 2023, de même qu'il va arrêter la date du 25 avril 2023 pour les soumettre à l'assemblée générale extraordinaire, qui va les approuver.
Alors même qu'il n'était question, en novembre 2022, que de rendre les stipulations plus cohérentes entre elles et d'inclure des métiers des services à la personne puis les salariés du particulier employeur, sans plus de précisions, les nouveaux statuts révèlent que l'article 7-1 a été modifié en ce que le nombre maximal de membres au conseil d'administration est passé de 15 à 9.
Or, les propositions de modification, annoncées par la secrétaire générale le 2 novembre 2022, n'ont été effectivement portées à la connaissance du conseil d'administration que le 17 février 2023 par l'envoi d'un projet modificatif des statuts avant d'être soumis à l'assemblée générale le 25 avril 2023.
Ce faisant, le délai de quatre mois minimum requis par l'article 15 des statuts entre l'envoi des propositions de modification et la tenue du congrès du SPAMAF n'a pas, de toute évidence, été respecté.
Ce non-respect caractérise, à lui seul, une violation évidente des statuts et, dès lors, un trouble manifestement illicite.
Au surplus, si le SMAPAF relève que le but des membres du conseil d'administration en place depuis l'élection de 2021, qui est intervenue lors de l'assemblée générale du 6 juillet 2022, n'était pas de conserver leur majorité, en faisant passer le nombre d'administrateurs de 15 à 9, mais de faire en sorte que tous les postes existant soient pourvus, les appelantes relèvent à juste titre que les nouveaux administrateurs élus en 2022, lors de l'assemblée générale du 30 septembre 2023, n'étaient qu'au nombre de 4, compte tenu des 5 administrateurs déjà en place, soit un total de 9 administrateurs, alors qu'ils aurait pu atteindre un nombre de 10 si le nombre des membres n'avaient pas été modifiés.
Il en résulte que, nonobstant l'urgence invoquée par le SPAMAF pour mettre les statuts en conformité avec la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile en vigueur à compter du 1er janvier 2022, la précipitation avec laquelle le nombre d'administrateurs a été réduit, sans qu'aucune urgence ne soit alléguée ni démontrée sur ce point, révèle une volonté manifeste des membres du conseil d'administration en place depuis l'assemblée générale du 6 juillet 2022, qui sont à l'initiative des propositions de modification qui ont été faites, de limiter le nombre de nouveaux administrateurs à 4 maximum avant les élections de 2022, organisées le 30 septembre 2023, afin de conserver une majorité. Si Mme [A] a été nommée au conseil d'administration à l'issue des élections du 30 septembre 2023, cela n'enlève rien au fait que les 4 nouveaux membres élus, à l'issue de l'élection, ne disposaient pas de la majorité.
Dans ces conditions, la seule mesure permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite causé aux appelantes est de suspendre les effets de la décision prise par le conseil d'administration du 20 au 21 février 2023 ainsi que ceux de la décision prise par l'assemblée générale extraordinaire du 25 avril 2023 portant sur la modification des statuts du SMAPAF.
Si l'élection de 2022 ayant eu lieu le 30 septembre 2023 a été organisée conformément aux nouveaux statuts approuvés le 25 avril 2023, aucune mesure n'est sollicitée concernant l'assemblée générale du 30 septembre 2023.
Il convient donc d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle n'a pas fait droit aux demandes de suspension sollicitées portant sur les décisions ayant validé et approuvé la modification des statuts.
Sur la demande tendant à voir suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et enjoindre au SPAMAF d'organiser une nouvelle assemblée générale
Il n'est pas contesté que, lors de la convocation des adhérents à l'assemblée générale du 20 décembre 2022 aux fins de se prononcer sur le rapport moral et d'activité et sur le rapport financier, plusieurs documents étaient joints, à savoir notamment le rapport moral et d'activité de 2021, le budget prévisionnel de 2022, les comptes annuels au 31 décembre 2021 et les enveloppes de vote et bulletins de vote par correspondance concernant les deux rapports.
Les statuts stipulent que l'assemblée générale approuve le bilan financier comprenant le budget prévisionnel établi par le conseil d'administration (article 6-2), qu'elle approuve également le rapport moral et d'activité établi par le secrétaire général (même article), qu'elle est covoquée au plus tard dans les 6 mois qui suivent la clôture des comptes par le commissaire aux comptes (article 6-3) et que la convocation est accompagnée du matériel de vote par correspondance (...), et comprend, outre l'ordre du jour, le lieu, la date et l'heure de la tenue de l'assemblée générale, et tous les éléments nécessaires pour permettre à chaque adhérent de voter en toute connaissance de cause sur l'ordre du jour qui lui est communiqué soit (...), le bilan financier et bulletin de vote correspondant [et] le rapport moral et d'activité ainsi que le bulletin de vote correspondant (...) (article 6-3).
Alors même que les statuts n'imposent aucunement que le rapport du commissaire aux comptes soit joint à la convocation de l'assemblée générale appelée à approuver le bilan financier comprenant le budget prévisionnel établi par le conseil d'administration, les appelantes affirment qu'il s'agit d'une obligation légale.
Il résulte de l'article L 2135-1 du code du travail que les syndicats professionnels sont soumis aux obligations comptables définies à l'article L 123-12 du code de commerce dès lors que leurs ressources annuelles excèdent un seuil fixé par décret, à savoir 230 000 euros.
L'article L 123-12 du code de commerce énonce que ces syndicats doivent établir des comptes annuels à la clôture de l'exercice au vu des enregistrements comptables et de l'inventaire. Ces comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une annexe, qui forment un tout indissociable.
Les comptes annuels qui doivent être transmis aux adhérents ne comprennent donc pas, à l'évidence, un rapport du commissaire aux comptes.
Si les appelantes se réfèrent à l'article 2-6 du règlement intérieur qui stipule que les adhérents sont destinataires du rapport financier validé par le commissaire aux comptes, il n'est question que de leur transmettre le rapport financier, et non un rapport qu'aurait établi ce commissaire.
Or, il résulte de ce qui précède que le rapport financier leur a bien été transmis.
Faute pour les appelantes d'apporter la preuve d'une irrégularité manifeste affectant l'assemblée générale du 20 décembre 2022, il n'y a pas lieu d'en suspendre les effets.
Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a débouté les appelantes de leurs demandes tendant à voir suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et d'enjoindre au SPAMAF d'en organiser une nouvelle.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Dès lors que les appelantes obtiennent gain de cause à hauteur d'appel concernant la recevabilité de l'action de Mme [O] et leurs demandes tendant à obtenir la suspension des effets des décisions prises en lien avec la modification des statutsdu SPAMAF, il y a lieu d'infirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle les a condamnées aux dépens et à verser au SPAMAF la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le SPAMAF sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
En outre, l'équité commande de le condamner à verser aux appelantes la somme de 4 000 euros pour les frais exposés en première instance et en appel non compris dans les dépens en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rappelle qu'à l'audience, avant l'ouverture des débats, la cour a révoqué l'ordonnance de clôture puis clôturé à nouveau l'instruction de l'affaire, celle-ci étant en état d'être jugée ;
Confirme l'ordonnance entreprise ce qu'elle a débouté Mme [H] [Z] épouse [O], Mme [W] [P] épouse [A] et Mme [I] [G] épouse [T] de leurs demandes tendant à voir :
- désigner un administrateur ad hoc afin de mettre en oeuvre le processus électoral en vue de l'élection des membres du conseil d'administration pour 2022 et 2023 ;
- condamner le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux à mettre en oeuvre, sous astreinte, ce processus électoral ;
- suspendre, dans cette attente, toutes décisions du conseil d'administration autres que celles tenant à l'organisation des élections de 2022 et 2023 et aux affaires courantes ;
- suspendre les effets de l'assemblée générale du 20 décembre 2022 et d'enjoindre au Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux d'en organiser une nouvelle ;
L'infirme en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux de ses fins de non-recevoir portant sur les prétentions de Mme [H] [Z] épouse [O], Mme [W] [P] épouse [A] et Mme [I] [G] épouse [T] ;
Déboute le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux de sa fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Mme [H] [Z] épouse [O] ;
Suspend les effets de la décision du conseil d'aministration du Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux du 20 au 21 février 2023 ayant validé la modification des statuts ;
Suspend les effets de l'assemblée générale du 25 avril 2023 ayant approuvé la modification des statuts ;
Condamne le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux à verser à Mme [H] [Z] épouse [O], Mme [W] [P] épouse [A] et Mme [I] [G] épouse [T] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel ;
Condamne le Syndicat Professionnel des Assistants Maternels et Assistants Familiaux aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président