Décisions
Cass. 2e civ., 10 octobre 2024, n° 22-21.520
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° W 22-21.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.520 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2022), les 27 mai, 15 juin, 13 septembre et 16 septembre 2010, M. [W] a souscrit auprès de la société Atlanticlux, devenue la société FWU Life Insurance Lux, quatre contrats d'assurance sur la vie nommés Primaduo, sur lesquels il a versé les sommes de 13 800 euros, 13 400 euros, 6 500 euros et 9 750 euros.
2. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, M. [W] s'est prévalu de sa faculté prorogée de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2017.
3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. [W] l'a assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de juger abusif l'exercice de son droit de renonciation aux contrats d'assurances sur la vie et, en conséquence, de le débouter de sa demande de restitution des primes versées, alors « que l'assureur doit mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prévoit aucune valeur de réduction ; que la cour d'appel a relevé que la note d'information ne mentionnait pas que le contrat proposé ne prévoyait aucune valeur de réduction ; qu'en jugeant que l'assureur n'avait pas le devoir de mentionner cette information dans la notice précontractuelle délivrée à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du même code :
5. Selon le deuxième de ces textes, la proposition ou le projet de contrat d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier de ces textes jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.
6. Selon le troisième, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.
7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.
9. Il incombe alors à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement.
10. Pour rejeter la demande en restitution des primes versées formée par M. [W], l'arrêt énonce que l'assureur ne doit préciser les modalités de calcul de la valeur de réduction que dans l'hypothèse où il prévoit une valeur de réduction, c'est-à-dire qu'il réduit le montant des garanties en cas de non-versement des primes par l'assuré. Il ajoute que le contrat ne prévoyant pas de valeur de réduction, il n'avait pas à le mentionner.
11. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne comporte pas de valeur de réduction est, pour l'assuré, une information essentielle qui doit figurer dans la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a jugé que M. [W] avait été parfaitement informé des éléments essentiels de son contrat si bien qu'il avait abusivement renoncé à celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui faisaient valoir qu'il n'avait pas été informé que son contrat de prévoyait pas de garantie de fidélité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences portées par l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. Pour rejeter la demande en restitution des primes formée par M. [W], l'arrêt expose que les bulletins de souscription des contrats Primaduo présentent des irrégularités concernant le point de départ du délai de renonciation et le défaut d'indication des 30 jours calendaires, que l'encadré omet d'indiquer l'existence d'une participation aux bénéfices, que l'information relative aux frais n'y est pas conforme et que les mentions relatives aux valeurs de rachat et à la participation aux bénéfices figurant aux conditions générales ne sont pas conformes. Il écarte les autres griefs présentés par l'investisseur.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui faisait valoir qu'il n'avait pas été informé que son contrat ne prévoyait pas de garantie de fidélité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de restitution des primes versées formées par M. [W] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant sa demande en paiement de dommages et intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 10 octobre 2024
Cassation
Mme MARTINEL, président
Arrêt n° 894 F-D
Pourvoi n° W 22-21.520
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 OCTOBRE 2024
M. [T] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-21.520 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société FWU Life Insurance Lux, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2] (Luxembourg), défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société FWU Life Insurance Lux, après débats en l'audience publique du 4 septembre 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, Mme Isola, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2022), les 27 mai, 15 juin, 13 septembre et 16 septembre 2010, M. [W] a souscrit auprès de la société Atlanticlux, devenue la société FWU Life Insurance Lux, quatre contrats d'assurance sur la vie nommés Primaduo, sur lesquels il a versé les sommes de 13 800 euros, 13 400 euros, 6 500 euros et 9 750 euros.
2. Invoquant un manquement de l'assureur à son obligation d'information précontractuelle, M. [W] s'est prévalu de sa faculté prorogée de renonciation par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 8 novembre 2017.
3. L'assureur ayant refusé de donner suite à sa demande, M. [W] l'a assigné en restitution des primes versées et en paiement de dommages et intérêts.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
4. M. [W] fait grief à l'arrêt de juger abusif l'exercice de son droit de renonciation aux contrats d'assurances sur la vie et, en conséquence, de le débouter de sa demande de restitution des primes versées, alors « que l'assureur doit mentionner dans la note d'information qu'il délivre que le contrat qu'il propose ne prévoit aucune valeur de réduction ; que la cour d'appel a relevé que la note d'information ne mentionnait pas que le contrat proposé ne prévoyait aucune valeur de réduction ; qu'en jugeant que l'assureur n'avait pas le devoir de mentionner cette information dans la notice précontractuelle délivrée à l'assuré, la cour d'appel a violé les articles L. 132-5-1 et A. 132-4 du code des assurances. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2 du code des assurances, dans leur rédaction issue de la loi n° 2005-1564 du 15 décembre 2005, et l'article A. 132-4 du même code :
5. Selon le deuxième de ces textes, la proposition ou le projet de contrat d'assurance doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l'exercice de la faculté de renonciation et l'entreprise d'assurance ou de capitalisation doit remettre, contre récépissé, une note d'information sur les dispositions essentielles du contrat. Le défaut de remise des documents et informations ainsi énumérés entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu au premier de ces textes jusqu'au trentième jour suivant la date de leur remise effective.
6. Selon le troisième, la note d'information contient les informations prévues par un modèle annexé.
7. Ce modèle, qui recense quatre rubriques, prévoit, au titre de celle intitulée « Rendement minimum garanti et participation », que la note d'information mentionne le taux d'intérêt garanti et la durée de cette garantie, l'indication des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat et les modalités de calcul et d'attribution de la participation aux bénéfices.
8. Aucun de ces deux textes ne prescrit que ces mentions n'ont pas lieu d'être portées dans la note d'information lorsque le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti, de garanties de fidélité, de valeurs de réduction, de valeurs de rachat ou de participation aux bénéfices.
9. Il incombe alors à l'assureur de mentionner, dans la note d'information qu'il délivre, que le contrat ne prévoit pas de taux d'intérêt garanti ou de garantie de fidélité, ou de valeur de réduction ou de rachat, toutes informations essentielles pour permettre à celui-ci d'apprécier la compétitivité de ce placement ainsi que les risques inhérents à l'investissement envisagé, et par suite, la portée de son engagement.
10. Pour rejeter la demande en restitution des primes versées formée par M. [W], l'arrêt énonce que l'assureur ne doit préciser les modalités de calcul de la valeur de réduction que dans l'hypothèse où il prévoit une valeur de réduction, c'est-à-dire qu'il réduit le montant des garanties en cas de non-versement des primes par l'assuré. Il ajoute que le contrat ne prévoyant pas de valeur de réduction, il n'avait pas à le mentionner.
11. En statuant ainsi, alors que le fait que le contrat proposé ne comporte pas de valeur de réduction est, pour l'assuré, une information essentielle qui doit figurer dans la note d'information, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Et sur le moyen, pris en sa quatrième branche
Enoncé du moyen
12. M. [W] fait le même grief à l'arrêt, alors « que tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la cour d'appel a jugé que M. [W] avait été parfaitement informé des éléments essentiels de son contrat si bien qu'il avait abusivement renoncé à celui-ci ; qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui faisaient valoir qu'il n'avait pas été informé que son contrat de prévoyait pas de garantie de fidélité, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences portées par l'article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
13. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
14. Pour rejeter la demande en restitution des primes formée par M. [W], l'arrêt expose que les bulletins de souscription des contrats Primaduo présentent des irrégularités concernant le point de départ du délai de renonciation et le défaut d'indication des 30 jours calendaires, que l'encadré omet d'indiquer l'existence d'une participation aux bénéfices, que l'information relative aux frais n'y est pas conforme et que les mentions relatives aux valeurs de rachat et à la participation aux bénéfices figurant aux conditions générales ne sont pas conformes. Il écarte les autres griefs présentés par l'investisseur.
15. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. [W] qui faisait valoir qu'il n'avait pas été informé que son contrat ne prévoyait pas de garantie de fidélité, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
16. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes de restitution des primes versées formées par M. [W] entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant sa demande en paiement de dommages et intérêts, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société FWU Life Insurance Lux aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société FWU Life Insurance Lux et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du dix octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Cathala, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.