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Cass. crim., 23 octobre 2024, n° 23-84.124

COUR DE CASSATION

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Cassation

Cass. crim. n° 23-84.124

23 octobre 2024

N° Q 23-84.124 F-D

N° 01298

MAS2
23 OCTOBRE 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 23 OCTOBRE 2024

M. [I] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 23 juin 2023, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont douze mois avec sursis probatoire et une confiscation.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produit.

Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I] [H], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 septembre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 10 décembre 2021, les enquêteurs ont constaté des échanges s'apparentant à des ventes de stupéfiants dans une zone connue pour l'existence de trafics de stupéfiants.

3. M. [I] [H] a été interpellé sur les lieux après avoir pénétré dans le local technique d'un immeuble où des stupéfiants ont été découverts. Il a alors fait l'objet d'un dépistage de stupéfiants qui s'est révélé positif.

4. M. [H] a été poursuivi des chefs d'usage, transport, détention, acquisition, offre ou cession non autorisés de stupéfiants, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 3 février 2022, a constaté l'irrégularité de son interpellation et de tous les actes subséquents, a fait droit à l'exception de nullité soulevée par la défense et annulé la procédure dans son ensemble.

5. Le ministère public a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. [H] coupable d'usage, détention, cession de stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :

« 1°/ que dans sa décision n° 2023-1059-QPC du 14 septembre 2023, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure conforme à la Constitution sous certaines réserves, notamment de respect des dispositions du code de procédure pénale et exclusivement pour les besoins de l'exercice des missions des forces de l'ordre ; par ailleurs, le texte de l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure n'autorise les services de police, de gendarmerie, d'incendies et de secours à accéder aux parties communes d'immeubles à usage d'habitation qu'aux fins d'intervention ; tel n'est pas le cas lorsque les services de police pénètrent dans le hall d'un immeuble d'habitation fermé avant tout état de flagrance et sans le moindre cadre procédural, donc hors le cadre d'une intervention ; en jugeant le contraire et en considérant qu'il se déduit de cet article que les policiers et gendarmes peuvent accéder « sans restriction » aux parties communes des immeubles à usage d'habitation, interprétation du texte démentie par le Conseil constitutionnel qui a assorti son application de réserves, et que les policiers ont agi dans le cadre d'une « intervention » au sens de ce texte, quand les policiers se sont introduits dans l'immeuble, à la faveur de l'entrée de M. [H] avant toute interpellation, la cour d'appel a violé l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les principes d'ordre public du droit au respect de la vie privée, du droit de propriété et de sûreté ;

2°/ qu'en tout état de cause, pour pouvoir agir en flagrant délit, les officiers de police judiciaire doivent avoir eu connaissance au préalable d'indices apparents d'un comportement révélant l'existence d'un crime ou d'un délit en train de se commettre ou qui vient d'être commis, les juges ne pouvant substituer leur propre déduction aux constatations initiales de l'OPJ ; en l'espèce, l'état de flagrance n'ayant été constaté qu'après que les policiers ont pénétré à la suite du prévenu dans le hall fermé d'un immeuble d'habitation, ils ne pouvaient être considérés comme étant en intervention lorsqu'ils sont entrés dans les parties communes de l'immeuble ; en jugeant que tel était le cas, la cour d'appel a méconnu l'article L 272-1 du code de la sécurité intérieure, ensemble les articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. Le moyen qui reprend, devant la Cour de cassation, l'exception de nullité de l'interpellation du demandeur, que celui-ci a abandonnée devant la cour d'appel, après l'avoir présentée devant le tribunal correctionnel, n'est pas recevable.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les exceptions de nullité, déclaré M. [H] coupable d'usage, détention, cession de produits stupéfiants et l'a condamné pénalement, alors :

« 1°/ que l'arrêt ne pouvait considérer régulier le test salivaire pratiqué sur M. [H] sans justifier du fondement légal de cette mesure, qui n'est prévue que dans les conditions spécifiques du code de la route (art. L. 235-1 du code de la route) pour les personnes conduisant un véhicule, ce qui n'était pas le cas, en l'espèce pour M. [H] ; en soumettant ainsi M. [H], eût-il donné son assentiment, à une mesure de contrainte qui ne figure pas parmi les mesures que les agents de police judiciaire sont autorisés à pratiquer, hors le cas où la personne est appréhendée au volant d'un véhicule, lesdits agents de police ont agi en dehors de tout cadre légal ou réglementaire, en sorte que les juges du fond auraient dû annuler le procès-verbal rapportant le test de dépistage privé de tout fondement légal, cette nullité étant d'ordre public ; l'arrêt a violé les articles 5 et 6 de la Convention européenne, préliminaire du code de procédure pénale, 2 de la Déclaration des droits de l'homme de 1789 ;

2°/ qu'en outre, la réalisation d'un tel test salivaire multi drogues n'est possible qu'après notification de ses droits à l'intéressé, et avis donné au magistrat de permanence de l'interpellation ; M. [H] n'ayant pas été informé de ses droits, et notamment de son droit de refuser de se soumettre au test salivaire et, le cas échéant, de demander une vérification ultérieure, n'a pas été mis en mesure de se soustraire à cette mesure de contrainte qui a donc été réalisé en violation des articles 53 et suivants, 55-1 et suivants du code de procédure pénale, 62 et suivants du même code. »

Réponse de la Cour

9. Pour écarter le moyen de nullité tiré de l'irrégularité du test de dépistage de stupéfiants, l'arrêt attaqué relève qu'il résulte du procès-verbal d'interpellation que l'agent de police judiciaire qui a procédé à l'interpellation du demandeur a procédé à un test salivaire de dépistage des stupéfiants sur ce dernier, avant qu'il ne soit présenté à un officier de police judiciaire et placé en garde à vue.

10. Les juges énoncent qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'impose aux fonctionnaires de police ou aux militaires de la gendarmerie de pratiquer les tests salivaires uniquement dans le cadre d'une mesure de garde à vue, de sorte qu'ils ne sont pas tenus de notifier les droits afférents à cette mesure ou d'informer le magistrat du parquet avant de procéder à cet acte.

11. Ils ajoutent qu'aucun texte n'impose que ces épreuves de dépistage soient réalisées sur réquisition du parquet.

12. Ils en déduisent que le test salivaire de dépistage des stupéfiants pratiqué sur le prévenu avec son assentiment n'est entaché d'aucune irrégularité.

13. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

14. En effet, aucune disposition de la loi n'interdit aux officiers ou agents de police judiciaire de procéder, en dehors de toute mesure de garde à vue, à des épreuves de dépistage de stupéfiants sur les personnes à l'encontre desquelles il existe des raisons plausibles de soupçonner un usage de stupéfiants, qui sont libres de les refuser.

15. Il en résulte que, le demandeur ne s'étant pas opposé au test de dépistage pratiqué par les enquêteurs, le moyen doit être écarté.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement, dont douze mois avec sursis et ordonné qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure pénale, alors « qu'en matière correctionnelle, si la partie ferme de la peine d'emprisonnement est inférieure ou égale à six mois au sens de l'article D 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est de principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate une impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné par une motivation précise et circonstanciée ; le juge ne peut s'abstenir d'aménager la peine ab initio en considérant ne pas disposer de suffisamment d'éléments sur la situation personnelle du prévenu comparant, il doit l'interroger et le cas échéant ordonner un ajournement de la peine en application de l'article 132-70-1 du code pénal ; en condamnant M. [H] à 18 mois d'emprisonnement dont 12 mois avec sursis probatoire, sans aménagement de la partie ferme de cette peine et en ordonnant sa convocation devant le juge d'application des peines, en estimant ne pas disposer d'éléments suffisants, alors même qu'il lui appartenait d'interroger l'intéressé présent à l'audience afin d'obtenir des éléments pour apprécier si un aménagement de peine, du moins dans son principe, pouvait être prononcé ou le cas échéant ordonner des investigations complémentaires en application de l'article 132-70-1 du code pénal, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19, 132-25 du code pénal dans leur rédaction applicable, et 464-2 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 132-19, 132-25 du code pénal et 464-2 du code de procédure pénale :

17. Il résulte des deux premiers de ces textes que la juridiction qui prononce une peine inférieure ou égale à six mois d'emprisonnement ferme doit ordonner, sauf impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné, l'aménagement de la totalité de la peine.

18. Selon le troisième, la juridiction de jugement qui prononce une peine d'emprisonnement ferme supérieure à un mois et inférieure ou égale à six mois doit ordonner son aménagement, soit en déterminant la mesure adaptée, soit, si elle ne dispose pas d'éléments lui permettant de déterminer celle-ci, en ordonnant la convocation du condamné devant le juge de l'application des peines.

19. Il en résulte que si la peine d'emprisonnement prononcée est inférieure ou égale à six mois en application de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, l'aménagement de la peine est obligatoire.

20. Ce n'est qu'en cas d'impossibilité résultant de la personnalité ou de la situation du condamné que la juridiction de jugement peut écarter l'aménagement de la peine. Dans ce cas, elle doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné.

21. Après avoir condamné M. [H] à une peine d'emprisonnement dont la partie ferme est de six mois, la cour d'appel relève que sa situation matérielle, familiale et sociale permet d'envisager qu'il exécute cette peine sous l'un des régimes de la détention à domicile sous surveillance électronique, de la semi-liberté ou du placement à l'extérieur.

22. Les juges ajoutent qu'ils ne disposent pas des éléments leur permettant de déterminer si l'une de ces mesures d'aménagement est adaptée à la situation de M. [H].

23. Ils en concluent qu'il convient qu'il soit convoqué devant le juge d'application des peines et ordonnent cette convocation.

24. En renvoyant ainsi au juge de l'application des peines la décision d'aménager la peine, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

25. En effet, dès lors qu'elle estimait que ni la situation ou la personnalité du condamné ni une impossibilité matérielle empêchaient l'aménagement de la peine, il lui appartenait, d'une part, de l'ordonner explicitement dans son principe, d'autre part, soit de déterminer la forme de cet aménagement si elle obtenait les éléments d'appréciation nécessaires à cette fin, en interrogeant le prévenu présent à l'audience, soit, dans le cas inverse, d'ordonner sa convocation devant le juge de l'application des peines pour qu'il en règle les modalités conformément aux dispositions de l'article 464-2, I, 1° et 2°, précité.

26. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

27. La cassation sera limitée aux peines.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes, en date du 23 juin 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille vingt-quatre.