CA Versailles, ch. civ. 1-3, 12 septembre 2024, n° 24/04459
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
PARTIES
Demandeur :
Sogecap (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Avocat :
Me Larue
Vu l'article 5-1 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971 issu de la loi du 06 août 2015,
Vu les articles 117 alinéa 3 et 120 du code de procédure civile,
Vu l'article 930-1 du code de procédure civile,
Vu la demande d'observations écrites en date du 16 juillet 2024,
Vu l'absence d'observations écrites,
Attendu qu'en application de l'article 5 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, modifié par la loi du 25 janvier 2011, les avocats exercent exclusivement devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle et, devant la cour d'appel dont ce tribunal dépend, les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les cours d'appel ;
Que par dérogation, en application de l'article 5-1 de la même loi, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel, auprès de la cour d'appel de Versailles, pour les affaires dans lesquelles ils ont eux-mêmes postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ;
Attendu que la déclaration d'appel a été formalisée sous constitution de Me Jefferson LARUE avocat inscrit au barreau de PARIS, à l'encontre d'un jugement rendu par TJ de Pontoise ;
Que les conditions dérogatoires prévues par l'article 5-1 ne sont pas réunies ;
Qu'en outre l'appelant n'a pas transmis sa déclaration d'appel par voie électronique et ne justifie pas de l'existence d'une cause étrangère,
PAR CES MOTIFS,
Prononçons la nullité de la déclaration d'appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe.
Disons que la régularisation de l'appel par le dépôt d'une nouvelle déclaration d'appel est possible, pour autant que le délai d'appel n'est pas expiré, par un avocat du ressort de la cour d'appel de Versailles,
Disons que le timbre de 225 euros prévu par l'article 1635 bis P du code général des impôts, s'il a été acquitté, restera à la charge de Me Jefferson LARUE en application des dispositions de l'article 698 du code de procédure civile.