Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 3 octobre 2024, n° 22-21.500

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme MARTINEL

Versailles, du 16 juin 2022

16 juin 2022

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), la société [Localité 2] LNG a conclu avec la société Prologue, anciennement dénommée O2i, un contrat de prestations de services lequel a pris fin le 30 septembre 2018.

2. Le 5 avril 2019, la société Prologue a assigné la société [Localité 2] LNG devant un tribunal de commerce aux fins d'obtenir sa condamnation à lui verser une certaine somme en raison de manquements contractuels.

3. Par jugement du 12 novembre 2020, le tribunal de commerce a dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel et débouté la société O2i de l'ensemble de ses demandes.

Examen du moyen Enoncé du moyen

4. La société Prologue fait grief à l'arrêt, confirmant le jugement en toutes ses dispositions, de dire que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel et de débouter la société O2i de l'ensemble de ses demandes, alors « que l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués ; que, pour confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, l'arrêt constate que la déclaration d'appel de la société Prologue attaque le chef de dispositif du jugement qui a dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel mais pas celui qui a rejeté les demandes de la société Prologue ; que l'arrêt relève en outre que la société Prologue soutient que la critique du chef de dispositif relatif au débouté de l'ensemble de ses demandes serait sous-jacente mais retient qu'une critique sous-jacente, à la supposer établie, ne répond pas à l'exigence de l'article 901 du code de procédure civile selon laquelle les chefs du jugement doivent être expressément critiqués ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher s'il existait un lien de dépendance entre le chef de jugement qui a dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel et le chef de jugement qui a débouté la société Prologue (anciennement O2i) de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Sur la recevabilité du moyen contestée par la défense

5. Le mémoire en défense conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est irrecevable comme étant nouveau dès lors que la société Prologue n'avait pas invoqué devant la cour d'appel le lien de dépendance existant entre les différents chefs du jugement attaqués.

6. Cependant, l'appelant a fait valoir devant la cour d'appel qu'elle était saisie du chef du jugement selon lequel la société Prologue a été déboutée de l'ensemble de ses demandes, notamment celle tendant à voir condamner la société [Localité 2] LNG en soutenant que la critique de ce débouté était sous-jacente.

7. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est recevable.

Sur le bien fondé du moyen

Vu l'article 562, alinéa 1er du code de procédure civile :

8. Selon ce texte, l'appel ne défère à la cour d'appel que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s'entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

9. Pour débouter la société Prologue en ses demandes tendant à obtenir réparation d'un manquement contractuel, l'arrêt retient, d'une part, que la société Prologue n'a pas expressément critiqué dans la déclaration d'appel le chef de dispositif relatif au « débouté de l'ensemble de ses demandes » conformément aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, et, d'autre part, que si la société Prologue a bien sollicité, dans sa déclaration d'appel, l'infirmation du jugement en ce qu'il a « dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel », elle ne forme aucune prétention à ce titre dans ses conclusions, de sorte que par application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour d'appel ne peut statuer sur ce point.

10. En statuant ainsi, alors qu'il existait un lien de dépendance entre le chef de dispositif du jugement, mentionné dans la déclaration d'appel, ayant dit que la société [Localité 2] LNG n'a commis aucun manquement contractuel et celui ayant débouté la société Prologue de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel qui était saisie de l'ensemble des chefs du jugement, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la société [Localité 2] LNG aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [Localité 2] LNG et la condamne à payer à la société Prologue, anciennement dénommée O2i la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du trois octobre deux mille vingt-quatre et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.