Cass. 2e civ., 11 avril 2019, n° 18-15.794
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme FLISE
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mai 2017), que M. L... a saisi un conseil de prud'hommes de demandes de requalification de son contrat de travail et de paiement de diverses indemnités ; que, par jugement du 30 août 2016, il a été partiellement fait droit à ces demandes ; qu'il a, par l'intermédiaire d'un défenseur syndical, interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 29 septembre 2016 ;
Attendu que M. L... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son appel alors, selon le moyen, que dans sa rédaction applicable entre le 1er août 2016 et le 12 mai 2017, lendemain de la publication du décret n° 2017-1008 du 10 mai 2017 - qui a complété l'article 930-2 du code de procédure civile en précisant que les actes de procédure effectués par le défenseur syndical pouvaient être établis sur support papier et remis au greffe ou lui être adressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception -, ce texte n'exigeait nullement que les actes de procédure établis sur support papier par le défenseur syndical fussent remis au greffe en main propre plutôt que par lettre recommandée, ni ne sanctionnait par une irrecevabilité prononcée d'office l'absence de remise en main propre au greffe de la déclaration d'appel ; et qu'en déclarant irrecevable l'appel du jugement du 30 août 2016 effectué par le défenseur syndical de M. L... par lettre recommandée envoyée le 27 septembre et enregistrée le 29 septembre 2016 par le greffe, la cour d'appel a violé l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable en septembre 2016 ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'article 930-2 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige, qui fixe pour le défendeur syndical le mode d'établissement des actes de procédure dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, exige que la déclaration d'appel soit établie sur un support papier remis au greffe, cette remise étant constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire avec la restitution immédiate d'un exemplaire ainsi daté et visé, c'est à bon droit que la cour d'appel a prononcé l'irrecevabilité de l'appel de M. L... ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique annexé, pris en sa seconde branche, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.