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Décisions

Cass. 1re civ., 19 septembre 2007, n° 06-17.408

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Pluyette

Rapporteur :

Mme Ingall-Montagnier

Avocat général :

M. Domingo

Avocat :

SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Aix-en-Provence, du 22 mai 2006

22 mai 2006

Reçoit le syndicat des avocats de France en son intervention ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 117 et 120, alinéa 1er, du nouveau code de procédure civile, ensemble l'article 16 du même code ;

Attendu que les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure ne doivent être relevées d'office que lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public ;

Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que M. X..., ressortissant marocain qui faisait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière, a été maintenu en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire par une décision du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'un juge des libertés et de la détention a autorisé la prolongation de cette mesure pour une durée de 15 jours ; que le conseil de M. X... a, par télécopie adressée au greffe du tribunal de grande instance, formé un appel motivé contre cette décision ;

Attendu que pour déclarer nul l'acte d'appel formé par son avocat, l'ordonnance retient que le comparant, auquel il avait été rappelé que le juge des libertés et de la détention avait autorisé la prolongation de sa rétention administrative pour une durée de 15 jours en l'attente de son retour au Maroc, a fait savoir qu'il ne savait pas pourquoi il comparaissait, et qu'il s'en déduit que M. X... n'avait jamais entendu interjeter appel de la décision du juge des libertés et de la détention, et qu'il n'avait donc pu donner valablement mandat à M. Y... pour déférer cette décision au juge d'appel ;

Qu'en statuant par de tels motifs alors que l'irrégularité de fond tenant au défaut de pouvoir de l'avocat d'agir en justice, ne revêt pas un caractère d'ordre public, de sorte que le juge ne peut la soulever d'office et qu'elle ne peut profiter qu'à la partie qui l'invoque, le premier président, qui a ainsi relevé d'office et sans la soumettre à un débat contradictoire une exception de nullité non fondée sur l'inobservation de règles de fond relative aux actes de la procédure présentant un caractère d'ordre public, a violé les textes susvisés ;

Vu l'article 627 du nouveau code de procédure civile ;

Et attendu que les délais légaux de maintien en rétention étant expirés, il ne reste rien à juger ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 22 mai 2006, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé conformément à l'article 452 du nouveau code de procédure civile par M. Pluyette, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Ancel en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.