Cass. 2e civ., 28 juin 2018, n° 17-20.073
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocats :
Me Haas, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu que Mme X... conteste la recevabilité du pourvoi au motif qu'aucune délibération du conseil d'administration de l'association Santé au travail de Haute-Marne (l'association) de l'année 2017 n'a donné délégation expresse de pouvoir à son président, conformément aux statuts, de frapper de pourvoi l'arrêt attaqué avant l'expiration du délai de recours ;
Mais attendu qu'il résulte des productions qu'aucune règle des statuts de l'association n'exige que le pouvoir pour former un pourvoi en cassation soit donné après que l'arrêt attaqué a été rendu, et que, dans sa séance du 11 avril 2017, le conseil d'administration a donné pouvoir au président de l'association d'exercer tout acte et de prendre en son nom toute décision opportune dans la cadre de la procédure prud'homale l'opposant à Mme X..., tant en première instance qu'en appel ou dans le cadre de la procédure de cassation ;
D'où il suit que le pourvoi est recevable ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu les articles 2241, alinéa 2, du code civil et 121 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que l'acte de saisine de la juridiction, même entaché d'un vice de procédure, interrompt les délais de prescription comme de forclusion ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'association a interjeté appel du jugement d'un conseil des prud'hommes l'ayant condamnée à indemniser Mme X... des conséquences d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que Mme X... faisant valoir que le conseil d'administration n'avait pas donné pouvoir exprès au président de l'association pour ester en justice ni a fortiori interjeter appel, l'association a été autorisée lors de l'audience des débats du 21 février 2017 à justifier en cours de délibéré du pouvoir donné au président pour interjeter appel ;
Attendu que, pour constater la nullité de la déclaration d'appel et déclarer en conséquence l'appel de l'association irrecevable, l'arrêt retient qu'ont été communiqués en cours de délibéré des courriels échangés entre le 7 et le 9 mars 2017 établissant que, compte tenu de l'urgence, le conseil d'administration n'a pu être réuni et que chaque membre a été interrogé par courrier électronique dont il est résulté que sur vingt membres, une majorité de treize voix a donné pouvoir au président d'ester en justice et que cependant, dès lors qu'elle n'est pas intervenue avant l'expiration du délai d'appel, une telle régularisation du pouvoir d'interjeter appel n'est pas susceptible de couvrir la nullité résultant du défaut de pouvoir du représentant de l'association de relever appel de la décision critiquée ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le pouvoir du président d'interjeter appel avait été régularisé avant qu'elle ne statue, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 avril 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille dix-huit.