CA Douai, 8e ch. civ., 22 décembre 1994, n° 94/02901
DOUAI
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
CIRRIC
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Gondran de Robert
Conseillers :
Mme Lévy, Mme Schneider
Avoué :
SCP Congos Vandendaele
Avocats :
SCP Marchal Berne, Me Chevanne
- DONNEES DEVANT LA COUR
La décision attaquée :
Par jugement du 7 mars 1994, le Juge de l’Exécution près le Tribunal de Grande Instance de LILLE a :
* constaté l’irrégularité de la procédure d’exécution engagée,
* prononcé la nullité de I’acte de saisie-vente du 29 novembre 1993 et a dit que les frais en seront supportés par l’Huissier agissant,
* dit n’y avoir lieu à statuer sur les autres demandes en relation avec la saisie,
* débouté la CIRRIC de sa demande de validité au titre de procédure abusive,
* condamné la CIRRIC aux entiers dépens.
La procédure :
Par déclaration du 23 mars 1994, la CIRRIC a relevé appel de cette décision.
Prétentions de la CIRRIC
Elle demande à la Cour de :
- dire bien appelé, mal jugé,
- infirmer le jugement entrepris,
- constater la régularité de la procédure d’exécution engagée,
- constater la régularité de l’acte de saisie-vente du 29 novembre 1993,
- condamner M. X à payer la somme de 5 000,00 Frs à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive en vertu de l’article 23 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991,
- condamner M. X à payer la somme de 6 000,00 Frs au titre de l’article 700 du NCPC,
- condamner M. X aux frais et première instance et d’appel.
- condamner M. X aux frais et entiers dépens de la procédure en référé aux fins de sursis à exécution du jugement dont appel.
Elle soutient essentiellement que la procédure des articles 81, 82, 83 du décret du 31 juillet 1992 a été observée.
Préventions du Docteur X
Il demande à la Cour de :
- dire mal appelé, bien jugé,
- confirmer en tous points le jugement entrepris,
- déclarer nuls la saisie et le procès-verbal d'enlèvement effectué par Me BAUDRY en date du 4 Janvier 1994,
- constater, dire et arrêter que le débiteur s’était acquitté le 6 Janvier 1994 du montant de sa dette,
- condamner la CIRRIC à une somme de 3 000,00 Frs à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la CIRRIC à la somme de 3 000,00 Frs H.T sur le fondement de l'article 700 du NCPC.
II fait observer que dès le 6 Janvier 1994, il s’était acquitté de sa dette et que la procédure de saisie-vente par l’enlèvement est nul. II conteste en outre la saisissabilite des objets.
II - ARGUMENTATION DE LA COUR
La Cour se réfère pour l’exposé des faits, de la procédure en première instance et l’argumentation des parties à la décision attaquée.
Le jugement déféré a annulé I’acte de saisie-vente du 29 novembre 1993 estimant que cet acte ne respectait pas les dispositions des articles 31, 82, 83 et 84 du décret du 5 août 1992.
L'article 51 de la loi du 9 juillet1991 précise que la saisie-vente dans un local servant à l’habitation du débiteur lorsqu'elle tend au recouvrement d’une créance autre qu’alimentaire inférieure à 3 500,00 Frs ne peut être pratiquée, sauf autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête que si ce recouvrement n’est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
Pour les créances de cette nature, le commandement précédant la saisie-vente devra contenir injonction au débiteur de communiquer les noms at adresses de son employeur et les références de ses comptes bancaires ou I’un de ces deux éléments seulement. S’il n’y est pas déféré par le débiteur, le procureur peut être saisi en application des articles 39 et 40.
L’article 82 du décret du 31 juillet 1992 ajoute :
Lorsqu’il s’agit d’une créance autre qu1alimentaire dont le montant n’excède pas la somme de 3 500,00 Frs en principal, il ne peut être procédé à la saisie-vente dans le local d’habitation du débiteur que sur autorisation du juge de l’exécution donnée sur requête ou si le recouvrement de cette créance n'est pas possible par voie de saisie d’un compte de dépôt ou des rémunérations du travail.
II est clair que ces dispositions ont essentiellement pour but de limiter les frais de recouvrement lorsque le principal de la somme à recouvrer est peu important.
La CIRRIC n’a pas sollicité l’autorisation du juge de l’exécution. II appartient donc à la Cour de rechercher si le recouvrement de la créance était ou non possible par la saisie d’un compte ou des rémunérations du travail.
II résulte des pièces du dossier, que le 18 octobre 1993, la SCP BAUDRY Huissiers de justice, mandataires de la CIRRIC a délivré une injonction et un commandement à M. X lui enjoignant de communiquer les renseignements requis par l’article 51 de la loi susvisée auquel il n’a pas répondu étant observé qu’il conteste fortement en avoir été destinataire.
Cet acte signifié à mairie n'a jamais été réitéré alors même que M. X médecin pouvait facilement être touché à sa personne pendant les heures de consultation.
Néanmoins, la CIRRIC n’a pas saisi le Procureur de la République comme la Loi l’y incitait et ne démontre pas que la saisie de compte bancaire ou des rémunérations du travail était impossible.
Par voie de conséquence l’acte de saisie-vente du 29 novembre 1993 et le procès-verbal d’enlèvement sont nuls. De plus, il existe un doute sur la saisissabilité des biens.
Les conditions d’application de l'abus de procédure ne sont pas réunies. M. X sera débouté sur ce point.
II y a lieu de donner acte à M. X de ce qu’il a acquitté à la CIRRIC la somme de 1 248,20 Frs le 6 janvier 1994.
II serait inéquitable de laisser à la charge de M. X le montant des frais irrépétibles par la Cour fixé à 3 000,00 Frs.
Ill - DECISION
Par ces motifs, la Cour, Juge de l’Exécution,
- confirme le jugement déféré,
Y ajoutant :
- donne acte à M. X du versement d’une somme de 1.248,20 Frs à la CIRRIC le 6 Janvier 1994,
- condamne la CIRRIC à lui verser la somme de 3 000,00 Frs au titre de l’article 700 du NCPC,
- condamne la CIRRIC aux dépens.