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Décisions

Cass. com., 9 juillet 2019, n° 18-17.115

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

PARTIES

Demandeur :

Octoprod (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Rémery

Avocat :

SCP Alain Bénabent

Montpellier, du 13 mars 2018

13 mars 2018

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Octoprod, dont le gérant était M. T..., a été mise en liquidation judiciaire par un jugement du 17 mai 2013 ; que saisi par une requête du procureur de la République, le tribunal a prononcé une interdiction de gérer d'une durée de cinq ans contre M. T... qui a fait appel de la décision en concluant uniquement à la nullité de la requête du procureur de la République et, consécutivement, à celle du jugement, tout en demandant à la cour d'appel, en cas de rejet de sa demande d'annulation, de l'inviter à conclure sur le fond ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile ;

Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;

Attendu qu'après avoir rejeté la demande d'annulation du jugement fondée sur l'irrégularité alléguée de la requête du procureur de la République qui avait saisi le tribunal, pour prononcer une interdiction de gérer d'une durée de trois ans contre M. T..., l'arrêt retient que par l'effet dévolutif de l'appel, la cour est tenue de statuer au fond et qu'il appartenait au dirigeant, dont l'appel avait été formé le 28 janvier 2016 et qui avait bénéficié de plus de deux ans pour se mettre en état, de conclure au fond sans pouvoir solliciter un délai supplémentaire ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que M. T..., qui avait expressément demandé à être invité à conclure sur le fond en cas de rejet de sa demande d'annulation du jugement, n'avait pas conclu au fond et ne s'était vu délivrer aucune injonction en ce sens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de renvoi pour conclure au fond de M. T..., en ce qu'il confirme le jugement sur le prononcé d'une mesure d'interdiction de gérer, l'infirme sur le quantum et, statuant à nouveau, prononce contre M. T... une mesure d'interdiction de gérer de trois ans et le condamne à payer à M. K..., en qualité de liquidateur de la société Octoprod, une indemnité de procédure de 1 500 euros et les dépens, l'arrêt rendu le 13 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. K..., en qualité de liquidateur de la société Octoprod, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille dix-neuf.