Cass. soc., 15 décembre 1999, n° 97-43.709
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Midi libre (SCA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Carmet
Rapporteur :
M. Ransac
Avocat général :
M. Duplat
Avocat :
SCP Vincent et Ohl
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que la nullité d'un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel que la société Midi libre a formé par déclaration adressée au greffe du conseil de prud'hommes dans le délai légal, l'arrêt attaqué, après avoir énoncé que cette déclaration n'indique pas les nom, prénom, profession et domicile de l'appelant, énonce que l'absence totale de renseignement sur ce point rend l'appel inexistant ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut d'indication de l'identité complète de l'appelant dans la déclaration d'appel constitue un vice de forme, que la partie intimée n'invoquait aucune difficulté d'identification de l'appelant et que sa représentation à l'audience par un avocat qui a conclu sur la recevabilité du recours et sur le fond exclut l'existence d'un grief en relation avec l'irrégularité constatée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Midi libre ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.