Cass. 2e civ., 18 janvier 1989, n° 87-12.354
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
Mme Dieuzeide
Avocat général :
M. Ortolland
Avocats :
SCP Boré et Xavier, SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen
Sur le premier moyen pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué (Riom, 4 décembre 1986), qui a prononcé le divorce des époux R.-J. aux torts exclusifs du mari, d'avoir déclaré recevable l'appel de Mme R. alors que, d'une part, la déclaration d'appel doit être faite par un acte contenant à peine de nullité les nom, prénom et domicile de l'appelant et que la cour d'appel, constatant que l'acte d'appel ne comportait pas l'adresse exacte de Mme R., aurait violé les articles 901 et 538 du nouveau Code de procédure civile en déclarant cependant l'appel recevable au motif qu'aucun préjudice ne serait résulté de ce vice et alors que, d'autre part, le préjudice serait une notion distincte de celle de grief et qu'en se fondant sur l'absence de préjudice pour déclarer l'appel recevable, la cour d'appel aurait violé l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la notion de grief se confond avec celle de préjudice et que la cour d'appel, après avoir relevé que M. R. a eu toute possibilité de suivre la procédure d'appel au domicile élu de son épouse, énonce qu'il n'établit pas que le défaut de mention de l'adresse exacte de sa femme dans l'acte d'appel lui ait causé un quelconque préjudice et en déduit exactement que l'exception de nullité doit être rejetée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la part contributive de Mme R. à l'instruction et l'éducation de son fils sans s'expliquer sur les besoins de l'enfant et la situation du père chargé de sa garde ;
Mais attendu que M. R. est mal venu à critiquer devant la Cour de Cassation l'insuffisance des énonciations de l'arrêt sur ses ressources et les besoins de l'enfant alors qu'il résulte des productions qu'il s'était abstenu de les préciser dans ses conclusions ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;