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Décisions

CA Paris, 1re ch. A, 8 octobre 1996, n° 95/11754

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

FIDAL (Sté)

Défendeur :

JEAN PAUL SELLES VINS (Sté), FIDUCIAIRE DE FRANCE

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. ALBERTINI

Conseillers :

M. GARBAN, M. CHARRUAULT

Avoué :

SCP AUTIER

Avocats :

Me FABRE, Me SFEZ, SCP RAFFIN, RAFFIN-COURBE, GOFARD et associés

TC PARIS, du 2 mai 1995

2 mai 1995

La société JEAN PAUL SELLES VINS a confié à la société FIDUCIAIRE DE FRANCE le soin d'établir ses déclarations fiscales et à la société d'avocats FIDAL celui de les adresser à l'administration après vérification. 

Ayant été l'objet de redressements fiscaux, la société JEAN PAUL SELLES VINS a recherché devant le tribunal de commerce de Paris la responsabilité de ces sociétés.

Par jugement du 2 mai 1995, cette juridiction a rejeté l'exception d'incompétence formée par la société FIDUCIAIRE DE FRANCE et la société FIDAL.

La société FIDAL a formé contredit à l'égard de cette décision, le 10 mai 1995. Elle soutient que, société d'avocats soumise aux dispositions de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990, elle a un objet purement civil et qu'en raison de la primauté de son objet elle ne peut être considérée comme commerçante au sens du premier alinéa de l'article 7 de la loi 85.98 du 25 janvier 1985. Elle demande le renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre. 

La société FIDUCIAIRE DE FRANCE conclut également au renvoi l'affaire devant le tribunal de grande instance de Nanterre.

La société JEAN PAUL BELLES VINS sollicite la confirmation de la décision. Elle souligne que la société FIDAL n'a pas été constituée en application de la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et ne peut donc prétendre que son objet civil doit prévaloir sur sa forme commerciale. N'ayant pas été rendue conforme à cette législation, il convient de maintenir à son égard la compétence consulaire. Elle demande à la Cour d'évoquer le fond du litige.

La société FIDAL et la société FIDUCIAIRE DE FRANCE s'opposent à la demande d'évocation.
Les parties sollicitent réciproquement l'allocation de sommes en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Le Ministère Public conclut à l'incompétence du tribunal de commerce.

SUR CE, LA COUR:

Considérant qu'il ressort de l'article ler de la 101 66-537 du 24 juillet 1966 et de l'article 631 du code de commerce que les sociétés par actions sont commerciales à raison de leur forme quel que soit leur objet et qu'elles peuvent être attraites devant les tribunaux de commerce :

Considérant que la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 a apporté une dérogation à la compétence de la juridiction consulaire pour les sociétés commerciales en édictant, à l'article 631-1 du Code du commerce, que les tribunaux civils seront seuls compétents pour connaître des actions dans lesquelles l'une des parties est une société constituée conformément à ses dispositions : société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL), société d'exercice libéral à forme anonyme (SELAFA), société d'exercice libéral commandite par actions (SELCA) ;

Considérant qu'il ressort de l'extrait K bis de l a société FIDAL que les statuts de celle-ci ont été déposés au greffe du tribunal de commerce de Paris, le 30 mai 1947, et qu'elle est constituée sous la forme d'une société anonyme avec directoire et conseil de surveillance.

Qu'il est constant que l'objet de cette société était à l'origine l'exercice de la profession de conseil juridique à laquelle la loi 90-1259 du 31 décembre 1990 a substitué
celle d'avocat ;

Considérant que n'étant pas constitué conformément à la loi 90-1258 du 31 décembre 1990 et ne justifiant pas s'être mise en conformité avec les dispositions de ce texte, la société FIDAL ne peut se prévaloir des dispositions de l'article 631-1 du Code de commerce, peu important que son objet soit civil; que le contredit de compétence doit être rejeté; 

Considérant que l'évocation sollicitée n'apparaît pas être conforme à une bonne administration de la justice;

Considérant qu'il convient d'allouer à la société JEAN PAUL SELLES VINS la somme de 10,000 francs en application de l'article 700 du Nouveau Code de la procédure civile; 

Condamne la société FIDAL aux dépens.