Cass. 1re civ., 6 novembre 2024, n° 23-16.033
COUR DE CASSATION
Autre
Cassation
PARTIES
Demandeur :
Époux R
Défendeur :
MJA (SELFA), Franfinance (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Champalaune
Rapporteur :
Mme Robin-Raschel
Avocat général :
M. Salomon
Avocats :
Me Waquet, Farge et Hazan, Me Ohl et Vexliard
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 mars 2022) et les productions, par contrat conclu hors établissement le 16 juin 2014, Mme [R] a commandé auprès de la société Vivons Energy (le vendeur) la fourniture, la pose et la mise en service de panneaux photovoltaïques destinés à la revente de l'électricité produite, cette installation étant financée par un crédit souscrit le même jour avec M. [R], son époux, auprès de la société Franfinance (la banque).
2. Le 13 décembre 2017, un jugement a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du vendeur. La société MJA, prise en la personne de Mme [W], a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
3. Le 22 octobre 2018, M. et Mme [R] (les acquéreurs) ont conclu avec la société EDF un contrat de rachat de leur production d'électricité prenant effet le 27 octobre 2014, date de la mise en service de l'installation et de son raccordement au réseau public d'électricité.
4. Les 10 et 14 janvier 2020, invoquant l'irrégularité du bon de commande ainsi qu'un dol, les acquéreurs ont assigné la société MJA, prise en la personne de Mme [W], ès qualités, et la banque, en annulation des contrats, remboursement des sommes versées et indemnisation. La banque a opposé la prescription des demandes sur le fondement de l'article 2224 du code civil.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, comme prescrite, l'action en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté fondée sur une violation des dispositions du code de la consommation, alors « que le point de départ de la prescription de l'action en nullité d'un contrat fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation est la date de la découverte par le consommateur de la violation de ces dispositions ; qu'en l'espèce, pour déclarer prescrite l'action des acquéreurs, la cour d'appel a retenu que "les acquéreurs pouvaient s'interroger, dès la mise en service de l'installation au 27 octobre 2014, sur l'absence alléguée au bon de commande de mentions afférentes à certaines caractéristiques des panneaux (marque, modèle), de même qu'au détail de l'exécution des prestations de service (calendrier de travaux), et par suite sur les irrégularités formelles non manifestes à la lecture du bon de commande" alors qu'elle avait relevé qu'à cette date le contrat de rachat de l'électricité de l'installation photovoltaïque, dont le vendeur avait la charge, n'avait même pas encore été signé et que les acquéreurs n'avaient même pas encore reçu la première facture de production de sorte qu'ils ne pouvaient avoir pris connaissance des irrégularités du bon de commande ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-17 et L. 121-18-1 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et l'article 2224 du code civil :
6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-17 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.
7. Pour dire que les demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté étaient irrecevables comme étant prescrites, après avoir énoncé que la détermination du point de départ du délai de la prescription impliquait de rechercher la date à laquelle les vices affectant le contrat de vente avaient été révélés aux acquéreurs, la cour d'appel a retenu que si ceux-ci n'avaient pas pu en avoir connaissance lors de la signature du contrat, ils avaient pu se rendre compte de l'absence des mentions relatives aux caractéristiques essentielles de l'installation et au délai de livraison et d'exécution des démarches administratives à compter de la mise en service de l'installation, le 27 octobre 2014.
8. En se déterminant ainsi, sans expliquer en quoi les acquéreurs avaient eu ou pu avoir connaissance des différents manquements du vendeur à ses obligations informatives au moment de la mise en service de l'installation, notamment celle relative à la production d'électricité de l'installation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt qui déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en annulation des contrat de vente et de crédit affecté fondée sur la violation des dispositions du code de la consommation, entraîne la cassation du chef de dispositif qui déclare irrecevable, comme prescrite, l'action en responsabilité formée par les acquéreurs à l'encontre de la banque fondée sur l'absence de vérification préalable de la régularité du contrat principal ou de sa complète exécution avant le déblocage des fonds, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevables les demandes en annulation des contrats de vente et de crédit affecté fondées sur le dol et en ce qu'il rejette ces demandes, l'arrêt rendu le 17 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne la société Franfinance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Franfinance et la condamne à payer à M. et Mme [R] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.