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Décisions

Cass. 1re civ., 6 novembre 2024, n° 23-21.155

COUR DE CASSATION

Autre

Cassation

PARTIES

Demandeur :

V (Époux)

Défendeur :

BNP Personal Finance la Banque Solfea (SA), MMJ (SELARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Champalaune

Rapporteur :

Mme Robin-Raschel

Avocats :

Me Gouz-Fitoussi, Me Célice, Texidor, Périer

Amiens, du 6 juillet 2023

6 juillet 2023

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 6 juillet 2023), par contrat conclu le 18 février 2013 à la suite d'un démarchage à domicile, M. et Mme [V] (les acquéreurs) ont commandé auprès de la société Syn Energy (le vendeur) une installation de panneaux photovoltaïques, dont le prix a été financé par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Solfea aux droits de laquelle se trouve la société BNP Paribas Personal Finance (la banque).

2. Par un jugement du 9 décembre 2013, le vendeur a été placé en liquidation judiciaire et la société MMJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.

3. Les 27 et 29 avril 2021, invoquant des irrégularités du bon de commande, les acquéreurs ont assigné la société MMJ, ès qualités, et la banque en annulation du contrat principal et du crédit affecté et, à titre subsidiaire, en résolution des contrats.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. Les acquéreurs font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable leur demande en annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en se bornant à affirmer, pour déclarer l'action en nullité du contrat de vente prescrite, que l'action en annulation fondée sur des irrégularités du bon de commande avait commencé à courir au jour de la signature du bon de commande le 18 février 2013, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les acquéreurs avaient dû attendre de recevoir leurs premiers revenus d'énergie provenant de leur installation pour prendre conscience des irrégularités affectant le bon de commande, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et l'article 2224 du même code :

6. Il résulte de ces textes que le point de départ du délai de prescription de l'action en annulation du contrat conclu hors établissement, fondée sur la méconnaissance par le professionnel de son obligation de faire figurer sur le contrat, de manière lisible et compréhensible, les informations mentionnées à l'article L. 121-23 susvisé, se situe au jour où le consommateur a connu ou aurait dû connaître les défauts d'information affectant la validité du contrat.

7. Pour déclarer irrecevable comme prescrite la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté formée par les acquéreurs, l'arrêt, après avoir retenu que la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable aux contrats à la suite d'un démarchage à domicile avait permis aux acquéreurs de prendre connaissance des éventuels vices résultant de la méconnaissance de ces dispositions, fixe le point de départ du délai de la prescription quinquennale à la date de la conclusion du contrat.

8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser la date à laquelle les acquéreurs avaient pu avoir une connaissance effective de la capacité énergétique de l'installation, dont ils faisaient valoir qu'elle ne figurait pas dans le contrat de vente, quoiqu'elle fût au nombre des informations dont les dispositions précitées imposaient la mention, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation du chef de dispositif déclarant irrecevables les acquéreurs en leur action en nullité dirigée contre le contrat de vente du 18 février 2013 et le contrat de crédit affecté entraîne la cassation du chef de dispositif rejetant les demandes, dirigées contre la banque, tendant à dire que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité, à dispenser les acquéreurs du remboursement du capital du crédit et à condamner la banque à restituer à ces derniers les échéances, frais et accessoires déjà payés, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare irrecevable, comme étant prescrite, la demande en annulation des contrats de vente et de crédit affecté, en ce qu'il rejette les demandes, dirigées contre la société BNP Paribas Personal Finance, tendant à dire que celle-ci a commis une faute engageant sa responsabilité, à dispenser M. et Mme [V] du remboursement du capital du crédit et à condamner la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à ces derniers les échéances, frais et accessoires déjà payés et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BNP Paribas Personal Finance et la condamne à payer à M. et Mme [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille vingt-quatre.