Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 9, 6 novembre 2024, n° 21/04130
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00005
APPELANTE
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMES
S.A.S. SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS exerçant sous l'enseigne 'ESP'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.E.L.A.R.L. C.[X] prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011, Mme [W] [Y] a été engagée en qualité de conseiller commercial sédentaire par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Mme [Y] a exercé le mandat de délégué du personnel du 2 avril 2015 au 2 avril 2019.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise présenté par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle mentionnant la date du 15 avril 2019 et fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2019.
Sollicitant de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2020.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que la rupture conventionnelle est valable,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de sa demande reconventíonnelle d'amende civile,
- débouté la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 29 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2021.
Mme [Y] a remis au greffe ses conclusions d'appelant par voie électronique le 22 juillet 2021 et a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant aux intimés non constitués suivant actes d'huissier de justice des 13 juillet 2021 (Maître [L] -[G], ès qualités) et 21 juillet 2021 (société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Dans ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2023, Mme [Y] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 221,01 euros,
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
- ordonner sa réintégration à son poste, ou à un poste équivalent,
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer les sommes suivantes, sauf à les fixer au passif de la société :
à titre principal,
- 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 (à parfaire au
jour de l'arrêt à intervenir),
- 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 8 884,08 euros à titre d'indemnité d'éviction (juin à septembre 2019),
- 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 444,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 652,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en toute hypothèse,
- 13 326,08 euros au titre des préjudices consécutifs à la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois (article L.1235-4 du code du travail),
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux entiers dépens.
La société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a constitué avocat le 7 août 2023.
Suivant message RPVA du 5 septembre 2023, ayant pour objet « dépôt des CCL intimé » mais étant dépourvu de pièce jointe, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a indiqué remettre à la cour ses conclusions d'intimé.
Suivant acte d'huissier de justice du 12 septembre 2023, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a fait signifier ses conclusions d'intimé à la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Tant Maître [B] que la Selarl C. [X], ès qualités, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 26 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
Suivant arrêt du 20 décembre 2023, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2023,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à l'égard de la Selarl C. [X] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan (justification de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan en lieu et place de Maître [B] et signification des dernières conclusions de Mme [Y]) ainsi que pour permettre aux parties de s'expliquer sur les différents points soulevés par la cour en application des articles 908, 909, 910-4 et 930-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024 et signifiées à la Selarl C. [X], ès qualités, suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 221,01 euros,
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
- ordonner sa réintégration à son poste, ou à un poste équivalent,
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer les sommes suivantes, sauf à les fixer au passif de la société :
à titre principal,
- 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir),
- 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 8 884,08 euros à titre d'indemnité d'éviction (juin à septembre 2019),
- 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 444,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 652,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en toute hypothèse,
- 13 326,08 euros au titre des préjudices consécutifs à la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois (article L.1235-4 du code du travail),
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux entiers dépens,
- rejeter les demandes de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 août 2024, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer recevables ses conclusions,
à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Y] sur déclaration enregistrée le 29 avril 2021 entaché de nullité et irrecevable,
- déclarer les prétentions de Mme [Y] irrecevables,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est valable, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Y], mais l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'amende civile,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est valable, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Y],
en tout état de cause,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, l'article 909 du même code prévoyant que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Enfin, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
À titre liminaire, en application des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 14 du code de procédure civile et au vu des éléments justificatifs produits suite à l'arrêt de réouverture des débats et au renvoi de l'affaire à la mise en état, outre le fait que la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 29 avril 2021 fait effectivement mention de Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il sera également relevé que suivant jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a remplacé Maître [B], commissaire à l'exécution du plan, par la Selarl C. [X] en la personne de Maître [X], l'appelante justifiant par ailleurs avoir fait signifier ses dernières conclusions du 31 juillet 2024 à la Selarl C. [X], ès qualités, suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2024.
En application des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile et au vu des conclusions de l'appelante des 22 juillet 2021, 5 août 2023 et 31 juillet 2024, il apparaît que l'appelante a formé, dans le cadre de ses conclusions du 5 août 2023, des prétentions sur le fond afférentes à une demande de réintégration n'ayant pas été présentées dans le cadre des conclusions d'appelante de l'article 908, et ce alors que les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, seules demeurant recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, les prétentions litigieuses formées le 5 août 2023 n'apparaissant destinées ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, le message RPVA ayant pour objet « dépôt des CCL intimé » ne datant que du 5 septembre 2023, ni à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] aux fins de voir ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent et d'obtenir le paiement des sommes de 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 outre 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant enfin les conclusions d'intimé, en application des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile, le message RPVA du 5 septembre 2023, ayant pour objet « dépôt des CCL intimé », étant dépourvu de toute pièce jointe, il apparaît que la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) ne justifie aucunement, mises à part ses propres affirmations de principe, du fait qu'elle aurait effectivement remis au greffe ses conclusions d'intimé à la date du message RPVA précité, l'absence de pièce jointe étant de surcroît confirmée par les mentions apparaissant sur le message reçu en copie par l'avocat de l'appelante (« pas de pièce jointe »), le simple envoi par le greffe d'un avis de réception n'étant aucunement de nature à établir que les conclusions d'intimé étaient effectivement jointes au message du 5 septembre 2023, l'éventuel ralentissement de la réception des mails sur le cloud privé des avocats allégué par la société intimée n'étant en lui-même pas de nature à expliquer l'absence de toute pièce jointe.
Dès lors, au vu des développements précédents et en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, il apparaît que les conclusions d'intimé n'ont pas été régulièrement remises à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, lesdites conclusions, datées du 5 septembre 2023, apparaissant en toute hypothèse tardives comme n'ayant pas été remises au greffe dans le délai de trois mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile, étant enfin observé que le fait que les conclusions d'appelant du 5 août 2023 contiennent des prétentions sur le fond n'ayant pas été présentées dans le cadre des premières conclusions de l'article 908 du code de procédure civile, n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai pour conclure au bénéfice de l'intimée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé datées du 5 septembre 2023, étant précisé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il sera en outre rappelé que l'irrégularité des conclusions précitées prive la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de la possibilité de conclure à nouveau en sa qualité d'intimée, de sorte que les conclusions du 27 août 2024 sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la rupture conventionnelle
Mme [Y] fait valoir que la rupture conventionnelle litigieuse est nulle en l'absence d'autorisation administrative préalable ainsi que de respect du délai de rétractation.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il sera rappelé que la partie intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Selon l'article L.1237-15 du code du travail, les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L.2411-1 et L.2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Il résulte des dispositions précitées que la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en l'absence d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nulle et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
En l'espèce, il apparaît que l'appelante a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire le 2 avril 2015, de sorte que son mandat arrivait à expiration le 2 avril 2019 et qu'elle bénéficiait alors d'une protection supplémentaire pendant les 6 mois suivant l'expiration de son mandat, soit jusqu'au 2 octobre 2019, étant par ailleurs rappelé que la protection s'applique pendant toute la durée du mandat, et ce même si l'exécution du contrat de travail est suspendue, le fait que la salariée ait bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 27 juillet 2017 étant ainsi sans incidence quant à l'application du statut protecteur contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges. Il sera au surplus relevé à la lecture de l'attestation établie par un collègue de travail (M. [R]), dont aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d'établir le caractère mensonger, que l'appelante a continué à exercer ses fonctions de déléguée du personnel durant la période de son congé parental d'éducation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture conventionnelle datée et signée par les partie le 15 avril 2019 devait en toute hypothèse être soumise à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Dès lors, en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et étant rappelé que le salarié protégé ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger son mandat, de sorte que le fait que l'appelante n'ait pas alerté son employeur quant à une éventuelle méconnaissance de la procédure de rupture conventionnelle en conséquence de son statut protecteur est sans aucune incidence dans le cadre du présent litige, la cour retient que la rupture conventionnelle litigieuse est nulle, celle-ci devant en conséquence produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions susvisées des articles L.1237-15 et L.2411-1 et suivants du code du travail, il sera rappelé que le salarié protégé dont le licenciement est nul pour violation du statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3-1 du code du travail.
S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, il est établi que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
En l'espèce, le statut protecteur de la salariée ayant effectivement pris fin le 2 octobre 2019 et l'intéressée n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 3 janvier 2020, soit après l'expiration de sa période de protection, l'appelante justifiant cependant de motifs qui ne lui sont pas imputables concernant la saisine tardive du conseil de prud'hommes au regard des importants problèmes de santé rencontrés à la suite d'une grossesse à risque ayant nécessité une hospitalisation au cours du mois de novembre 2019, de sorte qu'elle est effectivement en droit de bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, soit au titre des mois de juin à septembre 2019, la cour lui accorde, sur la base d'une rémunération de référence de 2 221,01 euros, une somme de 8 884,04 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l'appelante, sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 221,01 euros, la somme de 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 444,20 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (8 ans et 4 mois), à l'âge de la salariée (31 ans) ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence (2 221,01 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée justifiant notamment de son inscription en continu sur la liste des demandeurs d'emploi, à tout le moins du 1er juillet 2019 au 27 décembre 2021, la cour lui accorde la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Il convient enfin de débouter l'appelante de ses demandes de condamnation au paiement des sommes et indemnités précitées formées à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat ainsi que pour versement tardif de l'indemnité de rupture conventionnelle
Si l'appelante fait valoir qu'elle a subi un préjudice spécifique tiré de la remise tardive et non conforme de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur ayant de surcroît volontairement retardé le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, il apparaît que la salariée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, l'intéressée s'abstenant notamment d'établir que la prise en charge de son dossier par Pôle Emploi aurait été retardée ou que ses droits auraient été minorés du fait d'une carence de l'employeur,
les seuls éléments produits ne permettant pas plus de démontrer que l'éventuel retard de versement de l'indemnité de rupture conventionnelle aurait effectivement privé l'intéressée de la possibilité de valider une inscription à une formation ou de concrétiser un projet d'acquisition immobilière.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera rappelé que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, et ce sauf en cas d'action en justice engagée sur le fondement du principe de non-discrimination ou de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM), qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée au paiement d'une somme à ce titre et l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] aux fins de voir ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent et d'obtenir le paiement des sommes de 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 outre 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents ;
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) des 5 septembre 2023 et 27 août 2024 ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat ainsi que pour versement tardif de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y] est nulle et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Condamne la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 8 884,04 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 444,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Le greffier, Le président,
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024
(n° , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04130 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDU6D
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Mars 2021- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° F20/00005
APPELANTE
Madame [W] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Mohamed DIARRA, avocat au barreau D'ESSONNE
INTIMES
S.A.S. SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS exerçant sous l'enseigne 'ESP'
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Sarra JOUGLA, avocat au barreau de PARIS, toque : C0431
S.E.L.A.R.L. C.[X] prise en la personne de Maître [I] [X] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société SIGNALISATION PUBLICITAIRE HORS MEDIAS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre
Monsieur Fabrice MORILLO, conseiller
Madame Nelly CHRETIENNOT, conseillère
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Madame Marika WOHLSCHIES, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 janvier 2011, Mme [W] [Y] a été engagée en qualité de conseiller commercial sédentaire par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM), celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne.
Mme [Y] a exercé le mandat de délégué du personnel du 2 avril 2015 au 2 avril 2019.
Par jugement du 6 février 2017, le tribunal de commerce d'Evry a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Par jugement du 26 mars 2018, le tribunal de commerce d'Evry a arrêté le plan de redressement organisant la continuation de l'entreprise présenté par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et désigné Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle mentionnant la date du 15 avril 2019 et fixant la date de rupture du contrat de travail au 31 mai 2019.
Sollicitant de voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et s'estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [Y] a saisi la juridiction prud'homale le 3 janvier 2020.
Par jugement du 30 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Longjumeau a :
- dit que la rupture conventionnelle est valable,
- débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Mme [Y] à payer à la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de sa demande reconventíonnelle d'amende civile,
- débouté la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
- mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Y].
Par déclaration du 29 avril 2021, Mme [Y] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 2 avril 2021.
Mme [Y] a remis au greffe ses conclusions d'appelant par voie électronique le 22 juillet 2021 et a fait signifier sa déclaration d'appel ainsi que ses conclusions d'appelant aux intimés non constitués suivant actes d'huissier de justice des 13 juillet 2021 (Maître [L] -[G], ès qualités) et 21 juillet 2021 (société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Dans ses conclusions remises au greffe par voie électronique le 5 août 2023, Mme [Y] a demandé à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 221,01 euros,
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
- ordonner sa réintégration à son poste, ou à un poste équivalent,
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer les sommes suivantes, sauf à les fixer au passif de la société :
à titre principal,
- 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 (à parfaire au
jour de l'arrêt à intervenir),
- 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 8 884,08 euros à titre d'indemnité d'éviction (juin à septembre 2019),
- 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 444,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 652,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en toute hypothèse,
- 13 326,08 euros au titre des préjudices consécutifs à la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois (article L.1235-4 du code du travail),
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux entiers dépens.
La société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a constitué avocat le 7 août 2023.
Suivant message RPVA du 5 septembre 2023, ayant pour objet « dépôt des CCL intimé » mais étant dépourvu de pièce jointe, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a indiqué remettre à la cour ses conclusions d'intimé.
Suivant acte d'huissier de justice du 12 septembre 2023, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) a fait signifier ses conclusions d'intimé à la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Tant Maître [B] que la Selarl C. [X], ès qualités, n'ont pas constitué avocat en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 26 septembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 11 octobre 2023.
Suivant arrêt du 20 décembre 2023, la cour a :
- ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture du 26 septembre 2023,
- ordonné la réouverture des débats,
- renvoyé l'affaire à la mise en état pour régularisation de la procédure à l'égard de la Selarl C. [X] en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan (justification de sa qualité de commissaire à l'exécution du plan en lieu et place de Maître [B] et signification des dernières conclusions de Mme [Y]) ainsi que pour permettre aux parties de s'expliquer sur les différents points soulevés par la cour en application des articles 908, 909, 910-4 et 930-1 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2024 et signifiées à la Selarl C. [X], ès qualités, suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2024, Mme [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement et, statuant à nouveau,
- fixer son salaire mensuel moyen à la somme de 2 221,01 euros,
- prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail,
- ordonner sa réintégration à son poste, ou à un poste équivalent,
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, à lui payer les sommes suivantes, sauf à les fixer au passif de la société :
à titre principal,
- 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 (à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir),
- 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
- 8 884,08 euros à titre d'indemnité d'éviction (juin à septembre 2019),
- 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 444,20 euros au titre des congés payés afférents,
- 26 652,12 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse (12 mois),
en toute hypothèse,
- 13 326,08 euros au titre des préjudices consécutifs à la remise tardive des documents de fin de contrat,
- 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- assortir les condamnations des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner le remboursement des allocations Pôle Emploi dans la limite de six mois (article L.1235-4 du code du travail),
- condamner la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) et la Selarl C. [X], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, aux entiers dépens,
- rejeter les demandes de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM).
Dans ses dernières conclusions remises au greffe par voie électronique le 27 août 2024, la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) demande à la cour de :
à titre liminaire,
- déclarer recevables ses conclusions,
à titre principal,
- déclarer l'appel interjeté par Mme [Y] sur déclaration enregistrée le 29 avril 2021 entaché de nullité et irrecevable,
- déclarer les prétentions de Mme [Y] irrecevables,
- débouter Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est valable, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Y], mais l'infirmer en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts et, statuant à nouveau,
- condamner Mme [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros à titre d'amende civile,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
à titre infiniment subsidiaire,
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit que la rupture conventionnelle est valable, débouté Mme [Y] de l'ensemble de ses demandes, condamné Mme [Y] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et mis les dépens éventuels à la charge de Mme [Y],
en tout état de cause,
- condamner Mme [Y] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 4 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 4 septembre 2024.
MOTIFS
Sur la procédure d'appel
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe, l'article 909 du même code prévoyant que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, d'un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant prévues à l'article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Aux termes de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Enfin, en application de l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe ou lui est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. En ce cas, la déclaration d'appel est remise ou adressée au greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de parties destinataires, plus deux. La remise est constatée par la mention de sa date et le visa du greffier sur chaque exemplaire, dont l'un est immédiatement restitué.
Lorsque la déclaration d'appel est faite par voie postale, le greffe enregistre l'acte à la date figurant sur le cachet du bureau d'émission et adresse à l'appelant un récépissé par tout moyen.
Les avis, avertissements ou convocations sont remis aux avocats des parties par voie électronique, sauf impossibilité pour cause étrangère à l'expéditeur.
À titre liminaire, en application des dispositions précitées ainsi que de celles de l'article 14 du code de procédure civile et au vu des éléments justificatifs produits suite à l'arrêt de réouverture des débats et au renvoi de l'affaire à la mise en état, outre le fait que la déclaration d'appel de Mme [Y] en date du 29 avril 2021 fait effectivement mention de Maître [B] en qualité de commissaire à l'exécution du plan, il sera également relevé que suivant jugement du 10 décembre 2021, le tribunal de commerce d'Evry a remplacé Maître [B], commissaire à l'exécution du plan, par la Selarl C. [X] en la personne de Maître [X], l'appelante justifiant par ailleurs avoir fait signifier ses dernières conclusions du 31 juillet 2024 à la Selarl C. [X], ès qualités, suivant acte de commissaire de justice du 6 août 2024.
En application des articles 908 et 910-4 du code de procédure civile et au vu des conclusions de l'appelante des 22 juillet 2021, 5 août 2023 et 31 juillet 2024, il apparaît que l'appelante a formé, dans le cadre de ses conclusions du 5 août 2023, des prétentions sur le fond afférentes à une demande de réintégration n'ayant pas été présentées dans le cadre des conclusions d'appelante de l'article 908, et ce alors que les parties doivent, à peine d'irrecevabilité, présenter l'ensemble de leurs prétentions sur le fond dès les conclusions mentionnées à l'article 908 du code de procédure civile, seules demeurant recevables les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Or, les prétentions litigieuses formées le 5 août 2023 n'apparaissant destinées ni à répliquer aux conclusions et pièces adverses, le message RPVA ayant pour objet « dépôt des CCL intimé » ne datant que du 5 septembre 2023, ni à faire juger des questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait, la cour déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] aux fins de voir ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent et d'obtenir le paiement des sommes de 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 outre 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents.
Concernant enfin les conclusions d'intimé, en application des articles 909 et 930-1 du code de procédure civile, le message RPVA du 5 septembre 2023, ayant pour objet « dépôt des CCL intimé », étant dépourvu de toute pièce jointe, il apparaît que la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) ne justifie aucunement, mises à part ses propres affirmations de principe, du fait qu'elle aurait effectivement remis au greffe ses conclusions d'intimé à la date du message RPVA précité, l'absence de pièce jointe étant de surcroît confirmée par les mentions apparaissant sur le message reçu en copie par l'avocat de l'appelante (« pas de pièce jointe »), le simple envoi par le greffe d'un avis de réception n'étant aucunement de nature à établir que les conclusions d'intimé étaient effectivement jointes au message du 5 septembre 2023, l'éventuel ralentissement de la réception des mails sur le cloud privé des avocats allégué par la société intimée n'étant en lui-même pas de nature à expliquer l'absence de toute pièce jointe.
Dès lors, au vu des développements précédents et en l'absence de toute justification d'une cause étrangère, il apparaît que les conclusions d'intimé n'ont pas été régulièrement remises à la juridiction par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 930-1 du code de procédure civile, lesdites conclusions, datées du 5 septembre 2023, apparaissant en toute hypothèse tardives comme n'ayant pas été remises au greffe dans le délai de trois mois résultant de l'article 909 du code de procédure civile, étant enfin observé que le fait que les conclusions d'appelant du 5 août 2023 contiennent des prétentions sur le fond n'ayant pas été présentées dans le cadre des premières conclusions de l'article 908 du code de procédure civile, n'est pas de nature à faire courir un nouveau délai pour conclure au bénéfice de l'intimée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les conclusions d'intimé datées du 5 septembre 2023, étant précisé qu'en application de l'article 906 du code de procédure civile, les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables. Il sera en outre rappelé que l'irrégularité des conclusions précitées prive la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de la possibilité de conclure à nouveau en sa qualité d'intimée, de sorte que les conclusions du 27 août 2024 sont elles-mêmes irrecevables.
Sur la rupture conventionnelle
Mme [Y] fait valoir que la rupture conventionnelle litigieuse est nulle en l'absence d'autorisation administrative préalable ainsi que de respect du délai de rétractation.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, il sera rappelé que la partie intimée dont les conclusions ont été déclarées irrecevables est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Selon l'article L.1237-15 du code du travail, les salariés bénéficiant d'une protection mentionnés aux articles L.2411-1 et L.2411-2 peuvent bénéficier des dispositions de la présente section. Par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-14, la rupture conventionnelle est soumise à l'autorisation de l'inspecteur du travail dans les conditions prévues au chapitre Ier du titre Ier du livre IV, à la section 1 du chapitre Ier et au chapitre II du titre II du livre IV de la deuxième partie. Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L.1237-13, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir que le lendemain du jour de l'autorisation.
Il résulte des dispositions précitées que la rupture conventionnelle du contrat de travail d'un salarié protégé intervenue en l'absence d'une autorisation préalable de l'inspecteur du travail est nulle et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur du salarié.
En l'espèce, il apparaît que l'appelante a été élue en qualité de déléguée du personnel titulaire le 2 avril 2015, de sorte que son mandat arrivait à expiration le 2 avril 2019 et qu'elle bénéficiait alors d'une protection supplémentaire pendant les 6 mois suivant l'expiration de son mandat, soit jusqu'au 2 octobre 2019, étant par ailleurs rappelé que la protection s'applique pendant toute la durée du mandat, et ce même si l'exécution du contrat de travail est suspendue, le fait que la salariée ait bénéficié d'un congé parental d'éducation à compter du 27 juillet 2017 étant ainsi sans incidence quant à l'application du statut protecteur contrairement à ce qu'ont retenu de manière erronée les premiers juges. Il sera au surplus relevé à la lecture de l'attestation établie par un collègue de travail (M. [R]), dont aucun élément ne permet de remettre en cause la valeur probante ou d'établir le caractère mensonger, que l'appelante a continué à exercer ses fonctions de déléguée du personnel durant la période de son congé parental d'éducation. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la rupture conventionnelle datée et signée par les partie le 15 avril 2019 devait en toute hypothèse être soumise à l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail.
Dès lors, en l'absence d'autorisation préalable de l'inspecteur du travail et étant rappelé que le salarié protégé ne peut renoncer par avance aux dispositions d'ordre public instituées pour protéger son mandat, de sorte que le fait que l'appelante n'ait pas alerté son employeur quant à une éventuelle méconnaissance de la procédure de rupture conventionnelle en conséquence de son statut protecteur est sans aucune incidence dans le cadre du présent litige, la cour retient que la rupture conventionnelle litigieuse est nulle, celle-ci devant en conséquence produire les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application des dispositions susvisées des articles L.1237-15 et L.2411-1 et suivants du code du travail, il sera rappelé que le salarié protégé dont le licenciement est nul pour violation du statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d'obtenir, outre l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu'une indemnité réparant l'intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l'article L.1235-3-1 du code du travail.
S'agissant de l'indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, il est établi que le salarié licencié en violation de son statut protecteur et qui ne demande pas sa réintégration peut prétendre soit à une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'il aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection s'il présente sa demande d'indemnisation avant cette date, soit à une indemnité dont le montant est fixé par le juge en fonction du préjudice subi lorsqu'il introduit sa demande après l'expiration de sa période de protection sans justifier de motifs qui ne lui soient pas imputables.
En l'espèce, le statut protecteur de la salariée ayant effectivement pris fin le 2 octobre 2019 et l'intéressée n'ayant saisi la juridiction prud'homale que le 3 janvier 2020, soit après l'expiration de sa période de protection, l'appelante justifiant cependant de motifs qui ne lui sont pas imputables concernant la saisine tardive du conseil de prud'hommes au regard des importants problèmes de santé rencontrés à la suite d'une grossesse à risque ayant nécessité une hospitalisation au cours du mois de novembre 2019, de sorte qu'elle est effectivement en droit de bénéficier d'une indemnité forfaitaire égale au montant des salaires qu'elle aurait dû percevoir jusqu'à la fin de sa période de protection, soit au titre des mois de juin à septembre 2019, la cour lui accorde, sur la base d'une rémunération de référence de 2 221,01 euros, une somme de 8 884,04 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur, et ce par infirmation du jugement.
S'agissant des indemnités de rupture, en application des dispositions des articles L.1234-1 et suivants ainsi que R.1234-1 et suivants du code du travail outre celles de la convention collective régionale des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne, étant rappelé que lorsque le licenciement est nul, le salarié a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, peu important les motifs de la rupture, la cour accorde à l'appelante, sur la base de la rémunération de référence précitée de 2 221,01 euros, la somme de 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis (correspondant à un préavis d'une durée de 2 mois) outre 444,20 euros au titre des congés payés y afférents, et ce par infirmation du jugement.
Par ailleurs, en application des dispositions des articles L.1235-3 et L.1235-3-1 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017, eu égard à l'ancienneté dans l'entreprise (8 ans et 4 mois), à l'âge de la salariée (31 ans) ainsi qu'au montant précité de sa rémunération de référence (2 221,01 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, l'intéressée justifiant notamment de son inscription en continu sur la liste des demandeurs d'emploi, à tout le moins du 1er juillet 2019 au 27 décembre 2021, la cour lui accorde la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, et ce par infirmation du jugement.
Il convient enfin de débouter l'appelante de ses demandes de condamnation au paiement des sommes et indemnités précitées formées à l'encontre du commissaire à l'exécution du plan.
Sur la demande de dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat ainsi que pour versement tardif de l'indemnité de rupture conventionnelle
Si l'appelante fait valoir qu'elle a subi un préjudice spécifique tiré de la remise tardive et non conforme de l'attestation Pôle Emploi, l'employeur ayant de surcroît volontairement retardé le versement de l'indemnité de rupture conventionnelle, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part ses propres affirmations de principe, il apparaît que la salariée ne justifie pas du principe et du quantum du préjudice allégué, l'intéressée s'abstenant notamment d'établir que la prise en charge de son dossier par Pôle Emploi aurait été retardée ou que ses droits auraient été minorés du fait d'une carence de l'employeur,
les seuls éléments produits ne permettant pas plus de démontrer que l'éventuel retard de versement de l'indemnité de rupture conventionnelle aurait effectivement privé l'intéressée de la possibilité de valider une inscription à une formation ou de concrétiser un projet d'acquisition immobilière.
Par conséquent, la cour confirme le jugement en qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.
Sur les autres demandes
En application de l'article L.1235-4 du code du travail, il sera rappelé que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné en cas de nullité du licenciement pour violation du statut protecteur, et ce sauf en cas d'action en justice engagée sur le fondement du principe de non-discrimination ou de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires.
La société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM), qui succombe, supportera les dépens de première instance, et ce par infirmation du jugement, ainsi que ceux d'appel.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la salariée au paiement d'une somme à ce titre et l'employeur sera condamné à payer à la salariée la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes de Mme [Y] aux fins de voir ordonner sa réintégration à son poste ou à un poste équivalent et d'obtenir le paiement des sommes de 117 713,72 euros à titre de rappel de salaire de juin 2019 à octobre 2023 outre 11 771,37 euros au titre des congés payés afférents ;
Déclare irrecevables les conclusions d'intimé de la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) des 5 septembre 2023 et 27 août 2024 ainsi que les pièces communiquées et déposées au soutien desdites conclusions ;
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] de sa demande de dommages-intérêts pour remise tardive et non conforme des documents de fin de contrat ainsi que pour versement tardif de l'indemnité de rupture conventionnelle ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture conventionnelle du contrat de travail de Mme [Y] est nulle et produit les effets d'un licenciement nul pour violation du statut protecteur ;
Condamne la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) à payer à Mme [Y] les sommes suivantes :
- 8 884,04 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
- 4 442,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 444,20 euros au titre des congés payés y afférents,
- 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
Rappelle que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et à compter du présent arrêt pour les créances indemnitaires ;
Dit n'y avoir lieu à remboursement des indemnités de chômage en application des dispositions de l'article L.1235-4 du code du travail ;
Condamne la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) aux dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société Signalisation Publicitaire Hors Médias (SPHM) à payer à Mme [Y] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance ainsi qu'en cause d'appel ;
Déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes.
Le greffier, Le président,