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Décisions

CA Riom, ch. com., 6 novembre 2024, n° 23/00581

RIOM

Arrêt

Autre

CA Riom n° 23/00581

6 novembre 2024

COUR D'APPEL

DE RIOM

Troisième chambre civile et commerciale

ARRET N°

DU : 06 Novembre 2024

N° RG 23/00581 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F7LD

ACB

Arrêt rendu le six Novembre deux mille vingt quatre

Sur APPEL d'une décision rendue le 31 janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de VICHY (RG n° 11-22-410)

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Madame Anne Céline BERGER, Conseiller

En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l'appel des causes et du prononcé

ENTRE :

La société COFIDIS

SA à Directoire et Conseil de Surveillance immatriculée au RCS de Lille Métropole sous le n° 325 307 106 00097

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentants : Me Laurie FURLANINI, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (postulant) et Me Olivier LE GAILLARD de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de ROANNE (plaidant)

APPELANTE

ET :

M. [M] [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représenté, assigné à domicile

Mme [X] [W] épouse [D]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Non représentée, assignée à personne

INTIMÉS

DÉBATS :

Après avoir entendu en application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, à l'audience publique du 18 Septembre 2024, sans opposition de leur part, les avocats des parties, Madame DUBLED-VACHERON et Madame BERGER, magistrats chargés du rapport, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré.

ARRET :

Prononcé publiquement le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Mme Annette DUBLED-VACHERON, Présidente de chambre, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige :

Suivant une offre acceptée le 18 novembre 2017, M. [M] [D] et Mme [X] [W] épouse [D], co-emprunteurs, ont souscrit auprès de la SA Cofidis, un prêt personnel de regroupement de crédits d'un montant de 30.000 euros remboursable en 119 mensualités de 331,56 euros et une dernière mensualité de 330,27 euros hors assurance, au taux débiteur de 5,90'% l'an et TAEG de 5,86 euros.

M. et Mme [D] ont cessé de payer les échéances et la SA Cofidis, après leur avoir envoyé une lettre recommandée de mise en demeure le 19 août 2022, a prononcé la déchéance du terme.

Par acte du 2 novembre 2022, la SA Cofidis a assigné M. et Mme [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy aux fins de voir prononcer notamment leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 25.590,92 euros résultant du capital restant dû, des intérêts et d'une indemnité conventionnelle.

Par jugement réputé contradictoire du 31 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection (JCP) du tribunal de proximité de Vichy a :

- constaté la déchéance du terme du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [D] auprès de la SA Cofidis ;

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de prêt ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 17 931,94 euros au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 19 août 2022, date de déchéance du terme ;

- écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L.313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce prêt ;

- condamné in solidum M. et Mme [D] à payer à la SA Cofidis la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum M. et Mme [D] aux dépens ;

- débouté la SA Cofidis du surplus de ses demandes.

Le JCP a énoncé que les conditions générales du contrat de crédit personnel sont rédigées en caractères d'une hauteur inférieure à 3 mm et même, 2,82 mm soit inférieure au corps 8 tel qu'exigé par l'article R.311-5 du code de la consommation devenu 312-10 du même code ; qu'en application de la clause résolutoire prévoyant que le défaut de paiement des mensualités par l'emprunteur emportera la résolution du contrat, il convient de constater la déchéance du terme de sorte que les co-emprunteurs devront régler le solde du crédit ; qu'eu égard à la déchéance totale du droit aux intérêts, les dispositions de l'article L341-8 du code de la consommation excluent la demande du prêteur en paiement de l'indemnité de 8 % prévue par l'article L.311-24 du code de la consommation ; qu'en l'absence de clause relative à la capitalisation des intérêts en cas de non-paiement des mensualités, la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil sera rejetée.

Par déclaration du 1er avril 2023, enregistrée le 3 avril 2023, la SA Cofidis a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées le 24 juin 2023, la SA Cofidis demande à la cour :

- de déclarer recevable et bien fondé l'appel interjeté ;

- de réformer le jugement en ce qu'il a :

- prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts du contrat de crédit souscrit par M. et Mme [D] auprès d'elle ;

- condamné solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 17.931,94 € au titre du solde du prêt avec au taux légal à compter du 19 août 2022 ;

- écarté la majoration du taux d'intérêt légal prévue par l'article L 313-3 alinéa 1 du code monétaire et financier sur ce prêt,

- l'a déboutée du surplus de ses demandes ;

- en conséquence et statuant à nouveau :

- à titre principal de condamner solidairement M. et Mme [D] à lui payer la somme de 25'590,92 euros, incluant le capital restant dû, les intérêts ainsi qu'une indemnité conventionnelle outre frais et intérêts de retard au taux contractuel à compter de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;

- subsidiairement de limiter cette sanction aux seuls intérêts contractuels échus et non payées à ce jour et d'assortir toute condamnation en paiement à l'encontre de M. et Mme [D] des intérêts au taux légal avec majoration de 5 points en application des dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier ;

- en tout état de cause, si la déchéance du droit aux intérêts venait à être confirmée, d'ordonner la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil,

- de condamner M. et Mme [D] in solidum à lui payer la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner M. et Mme [D] in solidum aux entiers dépens ;

- de dire que, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, l'exécution devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier de justice, le montant des sommes retenues par l'huissier, en application de l'article R444-55 du code de commerce et son tableau 3-1 annexé, devra être supporté par le débiteur, en sus de l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'article L111-8 du code des procédures civiles d'exécution ne prévoyant qu'une simple faculté de mettre à la charge du créancier les dites sommes.

Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :

- la taille des caractères du contrat mentionnant un corps 8 prévue par l'article R312-10 du code de la consommation est simplement une prescription de forme ; que le non-respect de la taille des caractères employés n'entraîne pas la déchéance du droit aux intérêts ; qu'à peine de déchéance du droit aux intérêts, le contrat de crédit doit comporter seules les informations prévues par l'article R312-28 du code de la consommation.

- chaque lettre de l'offre mesure 3 mm, et que ladite offre est parfaitement lisible ;

- aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'exigence du corps 8 ; par conséquent, aucune sanction ne pouvait être prononcée à son encontre sur ce chef ;

- seul le juge de l'exécution a compétence exclusive pour apprécier précisément les sommes dues au titre des intérêts légaux, éventuellement majorés, et ce afin de les réduire, voire d'en exonérer le débiteur ;

- la déchéance du droit aux intérêts légaux et la majoration qui pourrait en résulter devait être prononcée en comparant au préalable, d'une part, les sommes que le prêteur aurait perçues par application du taux des intérêts contractuels, et d'autre part, les sommes auxquelles il peut prétendre par l'application du taux légal éventuellement majoré et ensuite d'une déchéance du droit aux intérêts contractuels.

M. [M] [D] et Mme [X] [W] épouse [D], auxquels la SA Cofidis a fait signifier la déclaration d'appel par acte du 17 mai 2023 et ses conclusions par acte du 26 juin 2023 (pour les deux actes à domicile pour M. [D] et à personne pour Mme [W] épouse [D]) n'ont pas constitué avocat.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2024.

MOTIFS :

Sur la lisibilité du contrat et la taille des caractères :

Selon l'article L.341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à la date de signature du contrat, le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-18, L.312-21, L.312-28, L.312-29, L.312-43 [...] est déchu du droit aux intérêts.

L'article L.312-28 prévoit que le contrat de crédit est établi sur support papier ou sur un support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l'article L.312-12. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l'emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. La liste des informations figurant dans le contrat et dans l'encadré mentionné au premier alinéa est fixé par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article R.312-10, le contrat de crédit prévu à l'article L.312-28 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit.

Le corps est la mesure standard du caractère d'imprimerie, exprimée en points et délimitée par l'extrémité supérieure de la plus haute ascendante et l'extrémité inférieure de la plus basse descendante. La taille d'un caractère de corps huit, correspond à la hauteur maximale occupée par le dessin de tous les caractères, en ce inclus la hampe des lettres ascendantes, les jambages des lettres descendantes et les signes diacritiques auxquels s'ajoutent les talus de tête et de pied du signe.

Le point Didot est la référence habituellement retenue dans la mesure où en 1978 la norme Afnor NF Q 60-010l'a défini comme mesure typographique de référence. Le point Pica, allégué par l'appelante, est un point de typographie anglo-saxonne qui a tendance à se répandre en raison de l'utilisation croissante de logiciels d'origine anglo-saxonne. Leur taille varie sensiblement puisque le point Didot correspond à 0,3759 mm et le point Pica mesure 0,351 mm. Appliquées à un caractère de corps huit, ces valeurs conduisent à des tailles respectives de la police de 3,0 mm en point Didot et 2,8 mm en point Pica.

En application de ces principes, il convient de mesurer le corps d'une lettre de la tête des lettres montantes à la queue des lettres descendantes. La Cour de cassation, ayant été saisie de la question de savoir si la mesure devait se faire ligne par ligne ou bien s'il était possible de mesurer l'intégralité du paragraphe, puis de diviser la mesure obtenue par le nombre de lignes qu'il contient, a admis ladite technique de la mesure globale (Cass. 1ère civ., 6 avr. 2016, n° 14-29444).

Le tribunal a, à juste titre, énoncé que l'examen des conditions générales applicables au contrat permettait de vérifier que la mesure de plusieurs paragraphes de référence dans les conditions ci-dessus rappelées, divisée par le nombre de lignes qui le composait, produisait selon les zones choisies, un résultat d'environ 2,77 mm. En effet, la cour a procédé aux mêmes mesures et aboutit aux mêmes résultats. Dès lors, il apparaît que la taille des caractères est insuffisante que la référence soit le point Didot ou le point Pica.

Le prêteur sur lequel repose la charge de la preuve, ne fournit aux débats aucun élément probant de nature à établir le caractère réglementaire des caractères figurant dans le contrat de crédit litigieux et donc permettant de réfuter les constatations objectives de la cour.

Aussi, à défaut de respecter les dispositions de l'article R.312-10 auquel renvoie l'article L.312-28 du code de la consommation, la déchéance du droit aux intérêts doit être prononcée.

Il s'en évince que l'offre est irrégulière et que, comme l'a à juste titre décidé le jugement attaqué, il y a bien, pour ce motif, matière à déchéance totale du droit du prêteur aux intérêts en application de l'article L. 311-48 devenu L. 341-4 et L. 341-8 du code de la consommation.

Sur le montant de la créance :

M. et Mme [D] doivent rembourser dans cette hypothèse, le capital emprunté ( soit 30 000 euros) déduction faite des versements effectués ( soit 12 068,06 euros) = 17 931,94 euros.

Le jugement qui les a condamnés à payer à la SA Cofidis la somme de 17 931,94 euros au taux légal à compter du 19 août 2022, date de la mise en demeure sera ainsi confirmé.

Sur l'application du taux légal majoré et la capitalisation des intérêts :

Le tribunal a écarté l'application du taux légal majoré et la capitalisation des intérêts.

L'appelante en sollicite l'application. Pour le taux légal majoré, elle fait valoir qu'en vertu de l'article L.313-3 du code monétaire et financier, seul le juge de l'exécution a le pouvoir de modérer voire exonérer le débiteur ; que si la CJUE a remis en cause l'automaticité du mécanisme de la majoration, les juges ne peuvent l'écarter qu'en comparant les montants que le prêteur aurait perçus s'il avait respecté ses obligations, et non pas les taux comme l'a fait le premier juge. Elle explique qu'établir une comparaison entre un taux contractuel et un taux légal majoré ne reflète en rien les montants attendus in fine ; que les juges doivent donc dire en quoi l'application du taux d'intérêts au taux légal majoré ôte à la sanction son caractère dissuasif que la comparaison de ces sommes se heurte à une inconnue du fait de l'impossibilité de connaître à l'avance les sommes dues majorées des intérêts légaux puisque cette somme sera calculée en fonction du temps écoulé entre le prononcé de la décision et le décompte établi au jour du paiement.

Pour la capitalisation des intérêts, l'appelante ne développe pas d'argumentation.

Sur ce,

La déchéance du droit aux intérêts contractuels ne prive pas le prêteur du droit de réclamer à l'emprunteur les intérêts au taux légal, majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire conformément aux dispositions de l'article L313-3 du code monétaire et financier.

Cependant, l'exigence de sanctions effectives et dissuasives prévue par l'article 23 de la directive 2008/48/CE du 23 avril 2008 et la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne (27 mars 2014) peut conduire le juge qui prononce la sanction à écarter les intérêts au taux légal et au taux légal majoré, s'il apparaît que leur application serait de nature à priver la sanction de son caractère dissuasif.

La Cour de cassation juge d'ailleurs, au visa de ces textes, qu'afin de garantir l'effectivité des règles de protection des consommateurs prévues par la directive 2008/48/CE, il incombe au juge de réduire d'office, dans une proportion constituant une sanction effective et dissuasive du manquement du prêteur à son obligation légale d'information, le taux résultant de l'application des deux derniers textes précités, lorsque celui-ci est supérieur ou équivalent au taux conventionnel' (Cass. 1ère civ., 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560).

Il sera d'abord observé qu'il résulte de ces principes que le juge qui prononce la sanction peut écarter le taux légal majoré, de sorte que la compétence du juge de l'exécution n'est pas exclusive.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que les montants susceptibles d'être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas suffisamment inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s'il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48. En effet, le taux de l'intérêt légal majoré sera de 9,92 % (le taux légal étant de 4,92 % à compter du 1er juillet 2024) alors que le taux contractuel est de 5,86 %, soit un taux bien inférieur au taux légal majoré. Depuis l'année 2015, le taux légal a été au plus bas à 3,11%, de sorte que même en partant d'un tel taux, le taux légal majoré dépasse en l'espèce le taux d'intérêts contractuel.

C'est donc à juste titre que le premier juge a exclu l'application de l'article L. 313-3 du code monétaire et financier. Le jugement est confirmé de ce chef.

La limitation légale de la créance du préteur exclut qu'il puisse prétendre au paiement de toute autre somme prévue par l'article L. 312-39 du code de la consommation de sorte que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de 8% prévue par l'article L. 311-24 du code de la consommation.

Enfin, la capitalisation des intérêts étant exclue par l'article L.312-38 du code de la consommation en cas de défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un contrat de crédit régulièrement conclu, elle ne serait être appliquée à l'occasion d'une déchéance du droit aux intérêts sanctionnant le prêteur.

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant en son appel, la SA Cofidis en supportera les dépens et ne percevra aucune somme au titre des frais irrépétibles.

Enfin, il n'y a pas lieu de faire supporter à M. et Mme [D] le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort ;

Confirme le jugement en date du 31 janvier 2023 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ,

Déboute la SA Cofidis de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;

Déboute la SA Cofidis de sa demande tendant à faire supporter à M. [M] [D] et Mme [X] [W] épouse [D] le droit proportionnel mis à la charge du créancier par l'article R.444-55 du code de commerce relatif au tarif des huissiers de justice ;

Condamne la SA Cofidis aux dépens.

Le greffier, La présidente,