CA Riom, ch. com., 6 novembre 2024, n° 23/00109
RIOM
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Bnp Paribas Personal Finance (Sté)
Défendeur :
Époux, Alliance (SELAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Dubled-Vacheron
Conseillers :
Mme Noir, Mme Berger
Avocats :
Me De Rocquigny, Me Boulloud, Me Rahon, Me Habib
Exposé du litige :
M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R] (les époux [R]) ont signé le 10 mai 2017, suivant deux bons de commande, un contrat avec la S.A.S. IC Groupe, exerçant sous l'enseigne Immo Confort (la société Immo Confort) pour l'achat et l'installation de panneaux photovoltaïques pour un montant de 22.900 euros.
Le même jour, ils ont souscrit auprès de la BNP Paribas Personal Finance, exerçant sous l'enseigne Cetelem, un contrat de crédit affecté pour le financement du projet pour un montant de 22.900 euros au taux de 4,70 % l'an remboursable en 120 mensualités de 244,27 euros.
La SA Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 13 décembre 2018. La SELAS Alliance, prise en la personne de maître [H] [U], a été désignée en qualité de liquidateur.
Par actes du 10 mai 2022, les époux [R] ont fait assigner la SAS IC Groupe prise en la personne de son liquidateur la SELAS Alliance et la BNP Paribas Personal Finance à comparaître devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal de proximité de Riom en résolution du contrat de vente des panneaux photovoltaïques et du contrat affecté et subsidiairement en nullité des mêmes contrats.
Par jugement du 1er décembre 2022 le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SA BNP Paribas Personal Finance ;
- prononcé la nullité du contrat souscrit entre M. [R] et Mme [R] et la SAS IC Groupe exerçant sous l'enseigne Immo Confort suivant bon de commande du 10 mai 2017 ;
- constaté l'annulation subséquente et de plein droit .du contrat de crédit conclu le 10 mai 2017 entre M. [R] et Mme [R] et la SA BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l'enseigne Cetelem';
- ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel,
- débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, privée de son droit à restitution, de sa demande de remboursement du capital emprunté ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [R] et Mme [R] au titre des sommes versées en application du contrat de prêt annulé, la somme de 25 417,83 euros arrêtée au 28 décembre 2018, le tout portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [R] et Mme [R] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
La SA BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision suivant déclaration électronique du 17 janvier 2023.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 15 avril 2024, la SA BNP Paribas Personal Finance , appelante demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 1er décembre 2022 ;
- statuant à nouveau à titre principal :
- débouter M. [R] et Mme [R] en toutes leurs demandes ;
- condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui restituer le montant des sommes mises à sa charge par le jugement entrepris (25 417,83 € + 3000 €), outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt à intervenir ;
- constater que M. [R] et Mme [R] ne lui ont réglé que la somme de 25 079,64 euros ;
- à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où les contrats seraient résolus ou annulés, débouter M. [R] et Mme [R] de leur demande de paiement notamment des sommes remboursées au prêteur au titre du crédit affecté souscrit, ainsi que des intérêts ou encore, de toutes autres sommes nées du contrat de crédit affecté et de son exécution et/ou à titre de dommages et intérêts';
- en tout état de cause, condamner solidairement M. [R] et Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 3 avril 2024, M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R], intimés demandent à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 1 er décembre 2022 par le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité de Riom en ce qu'elle a :
' prononcé la nullité du contrat souscrit entre eux et la SAS IC Groupe ;
' constaté l'annulation subséquente et de plein droit du contrat de crédit conclu le 10 mai 2017 entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
' ordonné que les parties soient replacées dans leur état originel ;
' débouté la SA BNP Paribas Personal Finance, privée de son droit à restitution, de sa demande de remboursement du capital emprunté ;
' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer, au titre des sommes versées en application du contrat de prêt annulé, la somme de 25.417,83 euros arrêtée au 28 décembre 2018, le tout portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
' condamné la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance';
- de l'infirmer en ce qu'elle n'a pas fait droit aux prétentions indemnitaires des intimés et statuant à nouveau de débouter la SA BNP Paribas Personal Finance de l'ensemble de ses moyens, fins et conclusions ;
- à titre subsidiaire :
' prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 10 mai 2017 entre eux et la SAS IC Groupe ;
' prononcer la résolution subséquente du contrat crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance ;
' condamner, en conséquence, la SA BNP Paribas Personal Finance à leur rembourser, la somme de 25 417,83 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date du jugement à intervenir ;
- à titre infiniment subsidiaire si la cour ne faisait pas droit à leurs demandes considérant que la banque n'a pas commis de faute :
' prononcer la déchéance du droit de la SA BNP Paribas Personal Finance aux intérêts du crédit affecté ;
' par conséquence, condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur restituer au titre des intérêts indûment perçus, la somme de 2.517,83 euros, sauf à parfaire ;
- en tout état de cause :
' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur verser les sommes suivantes':
- 3 712 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice financier,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice économique,
- 3 000 euros au titre de leur préjudice moral.
' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile d'appel ;
' condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens d'appel dont distraction au profit de Maître Rahon.
La SELAS ALLIANCE, ès qualités de mandataire liquidateur de la SAS IC Groupe, à qui la SA BNP Paribas Personal Finance, a fait signifier la déclaration d'appel le 10 mars 2023 (à personne habilitée) et ses conclusions le 22 mars 2023 (à personne habilitée) n'a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l'exposé complet de leurs prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 mai 2024.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat principal de vente :
- sur l'irrégularité du bon de commande :
Le contrat de vente a été conclu entre les intimés et la société Immo Confort le 10 mai 2017 à l'occasion d'un démarchage à domicile. Ils relèvent par suite du régime des articles L. 221-1 et suivants du code de la consommation dans leur version applicable au litige issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, recodifiée à compter du 1er octobre 2016.
Selon l'article L.221-5 1° du code de la consommation préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L.111-2.
L'article L.111-1 du même code dans sa version résultant de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et applicable au présent litige, dispose que :
'Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d'État.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d'eau, de gaz ou d'électricité, lorsqu'ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d'une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l'environnement.'
L'article L.221-9 du dit code dispose quant à lui que 'Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l'accord exprès du consommateur pour la fourniture d'un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l'expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l'exercice de son droit de rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5.'
Par ailleurs l'article L.242-1 du même code prévoit que les dispositions de cet article sont prescrites à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Le JCP a énoncé qu'en raison de la désignation très imprécise de la centrale photovoltaïque, de l'absence de prix unitaire des différentes composantes de l'installation, de l'absence de mention du délai d'exécution et de l'insuffisance du nom du démarcheur, le contrat de vente litigieux n'est pas conforme aux exigences prévues à peine de nullité par le code de la consommation.
L'appelante fait valoir que les mentions obligatoires définies par l'article L.111-1 du code de la consommation figurent sur le contrat ; que le bon de commande litigieux est suffisamment complété et que les mentions y figurant permettaient aux acquéreurs de connaître la nature et les caractéristiques essentielles du bien acheté ; que si l'absence de mention prévue par le texte est une cause de nullité, l'imprécision de la mention requise est appréciée souverainement par le juge et ne peut donner lieu qu'à octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité, ou à nullité en cas de preuve d'une réticence dolosive d'information ; que la rentabilité économique d'une installation photovoltaïque ne constitue pas une caractéristique essentielle de ce produit lorsqu'elle n'a pas été intégrée, comme en l'espèce, aux prévisions contractuelles des parties. L'appelante estime que le premier juge a ajouté au texte en exigeant des informations non prévues par la loi comme des précisions sur le modèle des panneaux SOLUXTEX, la marque du micro-onduleur, la description de la domotique et le mode d'installation des panneaux. S'agissant du prix unitaire et du prix de la main d'oeuvre, elle souligne qu'aucun texte ne prévoit une telle ventilation du prix, seul le prix global à payer étant exigé.
Les intimés font valoir que le contrat reproduit des mauvaises dispositions du code de la consommation dans les conditions générales de vente ; qu'en outre des irrégularités affectent le bon de commande tenant à l'absence des caractéristiques essentielles des biens ou des services proposés, de l'insuffisance des mentions relatives au paiement de l'absence de date de délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou exécuter le service, à l'imprécision de l'identité du représentant de la société, signataire du contrat de vente. Ils indiquent ensuite que le bon de commande ne respecte pas les prescriptions de l'article L;221-5 du code de la consommation de sorte que leur information n'étant pas parfaite le contrat de vente devra être annulé .
Sur ce,
A titre liminaire, il convient de relever que les conditions générales de vente se réfèrent aux articles L. 121-3 et suivant du code de la consommation, articles abrogés au 1er juillet 2016 de sorte que les bons de commande litigieux ne sont donc pas conformes aux dispositions obligatoires en matière de démarchage à domicile.
Au cas d'espèce, le bon de commande est rédigé comme suit :
'Photovoltaïque : le kit comprend :
- Panneaux photovoltaïques (3000WC) Soluxtec ou puissance équivalente
- Coffret AC/DC
- Onduleur (Schneider ou équivalent)
- Etanchéité GSE ou équivalent agréé CEIAB
- Câbles, connectiques
- Raccordement à la charge de Immo Confort
- Obtention du contrat de rachat de l'électricité produite
- frais et démarches administratives au raccordement ERDF+frais et démarches pour l'obtention du consuel.
Revente totale : vous vendez l'intégralité de votre production photovoltaïque à EDF pour bénéficier d'un revenu.
10 panneaux, puissance 300 wc
Autre : renfort toiture sur surface panneaux- observation : micro-onduleurs 1100 euros TTC
Chauffe-eau thermodynamique 200L montant TTC 6 000 euros
Forfait pose montant TTC 1 800 euros
TOTAL HT : 20 818,18 euros
TVA 10% : 2081,22 euros
TOTAL TTC : 22 900 euros
Date prévue d'installation : 2 à 8 semaines.'
Il résulte de la description contenue dans le bon de commande que les désignations techniques telles que rappelées sont suffisamment précises pour informer le consommateur contractant, les textes n'imposant pas la mention de tous les détails techniques (poids, taille ), sauf si ces détails seraient déterminants de la conclusion du contrat, ce qui n'est pas démontré.
S'agissant de l'insuffisance des mentions relatives au paiement, si le montant des mensualités diffère selon les deux bons de commande versés aux débats, il convient de relever que le prix TTC est identique et que l'offre de crédit signée par la BNP Paribas Personal Finance était de nature à les renseigner précisément sur le montant de la mensualité et les caractéristiques du crédit. Aucune annulation du bon de commande n'est donc encourue de ce chef.
S'agissant de l'identité du démarcheur, le bon de commande 4034 précise l'identité du démarcheur de sorte que les dispositions de l'article L.111-1 du code de la consommation a bien été respectées.
En revanche, s'agissant du délai de livraison, le délai spécifié pour l'installation est imprécis ('2 à 8 semaines') pour répondre aux exigences de l'article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu'il n'était pas distingué entre le délai de pose des modules et celui de réalisation des prestations à caractère administratif et qu'un tel délai global ne permettait pas aux acquéreurs de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur exécuterait ses différentes obligations.
Enfin, s'agissant du délai de rétractation, en vertu de l'article L. 221-8 du code de la consommation, applicable à l'espèce, le consommateur dispose d'un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique ou hors établissement. Ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de service et de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente. En application de l'article L. 221-1- II du code de la consommation le contrat qui a pour objet à la fois la fourniture de prestation de services et la livraison de biens est assimilé à un contrat de vente (Cass civ 1ère 17 mai 2023 n°21-25.670).
En l'espèce, les bons de commande conclus par les parties portant, pour chacun des deux contrats, sur la fourniture de panneaux photovoltaïques, d'un chauffe-eau thermodynamiques et d'une unité de gestion ainsi que sur l'installation de ces matériels et leur mise en service après raccordement, ont donc pour objet à la fois la livraison de biens et la fourniture d'une prestation de services destinée à leur installation et mise en service, ce qui constitue un contrat de vente faisant courir le délai de rétractation de quatorze jours à compter de la réception du matériel par les acquéreurs et non à compter de la conclusion du contrat.
Dès lors, la mention d'un délai de rétractation "au plus tard le 14ème jour à partir de la commande à Immo Confort " dans le formulaire de rétractation des bons de commande par les conditions générales de vente était erronée et était susceptible de faire croire aux acheteurs qu'il était expiré avant même la livraison des biens.
En conséquence, c'est à bon droit que les époux [R] font valoir que l'analyse des bons de commande révèle que les modalités d'exercice du droit de rétractation sont erronées.
Il s'ensuit, au regard des irrégularités constatées sur les bons de commande, que le contrat principal n'est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
- sur la confirmation du contrat
La méconnaissance des dispositions sus-visées du code de la consommation, tout comme celle des articles 1130 et suivants du code civil, est sanctionnée par une nullité relative susceptible d'être couverte par les actes postérieurs.
Selon l'article 1182 du code civil, la confirmation est l'acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l'objet de l'obligation et le vice affectant le contrat. La confirmation ne peut intervenir qu'après la conclusion du contrat.
L'exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu'après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Il convient donc de déterminer si l'auteur a eu connaissance du vice et l'intention de le réparer. Si une partie n'a pas eu connaissance du vice affectant l'acte, elle ne peut émettre un consentement éclairé destiné à le confirmer.
Le JCP a estimé qu'il n'y avait pas eu de confirmation de l'acte nul, la livraison puis la signature de l'attestation de fin de travaux ne pouvant emporter une telle renonciation. Il a également relevé que le paiement des échéances du prêt, son remboursement anticipé ne peuvent se révéler une intention de couvrir les vices invoqués.
L'appelante soutient que les intimés ont réitéré leur consentement de façon expresse en s'abstenant de faire valoir leur droit de rétractation et en acceptant la livraison du matériel commandé et les travaux. Elle relève qu'à un jour près les intimés bénéficient depuis cinq ans d'une installation et ont remboursé le prêt par anticipation le 22 janvier 2019.
Sur ce,
Le fait que les époux [R] aient signé le procès-verbal de réception des travaux le 25 juillet 2017 ne permet pas d'en déduire qu'ils ont entendu réparer le vice du contrat.
En outre, il est établi s'agissant des dispositions du code de la consommation rappelées dans le contrat, qu'elles n'étaient pas à jour de la codification issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, et encore moins de celle issue de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016. Il apparaît donc que le contrat ne comportait pas la reproduction lisible des dispositions du code de la consommation prescrivant le formalisme applicable à ce type de contrat. Les époux [R] n'ont ainsi pas pu prendre connaissance du vice résultant de l'inobservation de ces dispositions. Il n'y a ainsi pas eu confirmation de l'acte.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité des contrats de vente du 10 mai 2017.
Sur la nullité subséquente du contrat de crédit et ses conséquences :
En vertu de l'article L.312-55 du code de la consommation, le contrat de vente étant annulé, le contrat de crédit affecté est lui-même annulé.
L'article L. 312-27 (anciennement L. 311-51) prévoit que le prêteur est responsable de plein droit à l'égard de l'emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il se déduit de ces dispositions que, par l'effet de l'annulation du contrat de crédit, les parties à ce contrat sont rétablies dans leur état antérieur, ce qui impose en principe à l'emprunteur de restituer le capital emprunté. Ce dernier peut échapper à une telle restitution s'il démontre que le prêteur a commis une faute. La faute du prêteur peut prendre deux formes : un défaut de vérification de l'exécution complète du contrat principal ou un défaut de vérification de la régularité formelle de ce contrat. Enfin, si l'emprunteur peut invoquer la faute du prêteur pour échapper à la restitution de tout ou partie du capital, il doit également justifier de l'existence d'un préjudice consécutif.
S'agissant du remboursement, par l'emprunteur, du capital prêté, il s'évince des articles L311-31 et L311-32 du code de la consommation que le prêteur qui a versé les fonds sans s'être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l'emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute (Cass.Civ 1ère 25 novembre 2020, 19-14.908).
Le JCP a énoncé qu'en libérant les fonds au vendeur sans procéder aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat était affecté d'une cause de nullité, la banque a commis une négligence fautive causant un préjudice à l'emprunteur.
L'appelante conteste toute faute dans la libération des fonds dès lors que l'attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été achevée, qu'il n'appartient pas au prêteur de s'assurer par lui-même de l'exécution des prestations et qu'il ne saurait être garant du contrat principal. Enfin, elle indique que le préjudice et le lien de causalité font défaut.
Les intimés soutiennent que la faute de la banque consiste à avoir financé un contrat nul ; que la banque a commis une faute en débloquant de façon prématurée les fonds alors qu'au jour de la libération des fonds la livraison effective du bien n'avait pas été effectuée et la prestation de service comprenant le raccordement, la mise en service et l'accord de la mairie n'était pas réalisée ;
Sur ce,
- sur la faute de la banque :
En l'espèce, comme il a été relevé ci-dessus, le contrat de vente était affecté d'irrégularités sanctionnées par la nullité, tenant notamment à l'absence de reproduction des dispositions en vigueur du code de la consommation et d'une mauvaise information relativement au bordereau de rétractation.
Or, commet une faute le prêteur qui verse les fonds sans procéder préalablement, auprès du vendeur et de l'emprunteur, aux vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat de démarchage à domicile était affecté d'une cause de nullité, étant observé que la banque ne saurait se désintéresser de la régularité formelle d'un tel contrat, compte tenu du caractère unique de l'opération commerciale qu'elle finance, ainsi qu'il a été dit précédemment.
De surcroît comme relevé à juste titre par le premier juge il apparaît que la banque a débloqué l'intégralité des fonds le 7 juin 2017 alors que l'exécution des travaux et le raccordement n'étaient pas réalisés, l'attestation de fin de travaux étant en date du 23 juin 2017 alors que la demande d'autorisation préalable n'a été déposée en mairie que le 11 septembre 2017.
-.sur le préjudice
La preuve de la faute commise par le prêteur dans l'exécution de ses obligations étant établie, il appartient aux emprunteurs de démontrer l'existence de leur préjudice et que celui-ci résulte directement de la faute de l'établissement bancaire.
En l'espèce, M. et Mme [R] soutiennent, pour caractériser leur préjudice, que par suite des manquements de l'appelante ils se trouvent contraints de rembourser le coût d'une opération qui n'aurait jamais dû leur être proposée ; que si la banque avait fait preuve de sérieux et de diligence notamment en vérifiant la validité du contrat ils ne se seraient pas trouvés dans une situation financière et personnelle alarmante les contraignant à rembourser un crédit excessif sur la base d'un contrat qui ne respecte pas les exigences du code de la consommation. Ils arguent que l'installation litigieuse présente une rentabilité insuffisante par rapport au montant des échéances mensuelles de remboursement du prêt affecté.
En l'espèce, il est établi que le raccordement au réseau ERDF a été effectué, que l'installation est opérationnelle et produit de l'électricité, revendue à ERDF. L'absence de rentabilité ne constitue pas un préjudice indemnisable dès lors que la BNP ne saurait être tenue des manquements de son partenaire commercial quant à la performance énergétique.
De surcroît, la société Immo Confort étant placée en liquidation judiciaire, la restitution du matériel est impossible. Les époux [R] vont donc conserver cette installation.
Enfin, les époux [R] ne versent aucun élément établissant qu'ils connaissent une situation financière difficile qui aurait pour cause la souscription du contrat auprès de la société Immo Confort.
Force est ainsi de constater que les intimés ne justifient d'aucun préjudice en lien causal avec cette faute. Dès lors, faute de rapporter la réalité d'un préjudice en lien avec la faute de l'appelante limitée au défaut de vérification de la régularité du bon de commande, il y a lieu de rejeter leur demande en déchéance du prêteur de son droit à restitution du capital.
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il dit que le prêteur a commis une faute dans le déblocage des fonds de nature à le priver de son droit de restitution du capital emprunté et a condamné la BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. et Mme [R] la somme de 25'417,83 euros.
La nullité du contrat de vente souscrit le 10 mai 2017 par M et Mme [R] auprès la société IC Groupe ayant été prononcée, il n'y a pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formée par le intimés aux fins de voir prononcer la résolution dudit contrat.
Sur les manquements de la banque CETELM invoqués par M. et Mme [R] la privant de son droit à intérêts contractuels :
A titre subsidiaire, les intimés invoquent un manquement de la banque à son obligation de conseil et à son devoir de mise en garde, un manquement à son obligation d'information précontractuelle et de justification des démarches préalables obligatoires lui incombant avant l'octroi du crédit.
Dans le but également de s'assurer de la solvabilité de l'emprunteur, l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier.
Cette obligation repose sur la volonté d'inciter le prêteur à refuser l'octroi d'un crédit si la solvabilité de l'emprunteur est insuffisante et le crédit inadapté à sa situation.
Les dispositions de l'article L.341-2 du code de la consommation prévoient la déchéance, partielle ou totale du droit aux intérêts contractuels du prêteur dès lors qu'il ne justifie pas avoir effectivement vérifié la solvabilité de l'emprunteur, quelles que soient les capacités réelles de remboursement de celui-ci ou en l'absence de consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
En l'espèce, la BNP Paribas Personal Finance ne justifie par avoir consulté, avant l'octroi du prêt, le FICP.
Dès lors, la BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à intérêts contractuels et elle devra restituer à M. et Mme [R] la somme de 2 517,83 euros, correspondant au montant des intérêts du contrat de prêt.
Sur la demande de remboursement des sommes engagées au titre de la restitution du matériel :
M. et Mme [R] sollicitent la condamnation de la BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 3 712 euros au titre des frais de désinstallation de leur installation photovoltaïque.
Néanmoins, c'est par de justes motifs que la cour adopte que le premier juge a débouté M. et Mme [R] de leur demande de ce chef au motif que la BNP n'étant pas partie au contrat principal elle ne peut être tenue des obligations qui découlent de son annulation et donc condamnée à supporter des frais de désintallation et de remise en état de la toiture.
De surcroît ce préjudice lié à l'éventualité de la restitution du matériel n'apparaît pas constitué au regard de la liquidation judiciaire de la société Immoconfort et du fait que le mandataire judiciaire de cette société ne s'est jamais manifesté depuis le jugement du 1er décembre 2022 pour récupérer le matériel.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les préjudices subis par M. et Mme [R] :
- au titre de leur préjudice économique :
M. et Mme [R] affirment qu'ils ont subi un préjudice économique lié à la nécessité de rembourser les échéances d'un crédit en dépit du manque d'intérêt économique de l'installation et de leur situation financière précaire.
Cependant, M. et Mme [R] ne justifient par aucune pièce que l'opération leur a causé un endettement excessif et de la situation financière précaire dans laquelle ils se trouveraient.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
- au titre de leur préjudice moral :
M. et Mme [R] font valoir que cette opération les a affectés en ce que la conclusion d'un contrat irrégulier a entraîné leur endettement sur une durée de plus de 15 années et qu'ils ont eu l'impression d'être floués au terme d'une démarche de prospection trompeuse.
En l'espèce, force est de constater que les intimés ne justifient de leur préjudice moral par aucune pièce.
Le jugement qui a débouté M et Mme [R] de leur demande en dommages-intérêts sera donc confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l'équité ou la situation économique de la partie succombante condamnée aux dépens, et à payer à l'autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, chaque partie succombant partiellement conservera la charge de ses dépens tant de première instance que d'appel.
Par ailleurs, les circonstances de la cause commandent de ne pas faire application des dispositions de l`article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant débouté la BNP Paribas Personal Finance de sa demande de remboursement du capital emprunté et condamnant la BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R] une somme de 25 417,83 euros arrêtée au 28 décembre 2018 avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déboute M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R] de leur demande en remboursement des sommes versées à la BNP Paribas Personal Finance au titre du contrat de prêt affecté souscrit le 10 mai 2017 ;
Y ajoutant ,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de résolution du contrat de vente conclu le 10 mai 2017 entre M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R] et la société Immo Confort';
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du crédit affecté souscrit par M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R] le 10 mai 2017 auprès de la BNP Paribas Personal Finance' ;
Condamne, en conséquence, la BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [I] [R] et Mme [S] [W] épouse [R] la somme de 2 517,83 euros au titre des intérêts contractuels ;
Dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens exposés en première instance et en appel.