Livv
Décisions

CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 novembre 2024, n° 24/04275

VERSAILLES

Ordonnance

Autre

CA Versailles n° 24/04275

6 novembre 2024

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/04275 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WT6D

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 05 Juillet 2024

Date de saisine : 09 Juillet 2024

Nature de l'affaire : Demande en bornage ou en clôture

Décision attaquée : n° 23/01067 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6] le 06 Février 2024

Appelant :

Monsieur [K] [L] venant aux droits de Feue Madame [J] [D], représentant : Me Amélie MATHIEU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : P0088 - N° du dossier 23-046

Intimées :

Madame [T] [X] Expert-géomètre, immatriculée au SIRENE sous le numéro 378 745 962 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;

S.A. MMA IARD SA au capital de 537 052 368 euros, immatriculée au RCS du MANS sous le numéro 440 048 882 dont le siège est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle et décennale de Madame [T] [X]

S.E.L.A.R.L. ALLIANCE JURIS, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 300 526 795 00020 dont le siège est sis [Adresse 4] et dont l'établissement secondaire est situé [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, venants aux droits SELARL A.T.I. TRICOU IMARD HUISSIERS DE JUSTICE ASSOCIES, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 502 198 468 et qui est radiée depuis le 7 août 2019.

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Versailles en date du 6 février 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de M. [K] [L] reçue le 5 juillet 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 17 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 1er octobre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 février 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, le conseil de l'appelant, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié aux intimés non constitués la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 17 septembre 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [K] [L] reçue le 5 juillet 2024.

A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [K] [L] du 5 juillet 2024 ;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 06 Novembre 2024.

L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats