Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 novembre 2024, n° 24/04450
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUPS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de saisine : 15 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/02204 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 30 Mai 2024
Appelante :
S.A.R.L. JELI, inscrite au RCS de de [Localité 3] sous le numéro 490 872 413, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078104
Intimée :
[Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 785 413 303, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Jeli reçue le 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 1er octobre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, le conseil de l'appelante, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 16 septembre 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de la société Jeli reçue le 15 août 2024.
A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Jeli du 11 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 06 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Chambre civile 1-5
N° RG 24/04450 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WUPS
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 11 Juillet 2024
Date de saisine : 15 Juillet 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
Décision attaquée : n° 23/02204 rendue par le Président du TJ de [Localité 3] le 30 Mai 2024
Appelante :
S.A.R.L. JELI, inscrite au RCS de de [Localité 3] sous le numéro 490 872 413, dont le siège social est situé [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège., représentant : Me Dan ZERHAT de l'AARPI OHANA ZERHAT Cabinet d'Avocats, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 - N° du dossier 24078104
Intimée :
[Adresse 5], inscrite au RCS de [Localité 4] sous le numéro 785 413 303, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 30 mai 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de la société Jeli reçue le 11 juillet 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 1er octobre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 mars 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, le conseil de l'appelante, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié à l'intimée non constituée la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 16 septembre 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de la société Jeli reçue le 15 août 2024.
A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Jeli du 11 juillet 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 06 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats