Décisions
CA Versailles, ch. civ. 1-5, 6 novembre 2024, n° 24/05492
VERSAILLES
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-5
N° RG 24/05492 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Août 2024
Date de saisine : 16 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1223000324 rendue par le Tribunal de proximité de Tribunal de proximité puteaux le 19 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [D] [C] [P], représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
Intimés :
Madame [E] [O] épouse [O]
Monsieur [R] [O]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 19 juin 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] [P] reçue le 15 août 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 1er octobre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 mars 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, le conseil de l'appelant, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 16 septembre 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [C] [P] reçue le 15 août 2024.
A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [D] [C] [P] du 15 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 06 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats
Chambre civile 1-5
N° RG 24/05492 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WW2X
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 15 Août 2024
Date de saisine : 16 Août 2024
Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Décision attaquée : n° 1223000324 rendue par le Tribunal de proximité de Tribunal de proximité puteaux le 19 Juin 2024
Appelant :
Monsieur [D] [C] [P], représentant : Me Cyprien MUNAZI MUHIMANYI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 413
Intimés :
Madame [E] [O] épouse [O]
Monsieur [R] [O]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)
Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président
Assistée de Marion SEUS, adjointe faisant fonction de greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Puteaux en date du 19 juin 2024 ;
Vu la déclaration d'appel de M. [D] [C] [P] reçue le 15 août 2024 ;
Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 16 septembre 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;
Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 1er octobre 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;
Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 10 mars 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 4 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.
En l'espèce, le conseil de l'appelant, qui n'a pas répondu au message sollicitant ses observations, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 16 septembre 2024.
Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever la caducité de la déclaration d'appel de M. [D] [C] [P] reçue le 15 août 2024.
A titre surabondant, l'appelant n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance rendue par défaut susceptible de déféré,
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de M. [D] [C] [P] du 15 août 2024 ;
RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.
Le 06 Novembre 2024.
L'adjointe faisant fonction de greffière La magistrate déléguée
Copie au dossier
Copie aux avocats