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Décisions

CA Paris, Pôle 4 - ch. 2, 6 novembre 2024, n° 23/04815

PARIS

Arrêt

Autre

CA Paris n° 23/04815

6 novembre 2024

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 2

ARRET DU 06 NOVEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/04815 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHIZD

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Février 2023 -Juge de la mise en état de Paris - RG n° 22/04565

APPELANT

Monsieur [D] [I]

né le 03 février 1960 à [Localité 7] (Brésil)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représenté par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

INTIME

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 1] représenté par son syndic, la société A.D.B.2.I., SARL immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 520 232 190

C/O Société A.D.B.2.I.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Alexandra BESSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0172

PARTIE INTERVENANTE

Madame [U] [Z]

née le 14 juin 1961 à [Localité 4] (Japon)

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL M.J. AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre

Mme Perrine VERMONT, Conseillère

Mme Caroline BIANCONI-DULIN, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Mme Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Mme Dominique CARMENT, Greffière présente lors de la mise à disposition.

********

FAITS :

M. [I] et Mme [Z] sont propriétaires indivis à concurrence de 50 % du lot n°12 au sein de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier délivré le 5 avril 2022, M. [I] a assigné le syndicat des copropriétaires de l'immeuble en cause devant le tribunal judiciaire de PARIS aux fins d'annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale du 4 février 2022 afférente à la remise en état de la cage d'escalier de l'immeuble en raison de dégradations imputées aux travaux de rénovation entrepris dans son appartement par M. [I].

Devant le juge de la mise en état, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] a soulevé le défaut de qualité à agir de M. [I] au motif qu'il n'était pas le seul propriétaire du lot au sein de l'immeuble en cause et qu'il ne pouvait donc agir seul au nom de cette indivision.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a fait droit à cet incident et :

- déclaré M.[I] irrecevable en son action,

- l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toutes autres demandes.

M. [I] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 16 mars 2023.

Par conclusions du 27 mars 2023, Mme [Z] est intervenue volontairement dans la procédure.

L'ordonnance de clôture a été prise le 5 septembre 2024.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Vu les conclusions notifiées le 17 mars 2023 par lesquelles M. [I], appelant, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965,126, 517-2, 794, et 795 du code de procédure civile, à :

- le déclarer recevable et bien fondé en son appel,

en conséquence,

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris rendue le 9 février 2023 en ce qu'il :

l'a déclaré irrecevable en son action,

l'a condamné aux dépens de l'incident ainsi qu'à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6], représenté par son syndic en exercice, une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

a rejeté toutes autres demandes,

et, statuant à nouveau,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 12 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 4 février 2022,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- assortir la présente décision de l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Pour soutenir qu'il a qualité à agir, M. [I] souligne que la fin de non-recevoir qui lui a été opposée est désormais régularisée par l'intervention volontaire de Mme [Z] et qu'il est recevable en son action dès lors qu'il a contesté la résolution litigieuse adoptée par l'assemblée générale dans le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Vu les conclusions notifiées le 27 mars 2023 par lesquelles Mme [Z], partie intervenante, invite la cour, au visa des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965, 66, 325, 328, 330, 517-2 et 554 du code de procédure civile, à :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,

en conséquence,

- la recevoir en son intervention volontaire principale,

- prononcer l'annulation de la résolution n° 12 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 4 février 2022,

- condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] à [Localité 6] à lui payer à la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,

- assortir la présente décision de l'exécution provisoire sans constitution de garantie.

Mme [Z] relève qu'en sa qualité de propriétaire indivis, elle est directement concernée par la procédure introduite par M. [I] de sorte que son intervention volontaire est recevable. Elle souligne que l'action en contestation de la résolution n° 12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2022 est recevable dès lors que le procès-verbal de cette assemblée a été notifié à M. [I] à la date du 5 février 2022 et qu'il a exercé son action dans le délai de deux mois suivant cette notification comme le prévoient les dispositions de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Vu les conclusions notifiées le 31 mai 2023 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 1] représenté par son syndic la société ADB2I, intimé, invite la cour, au visa des articles 42, alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et 568 du code de procédure civile, à :

- déclarer Mme [Z] irrecevable en son intervention volontaire,

à titre subsidiaire,

- déclarer M. [I] irrecevable en sa demande d'évocation,

en conséquence,

- déclarer M. [I] mal fondé en son appel,

- l'en débouter,

et statuant à nouveau,

- confirmer l'ordonnance rendue le 9 février 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris en ce qu'elle a :

déclaré M. [I] irrecevable en son action,

l'a condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

l'a condamné aux dépens de l'incident,

y ajoutant,

- condamner M.[I] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel et aux dépens.

L'intimé constate que l'instance en contestation de la résolution de l'assemblée générale n'a été initiée que par M. [I] et que l'intervention volontaire de Mme [Z] est irrecevable comme tardive puisque M. [I] s'étant vu notifier le procès-verbal d'assemblée le 5 février 2022, elle ne pouvait contester cette assemblée que dans le délai de deux mois, prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965, suivant cette notification et de surcroît sous la forme d'une assignation.

Il relève par ailleurs que la demande d'évocation formée est irrecevable dès lors que les conditions de l'article 568 du code civil ne sont pas remplies.

MOTIFS :

- Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z] :

Aux termes de l'article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.

Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de Mme [Z], le syndicat des copropriétaires fait valoir qu'elle est tardive pour être survenue plus de deux mois après la notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 4 février 2022 effectuée le 5 février 2022 à M. [I].

Cependant, il n'est nullement justifié que Mme [Z], propriétaire indivis de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 5], a reçu notification dudit procès-verbal de sorte que le délai prévu par l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 n'a pas commencé à courir à son égard.

Il s'ensuit que l'intervention volontaire de Mme [Z], qui n'est pas tardive, est recevable, celle-ci étant directement concernée par la procédure initiée par M. [I] en sa qualité de propriétaire indivis de l'appartement sis [Adresse 1] à [Localité 6].

- Sur la recevabilité de l'action en contestation de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires du 4 février 2022 :

Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen du fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 126 du même code, dans le cas où la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir est susceptible d'être régularisée, l'irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.

Il en est de même lorsque, avant toute forclusion, la personne ayant qualité pour agir devient partie à l'instance.

L'intervention volontaire, recevable, en cause d'appel de Mme [Z] permet la régularisation de la fin de non-recevoir opposée à M. [I] par le juge de la mise en état.

Il s'ensuit que l'action de M. [I] et de Mme [Z] en annulation de la résolution n°12 de l'assemblée générale des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 1] à [Localité 5] est recevable.

Sur la demande d'évocation :

Selon l'article 568 du code de procédure civile, lorsque la cour d'appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d'instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure a mis fin à l'instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d'instruction.

L'évocation ne fait pas obstacle à l'application des articles 554, 555 et 563 à 567.

Il y a lieu de constater que ni les écritures de M. [I] ni celles de Mme [Z] ne se prévalent de l'applicabilité de ce texte au litige.

En l'espèce, la cour de céans constate que les conditions de l'évocation, qui demeure facultative, édictées par l'article 568 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.

Par conséquent, la demande d'exécution provisoire formée sur le fondement de l'article 517-2 du code de procédure civile devient sans objet.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile :

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 5] succombe à l'instance et supportera les dépens.

L'équité commande d'allouer à Mme [Z] ainsi qu'à M. [I] la somme globale de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

- Déclare Mme [Z] recevable en son intervention volontaire ;

- Infirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de PARIS en date du 9 février 2023 (RG TJ PARIS 22/04565) en ses seules dispositions ayant déclaré M. [I] irrecevable en son action ;

et statuant à nouveau :

- déclare M. [I] recevable en son action en annulation de la résolution n° 12 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 4 février 2022 ;

Y ajoutant

- Rejette la demande tendant à évoquer la demande d'annulation de la résolution n° 12 du procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] en date du 4 février 2022 ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic la société ADB2I aux dépens ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] représenté par son syndic la société ADB2I à verser la somme de 500 euros à Mme [Z] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 6] à verser la somme de 500 euros à M. [I] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Rejette toute autre demande.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE