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Cass. 3e civ., 7 novembre 2024, n° 23-11.416

COUR DE CASSATION

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Rejet

Cass. 3e civ. n° 23-11.416

7 novembre 2024

CIV. 3

CC

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 novembre 2024

Rejet non spécialement motivé

Mme TEILLER, président

Décision n° 10604 F

Pourvoi n° J 23-11.416

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 NOVEMBRE 2024

M. [I] [Y], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° J 23-11.416 contre l'arrêt rendu le 29 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [X] [D],

2°/ à M. [C] [N],

tous deux domiciliés, [Adresse 3],

3°/ à M. [Z] [T], domicilié [Adresse 2], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Acta entreprises,

4°/ à M. [M] [O], domicilié [Adresse 5],

5°/ à la société du Domaine de l'Amérique, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 5],

6°/ à la société Acta entreprises, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations écrites de la SAS Hannotin Avocats, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Pety, conseiller rapporteur, M. Boyer, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. En application de l'article 978 du code de procédure civile, il convient de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre MM. [T], [O], la société civile immobilière du Domaine de l'Amérique, et la société Acta entreprises.

2. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre MM. [T], [O], la société civile immobilière du Domaine de l'Amérique, et la société Acta entreprises ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-quatre.