Cass. com., 18 janvier 2017, n° 15-14.916
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Avocats :
SCP Ohl et Vexliard, SCP Ohl et Vexliard
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles R. 313-10 du code monétaire et financier et L. 624-9 du code de commerce, ensemble les articles L. 642-5 et L. 642-7 du code de commerce ;
Attendu que lorsque les formalités de publicité du contrat de crédit-bail en matière mobilière n'ont pas été accomplies dans les conditions fixées aux articles R. 313-4 à R. 313-6, l'entreprise de crédit-bail ne peut opposer aux créanciers ou ayants cause à titre onéreux de son client ses droits sur les biens dont elle a conservé la propriété, sauf si elle établit que les intéressés avaient eu connaissance de l'existence de ces droits ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 21 février 2007, la société Ing Lease France (la société ING) a conclu, en qualité de bailleur, un contrat intitulé « contrat de location financière », portant sur quatre tracteurs, avec la société Logistique viande de l'Est (la société LVE) en qualité de preneur ; que cette dernière ayant été mise en redressement judiciaire, un jugement du 27 avril 2010 a ordonné, au profit de la société Olano services ou toute autre filiale du groupe Olano, sa cession, laquelle a eu pour effet de transmettre le contrat de location financière au repreneur ; que par acte des 23 août et 2 septembre 2010, la société ING a conclu avec la société Olano Nancy, ultérieurement dénommée Société nouvelle LVE, (le repreneur), un contrat intitulé « contrat de crédit-bail mobilier » portant sur les mêmes véhicules, qui n'a pas été régulièrement publié ; que le repreneur a été mis, le 22 novembre 2011, en liquidation judiciaire ; qu'après avoir vainement demandé au liquidateur l'autorisation de reprendre possession des tracteurs, la société ING a saisi le juge-commissaire, qui a rejeté sa requête ;
Attendu que pour confirmer le jugement en ce qu'il ordonnait la restitution à la société ING des quatre tracteurs, l'arrêt retient que la publication du jugement du 27 avril 2010 arrêtant le plan de cession de la société LVE contenant une annexe 1 avec la liste des contrats repris et mentionnant, pour chacun des quatre véhicules litigieux, son tonnage, sa marque, son immatriculation, son financement par la société ING, son numéro de série, sa date d'entrée et sa date de sortie, a permis aux créanciers de la Société nouvelle LVE d'avoir connaissance de l'existence de son droit de propriété sur les véhicules litigieux, peu important que ce contrat de location financière cédé ait été remplacé par un contrat de crédit-bail après la publication du jugement ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la connaissance par les créanciers du repreneur, des droits du crédit-bailleur nés du contrat de crédit-bail conclu entre ce repreneur et le crédit-bailleur les 23 août et 2 septembre 2010, n'avait pu résulter de la seule publication, antérieure à ces dates, du jugement ayant arrêté, le 27 avril 2010, le plan de cession au profit du repreneur et emportant la transmission à celui-ci d'un autre contrat, aurait-il porté sur la location des mêmes biens, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce que, confirmant le jugement, il déclare la société ING Lease France recevable en son opposition à l'ordonnance du juge-commissaire du 1er octobre 2012 et annule ladite ordonnance, l'arrêt rendu le 8 janvier 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.