Cass. com., 9 janvier 1996, n° 93-16.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
SCP Célice et Blancpain, SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin
Sur le premier moyen :
Vu l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sofinabail a revendiqué, le 19 août 1991, un véhicule qu'elle avait donné en crédit-bail à Mme X... mise, le 22 octobre 1990, en redressement judiciaire sous le régime de la procédure simplifiée sans désignation d'administrateur, puis en liquidation judiciaire ; que, par ordonnance du 8 avril 1991, le juge-commissaire a autorisé la continuation du contrat de crédit-bail par la débitrice ; que, le crédit-bailleur ayant revendiqué, le 19 août 1991 le véhicule objet du contrat, le juge-commissaire a rejeté sa demande ; que le Tribunal a débouté le crédit-bailleur de son recours contre l'ordonnance ;
Attendu que, pour confirmer le rejet de la demande du crédit-bailleur, l'arrêt retient que le délai de 3 mois pour la revendication d'un bien s'impose, quelle que soit la cause juridique ou le titre invoqué à l'appui de la revendication ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la débitrice, autorisée par le juge-commissaire, avait opté pour la continuation du contrat de crédit-bail, ce qui impliquait, peu important la date de l'exercice de l'option, la reconnaissance du droit de propriété du crédit-bailleur sur le véhicule loué, sans que celui-ci ait à exercer l'action en revendication prévue par l'article 115 de la loi du 25 janvier 1985, la cour d'appel a violé ledit article ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 avril 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.