CA Montpellier, 5e ch. civ., 23 janvier 2024, n° 21/04202
MONTPELLIER
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Défendeur :
Coutot-Roehrig (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Fillioux
Conseillers :
Mme Azouard, M. Garcia
Avocat :
Me Vernhes
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FAITS et PROCÉDURE ' MOYENS et PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [Z] et Mme [A] [F] se sont mariés sans contrat à [Localité 8] (Nevada, Etats Unis), le 6 décembre 1980.
Par requête déposé au greffe du Tribunal de grande instance de Montpellier le 17 février 1992, les époux ont formé une demande conjointe en séparation de corps.
Par jugement en date du 7 avril 1993, le juge aux affaires matrimoniales de Montpellier a prononcé sur la demande conjointe de M. [C] [Z] et Mme [A] [F] leur séparation de corps et homologué la convention définitive portant règlement des effets du jugement de séparation de corps à laquelle est joint le partage de communauté selon acte notarié maintenant une donation consentie à titre irrévocable en faveur de Mme [A] [F].
Selon testament olographe établi le 29 novembre 2001 à [Localité 5], M. [C] [Z] a institué sa concubine, Mme [S] [U], légataire universel lui léguant la totalité de ses biens meubles et immeubles composant sa succession sans exception et réserve, souhaitant qu'elle bénéficie de la totalité de la quotité disponible en pleine propriété ou en usufruit selon son choix, déclarant révoquer tous testaments ou dispositions pris antérieurement au présent testament.
Par courrier recommandé avec accusé de réception adressé à Maître [D], notaire à [Localité 10], le 2 septembre 2002, M. [C] [Z], rappelant la donation au dernier vivant consentie au profit de Mme [S] [U], a demandé l'enregistrement des révocations de toutes donations, testaments et dispositions antérieures.
M. [C] [Z] est décédé à [Localité 9], le 26 janvier 2013 laissant pour lui succéder, son fils unique issu d'une première union, M. [B] [Z] lequel a renoncé purement et simplement à la succession de son père, ainsi que Mme [A] [F], sa seconde épouse dont il était séparé de corps et Mme [S] [U].
M. [B] [Z] a saisi Maître [I], notaire à [Localité 11] aux fins d'ouvrir la succession, lequel mandatait la société Coutot-Roehrig, généalogiste à [Localité 9] afin de retrouver la trace de Mme [A] [F] aux USA.
Le 30 juillet 2015, Maître [G], notaire à [Localité 4] et reprenant le dossier de succession, a enjoint à la société Coutot-Roehrig de communiquer les coordonnées de Mme [A] [F] que le généalogiste indiquait avoir retrouvée.
Le 4 février 2016, la SA Coutot-Roehrig a refusé de faire droit aux demandes présentées et a réitéré ce refus auprès de Mme [S] [U] le 22 février 2016, se présentant comme le mandataire de Mme [A] [F].
Le 24 février 2016, Mme [S] [U] a sollicité en outre la communication du mandat qu'il aurait reçu de Mme [A] [F] et n'a pas reçu de réponse.
Mme [S] [U] a déposé plainte pour « refus de communiquer, s'apparentant à une tentative d'escroquerie », devant Monsieur le procureur de la République de Montpellier le 8 avril 2016.
Le 5 février 2020, Mme [S] [U] a tenté une procédure amiable en vain.
Par requête en date du 15 juin 2020, Mme [S] [U] a assigné la SA Coutot-Roehrig, afin notamment de voir constater que la SA Coutot-Roehrig manque à ses obligations de mandataire et fait preuve de négligence dans l'exécution de la mission confiée.
La SA Coutot-Roehrig n'a pas constitué avocat.
Le jugement réputé contradictoire, rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier :
Déboute Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [U] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le premier juge a relevé que les éléments de preuve fournis par Mme [S] [U] n'étaient pas suffisants pour faire droit à sa demande. Il a considéré qu'elle ne justifiait d'aucun manquement de la SA Coutot-Roehrig à l'égard de son mandant, M. [B] [Z] et ne parvenait nullement à démontrer ses droits à la succession de M. [C] [Z].
Mme [S] [U] a relevé appel de la décision par déclaration au greffe du 29 juin 2021.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions du 20 août 2021, Mme [S] [U] demande à la cour de :
Déclarer recevable l'appel total interjeté par Mme [S] [U] ;
Réformer dans son intégralité le jugement dont il est fait appel ;
Constater que la SA Coutot-Roehrig se refuse à communiquer les coordonnées de [A] [F] ;
Constater que la SA Coutot-Roehrig manque à ses obligations de mandataire ;
Constater que la SA Coutot-Roehrig fait preuve d'une négligence dans l'exécution de la mission confiée ;
Juger que la SA Coutot-Roehrig manque à ses obligations de loyauté et de bonne foi ;
Juger que ces agissements, constitutifs d'un manquement contractuel, causent à Mme [S] [U] un préjudice financier s'analysant en une perte de chance (100%) de percevoir l'actif successoral de M. [C] [Z] ;
Juger que ces agissements, constitutifs d'un manquement contractuel, causent à M. [S] [U] un préjudice moral réel et certain ;
Enjoindre la SA Coutot-Roehrig de communiquer à Maître [G], en charge de la succession, les coordonnées de Mme [A] [F] ;
Condamner la SA Coutot-Roehrig à verser à Mme [S] [U] la somme de 28 735,99 € au titre du préjudice financier subi ;
Condamner la SA Coutot-Roehrig à verser à Mme [S] [U] la somme de 40.000 € au titre du préjudice moral subi ;
Condamner la SA Coutot-Roehrig à verser à Mme [S] [U] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Mme [S] [U] soutient que la SA a manqué à ses obligations sur le fondement de l'article 1240 du code civil en ce qu'elle s'est vue confier une mission en recherche d'un héritier à une succession et refuse de communiquer les informations au mandant, manquant à son obligation de réédition des comptes et faisant preuve de négligence de nature à engager sa responsabilité extracontractuelle auprès de Mme [S] [U], tiers au contrat. L'appelante précise que la renonciation de M. [B] [Z] à la succession n'a aucune incidence sur le mandat donné à la SA Coutot-Roehrig.
Elle ajoute qu'en outre, dans un courrier du 4 février 2016, la SA Coutot-Roehrig reconnaît elle-même sa mission de retrouver Mme [A] [F] et informe l'avoir localisée tout en refusant de transmettre les informations aux mandants malgré les différentes demandes en ce sens. Elle considère que ce silence est donc constitutif d'une grave violation des obligations de la société mandataire.
Mme [S] [U] ajoute également que la SA a été négligente en répondant aux différentes relances avec de très longs délais allant parfois jusqu'à 7 mois.
Mme [S] [U] soutient avoir subi un préjudice financier s'analysant en une perte de chance qu'elle chiffre à la somme de 28.753,99 euros. En effet, cette dernière fait valoir qu'en raison du refus de communiquer de la SA Coutot-Roehrig, elle ne peut percevoir aucun héritage dont l'actif net s'élève à la somme de 28.753,99 euros selon courrier du notaire et dont les dettes sont sans incidence.
Mme [S] [U] soutient avoir subi par ailleurs un préjudice moral du fait de la carence de la SA Coutot-Roehig et que son état fragilisé a notamment été attesté par son médecin. Elle chiffre son préjudice à la somme de 40.000 euros.
La SA Coutot-Roehrig qui s'est vue signifier la déclaration d'appel selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile n'a pas constitué avocat.
MOTIFS
Il est constant que le mandataire est personnellement responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission soit spontanément, soit même sur instruction de son mandant et que par conséquent pour rechercher la responsabilité quasi délictuelle d'un mandataire, le tiers doit, prouver qu'il a commis une faute dans l'exécution de son contrat de mandat.
En l'espèce il ressort des pièces produites aux débats que:
-Mme [A] [F] et M. [C] [Z] se sont mariés sans contrat à [Localité 8] (Nevada, Etats Unis), le 6 décembre 1980,
-par jugement en date du 7 avril 1993, le juge aux affaires matrimoniales de Montpellier a prononcé sur la demande conjointe de M. [C] [Z] et Mme [A] [F] leur séparation de corps et a homologué la convention définitive en date du 28 septembre 1992 portant règlement des effets du jugement de séparation de corps à laquelle est jointe le partage de communauté selon acte notarié maintenant une donation consentie suivant acte notarié en date du 22 décembre 1982 à titre irrévocable en faveur de Mme [A] [F],
-par testament olographe établi le 29 novembre 2001 à [Localité 5], M. [C] [Z] a institué sa concubine, Mme [S] [U], légataire universel lui léguant la totalité de ses biens meubles et immeubles composant sa succession sans exception et réserve, souhaitant qu'elle bénéficie de la totalité de la quotité disponible en pleine propriété ou en usufruit selon son choix, déclarant révoquer tous testaments ou dispositions pris antérieurement au présent testament,
-M. [C] [Z] est décédé le 26 janvier 2013 à [Localité 9],
-le 26 juin 2013 Mme [S] [U] a interrogé par courrier recommandé avec accusé de réception M. [B] [Z] fils du défunt pour connaître les coordonnées du notaire chargé de dresser l'inventaire de la succession de M. [C] [Z],
-le 9 juillet 2013 M. [B] [Z] et Mme [S] [U] ont échangé par message
-le 3 janvier 2014 M. [B] [Z] a déposé une demande de renonciation à succession auprès du tribunal de grande instance de Montpellier lequel s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Béziers auprès duquel le 4 avril 2014 M. [B] [Z] a affirmé renoncer purement et simplement à la succession de M. [C] [Z],
-le 7 avril 2014 le Président de la Chambre des notaires de l'Hérault a répondu à Mme [S] [U] que le règlement de la succession de M. [C] [Z] était confié à Maître [I] notaire à [Localité 11], laquelle rencontrait une difficulté dans le fait que dans le testament olographe du 28 novembre 2001 M. [C] [Z] institue Mme [S] [U] légataire universel et révoque tous testaments ou toutes dispositions antérieures alors qu'il est indiqué dans la convention de séparation homologuée par le juge que M. [C] [Z] maintient la donation entre époux au titre du devoir de secours et ce à titre irrévocable,
-le 28 janvier 2015 Maître [I] notaire a répondu à Mme [S] [U] que l'acte de notoriété n'avait pas été signé et encore moins la déclaration de succession, M. [B] [Z] qui l'avait initialement mandaté ayant renoncé à la succession et l'épouse séparée judiciairement de corps n'ayant donné aucune suite à l'étude Coutot-Roehrig, Maître [I] a fait également savoir à Mme [S] [U] qu'elle était disposée à communiquer les éléments de ce dossier au notaire de Mme [S] [U] semblant être jusqu'à présent Maître [H] sous réserve par Mme [S] [U] de confirmation de ses coordonnées,
-le 30 juillet 2015 Maitre [W] notaire de Mme [S] [U] a écrit au cabinet Coutot-Roehrig en lui faisant état au vu des éléments transmis par Maître [I] de l'actif et du passif de la succession de M. [C] [Z] et en lui demandant au nom de sa cliente de transmettre ces éléments à Mme [A] [F] en lui signifiant de bien vouloir se prononcer soit en acceptant soit en renonçant purement et simplement à la succession de M. [C] [Z] dans le délai de 60 jours à la réception de la présente,
-le 4 février 2016 par courrier adressé à Maitre [W], le cabinet Coutot-Roehrig fait état d'un courrier du notaire du mois de septembre 2015 annulant celui de juillet 2015 mentionnant les forces actives et passives de la succession, les éventuelles réserves concernant les créances tant auprès de Mme [S] [U] que de neveux représentés par Maître Albarede et ajoutant qu'en l'état d'un testament instituant Mme [S] [U] légataire alors même qu'il existe une donation entre époux qualifiée d'irrévocable, il n'est pas certain que quelques sommes reviennent à l'épouse survivante si bien qu'il apparaît peu opportun d'accepter ou de renoncer et que dans l'hypothèse de la défaillance d'un ayant droit la meilleur solution est de demander au procureur de la république de saisir le tribunal pour nommer les services fiscaux comme administrateur de la succession,
-le 22 février 2016 par courrier adressé à Mme [S] [U] en réponse à une correspondance de cette dernière en date du 18 février 2016 le cabinet Coutot-Roehrig confirme les termes de sa précédente correspondance et qu'en l'état actuel et en sa qualité de mandataire de Mme [A] [F] il lui est impossible de prendre la décision de renoncer à cette succession tant qu'un inventaire précis du patrimoine de M. [C] [Z] n'a pas été effectué et que dans ce but il invite Mme [S] [U] à lui faire parvenir différentes pièces ( actes concernant la SCPI Buroboutic, relevés du Crédit Agricole, copie des deux chèques de la Société Générale, justification de la créance réclamée par Mâitre Frasson et justification de la créance réclamée par Maître Albarède),
-le 24 février 2016 Mme [S] [U] répond au cabinet Coutot-Roehrig de lui faire parvenir sous 15 jours à compter de la réception de la présente la copie intégrale du mandat reçu de Mme [A] [F] sous peine de poursuite judiciaire,
-le 5 février 2020 le cabinet Coutot-Roehrig fait savoir à Mme [S] [U] qu'il n'a pas été répondu à sa demande de pièces figurant dans son courrier du 22 février 2016, et précise avoir répondu entre temps aux deux notaires mandatés ainsi qu'au conseil de Mme [S] [U] et être toujours dans l'attente des pièces sollicitées pour débloquer la situation.
La cour ajoute que par arrêt en date du 16 janvier 2020 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue le 13 juin 2019 par un juge d'instruction suite à la plainte avec constitution de partie civile déposée le 1er mars 2018 par Mme [S] [U] contre le cabinet Coutot-Roehrig pour refus de communiquer s'apparentant à une tentative d'escroquerie.
La cour ajoute que la lecture de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Montpellier le 7 novembre 2018 rend compte d'un contentieux entre les ayants-droit de M. [N] [Z] ( frère de M. [C] [Z]) en qualité d'appelants et Mme. [P] [E], Mme [S] [U], et la compagnie GIE AFER en qualité d'intimés au sujet d'un contrat d'assurance vie souscrit par M. [C] [Z] et abondé par ce dernier par des détournements opérés au détriment de sa mère.
Mme [S] [U] reproche tout d'abord au cabinet Coutot-Roehrig d'avoir commis une faute dans l'exécution de son mandat en refusant de communiquer les coordonnées de Mme [A] [F] à ses différents mandants.
Toutefois il ne ressort pas des seules produites aux débats que le cabinet de généalogiste ait commis une faute à l'encontre de son ou ses mandants.
En effet Mme [S] [U] affirme que le cabinet Coutot-Roehrig aurait été mandaté par Maître [I] notaire choisi par M. [B] [Z] et auquel aurait succédé Maître [G] alors qu'il ressort des pièces ci-dessus répertoriées que si Maître [I] a bien été initialement mandaté par le fils du défunt lequel a ensuite renoncé à la succession, non seulement Maître [G] ne lui a pas succédé puisque Maître [G] est le notaire de Mme [S] [U], et qu'en outre Maître [I] n'a jamais reconnu avoir mandaté pour le compte de M. [B] [Z] le cabinet Coutot-Roehrig.
En tout état de cause même à supposer l'existence d'un mandat de recherche d'héritier conclu entre M. [B] [Z] et le cabinet Coutot-Roehrig il n'est pas démontré en quoi le cabinet de généalogiste aurait commis une faute vis à vis de son mandat qui a renoncé définitivement à la succession de feu M. [C] [Z] en ne lui révélant pas les coordonnées de Mme [A] [F].
Mme [S] [U] reproche ensuite au cabinet Coutot-Roehrig d'avoir été négligent dans l'exécution de son mandat en arguant de ce que Maître [I] dans son courrier du 31 décembre 2014 à Maître Frasson conseil de Mme [S] [U] indique n'avoir reçu à son courrier du 15 septembre 2014 aucun réponse du généalogiste, pour autant ce seul élément est insuffisant à rapporter la preuve d'une négligence par le cabinet Coutot-Roehrig dans l'exécution de son mandat de recherche d'héritier vis à vis de son supposé mandant M. [B] [Z], lequel comme déjà observé a renoncé à la succession de 4 avril 2014.
Enfin Mme [S] [U] ne peut reprocher au cabinet Coutot-Roehrig une négligence dans l'exécution de son mandat au motif que ce dernier n'aurait pas fait savoir à Maître [G] ( notaire de Mme [U]) ou à Mme [U] elle-même si Mme [A] [F] acceptait ou renonçait à la succession, dans la mesure où Mme [U] n'était pas le mandant du cabinet Coutot-Roehrig.
Mme [S] [U] reproche enfin cabinet Coutot-Roehrig sa mauvaise foi au motif qu'il affirme ne pas disposer des éléments suffisants à adresser à Mme [A] [F] afin qu'elle puisse se positionner sur la succession alors selon l'appelante que le cabinet de généalogiste ne justifierait pas de ces demandes auprès des différents intervenants et en ce qu'il lui appartenait en sa qualité de mandataire de procéder lui-même à ces diligences.
Toutefois il ressort des pièces de la procédure et en particulier des courriers adressés le 22 février 2016 et le 5 février 2020 à Mme [S] [U] que le cabinet de généalogiste a sollicité la communication par cette dernière de divers documents ( actes concernant la SCPI Buroboutic, relevés du Crédit Agricole, copie des deux chèques de la Société Générale, justification de la créance réclamée par Maître Frasson et justification de la créance réclamée par Maître Albarède) en vue de permettre à Mme [A] [F] de prendre position sur la succession de feu M. [C] [Z] et qu'il n'est pas justifié que ces éléments aient été communiqués au cabinet Coutot-Roehrig.
Enfin Mme [S] [U] allègue que le cabinet Coutot-Roehrig agirait en réalité sans mandat de Mme [A] [F] mais sans en rapporter la moindre preuve et en tout état de cause si cette affirmation était avérée Mme [S] [U] ne peut dès lors être bien fondée à invoquer une faute par le cabinet Coutot-Roehrig dans l'exécution de son mandat.
Il ressort de l'ensemble de ces considérations que comme retenu pas le premier juge Mme [S] [U] ne démontre pas la commission par le cabinet Coutot-Roehrig d'une faute dans l'exécution du ou des mandats qui lui ont été confiés.
En tout état de cause la responsabilité délictuelle pour être reconnue suppose non seulement la démonstration d'une faute mais également la démonstration d'un préjudice et d'un lien direct et certain entre la faute et le préjudice.
Or comme considéré par le premier juge et contrairement à ce qu'elle affirme Mme [S] [U] ne rapporte pas la preuve de ces droits dans la succession de M [C] [Z], aucun document notarial ou fiscal n'étant produit, ni la preuve de la créance qu'elle dit lui revenir en l'état non seulement du sort de la donation consentie par M. [C] [Z] suivant acte notarié en date du 22 décembre 1982 à titre irrévocable en faveur de Mme [A] [F] suite au testament olographe rédigé par ce dernier le 29 novembre 2001 mais aussi en l'état de la créance de Mme [K] [Z], de Mme [V] [Z], et de M. [J] [Z] sur la succession de leur oncle feu M. [C] [Z].
La cour ajoute qu'en dehors des démarches et procédures judiciaires à l'encontre du cabinet Coutot-Roehrig, Mme [S] [U] ne démontre pas avoir tenté sans succès d'initier d'autres démarches ou d'autres procédures en vue d'être remplie de ses droits dans la succession de M. [C] [Z].
Par conséquent Mme [S] [U] ne rapporte pas la preuve du préjudice financier qu'elle allègue à hauteur de 28 735,99 € en lien direct et certain avec une faute du cabinet Coutot-Roehrig.
Enfin Mme [S] [U] invoque un préjudice moral qu'elle évalue à 40 000 € en soutenant qu'alors qu'elle est âgée de plus de 75 ans cette situation conflictuelle est génératrice de stress et d'anxiété.
Si Mme [S] [U] produit aux débats une attestation d'une amie Mme [M] qui fait part de ce que la première lui a confiée souffrir de troubles du sommeil en raison du tourment que lui cause les procédures judiciaires qu'elle a en cours, cette attestation ne précise pas de quelles procédures il s'agit.
Si Mme [S] [U] produit également une attestation du docteur [X] qui fait état de troubles du sommeil et de la mise en place d'un traitement anxiolytique et de ce que Mme [S] [U] lui fait régulièrement part des problèmes judiciaires qu'elle rencontre, il précise que ces problèmes font suite au décès de sa fille si bien qu'il ne peut être établi de lien avec la faute imputée au cabinet Coutot-Roehrig dans la cadre de la succession de M. [C] [Z].
Le jugement dont appel sera donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [S] [U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la SA Coutot-Roehrig.
La décision déférée sera également confirmée en ses dispositions au titre des frais irrépétibles et des dépens.
En outre Mme [S] [U] succombant en son appel sera condamnée aux dépens de la procédure devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire et rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 14 juin 2021 par le tribunal judiciaire de Montpellier;
Y ajoutant,
Condamne Mme [S] [U] aux entiers dépens de la procédure d'appel.