Décisions
CA Rouen, ch. premier président, 6 novembre 2024, n° 24/00060
ROUEN
Arrêt
Autre
N° RG 24/00060 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXKR
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 NOVEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 décembre 2023
DEMANDERESSE :
SCCV [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de Paris substitué par Me Frédéric ATELLIAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] (Canada)
représenté par Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen et Me Blandine VERGER de la SELEURL VIRIDIS AVOCAT, avocat au barreau de Paris substituée par Me ROMME, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 6 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 septembre 2020 entre M. [I] [U] et la société civile de construction-vente (ci-après Sccv) [Adresse 8] d'un bien situé [Adresse 1], 2, 4 et [Adresse 3] à [Localité 7], portant sur une place de parking (lot n°35) et un logement (lot n°71), condamné la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [I] [U] 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, condamné la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [I] [U] la somme de
33 680,34 euros au titre des indemnités contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné la Sccv [Adresse 8] aux entiers dépens et à payer à M. [I] [U] 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 8 février 2024, la Sccv [Adresse 8] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 3 juillet 2024, la Sccv [Adresse 8] a fait assigner en référé M. [I] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2023.
A l'audience du 16 octobre 2024, la Sccv [Adresse 8], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réplique et récapitulatives datées du 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2023,
- en tout état de cause, condamner M. [I] [U] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, M. [I] [U], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de :
- à titre principal, déclarer la demande de la Sccv [Adresse 8] irrecevable,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la Sccv [Adresse 8],
- en tout état de cause, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité et condamner la Sccv [Adresse 8] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande
M. [I] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande de la Sccv [Adresse 8] en ce qu'elle n'établit pas que sa situation financière n'a pas évoluée défavorablement depuis l'audience de première instance.
Dans la mesure où la Sccv [Adresse 8] a relevé appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen sa demande doit être considérée comme étant recevable. L'irrecevabilité que soulève M. [I] [U] est liée à une recevabilité de fond, c'est-à-dire de bien fondé de la demande, qui s'apprécie au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui est examinée ci-après.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ces dispositions prévoient deux conditions cumulatives permettant pour accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant des conditions manifestement excessives, elles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance s'il n'y a pas eu d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La Sccv [Adresse 8] est une entreprise de promotion immobilière qui dans sa relation contractuelle avec M. [I] [U] a convenu par acte authentique conclu le 4 septembre 2020 de la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage d'habitation, avec une place de parking, dans un ensemble immobilier de cinq niveaux, dénommé les [Adresse 8], situé [Adresse 1], 2, 4 et [Adresse 3] à [Localité 7]. Il est stipulé dans le contrat une date « prévisible » de livraison au 31 décembre 2020.
Cette échéance n'a pas été respectée de telle sorte que le 15 avril 2022 M. [I] [U] a fait assigner la Sccv [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'obtenir la résolution du contrat de vente, ce qui a donné lieu au jugement du 7 décembre 2023 dont le dispositif a été exposé plus haut.
Dans sa décision le juge de première instance retient que les causes de suspension du délai de livraison survenues postérieurement à la date de livraison prévue contractuellement (30 décembre 2020) ne seront pas prises en compte.
La Sccv [Adresse 8] souligne en s'appuyant sur de la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que de cours d'appel, que le vendeur peut se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison survenues postérieurement au délai initial de livraison du bien dès lors que le délai avait légitimement été prorogé.
M. [I] [U] considère que ce n'est pas ce qu'a jugé le premier juge.
En effet, il résulte de la motivation de la décision du premier juge qu'il a examiné chacun des moyens de fait susceptibles de constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, à savoir la pandémie Covid 19, des jours d'intempéries, des défaillances des constructeurs et concessionnaires, pour en déduire que l'ensemble des défaillances alléguées par la Sccv [Adresse 8] sont antérieures au 4 septembre 2024 (date de conclusion du contrat), ou postérieures au 30 décembre 2024 (date de livraison), sans qu'il y ait omission d'analyse de sa part ni d'erreur manifeste permettant de caractériser un moyen sérieux de réformation.
Ainsi, dans la mesure où la Sccv [Adresse 8] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant aux conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [I] [U] de faire appeler en priorité l'affaire au fond
L'article 917 du code de procédure civile dispose : « Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. »
M. [I] [U] demande que l'affaire au fond devant la cour soit appelée en priorité afin que la situation juridique du bien soit définitivement tranchée, dans la mesure où il est toujours lié à un prêt qui devait le financer, que le transfert de propriété à la publicité foncière ne peut être publié et qu'il est assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges.
Dès lors que la première chambre civile de la cour d'appel est saisie au fond à la suite de l'appel formé par la Sccv [Adresse 8] et que son conseiller de la mise en état pourra opérer une fixation de l'affaire en considération de l'aboutissement et des nécessités des échanges contradictoires entre les parties, il convient de rejeter la demande de
M. [I] [U] de faire fixer en priorité l'affaire en application des dispositions précitées.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sccv [Adresse 8], partie perdante, doit être condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [I] [U]
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la Sccv [Adresse 8],
Rejette d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le Sccv [Adresse 8] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 décembre 2023 (RG 22/01979) ;
Rejette la demande de M. [I] [U] de faire fixer l'affaire par priorité en application de l'article 917 du code de procédure civile ;
Condamne la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [I] [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sccv [Adresse 8] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 6 NOVEMBRE 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire de Rouen en date du 7 décembre 2023
DEMANDERESSE :
SCCV [Adresse 8]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Nicolas LEPAROUX de l'AARPI GRAPHENE AVOCATS, avocat au barreau de Paris substitué par Me Frédéric ATELLIAN
DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [U]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6] (Canada)
représenté par Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen et Me Blandine VERGER de la SELEURL VIRIDIS AVOCAT, avocat au barreau de Paris substituée par Me ROMME, avocat au barreau de Caen
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 16 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, devant M. TAMION, président de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désigné par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme CHEVALIER, greffier,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 6 novembre 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par M. TAMION, président et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023 le tribunal judiciaire de Rouen a, notamment et principalement avec exécution provisoire de droit, prononcé la résolution du contrat de vente en l'état futur d'achèvement conclu le 4 septembre 2020 entre M. [I] [U] et la société civile de construction-vente (ci-après Sccv) [Adresse 8] d'un bien situé [Adresse 1], 2, 4 et [Adresse 3] à [Localité 7], portant sur une place de parking (lot n°35) et un logement (lot n°71), condamné la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [I] [U] 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2020, 10 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2020 et 64 800 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2020, condamné la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [I] [U] la somme de
33 680,34 euros au titre des indemnités contractuelles avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, ordonné la capitalisation des intérêts, et condamné la Sccv [Adresse 8] aux entiers dépens et à payer à M. [I] [U] 7 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration au greffe de la cour reçue le 8 février 2024, la Sccv [Adresse 8] a formé appel de cette décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES
Par acte introductif d'instance délivré le 3 juillet 2024, la Sccv [Adresse 8] a fait assigner en référé M. [I] [U] devant le premier président de la cour d'appel de Rouen, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, afin d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2023.
A l'audience du 16 octobre 2024, la Sccv [Adresse 8], représentée par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions en réplique et récapitulatives datées du 14 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et des moyens, de :
- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2023,
- en tout état de cause, condamner M. [I] [U] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
De son côté, M. [I] [U], représenté par son conseil, a demandé, au soutien de ses conclusions transmises le 20 septembre 2024, auxquelles il convient également de se reporter pour un exposé complet des prétentions et moyens, de :
- à titre principal, déclarer la demande de la Sccv [Adresse 8] irrecevable,
- à titre subsidiaire, rejeter les demandes de la Sccv [Adresse 8],
- en tout état de cause, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée en priorité et condamner la Sccv [Adresse 8] à lui payer 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Sur le moyen d'irrecevabilité de la demande
M. [I] [U] soulève l'irrecevabilité de la demande de la Sccv [Adresse 8] en ce qu'elle n'établit pas que sa situation financière n'a pas évoluée défavorablement depuis l'audience de première instance.
Dans la mesure où la Sccv [Adresse 8] a relevé appel du jugement rendu le 7 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen sa demande doit être considérée comme étant recevable. L'irrecevabilité que soulève M. [I] [U] est liée à une recevabilité de fond, c'est-à-dire de bien fondé de la demande, qui s'apprécie au titre de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, qui est examinée ci-après.
Sur l'arrêt de l'exécution provisoire
En droit, l'article 514-3 aliénas 1er et 2 du code de procédure civile dispose :
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. »
Ces dispositions prévoient deux conditions cumulatives permettant pour accorder l'arrêt de l'exécution provisoire, à savoir l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. S'agissant des conditions manifestement excessives, elles doivent s'être révélées postérieurement à la décision de première instance s'il n'y a pas eu d'observations sur l'exécution provisoire devant le premier juge.
C'est à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.
La notion de moyens sérieux d'annulation ou de réformation suppose la démonstration d'une erreur sérieuse de droit ou de fait commise par le premier juge au regard des éléments qui lui ont été soumis, sans qu'il appartienne à la juridiction du premier président de se livrer à un examen approfondi de l'ensemble des moyens et arguments des parties que la cour examinera au fond.
La Sccv [Adresse 8] est une entreprise de promotion immobilière qui dans sa relation contractuelle avec M. [I] [U] a convenu par acte authentique conclu le 4 septembre 2020 de la vente en l'état futur d'achèvement d'un appartement à usage d'habitation, avec une place de parking, dans un ensemble immobilier de cinq niveaux, dénommé les [Adresse 8], situé [Adresse 1], 2, 4 et [Adresse 3] à [Localité 7]. Il est stipulé dans le contrat une date « prévisible » de livraison au 31 décembre 2020.
Cette échéance n'a pas été respectée de telle sorte que le 15 avril 2022 M. [I] [U] a fait assigner la Sccv [Adresse 8] devant le tribunal judiciaire de Rouen aux fins notamment d'obtenir la résolution du contrat de vente, ce qui a donné lieu au jugement du 7 décembre 2023 dont le dispositif a été exposé plus haut.
Dans sa décision le juge de première instance retient que les causes de suspension du délai de livraison survenues postérieurement à la date de livraison prévue contractuellement (30 décembre 2020) ne seront pas prises en compte.
La Sccv [Adresse 8] souligne en s'appuyant sur de la jurisprudence de la Cour de cassation, ainsi que de cours d'appel, que le vendeur peut se prévaloir de causes légitimes de suspension du délai de livraison survenues postérieurement au délai initial de livraison du bien dès lors que le délai avait légitimement été prorogé.
M. [I] [U] considère que ce n'est pas ce qu'a jugé le premier juge.
En effet, il résulte de la motivation de la décision du premier juge qu'il a examiné chacun des moyens de fait susceptibles de constituer une cause légitime de suspension du délai de livraison, à savoir la pandémie Covid 19, des jours d'intempéries, des défaillances des constructeurs et concessionnaires, pour en déduire que l'ensemble des défaillances alléguées par la Sccv [Adresse 8] sont antérieures au 4 septembre 2024 (date de conclusion du contrat), ou postérieures au 30 décembre 2024 (date de livraison), sans qu'il y ait omission d'analyse de sa part ni d'erreur manifeste permettant de caractériser un moyen sérieux de réformation.
Ainsi, dans la mesure où la Sccv [Adresse 8] ne justifie pas de l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement entrepris, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition tenant aux conséquences manifestement excessives qu'aurait l'exécution provisoire du jugement.
Sur la demande reconventionnelle de M. [I] [U] de faire appeler en priorité l'affaire au fond
L'article 917 du code de procédure civile dispose : « Si les droits d'une partie sont en péril, le premier président peut, sur requête, fixer le jour auquel l'affaire sera appelée par priorité. Il désigne la chambre à laquelle l'affaire est distribuée.
Les dispositions de l'alinéa qui précède peuvent également être mises en 'uvre par le premier président de la cour d'appel ou par le conseiller de la mise en état à l'occasion de l'exercice des pouvoirs qui leur sont conférés en matière de référé ou d'exécution provisoire. »
M. [I] [U] demande que l'affaire au fond devant la cour soit appelée en priorité afin que la situation juridique du bien soit définitivement tranchée, dans la mesure où il est toujours lié à un prêt qui devait le financer, que le transfert de propriété à la publicité foncière ne peut être publié et qu'il est assigné par le syndicat des copropriétaires en paiement des charges.
Dès lors que la première chambre civile de la cour d'appel est saisie au fond à la suite de l'appel formé par la Sccv [Adresse 8] et que son conseiller de la mise en état pourra opérer une fixation de l'affaire en considération de l'aboutissement et des nécessités des échanges contradictoires entre les parties, il convient de rejeter la demande de
M. [I] [U] de faire fixer en priorité l'affaire en application des dispositions précitées.
Sur les frais de procédure
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la Sccv [Adresse 8], partie perdante, doit être condamnée aux dépens et dès lors à payer à M. [I] [U]
1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la demande de la Sccv [Adresse 8],
Rejette d'arrêt de l'exécution provisoire formée par le Sccv [Adresse 8] concernant le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rouen le 7 décembre 2023 (RG 22/01979) ;
Rejette la demande de M. [I] [U] de faire fixer l'affaire par priorité en application de l'article 917 du code de procédure civile ;
Condamne la Sccv [Adresse 8] à payer à M. [I] [U] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sccv [Adresse 8] aux dépens.
Le greffier, Le président de chambre,