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Décisions

CA Paris, Pôle 6 - ch. 1- a, 5 novembre 2024, n° 24/02523

PARIS

Ordonnance

Autre

CA Paris n° 24/02523

5 novembre 2024

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 1- A

N° RG 24/02523 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJLLV

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 25 avril 2024

Date de saisine : 13 mai 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Décision attaquée : n° 22/01891 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le

11 avril 2024

Appelant :

Monsieur [N] [E], représenté par Me Inès DE BLIGNIERES, avocat au barreau de Paris, toque : B1182

Intimée :

S.A.S. SOCIETE NOUVELLES ETUDES EDITIONS PUBLICITE, représentée par Me Yasmina MECHOUCHA, avocat au barreau de Paris, toque : D0071

ORDONNANCE SUR INCIDENT

DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT

(n° 696 /2024, 3 pages)

Nous, Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état,

Assistée de Sila Polat, greffier,

Monsieur [N] [E] a été engagé par la Société des Nouvelles Editions de Publicité en qualité de chef de rubrique le 18 octobre 2019.

Il a été licencié pour insuffisance professionnelle par courrier du 21 novembre 2021.

Le 10 mars 2022, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris afin de contester son licenciement et d'obtenir le versement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 08 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes, a débouté la Société des Nouvelles Editions de Publicité de sa demande reconventionnelle et a condamné M. [E] aux dépens.

Par déclaration du 25 avril 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par acte de commissaire de justice du 17 juin 2024, M. [E] a fait signifier la déclaration d'appel à l'intimée défaillante.

Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, la société Nouvelles Etudes Editions Publicité demande au conseiller de la mise en état de :

- prononcer la caducité de la déclaration d'appel,

- déclarer M. [E] irrecevable en son appel,

- constater l'extinction de l'instance d'appel,

- condamner M. [E] aux entiers dépens.

Au soutien de ses demandes, la société Nouvelles Etudes Editions Publicité fait notamment valoir que :

- M. [E] ayant interjeté appel le 25 avril 2024, il disposait d'un délai allant au 25 juillet 2024 pour remettre au greffe ses conclusions d'appelant. L'intimée a constitué avocat le 2 juillet 2024, l'appelant devait lui notifier ses conclusions avant le 25 juillet 2024. Il les a toutefois notifiées le 2 août 2024.

- à défaut pour l'appelant d'avoir respecté les dispositions de l'article 911 du code de procédure civile, la déclaration d'appel est caduque.

Par conclusions responsives transmises par voie électronique le 7 octobre 2024, M. [E] demande au conseiller de la mise en état de « rejeter la caducité soulevée par le Conseiller de la mise en état ».

Au soutien de ses prétentions, M. [E] fait notamment valoir que :

- son conseil ne possédait pas de clé « RPVA » à l'époque où elle aurait dû déposer ses conclusions et s'est donc déplacée au greffe de la cour pour les y déposer le 17 juillet 2024,

- dès réception de sa clé RPVA le 2 août 2024, son conseil a notifié ses conclusions à l'intimée en mentionnant qu'elle les avait déjà déposées au greffe le 17 juillet,

- si la caducité est prononcée, il perdrait toutes ses chances de voir son appel entendu et jugé.

Les parties ont été convoquées le 27 septembre 2024 pour une audience devant se tenir le 15 octobre 2024 à 10h30.

Il convient de se reporter aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, et pour l'exposé des moyens des parties devant le conseiller de la mise en état.

À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 05 novembre 2024.

MOTIFS

En application de l'article 908 du code de procédure civile, l'appelant dispose, à peine de caducité de sa déclaration d'appel, d'un délai de trois mois pour remettre ses conclusions au greffe à compter de sa déclaration d'appel.

Conformément à l'article 930-1 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique. Le texte précise également que lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, il est établi sur support papier et remis au greffe.

Il convient de préciser que la cause étrangère mentionnée par le texte se distingue de la force majeure, et doit donc être appréciée distinctement.

En l'espèce, le conseil de M. [E] a interjeté appel le 25 avril 2024 et disposait donc d'un délai s'achevant le 25 juillet 2024 pour conclure. Le conseil de M. [E] a déposé ses conclusions d'appelant sur support papier le 17 juillet 2024 au greffe de la cour d'appel de Paris. La remise par voie électronique a cependant été faite le 02 août 2024, soit en dehors du délai de trois mois dont disposait l'appelant pour conclure.

Pour justifier de cette remise tardive par voie électronique, le conseil de M. [E] explique qu'elle n'avait pas reçu sa nouvelle clé RPVA, pourtant commandée, à la date où elle devait remettre les conclusions au greffe, et qu'elle ne pouvait ainsi avoir accès au RPVA.

Toutefois, le conseil de M. [E] ne justifie pas de la date à laquelle sa demande de renouvellement de clé RPVA a été formulée, ni d'un quelconque dysfonctionnement du service e-barreau du Conseil National des Barreaux. Le conseil de M. [E] ne fait pas non plus état de la date à laquelle elle a finalement réceptionné sa clé RPVA, se bornant à produire un courriel adressé au service chargé du renouvellement le 17 juillet 2024 pour s'enquérir de la date de réception de sa clé.

Il apparaît que le Conseil de M. [E] ne justifie pas d'une cause étrangère insurmontable excluant toute négligence de sa part dans la gestion du renouvellement de sa clé qui l'aurait empêchée de remettre ses conclusions d'appelant par voie élextronioque dans le délai de trois mois qui lui était imposé.

Il apparaît que le conseil de M. [E] ne justifie pas d'une cause étrangère qui l'aurait empêché de remettre ses conclusions d'appelant par voie électronique dans le délai de trois mois qui lui était imparti.

Les conclusions d'appelant de M. [E] sont donc irrecevables, faute de les avoir remises par voie électronique au greffe de la cour d'appel dans le délai de trois mois qui lui était imparti.

Par voie de conséquence, les conclusions d'appelant n'ayant pas été régulièrement déposées dans le délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile, la déclaration d'appel de M. [E] est caduque.

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphanie Bouzige, présidente de chambre, statuant en qualité de conseiller de la mise en état, publiquement, contradictoirement, par ordonnance susceptible de déféré,

DECLARONS irrecevables les conclusions d'appelants remises sur support papier au greffe le 17 juillet 2024 et celles remises par voie électronique le 02 août 2024 par M. [N] [E],

DECLARONS caduque la déclaration d'appel de M. [N] [E] du 25 avril 2024,

CONDAMNONS M. [N] [E] aux dépens,

DECLARONS l'instance éteinte.

Ordonnance rendue publiquement par Stéphanie Bouzige, magistrate en charge de la mise en état assistée de Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Paris, le 05 novembre 2024

Le greffier La magistrate en charge de la mise en état

Copie au dossier

Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Yasmina MECHOUCHA et Me Inès DE BLIGNIERES