Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 1- a, 5 novembre 2024, n° 24/02824
PARIS
Ordonnance
Autre
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN2Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 avril 2024
Date de saisine : 27 mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/06534 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
20 octobre 2023
Appelante :
Société ELIAD TECHNOLOGIES INC, représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470
Intimé :
Monsieur [Y] [D] [W], représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 699 /2024, 3 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 20 octobre 2023, la société ELIAD TECHNOLOGIES INC a été condamnée à verser à Monsieur [Y] [D] [W] diverses sommes.
La société ELIAD TECHNOLOGIES INC a relevé appel de cette décision le 30 avril 2024 sous la constitution de Maître Aurélien DAIME.
Monsieur [Y] [D] [W] a constitué avocat le 13 juin 2024 (Maître Michel GUIZARD).
Cette constitution a été réceptionné par Maître DAIME le même jour.
La société appelante a constitué un nouvel avocat et a déposé ses conclusions au greffe le 30 juillet 2024.
Elle a fait signifier ses conclusions à l'avocat qui représentait le salarié en première instance le 31 juillet 2024, puis le 9 octobre 2024 à Me GUIZARD avocat constitué pour l'intimé.
Selon conclusions du 11 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de:
- CONSTATER l'absence de signification à son avocat constitué des conclusions prises au nom de la société ELIAD TECHNOLOGIES INC et ce dans le délai imparti pour conclure, soit le 30 juillet 2024 ;
En conséquence :
- PRONONCER la caducité de l'appel régularisé le 30 avril 2024 au nom de la société ELIAD TECHNOLOGIES INC ;
- DEBOUTER la société ELIAD TECHNOLOGIES INC de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société ELIAD TECHNOLOGIES INC à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident.
Il soutient qu'au visa de l'article 908 du code de procédure civile, le délai pour conclure de trois mois expirait le mardi 30 juillet 2024 et qu'à cette date les conclusions de l'appelante n'avaient pas été adressées à son avocat constitué.
Selon conclusions du 14 octobre 2024, la société ELIAD TECHNOLOGIES INC demande au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER le demandeur à l'incident de l'intégralité de ses demandes ;
- RENVOYER à la mise en état ;
- CONDAMNER le demandeur à l'incident à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société répond que son nouvel avocat désigné aux alentours de la mi-juillet, soit à quelques jours du délai pour conclure, n'a pu se constituer dans le dossier et dans l'ignorance de la constitution d'un avocat pour l'intimé, elle a donc fait signifier ses conclusions à l'avocat représentant l'intimé en première instance. Elle ajoute que malgré les nombreuses démarches de son conseil le 30 juillet 2024, elle n'a pas pu accéder au RPVA ce qui lui aurait permis la communication de ses conclusions simultanément à la cour et à l'avocat constitué de l'intimé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il ressort de la chronologie du dossier que si l'appelante a déposé ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, elle a en revanche adressé ses conclusions à la partie adverse au-delà du délai imparti.
La société, qui conclut au rejet de la demande de caducité, invoque la cause étrangère de l'article 930-1 du code de procédure civile, la force majeure de l'article 910-3 du même code et l'exigence du procès équitable de l'article 6 de la CEDH.
Or, les difficultés de communication entre les avocats successifs de l'appelante ne peuvent caractériser ni une cause 'étrangère', ni une circonstance non imputable au fait de la société, laquelle, représentée par son premier conseil, était informée dès le 13 juin 2024 de la constitution d'un avocat par l'intimé. De même, il n'est pas justifié d'un bogue informatique qui aurait rendu impossible la constitution du nouvel avocat de l'appelante dans un délai lui permettant de transmettre en temps utile ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé, étant rappelé que le numéro du RG avait été porté à sa connaissance dès le 22 juillet.
Par ailleurs, la caducité encourue n'est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de
l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par le nécessaire respect de délais de procédure, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Il en découle que la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.
La société qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à participer aux frais irrépétibles engagés par M. [D] à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 30 avril 2024 par la société ELIAD TECHNOLOGIES INC ;
CONDAMNONS la société ELIAD TECHNOLOGIES INC à verser à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELIAD TECHNOLOGIES INC aux entiers dépens d'incident,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Michel GUIZARD et Me Jean-Pascal THIBAULT
Pôle 6 - Chambre 1- A
N° RG 24/02824 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJN2Q
Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle
Date de l'acte de saisine : 30 avril 2024
Date de saisine : 27 mai 2024
Nature de l'affaire : Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Décision attaquée : n° 21/06534 rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de Paris le
20 octobre 2023
Appelante :
Société ELIAD TECHNOLOGIES INC, représentée par Me Jean-Pascal THIBAULT, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 470
Intimé :
Monsieur [Y] [D] [W], représenté par Me Michel GUIZARD, avocat au barreau de Paris, toque : L0020
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE MAGISTRAT CHARGÉ DE LA MISE EN ÉTAT
(n° 699 /2024, 3 pages)
Nous, Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état,
Assistée de Sila Polat, greffier,
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du Conseil de Prud'hommes de PARIS en date du 20 octobre 2023, la société ELIAD TECHNOLOGIES INC a été condamnée à verser à Monsieur [Y] [D] [W] diverses sommes.
La société ELIAD TECHNOLOGIES INC a relevé appel de cette décision le 30 avril 2024 sous la constitution de Maître Aurélien DAIME.
Monsieur [Y] [D] [W] a constitué avocat le 13 juin 2024 (Maître Michel GUIZARD).
Cette constitution a été réceptionné par Maître DAIME le même jour.
La société appelante a constitué un nouvel avocat et a déposé ses conclusions au greffe le 30 juillet 2024.
Elle a fait signifier ses conclusions à l'avocat qui représentait le salarié en première instance le 31 juillet 2024, puis le 9 octobre 2024 à Me GUIZARD avocat constitué pour l'intimé.
Selon conclusions du 11 octobre 2024, M. [D] demande au conseiller de la mise en état de:
- CONSTATER l'absence de signification à son avocat constitué des conclusions prises au nom de la société ELIAD TECHNOLOGIES INC et ce dans le délai imparti pour conclure, soit le 30 juillet 2024 ;
En conséquence :
- PRONONCER la caducité de l'appel régularisé le 30 avril 2024 au nom de la société ELIAD TECHNOLOGIES INC ;
- DEBOUTER la société ELIAD TECHNOLOGIES INC de toutes ses demandes ;
- CONDAMNER la société ELIAD TECHNOLOGIES INC à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Statuer ce que de droit quant aux dépens du présent incident.
Il soutient qu'au visa de l'article 908 du code de procédure civile, le délai pour conclure de trois mois expirait le mardi 30 juillet 2024 et qu'à cette date les conclusions de l'appelante n'avaient pas été adressées à son avocat constitué.
Selon conclusions du 14 octobre 2024, la société ELIAD TECHNOLOGIES INC demande au conseiller de la mise en état de :
- DEBOUTER le demandeur à l'incident de l'intégralité de ses demandes ;
- RENVOYER à la mise en état ;
- CONDAMNER le demandeur à l'incident à lui payer la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société répond que son nouvel avocat désigné aux alentours de la mi-juillet, soit à quelques jours du délai pour conclure, n'a pu se constituer dans le dossier et dans l'ignorance de la constitution d'un avocat pour l'intimé, elle a donc fait signifier ses conclusions à l'avocat représentant l'intimé en première instance. Elle ajoute que malgré les nombreuses démarches de son conseil le 30 juillet 2024, elle n'a pas pu accéder au RPVA ce qui lui aurait permis la communication de ses conclusions simultanément à la cour et à l'avocat constitué de l'intimé.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article 911 du code de procédure civile dispose que « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910 (caducité de la déclaration d'appel), les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. »
Il ressort de la chronologie du dossier que si l'appelante a déposé ses conclusions au greffe dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile, elle a en revanche adressé ses conclusions à la partie adverse au-delà du délai imparti.
La société, qui conclut au rejet de la demande de caducité, invoque la cause étrangère de l'article 930-1 du code de procédure civile, la force majeure de l'article 910-3 du même code et l'exigence du procès équitable de l'article 6 de la CEDH.
Or, les difficultés de communication entre les avocats successifs de l'appelante ne peuvent caractériser ni une cause 'étrangère', ni une circonstance non imputable au fait de la société, laquelle, représentée par son premier conseil, était informée dès le 13 juin 2024 de la constitution d'un avocat par l'intimé. De même, il n'est pas justifié d'un bogue informatique qui aurait rendu impossible la constitution du nouvel avocat de l'appelante dans un délai lui permettant de transmettre en temps utile ses conclusions à l'avocat constitué pour l'intimé, étant rappelé que le numéro du RG avait été porté à sa connaissance dès le 22 juillet.
Par ailleurs, la caducité encourue n'est pas une sanction disproportionnée contraire aux exigences de
l'article 6 § 1 de la CEDH, dès lors que l'encadrement des conditions d'exercice du droit d'appel par le nécessaire respect de délais de procédure, poursuit le but légitime d'assurer la sécurité juridique et l'efficacité de la procédure d'appel.
Il en découle que la caducité de la déclaration d'appel est prononcée.
La société qui succombe supportera les dépens et sera condamnée à participer aux frais irrépétibles engagés par M. [D] à hauteur de 700 euros.
PAR CES MOTIFS
DECLARONS caduque la déclaration d'appel formée le 30 avril 2024 par la société ELIAD TECHNOLOGIES INC ;
CONDAMNONS la société ELIAD TECHNOLOGIES INC à verser à M. [D] la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société ELIAD TECHNOLOGIES INC aux entiers dépens d'incident,
DISONS que la présente décision sera notifiée aux représentants des parties par le greffe,
RAPPELONS que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date, dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par Bérénice Humbourg, magistrate en charge de la mise en état assistée de
Sila Polat, greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 05 novembre 2024
Le greffier La magistrate en charge de la mise en état
Copie au dossier
Copie et notification aux avocats par toque/LS le 05 novembre 2024 : Me Michel GUIZARD et Me Jean-Pascal THIBAULT