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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 6, 6 novembre 2024, n° 22/17017

PARIS

Arrêt

Infirmation partielle

PARTIES

Défendeur :

Caisse d'Épargne et de Prévoyance Île de France (SA)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bailly

Conseillers :

Mme Sappey-Guesdon, Mme Chaintron

Avocats :

Me Cotta, Me Pasquier, Me Claude

TJ Bobigny, 7e ch. sect. 3, du 13 sept. …

13 septembre 2022

* * * * *

PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 octobre 2022, M. [M] [J] a interjeté appel du jugement en date du 13 septembre 2022 par lequel le tribunal judiciaire de Bobigny saisi par voie d'assignation en date du 2 mars 2021 délivrée à la requête de la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, a statué ainsi, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions étant intervenue volontairement en cours d'instance :

'Déclare recevables les demandes de la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS ;

Constate la résiliation du contrat de prêt immobilier conclu le 5 février 2019 à la date du 22 janvier 2021 aux torts exclusifs de Monsieur [M] [J] ;

Constate que la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a, en cours d'instance, réglé à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 253 439,43 euros le 6 août 2021 en lieu et place de Monsieur [M] [J] ;

Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 253 439,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, et jusqu'à complet paiement ;

Dit que les intérêts dus pour au moins une année entière porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;

Rappelle que l'exécution provisoire de l'entier jugement est de droit ;

Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [J] à payer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Condamne Monsieur [M] [J] aux entiers dépens, tels que détaillés à l'article 695 du Code de procédure civile ;

Rejette comme non justifiées les demandes plus amples ou contraires.'

***

À l'issue de la procédure d'appel clôturée le 25 juin 2024 les prétentions des parties s'exposent de la manière suivante.

Au dispositif de ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique le 29 décembre 2022, l'appelant

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'A TITRE PRINCIPAL :

Infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Bobigny du 13 septembre 2022

En conséquence,

DECLARER la clause d'exigibilité anticipée visée aux conditions générales du prêt - paragraphe intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME' - abusive

DECLARER irrecevable la demande d'intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garantie et Cautions

PRONONCER la nullité de la clause contenue au paragraphe intitulé 'EXIGIBILITE ANTICIPEE - DECHEANCE DU TERME' des conditions générales du prêt

DEBOUTER la Caisse d'Epargne de l'ensemble de ses demandes

CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE à verser à Monsieur [M] [J] la

somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

CONDAMNER la Caisse d'Epargne aux entiers dépens, et dire que Maitre Thibaud COTTA pourra les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.'

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 17 janvier 2023 qui constituent ses uniques écritures, la société Caisse d'Epargne et de prévoyance Ile de France, intimée

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 1103, 1104, 1231-1 du Code Civil :

Vu l'intervention volontaire de la CEGC, désormais subrogée dans les droits de la Caisse d'Epargne :

Il est demandé à la Cour de :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 13 septembre 2022,

Y additant :

Condamner M. [M] [J] au paiement de la somme de 2 000 Euros au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.'

Au dispositif de ses conclusions communiquées par voie électronique le 20 février 2023 qui constituent ses uniques écritures, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, intimée

présente, en ces termes, ses demandes à la cour :

'Vu les articles 325 et 329, 514 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 1343-5, 1346-1, 2305 du Code civil ;

Il est demandé à la Cour d'appel de Paris de :

RECEVOIR la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions en ses présentes écritures ;

CONFIRMER, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 septembre 2022 par le Tribunal Judiciaire de Bobigny ;

DÉBOUTER Monsieur [M] [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

En conséquence,

DÉCLARER recevable la demande d'intervention volontaire principale de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;

CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 253 439,43 euros avec intérêts au taux légal à compter du 6 août 2021, date du paiement, jusqu'à parfait paiement et capitalisation des intérêts dus depuis plus d'un an ;

CONDAMNER Monsieur [M] [J] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens en vertu de l'article 696 du Code de procédure civile.'

Par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions précitées.

Il est précisé que les conclusions de l'appelant dont le dispositif est ci-dessus exposé sont arrivées à la connaissance de la cour uniquement par voie électronique, et que l'appelant ne lui a fait parvenir aucun dossier de plaidoirie comme étant prévu à l'article 912 dernier alinéa du code de procédure civile, en dépit de la réclamation qui en a été faite par le greffe à l'issue de l'audience de plaidoirie du 24 septembre 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon offre préalable émise par la banque le 24 janvier 2019 et acceptée par l'emprunteur le 5 février suivant, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a accordé à M. [M] [J] un prêt immobilier d'un montant de 263 599,03 euros au taux conventionnel de 2,200 % l'an, destiné à financer l'acquisition d'un logement dans l'ancien à usage de résidence principale de l'emprunteur. La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions s'est portée caution solidaire de l'emprunteur pour la totalité du prêt, et en a informé M. [J] par courrier circonstancié daté du 23 janvier 2019.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception doublé de lettre simple, daté du 22 janvier 2021, adressé à M. [M] [J], la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a prononcé la déchéance du terme, au motif que les relevés de compte de La Banque Postale fournis à l'appui de la demande de prêt avaient été falsifiés ('non conformes'). Ce courrier vise le paragraphe 'Exigibilité anticipée ' déchéance du terme' figurant en page 8 des Conditions générales du prêt, en cite les termes, indique que la déchéance du terme est prononcée sur cette base, et que par conséquent il est réclamé à M. [M] [J] les sommes dues en leur intégralité, soit 271 409,89 euros.

Par acte d'huissier de justice daté du 2 mars 2021, la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a fait assigner M. [J] devant le tribunal judiciaire de Bobigny, afin que celui-ci constate la résiliation du contrat signé le 5 février 2019 et condamne le défendeur à lui payer, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la somme de 271 499,89 euros arrêtée à la date du 21 janvier 2021 outre intérêts au taux contractuel de 2,200 % à compter du 21 janvier 2021 sur le capital restant dû et jusqu'a parfait paiement, et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile M. [M] [J] devant être condamné aux entiers dépens incluant les frais de prise d'hypothèque sur le bien.

Appelée en sa qualité de caution par courrier du 26 avril 2021, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 6 juillet 2021 la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a informé M. [J] de ce qu'elle avait été sollicitée par le prêteur et serait amenée à régler les sommes sous quinzaine, et a invité M. [J] à la contacter pour l'examen de sa situation et la recherche d'une solution appropriée.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a payé à la banque prêteur de fonds le montant du solde du prêt, selon quittance du 6 août 2021 dont il ressort que la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France a reçu la somme de 253 439,43 euros.

La société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est par suite intervenue volontairement à l'instance précédemment introduite par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France.

Pour faire obstacle aux demandes adverses M. [J] demandait au tribunal de déclarer la clause d'exigibilité anticipée abusive, de dire irrecevable la demande d'intervention volontaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, de prononcer la nullité de la clause d'exigibilité, et de débouter la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France de ses demandes. La banque pour l'essentiel de ses prétentions demandait au tribunal de juger fondée la résiliation du contrat, et la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions concluait au rejet des prétentions de M. [J] et sa condamnation au paiement de la somme qu'elle a elle-même versée à la banque au titre du solde du prêt, avec intérêt au taux légal à compter du 6 août 2021.

Sur la régularité du prononcé de la déchéance du terme

Liminairement il convient de rappeler que les griefs de M. [J] relatifs au prononcé de la déchéance du terme, en ce compris le fait que la clause sur la base de laquelle cette déchéance a été prononcée serait abusive, ne concernent que la banque prêteur de fonds et ne sont pas opposables à la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions exerçant son recours personnel en vertu de l'article 2305 ancien du code civil.

1- En premier lieu et essentiellement, M. [J] considère comme abusive la clause 'Exigibilité anticipée - Déchéance du terme' figurant en page 8 des conditions générales du contrat de prêt, selon laquelle le contrat de prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront imrnédiatement exigibles, par notification faite à l'emprunteur, en cas de falsification des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti. Cette clause présente un caractère général et relève du seul pouvoir d'appréciation du prêteur, de sorte que la banque dispose en l'espèce d'un pouvoir discrétionnaire de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties.

Le tribunal a jugé que, contrairement à ce que soutient M. [J], la clause n'est pas abusive, et qu'il n'existe pas de déséquilibre significatif entre les parties, puisque :

- Si elle permet au prêteur de mettre fin au contrat par anticipation, cette faculté de résiliation a pour objet de sanctionner la violation d'obligations essentielles du contrat, à savoir les obligations de bonne foi et de loyauté contractuelle, lesquels conditionnent la formation du contrat. Or, la fourniture, à l'appui d'une demande de prêt, de faux renseignements ou de faux justificatifs concernant la situation financière d'un emprunteur, constitue un manquement suffisamment grave et caractérisé à l'obligation de loyauté, l'appréciation de la solvabilité de l'emprunteur par le prêteur s'avérant déterminante pour l'octroi d'un prêt ;

- La banque est tenue d'une obligation de déclarer tout soupçon quant à l'origine des fonds, aux termes des articles L. 561-2 et suivants du code monétaire et financier ;

- Le contrat ne prévoit pas de limitation à 1'exercice par l'emprunteur de sa propre faculté de résiliation unilatérale pour inexécution ou sur le fondement de la résolution judiciaire de l'ancien article 1184 du code civil ;

- La clause ne prive en rien l'emprunteur de recourir à un juge pour contester l'application qui en serait faite à son égard ;

- Enfin, il ne saurait être valablement reproché à la banque appliquant ces stipulations contractuelles, de ne pas avoir, préalablement au prononcé de la déchéance du terme mis en demeure l'emprunteur de respecter ses obligations, dès lors que la production d'un faux document n'apparait pas régularisable.

L'appelant persiste à soutenir que la clause est abusive (en raison du caractère unilatéral de la décision de la banque) et cela au regard de la recommandation n°04-03 de la commission des clauses abusives, de la jurisprudence de la Cour d'appel de Paris (du 18 mars 2016) adoptant le raisonnement de la Commission, de la lecture qu'il convient de faire de l'arrêt de la Cour de cassation du 20 janvier 2021 évoqué par l'intimé, des garanties dont pourrait s'entourer la banque qui prétend faussement en être dépourvue.

Sur ce

L'article 1103 du code civil dispose que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits' et l'article 1104 précise que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi'.

En l'espèce, l'offre de crédit immobilier signée par M. [J] stipule en page 8 des conditions générales du contrat de prêt une clause dénommée :'Exigibilité anticipée - Déchéance du terme' selon laquelle :'le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite à l'emprunteur dans l'un ou l'autre des cas suivants (...) falsifcation des documents ou faux documents fournis ayant concouru à l'octroi du crédit consenti'.

Une telle clause n'est que l'application du principe directeur selon lequel les conventions doivent se former de bonne foi. C'est d'ailleurs également pour cette raison qu'elle ne saurait être qualifiée d'abusive, pas même au regard des dispositions spécifiques et par principe, protectrices, du droit de la consommation.

En effet, l'article L. 212-1 du code de la consommation dispose qu'est abusive la clause qui a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Aussi, la Commission des clauses abusives, dans sa recommandation n°04-03 relative aux crédits immobiliers (...) 'Recommande que soient éliminées des contrats de prêt immobilier les clauses ayant pour objet ou pour effet : 9 - De laisser croire que le prêteur peut prononcer la déchéance du terme en cas d'inobservation d'une quelconque obligation ou en cas de déclaration fausse ou inexacte relative à une demande de renseignements non essentiels à la conclusion du contrat, et sans que le consommateur puisse recourir au juge pour contester le bien fondé de cette déchéance'. Par ailleurs la Commission des clauses abusives dans son avis n° 05-03 du 24 février 2005, repris en jurisprudence, selon lequel les clauses de résiliation anticipée présentent un caractère abusif, soit lorsqu'elles prévoient des causes de résiliation étrangères aux manquements aux obligations essentielles de l'emprunteur, soit lorsqu'elles se rapportent à des informations qui ne sont pas de nature à éclairer le prêteur sur le risque de défaillance de l'emprunteur.

En l'espèce, comme jugé par le tribunal, la clause querellée portant exigibilité anticipée du prêt en cas de défaillance de l'emprunteur pour dissimulation ou falsification volontaire d'informations essentielles à la conclusion du contrat, contrairement à ce soutient M. [J] ne peut être considérée comme laissée à la discrétion du prêteur, puisqu'elle se trouve déterminée par un événement précis dont il n'a pas la maîtrise, à savoir la remise volontaire de ces informations par l'emprunteur. Ce mécanisme, qui permet au contraire à l'emprunteur d'obtenir le financement nécessaire à l'acquisition d'un bien immobilier sur la base de ses propres déclarations sans que la fiabilité de celles-ci ne soit systématiquement remise en cause par le prêteur en l'absence d'anomalie apparente, n'a pas pour effet de créer à son détriment, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.

Il est indiscutable en l'espèce, que les renseignements communiqués à la banque lors de la demande de prêt du 23 janvier 2019 (pièce 3 de la banque : demande de crédit, et pièce 4 : justificatifs remis à l'appui de la demande) concernent des éléments essentiels qui ont été déterminants du consentement de l'établissement prêteur dès lors que les informations recueillies dans ce document lors de la souscription du prêt ont pour unique but de renseigner le prêteur sur les revenus et la consistance du patrimoine de l'emprunteur afin de déterminer sa capacité de remboursement et d'évaluer le risque potentiel d'endettement né de l'octroi du prêt, ce que ne pouvait d'ailleurs pas ignorer M. [J] en signant l'offre de prêt, dont il a certifié le contenu 'sincère et véritable' et en reconnaissant 'avoir été informé par le Prêteur de la nécessité de fournir des éléments exacts et complets pour pouvoir procéder à une évaluation appropriée de ma solvabilité'.

La clause en litige ne constitue pas en conséquence une clause abusive, de sorte que le prêteur était fondé à se prévaloir de la déchéance du terme sur laquelle une discussion au fond se trouve engagée quant à la matérialité des manquements contractuels allégués.

Dès lors que la clause critiquée ne revêt pas de caractère abusif justifiant qu'elle soit réputée non écrite - ou nulle, comme l'écrit M. [J] au dispositif de ses conclusions, le jugement sera confirmé en ce que le tribunal a écarté ce moyen.

2- a) M. [J] soutient que la banque, pour mettre en jeu cette clause au demeurant abusive, s'est appuyée sur une prétendue falsification de documents qui n'est pas démontrée.

Pourtant, le tribunal a procédé à un examen attentif des pièces produites par la banque, dont il ressort que M. [J] a produit des faux documents à l'appui de sa demande de prêt.

Il convient de souligner que ces documents sont pluriels et ne se résument pas, contrairement à ce que soutient M. [J] se référant à l'assignation, à un dépôt de plainte déposé en juillet 2020 concernant l'agence de la Caisse d'épargne de [Localité 8] (celle qui a instruit la demande de prêt de M. [J]) et un retour de mail d'un agent de la Banque Postale de février 2020, éléments insuffisants selon lui, et ce dont il découlerait que 'la Caisse d'épargne ne rapporte aucune preuve sérieuse et contradictoire d'une quelconque falisification'.

Le premier juge a par ailleurs observé que M. [J] s'est abstenu de verser aux débats les véritables relevés bancaires qu'il aurait transmis à la banque au soutien de sa demande de prêt, et force est de constater qu'à hauteur d'appel il ne les produit pas non plus.

Surtout, il doit être rappelé que M. [J] ne conteste pas avoir signé l'offre de prêt, dont il a certifié la sincérité et l'exactitude des renseignements qui y ont été portés, et qui contient - ce qu'a exactement relevé le tribunal - des indications en concordance avec celles résultant des relevés bancaires dont il est établi qu'il s'agit de faux.

Dans ses écritures d'intimé la banque ajoute que les bulletins de paie produits sont, également, probablement des faux. En effet, il ressort de la plainte pénale du 2 juillet 2020 (déposée à l'encontre de deux préposés de la banque) que M. [J] à l'appui d'une seconde demande de financement, du 18 janvier 2020, a produit des bulletins de salaire émanant d'un employeur différent mais pour la même période que présentement.

b) M. [J] prétend ensuite que les documents argués de faux ont certainement été incorporés au dossier de demande de prêt par les préposés de la Caisse d'épargne en son agence de [Localité 8] comme cela ressort de la plainte pénale déposée contre eux par la société Caisse d'épargne et de prévoyance Ile de France le 2 juillet 2020.

Il convient de faire observer que la clause 'Exigibilité anticipée - Déchéance du terme' n'exige aucunement que pour la voir appliquer, devrait être établie une communication personnelle et directe des renseignements inexacts.

Étant établie la fausseté des pièces produites à l'appui de la demande de prêt, peu importe la détermination de l'auteur exact des falsifications des pièces, dès lors que l'emprunteur lui-même les a produites à la banque, à son profit, ainsi qu'il en est au cas présent.

En toute hypothèse, le comportement répréhensible d'un préposé de l'agence bancaire, tel que l'évoque l'appelant, en aucune manière n'est de nature à dédouaner l'emprunteur de sa propre faute.

3- Enfin, le premier juge ne peut qu'être approuvé en ce qu'il a écrit que cette production remettait directement en cause la loyauté de l'emprunteur dans sa demande d'obtention du crédit, ce qui justifiait la rupture des relations à ses torts.

Les faux documents remis ont vicié le consentement de la banque lors de l'octroi du prêt litigieux, celle-ci ayant été trompée sur les capacités financières de l'emprunteur.

L'argument selon lequel M. [J] a réglé les échéances échues du prêt est inopérant dès lors que l'emprunteur par son comportement a trompé la banque quant à l'exécution normale de l'opération de prêt, faussant ainsi l'appréciation de son risque par le prêteur. La clause critiquée visant à protéger la loyauté dans les relations contractuelles au moment de la formation du contrat et de son exécution, il n'y a pas lieu de considérer que la banque ne subit aucun préjudice du seul fait que le prêt accordé - sur des déclarations fausses ou inexactes de l'emprunteur - est régulièrement remboursé.

Par conséquent, au vu de ces divers éléments factuels et par application des dispositions contractuelles précitées, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a dit régulière la déchéance du terme du contrat de prêt et en ce que le tribunal est entré en voie de condamnation à l'encontre de M. [J].

Sur l'intervention volontaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions

M. [J] demande à la cour de 'déclarer irrecevable la demande d'intervention volontaire principale de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions'.

M. [J] dans ses écritures développe que la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a été appelée par la banque de façon prématurée. Selon lui, pour que la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions puisse être appelée à se substituer à l'emprunteur, il était nécessaire que celui-ci soit défaillant dans le remboursement du prêt. Or, M. [J] a toujours remboursé le crédit contracté, sans aucun manquement. La banque, qui en suite de la déchéance du terme prononcée unilatéralement a mis en échec le remboursement mensuel du prêt en clôturant les comptes et en refusant de ce fait tout remboursement, était illégitime à faire appel à la caution solidaire. Elle aurait dû attendre l'issue de la présente instance pour ce faire. En appelant la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions à se substituer à M. [J], la banque a considéré qu'elle disposait d'ores et déjà d'un titre exécutoire et a préjugé de la décision du tribunal. Cette volonté de la banque d'être immédiatement remboursée en totalité, sans attendre l'issue de l'instance, démontre de plus fort le caractère abusif de la clause de déchéance du terme mise en oeuvre. Si la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions devait être déclarée recevable dans sa demande d'intervention volontaire, cela équivaudrait à aggraver le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, puisqu'une banque prêteur de fonds n'aurait plus à assigner l'emprunteur pour que le tribunal constate la résiliation du contrat de prêt et ordonne le paiement de la totalité de la somme empruntée. Cette situation emporte des conséquences irremédiables pour M. [J], le remboursement de son crédit immobilier est désormais radicalement impossible. Pour l'ensemble de ces raisons, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ne pourra pas être déclarée recevable dans sa demande d'intervention volontaire.

Sur ce,

Constitue une fin de non recevoir, aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Dès lors qu'elle a été appelée pour mise en jeu de sa garantie, par la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions se devait d'exécuter son engagement de caution pris à l'égard du prêteur.

Il sera fait observer que les griefs tels qu'exposés par l'appelant en réalité ne concernent pas la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, mais la banque Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France (dont il est dit qu'elle aurait appelé de façon précipitée la caution à se substituer à l'emprunteur) à l'encontre de laquelle il n'est formé aucune demande à ce titre.

Dès lors qu'elle a payé le créancier la caution a le droit d'agir à l'encontre du débiteur principal pour exercice de son recours, ce qui emporte celui d'intervenir volontairement à la procédure déjà en cours.

Ainsi, comme surabondamment jugé par le tribunal, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions, qui justifie avoir désintéressé la banque en cours d'instance en lieu et place du défendeur en sa qualité de caution solidaire, s'avère subrogée dans les droits de la banque du fait du paiement intervenu, justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de l'emprunteur défaillant, et doit dès lors être déclarée recevable en son intervention volontaire.

Le jugement ne peut qu'être confirmé de ce chef.

Sur la créance

Selon les énonciations du jugement, comme vu précédement la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions justifie être subrogée dans les droits du prêteur, mais elle justifie également du bien fondé de sa créance.

Toutefois, le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, alors que la société Compagnie Européenne de Garantie et Cautions ne peut qu'être déboutée de sa demande de confirmation du jugement déféré s'agissant de la capitalisation des intérêts puisque la règle selon laquelle aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, et qui fait obstacle à l'application de l'article 1343-2 du code civil, est opposable àala caution.

Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts par application dudit article.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

M. [J], qui échoue dans ses demandes, supportera la charge des dépens et ne peut prétendre à aucune somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche pour des raisons tenant à l'équité il y a lieu de faire droit à la demande des intimés formulée sur ce même fondement, mais uniquement dans la limite de la somme de 1 500 euros, chacun.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce que le tribunal a prononcé la capitalisation des intérêts, INFIRME le jugement de ce chef, et statuant à nouveau, DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Et y ajoutant :

CONDAMNE M. [M] [J] à payer à la société Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile de France et à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 1 500 euros chacune, par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles exposés en cause d'appel ;

DÉBOUTE M. [M] [J] de sa propre demande formulée sur ce même fondement ;

CONDAMNE M. [M] [J] aux entiers dépens d'appel.

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