Décisions
CA Aix-en-Provence, ch. 3-2, 7 novembre 2024, n° 24/00874
AIX-EN-PROVENCE
Arrêt
Autre
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ET DE RADIATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/272
Rôle N° RG 24/00874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZK
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.C.I. ITAJU
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT [H]
S.E.L.A.R.L. [P] - STEPHAN
LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Gilles MATHIEU
PG
Sur saisine de la cour faite suite à l'Arrêt n°845 F-D de la Cour de Cassation de Paris en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° K 21-19.459 qui a cassé et annulé l'arrêt n°233 de la cour d'appel de Nimes en date du 12 Mai 2021 (RG 20/02571) ayant statué sur l'appel d'un jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 septembre 2020 (RG 19/03685)
DEMANDERESSEA LA SAISINE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 507 976 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS SUR DECLARATION DE SAISINE
S.C.I. ITAJU,
société civile immobilière, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 490 436 409 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT [Localité 9] [H]
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est Administrateur Judiciaire [Adresse 6], prise en la personne de Maître [H], es qualités d'Administrateur judiciaire de la société ITAJU.
défaillante
S.E.L.A.R.L. [P] - STEPHAN
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est MANDATAIRE JUDICIAIRE HOTEL D'ENTREPRISE [Adresse 7] [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI ITAJU,
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - Palais Verdun, [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillere,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Lyonnaise de Banque a consenti deux prêts immobiliers à la SCI ITAJU :
- un prêt IMMO (305) d'un montant de 350 000 euros au TEG de 3,249 %, par acte sous seings privés du 29 novembre 2013 garanti par un privilège de prêteur de deniers, suivant acte notarié du 21 janvier 2014 et d'une double sûreté personnelle consistant en deux cautionnements solidaires consentis par Mmes [N] [D] et [G] [D], cette dernière étant associée dans la SCI ITAJU.
- un prêt immobilier PRO (309) par acte notarié du 3 octobre 2016, d'un montant de 1 500 000 euros au TEG de 4,16 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une double sûreté personnelle reposant sur deux cautionnements solidaires consentis par M. [C] [D] gérant et associé de la SCI ITAJU et par Mme [G] [D], associée dans la SCI.
Par un courrier RAR du 10 avril 2019, retourné avec la mention 'inconnu à l'adresse', la SA Lyonnaise de Banque a notifié à la SCI ITAJU la déchéance du terme avec la résiliation des deux prêts pour absence de régularisation des échéances impayées.
Par ailleurs, suivant des mises en demeure par lettre RAR du 19 avril 2019, la SA Lyonnaise de Banque a notifié à Mmes [N] [D] et [G] [D] et à M. [C] [D], cautions solidaires, la déchéance du terme des deux prêts et leur a demandé de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues sous quinzaine.
La SCI ITAJU a contesté la déchéance du terme mise en oeuvre et notifiée par la banque et a fait délivrer le 5 mars 2020 à la SA Lyonnaise de Banque, une assignation en contestation de déchéance du terme, procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Le 20 septembre 2019, la SA Lyonnaise de Banque faisait délivrer à la SCI ITAJU deux commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant dû, au 3 mai 2019, de 261 314,24 euros pour le prêt IMMO (305) et de 1 305 893,25 euros pour le prêt PRO (309), qui n'ont pas été suivis d'effet.
La SCI ITAJU a sollicité le 21 octobre 2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement du 17 décembre 2019, a placé la SCI ITAJU sous sauvegarde de justice, désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Lyonnaise de Banque a formé tierce opposition à ce jugement et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au motif, selon elle, que la SCI ITAJU était en état de cessation des paiements.
Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa tierce opposition, au motif que la SCI ITAJU ne peut être considérée comme en état de cessation des paiements dès lors que la créance de la banque au titre des deux prêts notariés n'est pas elle-même exigible.
Sur appel formé par la SA Lyonnaise de Banque, la cour d'appel de Nîmes infirmant par arrêt du 12 mai 2021 le jugement a :
- reçu la SA Lyonnaise de Banque en sa tierce opposition,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI ITAJU,
- dit que la SCI ITAJU était en état de cessation des paiements lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde,
- ordonné la rétractation du jugement d'ouverture de la sauvegarde rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019,
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI ITAJU ,
- fixé la date de cessation des paiements au 29 septembre 2019,
- fixé la période d'observation à 6 mois,
- désigné la Selarl [P] Stéphan prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl De Saint Rapt & [H] en qualité d'administrateur judiciaire,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour la poursuite de la procédure ;
La SCI ITAJU a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 14 septembre 2023, la cour de cassation, au visa des articles L.620-1 du code de commerce, 1134 devenu 1103 du code civil et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en toutes ses dispositions, remis les parties dans l'état où elles étaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La procédure de sauvegarde a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde par jugement du 20 avril 2021.
Par un arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Nimes a déclaré l'appel nullité formé par la SA Lyonnaise de Banque recevable et annulé le jugement pour excès de pouvoir et renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SCI ITAJU.
La SA Lyonnaise de Banque a déposé une déclaration de saisine le 23 janvier 2024.
Un avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation a été adressé le 24 janvier 2024 aux parties et à leurs conseils pour l'audience du 11 septembre 2024, mentionnant la clôture prévisible au 4 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA Lyonnaise de Banque demande :
- l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
- de la déclarer recevable et bien fondée en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'ouverture de la sauvegarde de justice,
- de débouter la SCI ITAJU de l'intégralité de ses demandes,
- de constater que cette dernière est en état de cessation des paiements,
- de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigner à cette fin les organes de la procédure,
- de condamner la SCI ITAJU au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Lyonnaise de Banque considère qu'au jour du jugement de sauvegarde les sommes réclamées au titre des deux prêts étaient exigibles conformément aux dispositions contractuelles, et à la clause d'exigibilité immédiate insérée dans les deux conventions de prêt qui prévoient qu'en cas de non paiement des échéances du prêt, la banque peut mettre en oeuvre la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Elle fait état de précédents incidents survenu en 2017 concernant le non paiement d'échéances du prêt PRO (309), qui ont donné lieu à des relances le 9 mai 2017 et le 7 juin 2017, pour un impayé de 34 659,12 euros correspondant à trois échéances impayées ; de nouveau le 7 juillet 2017, la banque a adressé une lettre RAR valant mise en demeure de régulariser un arriéré de 51 910,94 euros et puis eux autres mises en demeure le 5 septembre 2017, pour régulariser une somme de 38 125,90 euros sur ce prêt et un arriéré d'échéances impayées pour le prêt IMMO (305) d'un montant de 4 704,32 euros.
Le 9 octobre 2017, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure la SCI ITAJU de payer la somme de 1 851 757,74 euros faute d'avoir régularisé les impayés et invoqué la déchéance du terme. A réception de ce courrier la SCI ITAJU a régularisé la situation .
La banque a de nouveau été contrainte en 2018 d'adresser une lettre RAR le 12 décembre 2018 à la SCI ITAJU concernant l'échéance de janvier du prêt PRO (309), qui a fait l'objet d'un remboursement partiel le 8 janvier 20219.
Une seconde lettre recommandée RAR est adressée le 22 février 2019 à la SCI ITAJU concernant:
- l'échéance du prêt IMMO (305) du 5 février, impayée
- l'échéance du prêt PRO (309) de janvier partiellement payée et celle de février totalement impayée,
Trente jours après la mise en demeure, les arriérés n'étant pas régularisés. La banque a notifié le 10 avril 2019, par lettre RAR, envoyée à l'adresse du siège social de la SCI ITAJU qui figure sur l'extrait Kbis, la résiliation anticipée des deux prêts consécutivement àla déchéance du terme et demande leur remboursement des sommes dues. Ce courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Le courrier du 10 avril 2019 est adressé par e-mail le 15 avril 2019 au gérant de la SCI ITAJU qui, dans sa réponse, indique ne pas avoir réceptionné la lettre recommandée du 10 avril 2019 et formule une proposition de régularisation en 4 fois, à intervenir entre mai et août 2019, avec reprise du paiement des échéances à partir du 5 mai 2019, à laquelle la banque à opposé un refus en se prévalant de l'exigibilité immédiate des sommes, représentant un montant de 1 618 271,84 euros.
La banque estime que la déchéance du terme valablement prononcée, lui est acquise. Elle a par la suite fait signifier le 20 septembre 2019 deux commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès le lendemain, le 21 septembre 2019, la SCI ITAJU a déposé une demande d'ouverture d'une sauvegarde devant le tribunal judiciaire d'Avignon alors qu'elle était, selon la banque, déjà en état de cessation des paiements.
Les deux créances de la banque ont été admises à titre échu sans avoir fait l'objet d'aucune contestation du débiteur et figurent sur l'état des créances déposé le 12 mai 2020, publié au Bodacc le 25 juin 2020, qui a dès lors autorité de la chose jugée.
**
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA, la SCI ITAJU demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 septembre 2020, en toutes ses dispositions, le débouté de la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes et la confirmation du jugement d'ouverture de la sauvegarde en date du 17 décembre 2019.
Subsidiairement, elle sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la présente tierce opposition dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société ITAJU à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque en contestation de la déchéance du terme devant le tribunal judiciaire d'Avignon
En toute état de cause,
- de débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes ;
- de condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SCI ITAJU la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
la SCI ITAJU invoque l'absence d'exigibilité immédiate des sommes compte tenu du caractère abusif des clauses d'exigibilité immédiate insérées dans les deux conventions de prêts litigieuses (article L 121-1 code consommation), comme le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dispensant la banque d'une lettre de mise en demeure préalable au regard de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de deux arrêts rendus le 22 mars 2023 et de la jurisprudence de la CJUE.
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Aux termes d'un avis déposé le 27 juin 2024, le ministère public requiert le rejet de l'appel formé contre le jugement validant la procédure de sauvegarde.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour de cassation a cassé, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rétracté le jugement du 17 décembre 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, en retenant que les commandements de payer valant saisie immobilière n'ont été contestés par la société, ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il n'est pas non plus justifié de la régularisation de ces commandement dans le délai imparti de huit jours, rendant ainsi exigibles ces sommes et en déduisant, sans qu'il qu'il y ait lieu d'examiner la validité des mises en demeure des 8 janvier 2019 et 22 février 2019 et l'exigibilité des créances à ces dates comme l'invitaient les parties à le faire, la société était à l'expiration de ce délai en état de cessation des paiements (...) et ce dès le 29 septembre 2019, soit antérieurement à la saisine du tribunal. En se déterminant ainsi, alors que la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'a pas pour effet de déroger aux stipulations du contrat relatives à l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et sans avoir vérifié si au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, les sommes réclamées par la banque au titre de chacun des deux prêts étaient devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
En application de l'article L630-1 du code de commerce, tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L 631-.3, qui se trouve en état de cessation des paiements peut faire l'objet dune procédure de redressement judiciaire
L'état de cessation des paiements du débiteur défini à l'article L 631-1, est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'état d'une créance invoquée par la banque d'un montant de 1 618 271,84 euros, dont l'exigibilité est contestée, en cause, le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate insérée dans les deux contrats de prêts, invoqué par la SCI ITAJU, la cour doit apprécier si la créance de la banque était exigible, et si la SCI ITAJU ne pouvait y faire face avec l'actif disponible dont elle disposait à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde.
Il n'est par ailleurs invoqué aucune autre dette exigible que celle de la banque qui constitue l'essentiel du passif déclaré à la procédure de sauvegarde.
Il résulte des écritures des parties et des pièces communiquées aux débats que la contestation portant sur l'exigibilité immédiate des sommes réclamées par la SA Lyonnaise de Banque à la SCI ITAJU font l'objet d'un litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Avignon, saisi le 5 mars 2020 par assignation de la SCI ITAJU.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir relativement à cette contestation, ce sursis à statuer ne préjudiciant pas, au demeurant, aux intérêts de la SA Lyonnaise de Banque, en raison de l'existence d'un plan de sauvegarde actuellement en cours d'exécution, dans lequel est pris en compte le remboursement des sommes dues la SA Lyonnaise de Banque au titre des deux prêts en cause.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 septembre 2023,
Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir relativement à la contestation sur l'exigibilité immédiate des sommes réclamées par la SA Lyonnaise de Banque à la SCI ITAJU au titre des deux prêts IMMO (305) et prêt PRO (309) dont est à ce jour saisi le tribunal judiciaire d'Avignon ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à la demande des parties sur justification de l'événement ayant motivé le sursis à statuer.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Chambre 3-2
ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION ET DE RADIATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/272
Rôle N° RG 24/00874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMOZK
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
C/
S.C.I. ITAJU
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT [H]
S.E.L.A.R.L. [P] - STEPHAN
LE PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Alexandra BOISRAME
Me Gilles MATHIEU
PG
Sur saisine de la cour faite suite à l'Arrêt n°845 F-D de la Cour de Cassation de Paris en date du 14 Septembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° K 21-19.459 qui a cassé et annulé l'arrêt n°233 de la cour d'appel de Nimes en date du 12 Mai 2021 (RG 20/02571) ayant statué sur l'appel d'un jugement du Tribunal judiciaire d'Avignon en date du 22 septembre 2020 (RG 19/03685)
DEMANDERESSEA LA SAISINE
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
Société anonyme au capital de 260 840 262,00 € immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 954 507 976 dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Alexandra BOISRAME de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEURS SUR DECLARATION DE SAISINE
S.C.I. ITAJU,
société civile immobilière, dont le siège est sis [Adresse 2], immatriculée au RCS d'[Localité 5] sous le numéro 490 436 409 00018, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT [Localité 9] [H]
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est Administrateur Judiciaire [Adresse 6], prise en la personne de Maître [H], es qualités d'Administrateur judiciaire de la société ITAJU.
défaillante
S.E.L.A.R.L. [P] - STEPHAN
Société d'exercice libéral à responsabilité limitée dont le siège social est MANDATAIRE JUDICIAIRE HOTEL D'ENTREPRISE [Adresse 7] [Adresse 1], prise en la personne de Maître [P] en qualité de mandataire judiciaire de la SCI ITAJU,
défaillante
Monsieur LE PROCUREUR GENERAL,
demeurant COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE - Palais Verdun, [Adresse 3]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente Rapporteur,
et Madame Muriel VASSAIL, conseillere,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024..
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente et Madame Chantal DESSI, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SA Lyonnaise de Banque a consenti deux prêts immobiliers à la SCI ITAJU :
- un prêt IMMO (305) d'un montant de 350 000 euros au TEG de 3,249 %, par acte sous seings privés du 29 novembre 2013 garanti par un privilège de prêteur de deniers, suivant acte notarié du 21 janvier 2014 et d'une double sûreté personnelle consistant en deux cautionnements solidaires consentis par Mmes [N] [D] et [G] [D], cette dernière étant associée dans la SCI ITAJU.
- un prêt immobilier PRO (309) par acte notarié du 3 octobre 2016, d'un montant de 1 500 000 euros au TEG de 4,16 %, garanti par un privilège de prêteur de deniers et une double sûreté personnelle reposant sur deux cautionnements solidaires consentis par M. [C] [D] gérant et associé de la SCI ITAJU et par Mme [G] [D], associée dans la SCI.
Par un courrier RAR du 10 avril 2019, retourné avec la mention 'inconnu à l'adresse', la SA Lyonnaise de Banque a notifié à la SCI ITAJU la déchéance du terme avec la résiliation des deux prêts pour absence de régularisation des échéances impayées.
Par ailleurs, suivant des mises en demeure par lettre RAR du 19 avril 2019, la SA Lyonnaise de Banque a notifié à Mmes [N] [D] et [G] [D] et à M. [C] [D], cautions solidaires, la déchéance du terme des deux prêts et leur a demandé de s'acquitter de l'intégralité des sommes dues sous quinzaine.
La SCI ITAJU a contesté la déchéance du terme mise en oeuvre et notifiée par la banque et a fait délivrer le 5 mars 2020 à la SA Lyonnaise de Banque, une assignation en contestation de déchéance du terme, procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire d'Avignon.
Le 20 septembre 2019, la SA Lyonnaise de Banque faisait délivrer à la SCI ITAJU deux commandement de payer valant saisie immobilière pour un montant dû, au 3 mai 2019, de 261 314,24 euros pour le prêt IMMO (305) et de 1 305 893,25 euros pour le prêt PRO (309), qui n'ont pas été suivis d'effet.
La SCI ITAJU a sollicité le 21 octobre 2019 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde auprès du tribunal judiciaire d'Avignon qui, par jugement du 17 décembre 2019, a placé la SCI ITAJU sous sauvegarde de justice, désigné Me [H] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.
La SA Lyonnaise de Banque a formé tierce opposition à ce jugement et sollicité l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire au motif, selon elle, que la SCI ITAJU était en état de cessation des paiements.
Par jugement rendu le 22 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Avignon a débouté la SA Lyonnaise de Banque de sa tierce opposition, au motif que la SCI ITAJU ne peut être considérée comme en état de cessation des paiements dès lors que la créance de la banque au titre des deux prêts notariés n'est pas elle-même exigible.
Sur appel formé par la SA Lyonnaise de Banque, la cour d'appel de Nîmes infirmant par arrêt du 12 mai 2021 le jugement a :
- reçu la SA Lyonnaise de Banque en sa tierce opposition,
- rejeté la demande de sursis à statuer de la SCI ITAJU,
- dit que la SCI ITAJU était en état de cessation des paiements lorsqu'elle a sollicité son placement sous sauvegarde,
- ordonné la rétractation du jugement d'ouverture de la sauvegarde rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 17 décembre 2019,
- ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SCI ITAJU ,
- fixé la date de cessation des paiements au 29 septembre 2019,
- fixé la période d'observation à 6 mois,
- désigné la Selarl [P] Stéphan prise en la personne de Me [P] en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl De Saint Rapt & [H] en qualité d'administrateur judiciaire,
- renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour la poursuite de la procédure ;
La SCI ITAJU a formé un pourvoi en cassation et par arrêt du 14 septembre 2023, la cour de cassation, au visa des articles L.620-1 du code de commerce, 1134 devenu 1103 du code civil et L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes en toutes ses dispositions, remis les parties dans l'état où elles étaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
La procédure de sauvegarde a abouti à l'arrêté d'un plan de sauvegarde par jugement du 20 avril 2021.
Par un arrêt du 8 juin 2022, la cour d'appel de Nimes a déclaré l'appel nullité formé par la SA Lyonnaise de Banque recevable et annulé le jugement pour excès de pouvoir et renvoyé la procédure devant le tribunal judiciaire d'Avignon pour poursuite de la procédure de redressement judiciaire de la SCI ITAJU.
La SA Lyonnaise de Banque a déposé une déclaration de saisine le 23 janvier 2024.
Un avis de fixation à bref délai suite à renvoi après cassation a été adressé le 24 janvier 2024 aux parties et à leurs conseils pour l'audience du 11 septembre 2024, mentionnant la clôture prévisible au 4 juillet 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2024.
Par conclusions d'appelante déposées et notifiées par RPVA le 13 mars 2024, la SA Lyonnaise de Banque demande :
- l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions,
- de la déclarer recevable et bien fondée en sa tierce opposition formée à l'encontre du jugement d'ouverture de la sauvegarde de justice,
- de débouter la SCI ITAJU de l'intégralité de ses demandes,
- de constater que cette dernière est en état de cessation des paiements,
- de prononcer l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre et désigner à cette fin les organes de la procédure,
- de condamner la SCI ITAJU au paiement des entiers dépens de première instance et d'appel et de la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA Lyonnaise de Banque considère qu'au jour du jugement de sauvegarde les sommes réclamées au titre des deux prêts étaient exigibles conformément aux dispositions contractuelles, et à la clause d'exigibilité immédiate insérée dans les deux conventions de prêt qui prévoient qu'en cas de non paiement des échéances du prêt, la banque peut mettre en oeuvre la déchéance du terme et l'exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Elle fait état de précédents incidents survenu en 2017 concernant le non paiement d'échéances du prêt PRO (309), qui ont donné lieu à des relances le 9 mai 2017 et le 7 juin 2017, pour un impayé de 34 659,12 euros correspondant à trois échéances impayées ; de nouveau le 7 juillet 2017, la banque a adressé une lettre RAR valant mise en demeure de régulariser un arriéré de 51 910,94 euros et puis eux autres mises en demeure le 5 septembre 2017, pour régulariser une somme de 38 125,90 euros sur ce prêt et un arriéré d'échéances impayées pour le prêt IMMO (305) d'un montant de 4 704,32 euros.
Le 9 octobre 2017, la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure la SCI ITAJU de payer la somme de 1 851 757,74 euros faute d'avoir régularisé les impayés et invoqué la déchéance du terme. A réception de ce courrier la SCI ITAJU a régularisé la situation .
La banque a de nouveau été contrainte en 2018 d'adresser une lettre RAR le 12 décembre 2018 à la SCI ITAJU concernant l'échéance de janvier du prêt PRO (309), qui a fait l'objet d'un remboursement partiel le 8 janvier 20219.
Une seconde lettre recommandée RAR est adressée le 22 février 2019 à la SCI ITAJU concernant:
- l'échéance du prêt IMMO (305) du 5 février, impayée
- l'échéance du prêt PRO (309) de janvier partiellement payée et celle de février totalement impayée,
Trente jours après la mise en demeure, les arriérés n'étant pas régularisés. La banque a notifié le 10 avril 2019, par lettre RAR, envoyée à l'adresse du siège social de la SCI ITAJU qui figure sur l'extrait Kbis, la résiliation anticipée des deux prêts consécutivement àla déchéance du terme et demande leur remboursement des sommes dues. Ce courrier est revenu avec la mention 'destinataire inconnu à cette adresse'.
Le courrier du 10 avril 2019 est adressé par e-mail le 15 avril 2019 au gérant de la SCI ITAJU qui, dans sa réponse, indique ne pas avoir réceptionné la lettre recommandée du 10 avril 2019 et formule une proposition de régularisation en 4 fois, à intervenir entre mai et août 2019, avec reprise du paiement des échéances à partir du 5 mai 2019, à laquelle la banque à opposé un refus en se prévalant de l'exigibilité immédiate des sommes, représentant un montant de 1 618 271,84 euros.
La banque estime que la déchéance du terme valablement prononcée, lui est acquise. Elle a par la suite fait signifier le 20 septembre 2019 deux commandement de payer valant saisie immobilière.
Dès le lendemain, le 21 septembre 2019, la SCI ITAJU a déposé une demande d'ouverture d'une sauvegarde devant le tribunal judiciaire d'Avignon alors qu'elle était, selon la banque, déjà en état de cessation des paiements.
Les deux créances de la banque ont été admises à titre échu sans avoir fait l'objet d'aucune contestation du débiteur et figurent sur l'état des créances déposé le 12 mai 2020, publié au Bodacc le 25 juin 2020, qui a dès lors autorité de la chose jugée.
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Par conclusions déposées et notifiées au RPVA, la SCI ITAJU demande la confirmation du jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon le 22 septembre 2020, en toutes ses dispositions, le débouté de la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes et la confirmation du jugement d'ouverture de la sauvegarde en date du 17 décembre 2019.
Subsidiairement, elle sollicite qu'il soit sursis à statuer sur la présente tierce opposition dans l'attente de l'issue de la procédure engagée par la société ITAJU à l'encontre de la SA Lyonnaise de Banque en contestation de la déchéance du terme devant le tribunal judiciaire d'Avignon
En toute état de cause,
- de débouter la SA Lyonnaise de Banque de ses demandes ;
- de condamner la SA Lyonnaise de Banque à payer à la SCI ITAJU la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
la SCI ITAJU invoque l'absence d'exigibilité immédiate des sommes compte tenu du caractère abusif des clauses d'exigibilité immédiate insérées dans les deux conventions de prêts litigieuses (article L 121-1 code consommation), comme le caractère abusif de la clause de déchéance du terme dispensant la banque d'une lettre de mise en demeure préalable au regard de la jurisprudence de la cour de cassation aux termes de deux arrêts rendus le 22 mars 2023 et de la jurisprudence de la CJUE.
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Aux termes d'un avis déposé le 27 juin 2024, le ministère public requiert le rejet de l'appel formé contre le jugement validant la procédure de sauvegarde.
Il sera renvoyé, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour de cassation a cassé, l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes qui a rétracté le jugement du 17 décembre 2019 et ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société, en retenant que les commandements de payer valant saisie immobilière n'ont été contestés par la société, ni dans leur principe, ni dans leur montant et qu'il n'est pas non plus justifié de la régularisation de ces commandement dans le délai imparti de huit jours, rendant ainsi exigibles ces sommes et en déduisant, sans qu'il qu'il y ait lieu d'examiner la validité des mises en demeure des 8 janvier 2019 et 22 février 2019 et l'exigibilité des créances à ces dates comme l'invitaient les parties à le faire, la société était à l'expiration de ce délai en état de cessation des paiements (...) et ce dès le 29 septembre 2019, soit antérieurement à la saisine du tribunal. En se déterminant ainsi, alors que la délivrance d'un commandement de payer valant saisie immobilière n'a pas pour effet de déroger aux stipulations du contrat relatives à l'exigibilité de la créance dont le recouvrement est poursuivi, et sans avoir vérifié si au jour du jugement d'ouverture de la sauvegarde, les sommes réclamées par la banque au titre de chacun des deux prêts étaient devenues exigibles conformément aux stipulations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
En application de l'article L630-1 du code de commerce, tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L 631-.3, qui se trouve en état de cessation des paiements peut faire l'objet dune procédure de redressement judiciaire
L'état de cessation des paiements du débiteur défini à l'article L 631-1, est l'impossibilité pour le débiteur de faire face au passif exigible avec son actif disponible.
En l'état d'une créance invoquée par la banque d'un montant de 1 618 271,84 euros, dont l'exigibilité est contestée, en cause, le caractère abusif de la clause d'exigibilité immédiate insérée dans les deux contrats de prêts, invoqué par la SCI ITAJU, la cour doit apprécier si la créance de la banque était exigible, et si la SCI ITAJU ne pouvait y faire face avec l'actif disponible dont elle disposait à la date du jugement d'ouverture de la sauvegarde.
Il n'est par ailleurs invoqué aucune autre dette exigible que celle de la banque qui constitue l'essentiel du passif déclaré à la procédure de sauvegarde.
Il résulte des écritures des parties et des pièces communiquées aux débats que la contestation portant sur l'exigibilité immédiate des sommes réclamées par la SA Lyonnaise de Banque à la SCI ITAJU font l'objet d'un litige pendant devant le tribunal judiciaire d'Avignon, saisi le 5 mars 2020 par assignation de la SCI ITAJU.
Dans un souci de bonne administration de la justice, il y a lieu de sursoir à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir relativement à cette contestation, ce sursis à statuer ne préjudiciant pas, au demeurant, aux intérêts de la SA Lyonnaise de Banque, en raison de l'existence d'un plan de sauvegarde actuellement en cours d'exécution, dans lequel est pris en compte le remboursement des sommes dues la SA Lyonnaise de Banque au titre des deux prêts en cause.
Il y a lieu de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt avant dire droit, rendu contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Vu l'arrêt de la cour de cassation en date du 14 septembre 2023,
Ordonne qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de la décision définitive à intervenir relativement à la contestation sur l'exigibilité immédiate des sommes réclamées par la SA Lyonnaise de Banque à la SCI ITAJU au titre des deux prêts IMMO (305) et prêt PRO (309) dont est à ce jour saisi le tribunal judiciaire d'Avignon ;
Ordonne la radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours et dit qu'elle sera réinscrite à la demande des parties sur justification de l'événement ayant motivé le sursis à statuer.
Réserve les dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE