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Décisions

CA Reims, taxes, 7 novembre 2024, n° 24/00900

REIMS

Ordonnance

Autre

CA Reims n° 24/00900

7 novembre 2024

ORDONNANCE N°

du : 7 novembre 2024

N° RG 24/00900

N° Portalis DBVQ-V-B7I-FQAC

Mme [V] [X]

C/

Me [P] [O]

Formule exécutoire + CCC

le 7 novembre 2024

COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat

ORDONNANCE DU 7 NOVEMBRE 2024

A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,

a été rendue l'ordonnance suivante :

Entre :

Mme [V] [X]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Clément MONNIER, membre de la SELARL BQD AVOCATS, avocat au barreau de REIMS

Demandeur au recours à l'encontre d'une décision rendue le 4 mars 2024 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] (RG T90864)

Et :

Me [P] [O]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne

Défendeur

Régulièrement convoqués pour l'audience du 3 octobre 2024 par lettres recommandées en date du 4 juin 2024, avec demande d'avis de réception,

A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications puis l'affaire a été mise en délibéré au 7 novembre 2024,

Et ce jour, 7 novembre 2024, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. [P] [O] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] en fixation d'un solde d'honoraires restant dus par sa cliente Mme [V] [X], qui l'avait mandaté dans le cadre de deux litiges, l'un lié au remboursement d'un prêt familial, l'autre en lien avec un remboursement de son compte courant d'associé, les deux étant étroitement liés.

Une convention d'honoraire avait été régularisée le 4 septembre 2018, laquelle stipulait d'une part, un honoraire principal au temps passé suivant un taux horaire de 150 € HT et un honoraire complémentaire de résultat de 8% HT des sommes nettes recouvrées ou économisées dans la limite de 10 000 €, et 6 % HT des sommes nettes recouvrées ou économisées au delà de 10 000 €.

Par décision du 4 mars 2024 (T90864), le bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 5] a déclaré Maître [O] recevable en sa demande, l'a déclarée bien-fondée, a fixé les honoraires restant dus par Mme [V] [X] à la somme de 4 800 euros TTC, et a condamné en tant que de besoin Mme [X] à lui payer ladite somme, déboutant les parties du surplus de leurs demandes.

Cette décision a été notifiée à Mme [X] le 12 mars 2024.

Mme [X] a interjeté appel de cette décision suivant courrier posté le 29 mars 2024, reçu au greffe le 2 avril mai 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience du 5 septembre 2024, puis renvoyée au 3 octobre 2024.

A cette audience, Mme [X], représentée par son conseil, indique se désister de son recours.

Maître [O] en prend acte et maintient sa demande en condamnation de Mme [X] au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles de 1 000 €.

Sur ce, la cour,

Il convient de donner acte à Mme [X] de son désistement qui emporte dessaisissement du délégué du premier président et acquiescement à la décision du bâtonnier.

Aucune considération, d'équité ne commande toutefois de faire droit à la demande en frais irrépétibles formée par le conseil, laquelle est rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller délégué du premier président statuant en matière de contestation d'honoraires d'avocat, publiquement et contradictoirement :

- constate le désistement de l'instance introduite par le recours de Mme [V] [X] ;

- dit que ce désistement emporte dessaisissement du délégué du premier président et acquiescement à la décision du bâtonnier ;

- Rejette la demande en frais irrépétibles formée par M. [P] [O],

- Rappelle que la procédure est sans dépens.

Le greffier Le conseiller délégué