Décisions
CA Paris, Pôle 1 - ch. 2, 7 novembre 2024, n° 24/03759
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7F7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 23/01341
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 10], RCS de [Localité 8] sous le n°897 641 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 6], RCS de [Localité 11] sous le n°879 922 169, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2019, la société SCI Foncière Rogale Arcueil a loué à la société [Adresse 9] Arcueil aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Maison Saunier Arcueil 2 des locaux situés [Adresse 2] à Arcueil (94110), moyennant un loyer annuel de 44.100 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par exploit du 14 juin 2023, la société SCI Foncière Rogale Arcueil a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Adresse 9] Arcueil 2 pour une somme de 17.069,97 euros, au titre d'un arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023.
Par exploit du 1er septembre 2023, la société SCI Fonciere Rogale Arcueil a fait assigner la société [Adresse 9] Arcueil 2, devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l'expulsion immédiate de la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
condamner la société [Adresse 9] Arcueil 2 à payer à la société SCI Foncière Rogale Arcueil la somme provisionnelle de 26.172,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023,
condamner la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
dire que l'indemnité d'immobilisation et le dépôt de garantie demeureront acquis au bailleur à titre provisionnel,
dire que la société SCI Foncière Rogale Arcueil pourra procéder à l'établissement d'un état des lieux de sortie avec assistance d'un huissier de justice aux frais de la société [Adresse 9] Arcueil 2,
condamner la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et frais d'huissier.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juillet 2023,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 7] (un local à usage commercial et deux emplacements de stationnement au premier sous-sol) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [Adresse 9] [Localité 6] 2, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamne la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 à la payer,
condamné par provision la société [Adresse 9] Arcueil 2 à payer à la société SCI Foncière Rogale Arcueil la somme de 16.247,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 14 novembre 2023,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie et indemnité d'immobilisation,
dit que la société SCI Foncière Rogale Arcueil pourra procéder à l'établissement d'un état des lieux de sortie avec l'assistance d'un commissaire de justice aux frais de la société [Adresse 9] Arcueil 2,
condamné la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
condamné la société [Adresse 9] Arcueil 2 à payer à la société SCI Foncière Rogale Arcueil la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 février 2024, la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 demande à la cour de :
homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2024 entre la société [Adresse 9] Arcueil 2 et la société SCI Foncière Rogale Arcueil, lequel fera corps avec la décision à intervenir,
laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
L'ordonnance de clôture rendue initialement le 24 septembre 2024 a fait l'objet d'une révocation par ordonnance du 1er octobre 2024, l'accord intervenu entre les parties, communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture, constituant une cause grave justifiant sa révocation.
SUR CE,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures de la société [Adresse 9] Arcueil 2 telles que remises et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige, ce que confirme le conseil de la SCI Foncière Rogale Arcueil par message RPVA du 1er octobre 2024.
Ce protocole d'accord transactionnel, produit assorti des attestations de signatures par la voie électronique de toutes les parties, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui contient des concessions réciproques, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel daté du 27 septembre 2024, conclu entre la société [Adresse 9] Arcueil 2 et la société SCI Foncière Rogale Arcueil ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2024, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/03759 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI7F7
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Décembre 2023 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 8] - RG n° 23/01341
APPELANTE
S.A.S. [Adresse 10], RCS de [Localité 8] sous le n°897 641 882, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me François ELBERG, avocat au barreau de PARIS, toque : C1312
INTIMÉE
S.C.I. FONCIERE ROGALE [Localité 6], RCS de [Localité 11] sous le n°879 922 169, agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadira CHALALI, avocat au barreau de PARIS, toque : P207
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Octobre 2024, en audience publique, devant Michèle CHOPIN, Conseillère, chargée du rapport, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 octobre 2019, la société SCI Foncière Rogale Arcueil a loué à la société [Adresse 9] Arcueil aux droits de laquelle vient aujourd'hui la société Maison Saunier Arcueil 2 des locaux situés [Adresse 2] à Arcueil (94110), moyennant un loyer annuel de 44.100 euros, hors charges et hors taxes, payable trimestriellement, par avance.
Par exploit du 14 juin 2023, la société SCI Foncière Rogale Arcueil a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire à la société [Adresse 9] Arcueil 2 pour une somme de 17.069,97 euros, au titre d'un arriéré locatif arrêté au 8 juin 2023.
Par exploit du 1er septembre 2023, la société SCI Fonciere Rogale Arcueil a fait assigner la société [Adresse 9] Arcueil 2, devant le juge du tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de voir :
constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail,
ordonner l'expulsion immédiate de la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est,
condamner la société [Adresse 9] Arcueil 2 à payer à la société SCI Foncière Rogale Arcueil la somme provisionnelle de 26.172,50 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 juillet 2023,
condamner la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant du dernier loyer en vigueur jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés ou l'expulsion du défendeur,
dire que l'indemnité d'immobilisation et le dépôt de garantie demeureront acquis au bailleur à titre provisionnel,
dire que la société SCI Foncière Rogale Arcueil pourra procéder à l'établissement d'un état des lieux de sortie avec assistance d'un huissier de justice aux frais de la société [Adresse 9] Arcueil 2,
condamner la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 au paiement d'une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et frais d'huissier.
Par ordonnance contradictoire du 11 décembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil a :
constaté l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail à la date du 15 juillet 2023,
ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 et de tout occupant de son chef des lieux situés à [Adresse 2] à [Localité 7] (un local à usage commercial et deux emplacements de stationnement au premier sous-sol) avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier,
fixé à titre provisionnel l'indemnité d'occupation due par la société [Adresse 9] [Localité 6] 2, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux par la remise des clés, à une somme égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires et condamne la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 à la payer,
condamné par provision la société [Adresse 9] Arcueil 2 à payer à la société SCI Foncière Rogale Arcueil la somme de 16.247,36 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d'occupation arriérés au 14 novembre 2023,
dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée au titre du dépôt de garantie et indemnité d'immobilisation,
dit que la société SCI Foncière Rogale Arcueil pourra procéder à l'établissement d'un état des lieux de sortie avec l'assistance d'un commissaire de justice aux frais de la société [Adresse 9] Arcueil 2,
condamné la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer,
condamné la société [Adresse 9] Arcueil 2 à payer à la société SCI Foncière Rogale Arcueil la somme de 1.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
rappelé que l'ordonnance de référé rendue en matière de clause résolutoire insérée dans le bail commercial a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
Par déclaration du 15 février 2024, la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 a relevé appel de l'ensemble des chefs du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024, la société [Adresse 9] [Localité 6] 2 demande à la cour de :
homologuer et rendre exécutoire le protocole transactionnel conclu le 27 septembre 2024 entre la société [Adresse 9] Arcueil 2 et la société SCI Foncière Rogale Arcueil, lequel fera corps avec la décision à intervenir,
laisser à chaque partie la charge des dépens exposés.
L'ordonnance de clôture rendue initialement le 24 septembre 2024 a fait l'objet d'une révocation par ordonnance du 1er octobre 2024, l'accord intervenu entre les parties, communiqué postérieurement à l'ordonnance de clôture, constituant une cause grave justifiant sa révocation.
SUR CE,
Aux termes de l'article 2044 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Il résulte de l'article 384 du code de procédure civile qu'en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Il résulte des écritures de la société [Adresse 9] Arcueil 2 telles que remises et notifiées par RPVA le 1er octobre 2024 que les parties se sont rapprochées en cours de procédure et ont signé un protocole d'accord mettant fin au litige, ce que confirme le conseil de la SCI Foncière Rogale Arcueil par message RPVA du 1er octobre 2024.
Ce protocole d'accord transactionnel, produit assorti des attestations de signatures par la voie électronique de toutes les parties, qui ne contient pas de clause contraire à l'ordre public et qui contient des concessions réciproques, sera homologué et annexé au présent arrêt afin de recevoir force exécutoire.
Conformément à l'accord des parties, chacune d'elles conservera la charge des frais et dépens exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
Homologue le protocole d'accord transactionnel daté du 27 septembre 2024, conclu entre la société [Adresse 9] Arcueil 2 et la société SCI Foncière Rogale Arcueil ;
Confère force exécutoire à la transaction intervenue entre les parties le 27 septembre 2024, qui sera annexée au présent arrêt ;
Constate l'extinction de l'instance ;
Laisse à chaque partie la charge des frais et dépens par elle exposés en appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE