Décisions
CA Paris, Pôle 6 - ch. 2, 7 novembre 2024, n° 24/02014
PARIS
Arrêt
Autre
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° R 23/00142
APPELANTE :
S.A.R.L. BAKER AND BAKER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui a statué ainsi en dernier ressort :
« CONDAMNE la S.A.R.L. BAKER & BAKER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [J] la somme de :
- 808,00 € (huit cent huit euros ) au titre d`indemnités de repas du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2023 .
DIT qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande de Madame [W] [J] que la
S.A.R.L. BAKER & BAKER continue à régler les frais de déjeuner comme c'est le cas depuis 2014 selon les barèmes URSSAF d'un salarié contraint de prendre ses repas au restaurant soit un forfait de 20,70 € au 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. BAKER & BAKER du surplus de ses demandes ;
MET les entiers dépens à la charge de la S.A,R.L. BAKER & BAKER ».
Vu la déclaration d'appel formalisée par la société Baker & Baker le 15 mars 2024.
Les parties ont conclu devant la cour.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2024, la société Baker & Baker demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la Société BAKER&BAKER,
- PRONONCER l'extinction de l'instance,
En conséquence,
- ORDONNER, le retrait du rôle de la présente procédure ;
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2024, Mme [W] [J] demande à la cour de :
« Vu les articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
' Donner acte à la société BAKER & BAKER de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'elle a engagées devant la Cour de céans contre l'intimée par appel du 15 mars 2024 ;
' Prendre acte de l'acceptation par Madame [J] du désistement d'instance et d'action ;
' Constater en conséquence l'extinction de la présente procédure,
' Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'intimée expose que les parties sont parvenues à un accord mettant ainsi un terme à leur litige.
Sur ce,
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 15 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 07 NOVEMBRE 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02014 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJHA4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Février 2024 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LONGJUMEAU - RG n° R 23/00142
APPELANTE :
S.A.R.L. BAKER AND BAKER, prise en la personne de son représentant légal domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Maïté OLLIVIER, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 1701
INTIMÉE :
Madame [W] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jacques BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS, toque : G0334
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Marie-Paule ALZEARI, présidente
Eric LEGRIS, président
Christine LAGARDE, conseillère
Greffière lors des débats : Madame Sophie CAPITAINE
ARRÊT :
- Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
- signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Sophie CAPITAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Vu l'ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau qui a statué ainsi en dernier ressort :
« CONDAMNE la S.A.R.L. BAKER & BAKER, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame [W] [J] la somme de :
- 808,00 € (huit cent huit euros ) au titre d`indemnités de repas du 1er octobre 2023 au 1er décembre 2023 .
DIT qu'il n'y a pas lieu à référé pour la demande de Madame [W] [J] que la
S.A.R.L. BAKER & BAKER continue à régler les frais de déjeuner comme c'est le cas depuis 2014 selon les barèmes URSSAF d'un salarié contraint de prendre ses repas au restaurant soit un forfait de 20,70 € au 1er janvier 2024 ;
DEBOUTE la S.A.R.L. BAKER & BAKER du surplus de ses demandes ;
MET les entiers dépens à la charge de la S.A,R.L. BAKER & BAKER ».
Vu la déclaration d'appel formalisée par la société Baker & Baker le 15 mars 2024.
Les parties ont conclu devant la cour.
La clôture a été prononcée le 20 septembre 2024.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 27 septembre 2024, la société Baker & Baker demande à la cour de :
« Vu les dispositions des articles 384 et 400 et suivants du Code de Procédure Civile,
- PRENDRE ACTE du désistement d'instance et d'action de la Société BAKER&BAKER,
- PRONONCER l'extinction de l'instance,
En conséquence,
- ORDONNER, le retrait du rôle de la présente procédure ;
- DIRE ET JUGER que chaque partie conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a exposés ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 4 octobre 2024, Mme [W] [J] demande à la cour de :
« Vu les articles 385, 394 et 395 du Code de procédure civile,
' Donner acte à la société BAKER & BAKER de ce que, conformément aux articles 394 et 395 du Code de procédure civile, elle se désiste, par les présentes conclusions, de l'instance et de l'action qu'elle a engagées devant la Cour de céans contre l'intimée par appel du 15 mars 2024 ;
' Prendre acte de l'acceptation par Madame [J] du désistement d'instance et d'action ;
' Constater en conséquence l'extinction de la présente procédure,
' Juger que chacune des parties supportera ses propres dépens ».
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'intimée expose que les parties sont parvenues à un accord mettant ainsi un terme à leur litige.
Sur ce,
Selon l'article 400 du code de procédure civile, si le désistement de l'appel ou de l'opposition est
admis en toutes matières, sauf dispositions contraires, il n'a, en application de l'article 401 du code de procédure civile, besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En application des dispositions précitées, le désistement de l'appel doit être constaté.
Ce désistement parfait emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Vu l'accord des parties, chacune d'elle conservera la charge de ses propres frais et dépens.
PAR CES MOTIFS,
Par arrêt contradictoire rendu publiquement en dernier ressort,
CONSTATE le désistement de l'appel interjeté le 15 mars 2024 à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 29 février 2024 par le conseil de prud'hommes de Longjumeau ;
En conséquence,
CONSTATE l'extinction de l'instance et le désistement de la cour ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La Greffière La Présidente