Cass. 2e civ., 20 avril 1988, n° 86-17.159
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Billy
Avocat général :
M. Bézio
Avocats :
M. Capron, SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Vu l'article 901 du nouveau Code de procédure civile ensemble l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Mod'ys a relevé appel d'un jugement rendu au profit de la société Francim et prononçant la résiliation de son bail et son expulsion ; que, dans la déclaration d'appel, la société Mod'ys a mentionné le siège social fixé par les statuts et correspondant au local dont elle était expulsée ;
Attendu que, pour annuler l'acte d'appel, la cour d'appel retient que la société Mod'ys avait quitté définitivement et complètement les lieux situés à cette adresse et n'avait pas fait connaître son nouveau siège social, et que la fausse indication de son domicile, outre le fait qu'elle ne pût faire état d'aucun domicile indispensable au déroulement de la procédure, causait un grief à la société Francim qui n'avait pu faire exécuter que partiellement le jugement déféré et qui rencontrerait les mêmes difficultés pour faire signifier et exécuter l'arrêt à intervenir ;
Qu'en se déterminant ainsi alors que, pour l'application du premier des textes susvisés, une société est réputée conserver son siège social au lieu fixé par les statuts et publié au registre du commerce tant qu'elle n'a pas fait choix d'un nouveau siège social et sous réserve de la preuve de son caractère fictif ou frauduleux, et alors que les mentions de la déclaration sont exigées en vue d'assurer l'identification de la partie appelante et non pas l'exécution de la décision dont appel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 juin 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai