CA Paris, Pôle 5 ch. 5, 9 mars 2023, n° 20/07837
PARIS
Arrêt
Infirmation partielle
PARTIES
Demandeur :
Algest (SE)
Défendeur :
Alixio Executive Management (SAS)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Prigent
Conseillers :
Mme Renard, Mme Soudry
Avocats :
Me Manceau, Me Teytaud, Me Fortin
********
Faits et procédure :
La société Algest SE est l'actionnaire principal de la société JB Martin, spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de chaussures et accessoires.
La société Alixio executive management (ci-après « Alixio) a pour activité la mise en 'uvre de solutions d'accompagnement d'entreprises.
Le 28 juin 2017, la société JB Martin a été placée en redressement judiciaire.
Le 1er novembre 2017, la société Alixio a conclu un contrat de prestations de service avec la société Algest agissant pour le compte de la société JB Martin visant à mettre à disposition M. [K] pour exercer les fonctions de président du directoire de la société JB Martin.
Le 27 septembre 2018, la société Alixio a fait assigner devant le tribunal de commerce de Paris la société Algest SE, la société JB Martin, la SCP [G]-[H] [R] et la SELARL Bauland-Carboni-[O] ès qualités d'administrateurs judiciaires de la société JB Martin, la SCP BTSG et la SELAFA MJA ès qualités de mandataires judiciaires de la société JB Martin, en paiement de la somme de 64.500 euros HT au titre de prestations impayées outre les intérêts légaux et les pénalités de retard, de la somme de 96.750 euros à titre de dommages et intérêts et de la somme de 40.000 euros au titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 23 janvier 2020, le tribunal de commerce de Paris a :
joint les affaires RG 2018067809 et RG 2019042092 ;
mis hors de cause la société JB Martin SA, la SCP [G]-Manière [R] en la personne de Me [A] [R], ès qualités d'administateur judiciaire de la société JB Martin, la SELARL Bauland-Carboni-[O] associés prise en la personne de Me [V] [O] ès qualités d'administrateur judiciaire de la société JB Martin, la SCP BTSG en la personne de Me [Z] [L] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JB Martin, la SELAFA MJA en la personne de Me [M] [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la société JB Martin, la SCP [G]-[B] en la personne de Me [A] [R] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société JB Martin, la SELARL Bauland-Carboni-[O] & associés, prise en la personne de Me [V] [O] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société JB Martin ;
débouté la société de droit luxembourgeois Algest SE et la société Alixio executive management de leurs demandes de résolution du contrat du 1er novembre 2017 entre la société de droit luxembourgeois Algest SE et la société Alixio executive management et en a prononcé la résiliation judiciaire en date du 30 avril 2018 ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 64.500 euros au titre de factures non réglées, avec intérêts aux taux légal capitalisés à compter du 4 mai 2018, ainsi que la somme de 80 euros au titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management une pénalité contractuelle de 1% sur les montants de 32.250 euros à compter du 25 février 2018 et 32.250 euros à compter du 22 mars 2018 jusqu'à parfait paiement ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 32.250 euros HT au titre de dommages et intérêts, déboutant pour le surplus ;
débouté la société de droit luxembourgeois Algest SE de sa demande reconventionelle de dommages et intérêts ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,10 euros dont 29,80 euros de TVA ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par déclaration du 23 juin 2020, la société Algest SE a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
débouté la société de droit luxembourgeois Algest SE (') de [sa] demande de résolution du contrat du 1er novembre 2017 entre la société de droit luxembourgeois Algest SE et la société Alixio executive management SAS et en a prononcé la résiliation judiciaire en date du 30 avril 2018 ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management SAS la somme de 64.500 euros au titre de factures non réglées, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 mai 2018, ainsi que la somme de 80 euros au titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management SAS une pénalité contractuelle de 1 % sur les montants de 32.250 euros à compter du 25 février 2018 et 32.250 euros à compter du 22 mars 2018 jusqu'à parfait paiement ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management SAS la somme de 32.250 euros HT au titre de dommages et intérêts ;
débouté la société de droit luxembourgeois Algest SE de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 180,10 euros dont euros 29,80 euros de TVA ;
condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management SAS la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ;
débouté [la société de droit luxembourgeois Algest SE] de [ses] demandes autres, plus amples ou contraires, à savoir :
constater la résolution du contrat par la société Alixio executive management le 24 mars 2018 ;
'débouter la société Alixio executive management de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
en tout état de cause, condamner la société Alixio executive management à payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts à la société Algest SE sauf à parfaire ;
'condamner la société Alixio executive management aux dépens et à payer [à la société Algest SE] une indemnité de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 1er septembre 2022, la société Algest SE demande à la cour de :
infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 janvier 2020 conformément à la déclaration d'appel ;
Et statuant à nouveau sur les chefs du dispositif du jugement infirmés ;
A titre principal,
Vu les articles 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l'article 1156 et 1182 du code civil,
prononcer la nullité du contrat de prestation de services signé le 1er novembre 2017 et le 10 novembre 2017 ;
déclarer irrecevable la société Alixio executive management en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
subsidiairement, débouter la société Alixio executive management en toutes ses demandes, fins, moyens et conclusions ;
A titre plus subsidiaire,
Vu les articles 1156, 1219, 1224, 1226 et 1229 du code civil,
constater la résolution du contrat par la société Alixio executive management le 24 mars 2018 ;
débouter la société Alixio executive management de toutes ses prétentions, fins, moyens et conclusions,
En tout état de cause,
débouter la société Alixio executive management de son appel incident ainsi formé dans ses conclusions :
« infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
prononcer la résiliation judiciaire du Contrat au 30 juin 2018 ;
condamner la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme supplémentaire de 64.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses honoraires manqués jusqu'au terme du Contrat ;
condamner la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme supplémentaire de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du « success fees » qui était convenu au Contrat ;
condamner la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Algest SE aux dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile »
condamner la société Alixio executive management à payer la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts à la société Algest SE sauf à parfaire ;
condamner la société Alixio executive management à payer à la société Algest SE une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civil au titre de la première instance et une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
condamner la société Alixio executive management aux entiers dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés pour ceux le concernant par Me Gilbert Manceau, avocat, dans les conditions prévues à l'article 699 du code de procédure civile ;
Dans ses dernières conclusions notifiées par le RPVA le 15 septembre 2022, la société Alixio executive management demande à la cour de :
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 64.500 euros au titre de ses factures des mois de février et mars 2018, avec intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 mai 2018, ainsi que la somme de 80 euros au titre de l'indemnité forfaitaire des frais de recouvrement, ainsi que la pénalité contractuelle de 1% sur les montants de 32.500 euros à compter du 25 février 2018 et de 32.500 euros à compter du 22 mars 2018 jusqu'à complet paiement ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la société Algest SE de ses demandes, fins et prétentions ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 32.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et aux dépens de première instance ;
infirmer pour le surplus et statuant à nouveau,
prononcer la résiliation judiciaire du Contrat au 30 juin 2018 ;
condamner la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme supplémentaire de 64.500 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de ses honoraires manqués jusqu'au terme du Contrat ;
condamner la société Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme supplémentaire de 40.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre du « success fees » qui était convenu au Contrat ;
condamner la société Algest SE à payer à la société Alixio executve management la somme de 5.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Algest SE aux dépens dont distraction au profit de Maître François Teytaud, Avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 22 septembre 2022.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur l'étendue de l'appel
Les chefs du jugement mettant hors de cause la société JB Martin et les organes de la procédure collective ne sont pas déférés à la cour ; la société JB Martin et les organes de la procédure collective ne sont pas intimés devant la cour d'appel de Paris.
Sur la recevabilité des demandes de la société Alixio
En application des dispositions des articles 122 et 123 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages et intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief, et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.
L'article 1156 du code civil énonce que « l'acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté.
Lorsqu'il ignorait que l'acte était accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs, le tiers contractant peut en invoquer la nullité.
L'inopposabilité comme la nullité de l'acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l'a ratifié. »
L'exception de nullité, sur le fondement l'article 1156 alinéa 2, est recevable en appel puisqu'elle tend aux mêmes fins que les conclusions d'irrecevabilité prises en première instance soit à faire écarter les prétentions adverses, les parties étant de plus autorisées à invoquer des moyens et des fondements juridiques nouveaux en appel en application des dispositions des articles 563 et suivants du code de procédure civile.
Il résulte du contrat de prestations de service qu'il a été conclu le 1er novembre 2017 entre d'une part, la société Alixio Executive Management représentée par son directeur général, M. [N] [C], et d'autre part, la société Algest SE, représentée par son administrateur délégué, M.[F] [U], agissant pour le compte de sa société fille, JB Martin.
Si la société Algest a mentionné dans le contrat agir pour le compte de sa société fille, JB Martin, elle n'établit pas avoir été mandatée par celle-ci. Il est produit des courriels en date des 6 et 9 janvier 2018 aux termes desquelles la société Algest a pris l'engagement de régler les factures de la société Alixio.
La société Algest, en qualité d'actionnaire majoritaire de la société JB Martin, ayant un intérêt à la présentation d'un plan de continuation de cette dernière devant le tribunal de commerce a pris l'initiative, de recourir à la société Alixio, pour assister sa société fille JB Martin, à ce titre. Elle ne peut se prévaloir de l'absence à la procédure de cette dernière pour refuser de répondre d'engagements qu'elle a pris personnellement.
Le tribunal de commerce a mis hors de cause la société JB Martin ; il n'est démontré aucune obligation indivisible entre la société JB Martin et la société Algest, une telle indivisibilité ne pouvant en aucun cas résulter des seuls termes de l'assignation.
La société Algest SE soutient que M. [N] [C] n'a aucune qualité pour engager la société Alixio au motif qu'il ne figure pas à l'extrait Kbis de la société Alixio qui échoue à justifier qu'elle ait été valablement représentée dans ce contrat.
M. [N] [C] est le gérant et associé unique de la société Chu Fund, fondatrice et directrice générale de la société Alixio.
Aux termes du contrat, il a été précisé que la société Alixio était représentée par son directeur général, M. [N] [C], alors que cette fonction incombait à la société Chu Fund aux termes de l'extrait Kbis de la société Alixio.
Le représentant d'une société est un mandataire social auquel on applique les règles du mandat. La nullité d'un contrat en raison de l'absence de pouvoir du mandataire, qui est relative, ne peut être demandée que par la partie représentée.
En l'espèce, seule la société Alixio qui a été engagée par une personne non susceptible de la représenter pourrait demander la nullité de la convention.
La société Algest qui a bénéficié des prestations et s'est engagée à les payer ne peut invoquer cette nullité des actes passés.
La société Algest ne peut en l'espèce se prévaloir de la nullité du contrat au motif que le représentant légal de la société Alixio n'est pas M.[C] mais la société Chu Fund dont M.[C] est le gérant et l'associé unique.
La demande de la société Algest en nullité du contrat sera rejetée et les demandes de la société Alixio seront déclarées recevables.
Sur la demande en paiement des factures de février et mars 2018
La société Algest SE s'oppose au règlement des factures sur le fondement d'une exception d'inexécution. Elle invoque des manquements de M. [K] consistant en une défaillance majeure, ce dernier ayant proposé une réunion du comité d'entreprise avant même de s'assurer de la décision de l'actionnaire et du conseil de surveillance sur les décisions stratégiques. Elle affirme que ces manquements ont été signalés lors de la réunion du 8 mars 2018, sans que la société Alixio n'y remédie.
La société Alixio conteste de tels manquements et affirme que le procès-verbal du 8 mars 2018 ne rapporte aucunement leur preuve. En outre, elle affirme que la facture du 15 février 2018 était déjà exigible depuis plus de 15 jours.
Il résulte du contrat de prestations de services en date du 01/11/2017 que la société Algest a mis à la disposition de la société Alixio M. [K] en qualité de président du directoire de la société JB Martin, à plein temps.
Il est précisé à l'article 2 du contrat que la société Alixio détient « une spécialisation et un savoir-faire en matière d'accompagnement du changement au sein des sociétés, allant de l'élaboration de la stratégie du changement à la pérennisation des solutions mises en 'uvre (proposition de solutions d'accompagnement complètes co-construites avec les différentes parties prenantes s'inscrivant dans la durée), que ne possèdent pas les salariés de la société.»
Il est ajouté à l'article 3 du contrat que « M. [K] rendra compte de l'exécution de la mission d'AEM [ société Alixio]au conseil de surveillance et plus particulièrement à M. [F] [U] avec un reporting hebdomadaire ».
Il est mentionné à l'article 5 du procès-verbal du conseil de surveillance en date du 8 mars 2018, que 'le président du conseil observe que la documentation remise par le président du directoire mentionne une réunion le 14 mars 2018 de la délégation du personnel ayant pour objet l'émission d'un avis sur 'le projet de réorganisation et de licenciement collectif lors de la prochaine réunion du comité d'entreprise, même si le plan de redressement n'est pas finalisé à cette date' (procès-verbal de la réunion exceptionnelle du comité d'entreprise du 22 février 2018).
Le président du conseil fait observer que les questions de la réorganisation de l'entreprise relèvent de décisions stratégiques à arrêter par l'actionnaire et le conseil de surveillance et que l'avis des institutions représentantes du personnel, qui est légalement requis, ne peut être recueilli que postérieurement à cette définition, de sorte que la réunion du 14 mars doit être reportée. Le traitement du PSE devra dorénavant être suivi avec le cabinet [I], conseil de la société. Celui-ci a également la charge de l'ensemble des litiges en cours et la préparation de la présentation du plan de continuation. Afin d'arrêter la proposition de plan à partir des différentes options ouvertes sur le devenir de l'établissement, le niveau de l'emploi et les conditions d'amortissement du passif, le conseil de surveillance se réunira à nouveau le samedi 17 mars, à une heure qui reste à préciser.'
Il est simplement relevé un report de la réunion du conseil de surveillance afin d'arrêter la proposition du plan au motif que celui-ci doit se prononcer sur la question de la réorganisation de l'entreprise avant la consultation des institutions représentantes du personnel. Aucune faute n'est reprochée à M.de [X].
Le fait de mentionner dans le procès-verbal susvisé : « Afin d'arrêter la proposition de plan à partir des différentes options ouvertes sur le devenir de l'établissement, le niveau de l'emploi et les conditions d'amortissement du passif, le conseil de surveillance se réunira à nouveau le samedi 17 mars » soit 9 jours après le conseil de surveillance en date du 8 mars 2018 établit que M.de [X] remplit sa mission.
La société Algest ne démontrant aucune inexécution à l'égard de la société Alixio, les factures antérieures au conseil de surveillance du 24 mars 2018 sont dues.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 64.500 euros au titre de factures non réglées, avec intérêts aux taux légal capitalisés à compter du 4 mai 2018, ainsi que la somme de 80 euros au titre d'indemnité forfaitaire de frais de recouvrement et en ce qu'il a condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management une pénalité contractuelle de 1% sur les montants de 32.250 euros à compter du 25 février 2018 et 32.250 euros à compter du 22 mars 2018 jusqu'à parfait paiement.
Sur la résiliation du contrat et ses conséquences financières
La société Algest SE affirme que le contrat a été rompu dès le 24 mars 2018, que la démission du président du directoire ne procédait pas d'une simple suspension de l'exécution de la prestation mais valait résolution du contrat avec effet immédiat. La société Algest SE s'oppose à la demande en paiement de la société Alixio pour les mois d'avril, mai et juin, en ce que celle-ci reconnaît n'avoir fourni aucune prestation à compter du 26 mars 2018. Elle allègue qu'il était impossible d'envisager la reprise des missions suite au départ sans préavis de M. [K].
La société Alixio soutient avoir simplement suspendu ses prestations au vu de l'absence de règlement de ses factures, que la résolution judiciaire du contrat doit être prononcée aux torts exclusifs de la société Algest SE au 30 juin 2018 au vu de la gravité de ses manquements. La société Alixio fait valoir que la reprise des fonctions de M. [K] était tout à fait envisageable en ce qu'il pouvait être de nouveau investi des pouvoirs nécessaires à sa mission, qu'elle était prête à reprendre ses missions sous condition de paiement des factures.
L'article 1219 du code civil énonce « qu'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.»
L'article 1226 du même code édicte que « le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable.
La mise en demeure mentionne expressément qu'à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l'inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l'inexécution ».
L'article 11 du contrat stipule qu'il 'prendra effet au 1er novembre 2017 et se poursuivra jusqu'au 31 mai 2018 (sauf les engagements de confidentialités qui perdureront pour la durée visée ci-dessus). Elle se reproduira par tacite reconduction par période d'un mois à partir de cette date, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties, par lettre recommandée avec AR, en respectant un préavis d'un mois...'
La société Algest ne rapportant la preuve d'aucune faute à l'égard de la société Alixio, celle-ci était fondée à résilier le contrat pour non paiement des factures en cours, en raison de la gravité du manquement contractuel.
Cependant, cette inexécution des obligations du contrat nécessitait l'envoi d'une mise en demeure préalable.
M. [C], en utilisant une adresse mail de la société Alixio, a adressé un courriel en date du 16 mars 2016, à un destinataire dont l'identité n'est pas mentionnée, afin de réclamer le paiement des factures relatives à la mission de M. [K].
Par courriel du 23 mars 2018 adressé à M.[U] de la société Algest, M. [C] de la société Alixio lui indiquait :
' 2 relances pour être payé et finalement ne pas l'être
Sans réponse
Alixio Exécutive management ne peut pas travailler gratuitement
En conséquence, G [K] quittera son poste lundi matin, demandera l'annulation de son nom sur le k-bis
Je rappelle qu'il ne peut pas travailler en dehors du cadre d'Alixio''
Il résulte du procès-verbal du conseil de surveillance du 24 mars 2018 que M.de [X] a informé le conseil de sa démission de ses mandats de président et de membres du directoire au sein de la société JB Martin, avec effet au lundi 26 mars 2018. M.de [X] a quitté la séance.
Un remplaçant été désigné. Il ne peut être retenu que le remplaçant a été désigné avant la démission de M. [K] qui en annonçant sa démission le 24 mars 2018 et en quittant la séance, renonçait à sa fonction sans préavis. Le fait que celle-ci prenne effet le 26 mars 2018 signifiait que M. [K] ne reprendrait pas ses fonctions la semaine suivante.
Par le courriel du 23 mars 2018, la société Alixio a annoncé qu'elle mettait fin à la mission de M.de [X] et lors du conseil de surveillance du 24 mars 2018, ce dernier a lu un courriel adressé par la société Alixio et a démissionné de ses mandats.
Il y a lieu de constater que le contrat a été résilié le 24 mars 2018 à l'initiative de la société Alixio. Aucun préavis n'ayant été accordé, il n'y a pas lieu de reporter la résiliation du contrat au 30 avril 2018 et d'accorder à la société Alixio une indemnité correspondant à un mois de préavis.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité de 32 250 euros à la société Alixio, et la demande de celle-ci sera rejetée.
La société Alixio ne peut se prévaloir de la poursuite tacite du contrat, au-delà de son terme du 31 mai 2018 ni d'une suspension du contrat alors même qu'elle a expressément mis fin à sa mission le 24 mars 2018 à effet du 26 mars 2018.
La société Alixio, par l'intermédiaire de son conseil, a mis en demeure par lettre recommandée du 30/04/2018 avec avis de réception, la société Algest de régler les sommes dues. Si aux termes de ce courrier, la société Alixio indiquait n'être pas opposée à reprendre sa mission jusqu'à la fin du contrat, à la condition que les factures réclamées soient payées, l'absence de règlement des factures, la teneur de la lettre et le délai écoulé depuis la résiliation du contrat rendaient cette proposition impossible.
Par courriel du 20 mars 2018, M. [U] adressait des convocations pour le prochain conseil de surveillance de la société JB Martin le 24 mars 2018, lequel portait notamment sur 'la mise au point du projet de plan de continuation avant sa transmission aux organes de la procédure collective.'
Il ne peut donc en être déduit que le plan était finalisé ce qui justifierait le paiement des honoraires jusqu'à la fin du contrat, des démarches restant à effectuer pour obtenir l'homologation du plan par le tribunal de commerce ce qui été développé lors du conseil de surveillance du 24 mars 2018.
La seule mention dans le procès-verbal du conseil de surveillance du 24 mars 2018 sous le titre « mise au point du projet de plan de continuation avant sa transmission aux organes de la procédure collective », que : « le conseil de surveillance invite le directoire à présenter avant le 30 mars 2018 les éléments d'adaptation du plan en fonction de l'ajustement des prévisions du PSE. L'objectif est une réunion du comité d'entreprise pour accueillir l'avis sur le PSE à la fin de la semaine suivante, soit le 6 avril 2018, et une information du comité d'entreprise sur le contenu du plan de continuation avant la circulation des propositions d'amortissement du passif » est insuffisante pour en conclure que la mission de la société Alixio était terminée et qu'elle est fondée à obtenir le versement de l'intégralité des honoraires et la somme supplémentaire de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts afin de compenser l'absence de versement du « succes fees ».
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la société Alixio de dommages et intérêts au titre des honoraires jusqu'à la fin du contrat et de la somme de 40 000 euros au titre du solde du « success fees ».
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Algest SE
Il a été jugé que la société Alixio avait mis fin au contrat à juste titre en raison du non paiement de deux factures. La société Algest, qui ne s'est pas acquittée des factures, ne justifie donc pas d'un préjudice résultant de cette résiliation du contrat.
La société Algest, en versant de sa propre initiative, au mois de janvier 2018, un tiers du «success fees », en contradiction avec les termes du contrat, ne justifie d'aucun préjudice à ce titre.
Ses demandes en paiement seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Les dispositions de première instance relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées.
Compte tenu de l'issue du litige, chaque partie conservera ses frais irrépétibles et ses dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Dans la limite de l'appel,
DÉCLARE recevables les demandes de la société Alixio executive management,
INFIRME le jugement en ce qu'il a condamné la société de droit luxembourgeois Algest SE à payer à la société Alixio executive management la somme de 32.250 euros HT au titre de dommages et intérêts, et en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire à la date du 30 avril 2018 du contrat,
LE CONFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONSTATE que le contrat a été résilié le 24 mars 2018 à effet du 26 mars 2018 à l'initiative de la société Alixio executive management,
REJETTE les demandes de dommages et intérêts de la société Alixio executive management tant en paiement des honoraires que du « success fees » non perçus,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles d'appel,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.