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Décisions

CA Colmar, ch. soc. B, 27 septembre 2016, n° 14/03129

COLMAR

Arrêt

Infirmation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Adam

Conseillers :

M. Robin, Mme Fermaut

Avocats :

Me Duong, Me Wittner

Cons. prud’h. Strasbourg, du 21 mai 2014

21 mai 2014

X… a été embauché en qualité de menuisier par la société Menuiserie Z… et Fils par contrat de travail à durée déterminée pour la période du 7 juin 2011 au 6 octobre 2011.

Un nouveau contrat de travail à durée déterminée a été conclu entre les parties pour la période du 7 octobre 2011 au 6 août 2012.

Puis les relations contractuelles se sont poursuivies dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, aucun contrat de travail n'ayant été établi.

En novembre et décembre 2012 X… a été placé en arrêt de travail.

A l'issue de la visite de reprise du 22 janvier 2013 le médecin de travail a conclu à l'aptitude de X… sans port de charges supérieure à 10 kg.

Le 29 janvier 2013 le médecin du travail a procédé à l'étude du poste de X….

A l'issue de la seconde visite de reprise le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à tous postes entraînant un port de charges supérieures à 10 kg en indiquant qu'il pouvait éventuellement être reclassé sur un poste administratif en fonction de ses compétences.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 15 février 2013 la société Menuiserie Z… et Fils a convoqué X… à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 27 février 2013.

Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 mars 2013 la société Menuiserie X… et Fils a notifié à X… son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Le 14 juin 2013 X… a saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg pour contester son licenciement et solliciter la condamnation de la société Menuiserie Z… et Fils à lui verser les sommes suivantes :

- 20020,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 10010,22 € à titre de dommages intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

- 280,50 € à titre de rappel de salaire pour les jours de carence ;

- 556,12 € à titre de rappel de salaire pour les jours fériés ;

- 225 € à titre de rappel de salaire pour les primes de panier ;

- 265,70 € à titre de rappel de salaire pour les heures supplémentaires effectuées lors des retours du chantier à l'atelier ;

- 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par le jugement entrepris en date du 21 mai 2014 le conseil de prud'hommes de Strasbourg a :

. déclaré la demande de X… recevable mais mal fondée ;

. débouté X… de l'ensemble de ses demandes ;

. débouté la société Menuiserie Z… et Fils de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

. condamné X… aux dépens ;

Les premiers juges ont essentiellement retenu que l'employeur avait respecté son obligation de reclassement et que Y… disposait bien d'une délégation de pouvoirs établie en bonne et due forme pour signer la lettre de licenciement.

X… a régulièrement interjeté appel de ce jugement le 18 juin 2014.

Par conclusions déposées le 22 octobre 2014 X… conclut à la recevabilité de son appel, à l'infirmation du jugement entrepris et à la condamnation de la société Menuiserie Z… et Fils à lui verser les mêmes montants que ceux sollicités en première instance hormis le montant du rappel de salaire pour les primes de janvier pour lequel il sollicite la somme de 200,10 € et demande à la Cour de condamner la société Menuiserie Z… et Fils à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile les sommes de 3000 € pour la première instance et de 3000 € pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

Il fait essentiellement valoir :

- qu'en réalité le motif du licenciement énoncé dans la lettre de licenciement n'est pas le motif réel car l'employeur s'est séparé de lui non pas en raison de son inaptitude mais pour un motif lié à sa personne et à son travail ;

- qu'il a vécu une période psychologiquement et physiquement très difficile et a été malmené par l'employeur car le fils du gérant, son cadet de 20 ans, supportait mal sa supériorité professionnelle due à son expérience de 40 ans dans la menuiserie ;

- que la société a méconnu son obligation de reclassement ;

- qu'il incombe à l'employeur, sans se contenter de l'avis du médecin du travail ou d'une affirmation sur le caractère non envisageable par ce médecin d'un reclassement, d'apporter la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de procéder au reclassement ;

- qu'en l'espèce l'employeur a feint de rechercher des possibilités de reclassement à l'extérieur de l'entreprise en envoyant des courriers à des sociétés tierces mais ce simulacre de tentative de reclassement n'est pas conforme au droit du travail car c'est à l'intérieur de l'entreprise ou éventuellement du groupe que l'employeur doit rechercher les possibilités de reclassement ;

- que la société a ainsi adressé des courriers à des entreprises tierces en exposant ses problèmes de santé sans même faire état de ses compétences ou de son expérience, ce qui lui a nui pour ses propres recherches ultérieures ;

- qu'au sein de l'entreprise de nombreuses tâches ne nécessitent pas de port de charges de plus de 10 kg en sorte qu'une adaptation de son poste ou du temps de travail étaient possibles ;

- qu'aucun reclassement n'a été tenté et aucune mesure telle que transformation de poste ou aménagement du temps de travail n'a été envisagée ;

- que la procédure est irrégulière car l'entretien préalable a été mené par un associé non habilité à représenter l'employeur et par une secrétaire, inconnue de lui, soit par le fils du gérant et une dame qui s'est présentée comme étant

Y… ;

- que par ailleurs la lettre de licenciement est signée 'p.o' par une personne dont l'identité n'est pas déterminable, la signature n'étant pas celle du gérant ;

- que ce n'est qu'au cours de la procédure prud'homale qu'il a appris que la lettre de licenciement avait été signée par une secrétaire qu'il n'avait jamais vu et qui n'avait en tout état de cause aucune compétence en matière de licenciement ;

- que la délégation de pouvoir à une secrétaire n'est pas valable ;

- qu'en outre la délégation de pouvoir au bénéfice de cette secrétaire, Y…, autorise celle-ci à diligenter toute procédure disciplinaire mais non pour un motif autre que disciplinaire ;

- qu'il est aussi fondé à obtenir des rappels de salaire au titre du maintien du salaire en application du droit local, et ce pour la période du 19 novembre au 30 novembre 2011, soit 280,50 €, le paiement des jours fériés qui lui ont été déduits à tort, soit 200,10 €, ainsi que les heures supplémentaires au titre des heures de retour sur chantier, soit le temps passé pour retourner du chantier à l'atelier, de juin 2011 à mars 2012.

Par conclusions déposées le 22 décembre 2014 la société Menuiserie Z… et Fils conclut à la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et demande à la Cour de condamner X… à lui verser au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 3000 € pour la première instance et la somme de 3000 € pour la procédure d'appel ainsi qu'aux dépens.

Elle fait essentiellement valoir :

- que c'est à tort que X… soutient qu'il aurait été licencié pour raison personnelle et non en considération de son impossibilité de reclassement consécutive à son inaptitude ;

- que si la société a effectivement constaté certaines carences de X…, celui-ci a cependant été licencié en raison de l'impossibilité de le reclasser suite à son inaptitude d'origine non professionnelle, ainsi qu'il résulte de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ;

- que la société n'appartenant à aucun groupe, le périmètre de reclassement doit être limité à l'entreprise ;

- que c'est à la suite de la visite du poste de travail de X… le 29 janvier 2013 que le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude totale et définitive à tout poste entraînant un port de charges supérieur à 10 kg ;

- qu'à la suite de l'avis d'inaptitude la société a procédé à l'étude des postes disponibles au sein de la société ;

- que cependant l'intégralité des postes disponibles au sein de la société qui est une petite entreprise familiale comportait nécessairement la manutention de poids supérieur à 10 kg en sorte qu'un reclassement sur un poste aménagé ne pouvait dès lors intervenir ;

- que par ailleurs la société ne comporte qu'un seul poste administratif, poste déjà occupé par Y…, secrétaire administrative, et en outre X… ne disposait pas de compétences pour occuper un tel poste ;

- qu'en outre, alors qu'elle n'y était pas tenue, la société a contacté des entreprises ayant des activités similaires pour y rechercher un poste pour

X… ;

- que la procédure de licenciement est régulière ;

- que l'entretien préalable s'est déroulé en présence d'un fils de Z…, associé de la société et de Y…, secrétaire administrative ;

- que la lettre de licenciement est signée par Y… qui dispose d'une délégation de pouvoir établie en bonne et due forme pour procéder aux embauches, aux sanctions disciplinaires, aux entretiens et notifications des licenciements ;

- que la société a procédé au maintien du salaire pour la période du 19 au 30 novembre 2012 et a versé la somme de 186,15 € correspondant à 22h50 ;

- que la société a aussi maintenu le salaire pour les jours fériés considérés et lui a payé les indemnités de panier ;

- que s'agissant des sommes réclamées au titre des heures supplémentaires, soit les relevés d'heures donnés à la société ne coïncident pas avec ceux versés aux débats, soit X… demande le paiement du temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail alors qu'il ne s'agit pas d'un temps de travail effectif ;

- que ces demandes doivent dès lors être rejetées.

SUR QUOI, la Cour :

1. sur la contestation de la régularité du licenciement et sur les demandes subséquentes :

Attendu qu'au premier soutien de sa contestation de la régularité de son licenciement, le salarié appelant affirme que l'entretien préalable a été mené par une secrétaire inconnue de lui et par un associé non habilité ;

Que si l'entretien préalable au licenciement doit être effectivement conduit par une personne dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer le pouvoir de direction, le chef d'entreprise peut mandater une personne non étrangère à l'entreprise, même si aucune délégation n'est donnée par écrit ;

Qu'en l'espèce, dès lors que l'appelant indique lui-même avoir été reçu par une salariée et un associé, l'entretien préalable a été mené par deux personnes non étrangères à l'entreprise ;

Que rien ne permet de douter de l'étendue de la délégation de pouvoirs de ces deux personnes mandatées par le chef d'entreprise pour mener l'entretien préalable ;

Que l'irrégularité invoquée n'est donc pas caractérisée ;

Attendu qu'en deuxième lieu, le salarié appelant invoque une impossibilité d'identifier le signataire de la lettre de licenciement ;

Que cependant, par application des articles L. 1232-6 et L. 1235-2 du code du travail et de l'article 1998 du code civil, le mandat de signer la lettre de licenciement se trouve ratifié lorsque cette lettre a été signée pour ordre au nom d'une personne habilitée et que la procédure de licenciement est menée à son terme ;

Qu'en l'espèce, si le salarié appelant a ignoré l'identité de la personne signataire de la lettre de licenciement du 5 mars 2013, cette lettre a été signée pour ordre au nom du gérant de la société Menuiserie Z… et Fils et la procédure de licenciement a été menée à son terme, comme en atteste l'attestation qu'a reçue X… pour faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi ;

Que le mandat donné au signataire de la lettre de licenciement est donc ratifié, et qu'aucune irrégularité de la procédure ne peut être tirée de la circonstance que l'identité du mandataire signataire était ignorée du salarié appelant ;

Attendu qu'en troisième et dernier lieu, le salarié appelant, désormais informé que la lettre de licenciement a été signée par la secrétaire Y…, invoque un manque de compétence et d'autorité de cette signataire, d'autant qu'elle n'avait reçu délégation qu'en matière disciplinaire ;

Que si le pouvoir de licencier ne peut être délégué qu'à une personne dotée de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires pour exercer cette attribution du chef d'entreprise, la qualification de l'emploi de la personne déléguée est indépendante de la réalité de la compétence, de l'autorité et des moyens requis ;

Qu'en l'espèce, Y… s'était vu reconnaître un certain niveau de compétence et d'autorité et attribuer les moyens nécessaires à l'exercice des prérogatives du chef d'entreprise en ce que, par écrit du 1er juin 2011, elle avait été désignée pour procéder à l'embauche du personnel, diligenter toute procédure disciplinaire y compris les licenciements, et signer 'tous les documents relatifs à engager la responsabilité de l'entreprise' , même si cette délégation n'a pu jouer à l'égard de X… qui a été licencié pour un motif non-disciplinaire ;

Qu'en tout état de cause, par l'application conjointe des articles L.1232-6 du code du travail et 1998 du code civil, en cas de dépassement du pouvoir du mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ;

Qu'il s'ensuit que même si le salarié appelant conteste la validité de la délégation donnée à Y… de procéder à son licenciement, la décision de le licencier a été pour le moins tacitement ratifiée par le chef d'entreprise en ce qu'une attestation a été délivrée pour permettre à X… de faire valoir ses droits auprès de Pôle Emploi ;

Attendu qu'en conséquence, le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions pour irrégularité de la procédure de licenciement ;

2. sur la contestation du caractère réel et sérieux de la cause de son licenciement et sur les demandes subséquentes :

Attendu qu'au premier soutien de sa contestation, le salarié appelant affirme que la cause de son licenciement n'est pas celle énoncée dans la lettre de licenciement du 5 mars 2013, à savoir son inaptitude physique et une impossibilité de le reclasser, mais qu'elle tient aux griefs que son employeur lui a exprimés par courrier du 22 mars 2013 ;

Que postérieurement au licenciement et par lettre du 22 mars 2013, la société intimée a cru devoir adresser à X… une liste des erreurs qu'elle considérait avoir été commises par lui sur des chantiers et qui avaient donné lieu à des reprises aux frais de l'entreprise ;

Que la société intimée a cependant expressément conclu sa lettre du 22 mars 2013 en précisant que son but était de faire comprendre au salarié que le solde de tout compte perçu par lui était supérieur aux coûts supportés par l'entreprise pour reprendre les travaux défectueux ;

Que les griefs tardivement formulés par la société intimée ne sont donc pas la cause du licenciement qui résulte des seuls motifs énoncés dans la lettre de licenciement du 5 mars 2013 ;

Attendu qu'au second soutien de sa contestation, sans critiquer le motif d'inaptitude physique énoncé dans la lettre de licenciement, le salarié appelant invoque une violation de l'obligation de recherche préalable de toutes les possibilités de reclassement dans l'entreprise à laquelle son employeur était tenu en application de l'article L.1226-2 du code du travail ;

Attendu que d'une part, le salarié appelant reproche à son employeur un simulacre de tentative de reclassement externe en ce que la société intimé a adressé une série de courriers à des entreprises tierces pour les interroger sur leurs possibilités d'embaucher X… en tenant compte de la réduction de ses capacités physiques ;

Que le salarié appelant affirme que la démarche lui a été préjudiciable par ce que s'il avait eu l'opportunité de postuler dans les entreprises destinataires, il aurait mis en avant d'autres qualités de sa personne et de ses compétences que son handicap ;

Que le salarié appelant ne recherche cependant pas la responsabilité de son employeur et qu'il ne demande pas réparation du préjudice qu'il allègue ;

Qu'en tout état de cause, la démarche de la société intimée n'est pas constitutive d'une violation de l'obligation de reclassement dont le périmètre était limité à sa propre entreprise, comme l'admet le salarié appelant ;

Attendu que d'autre part, le salarié appelant reproche à son employeur l'insuffisance de la recherche de reclassement interne en ce que, alors qu'il était déclaré inapte au port de charges de plus de 10 kg, n'ont pas été examinées les possibilités de l'affecter à la conduite de l'engin de levage, à la commande de la raboteuse à quatre faces, au ponçage des cadres de fenêtres, à la peinture des encadrements de fenêtre, aux travaux de soudure et de serrurerie, au placement des ferrures sur les cadres, et aux fonctions de suivi de chantier ;

Que la société intimée justifie cependant avoir concrètement recherché les possibilités de reclassement du salarié appelant en fonction de ses capacités résiduelles, et ce en se rapprochant du médecin du travail ;

Que le médecin du travail atteste s'être déplacé dans l'entreprise le 29 janvier 2013 pour procéder à une étude de poste avec une infirmière de santé au travail ;

Qu'aucune disposition n'imposait la présence du salarié appelant qui fait grief à son employeur de l'avoir affecté à des travaux extérieurs le jour du déplacement du médecin du travail ;

Qu'en définitive, le médecin du travail n'a retenu pour X… qu'une capacité résiduelle à occuper un poste administratif ;

Que la société intimée démontre que le seul emploi à caractère administratif, existant dans son entreprise de taille limitée, était déjà pourvu ;

Que la société intimée n'a dès lors pas manqué à son obligation de recherche préalable de reclassement et que comme elle l'a indiqué dans la lettre de licenciement, elle se trouvait dans l'impossibilité de reclasser le salarié appelant ;

Attendu que le licenciement avait par conséquent une cause réelle et sérieuse, qu'il n'a pas été prononcé abusivement, et que le salarié appelant doit être débouté de ses prétentions de ce chef ;

3. sur la demande au titre du maintien de salaire :

Attendu que le salarié appelant invoque expressément l'article 616 du code civil local, en se fondant implicitement sur les dispositions de l'article L.1226-23 du code du travail, pour réclamer un montant de 280,50 € au titre du maintien de son salaire pendant une courte période de congé de maladie du 19 au 30 novembre 2011 ;

Que comme le fait valoir la société intimée, le bulletin de salaire du mois de novembre 2011 ne comporte aucune diminution de la rémunération mensuelle ;

Qu'en revanche, le bulletin du mois de décembre porte trace d'une réduction du salaire brut de 1668,37 € à 1382,37 € sur laquelle la société intimée ne fournit aucune explication ;

Attendu qu'il en résulte la preuve que l'employeur a imputé sur le mois de décembre 2011 les trois premiers jours d'absence pour maladie pour lesquels l'organisme de sécurité sociale n'a pas versé d'indemnités journalières mais que la société intimée était tenue de rémunérer ;

Attendu qu'il y a lieu dès lors de faire droit à la demande ;

4. sur la demande de rémunération de jours fériés :

Attendu que selon l'article L. 3133-3 du code du travail qu'invoque expressément le salarié appelant, le chômage des jours fériés ne peut entraîner aucune perte de salaire pour les salariés totalisant, dans sa version en vigueur jusqu'à la loi du 22 mars 2012, au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement et ayant accompli au moins 200 heures au cours des deux derniers mois précédant le jour férié considéré ou, dans sa rédaction postérieure, au moins trois mois d'ancienneté dans l'entreprise ou l'établissement ;

Attendu que selon l'article 5.II de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment, l'indemnisation des jours fériés autres que le 1er mai intervient à la condition d'avoir accompli 200 heures de travail au cours des deux mois précédents ;

Attendu que d'une part, le salarié appelant réclame la rémunération des jours fériés du 13 juin 2011 (lundi de Pentecôte) et du 14 juillet 2011 ;

Que cependant il ne justifie pas avoir satisfait à la condition conventionnelle alors qu'il venait d'être embauché le 7 juin 2011 ;

Attendu que d'autre part, le salarié appelant réclame la rémunération :

- du 1er mai, du 8 mai, du 17 mai (jour de l'Ascension) et du 28 mai 2012 lundi de Pentecôte) ;

Que cependant le bulletin de paie du mois de mai 2012 porte mention de la rémunération de ces quatre jours fériés ;

- du 15 août 2012 ;

Que cependant le bulletin de paie pour le mois d'août 2012 porte mention de la rémunération de ce jour férié ;

Attendu que, par conséquent, le salarié appelant doit être débouté de sa prétention à un rappel de salaire au titre des jours fériés ;

5. sur la demande en paiement d'un arriéré d'indemnités de repas :

Attendu que le salarié appelant réclame un montant de 200,10 € au titre d'un arriéré d'indemnités conventionnelles de repas, dites primes de panier, qu'il affirme lui rester dues pour ses frais occasionnés par la prise du déjeuner en dehors de sa résidence habituelle dans les périodes du 7 juin 2011 au 28 février 2012 et du 1er mars au 16 avril 2012 ;

Attendu que le salarié appelant se limite cependant à critiquer les décomptes de l'employeur qui lui a effectivement versé certaines indemnités de repas aux périodes considérées ;

Attendu que faute pour le salarié appelant de préciser les journées pour lesquelles il réclame des indemnités, et de justifier avoir été contraint de déjeuner en dehors de sa résidence habituelle à ces dates, il doit être débouté de sa prétention ;

6. sur la demande de rémunération d'un reliquat d'heures supplémentaires :

Attendu qu'en application de l'article L. 3171-4 du code du travail, dès lors que le litige vient à porter sur le nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Attendu qu'en l'espèce, à l'appui de sa demande en paiement d'un total de 265,70 €, le salarié appelant produit un tableau des temps qu'il considère lui rester dus comme correspondant à des transports entre le siège de l'entreprise et des chantiers extérieurs ;

Attendu que le tableau produit est précisément daté et chiffré et met ainsi l'employeur en mesure d'y répondre en sorte que la demande du salarié est étayée ;

Attendu que la société intimée se limite cependant à critiquer le tableau du salarié appelant et à présenter des tableaux récapitulatifs hebdomadaires des heures supplémentaires ;

Attendu que faute pour la société intimée de justifier précisément des horaires de travail auxquels elle a soumis X…, il y a lieu de faire droit à la demande que le salarié appelant a suffisamment étayée ;

Attendu qu'en application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que l'employeur contribue aux frais irrépétibles qu'il a contraint le salarié à exposer ;

Attendu que l'employeur qui succombe partiellement supportera les dépens de première instance et d'appel.

La Cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, et par arrêt contradictoire,

PAR CES MOTIFS

Déclare l'appel recevable ;

Infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau ;

Condamne la société Menuiserie Z… et Fils à verser à X… :

- la somme de 280,50 € (deux cent quatre vingt euros cinquante cents) bruts au titre du droit au maintien du salaire ;

- la somme de 265,70 € (deux cent soixante cinq euros soixante dix cents) bruts en rémunération d'un reliquat d'heures supplémentaires ;

- la somme de 1000 € (mille euros) en application de l'article 700 su code de procédure civile ;

Déboute X… du surplus de ses prétentions ;

Condamne la société Menuiserie Z… et Fils aux dépens de première instance et d'appel.