Cass. 2e civ., 14 décembre 2006, n° 05-15.791
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Sur le moyen unique, pris en sa quatrième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2005), que M. X... ayant été condamné à payer une certaine somme à Mme Y..., le jugement lui a été signifié à personne sur son lieu de travail, de même que, par la suite, un procès-verbal de saisie-vente et la dénonciation d'une saisie-attribution pratiquée sur un compte bancaire ;
que pour obtenir la nullité de ces actes, il a assigné Mme Y..., M. Z..., huissier de justice, et la société BNP Paribas, devant un juge de l'exécution qui a annulé l'assignation, au motif qu'elle mentionnait une adresse inexacte, par un jugement dont il a interjeté appel ; que Mme Y... à soulevé la nullité de la déclaration d'appel en faisant valoir qu'elle portait mention d'une adresse inexacte ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle sa déclaration d'appel, faute par celle-ci de comporter l'indication de son domicile réel, alors, selon le moyen, que toute personne, même avocat, a droit à un procès équitable, ce qui implique l'égalité des armes, l'égalité de traitement, le droit de se défendre sans restriction et, partant, la possibilité effective d'exercer toutes les voies de recours prévues par la loi ; qu'en annulant l'acte d'appel formé par M. X... contre un jugement du juge de l'exécution qui avait lui-même déclaré nulle l'assignation par lui délivrée aux fins de voir prononcer l'annulation des voies d'exécution illégalement pratiquées dont il avait été victime, pour la raison que, dans l'acte d'appel, il avait indiqué son domicile professionnel et non son domicile privé, et ce, bien que le jugement l'ayant condamné à payer une certaine somme à l'intimée avait été signifié à ce même domicile professionnel, qu'au titre de l'exécution forcée une procédure de saisie-attribution lui avait été dénoncée à ce domicile et qu'en outre un procès-verbal de saisie-vente lui avait été également notifié à cette adresse, ce qui équivalait à permettre à l'intimée de pratiquer des mesures d'exécution au domicile déclaré par M. X... mais à faire obstacle à ce que celui-ci exerce les voies de recours prévues par la loi pour mettre à néant ces voies d'exécution par lui jugées illégales, sous prétexte qu'il n'aurait pas habité au lieu où son adversaire avait été autorisée à pratiquer les mesures d'exécution critiquées, la cour d'appel a violé tant l'article 6 de la Convention des droits de l'homme que le principe du respect des droits de la défense ;
Mais attendu que c'est sans méconnaître les garanties édictées par l'article 6, 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni le principe du respect des droits de la défense, que la cour d'appel, après avoir relevé que la déclaration d'appel de M. X... ne mentionnait pas l'adresse de son domicile, et que la sommation de communiquer cette adresse n'avait pas été suivie d'effet, a retenu que la violation de l'obligation procédurale édictée par l'article 901 du nouveau code de procédure civile avait causé un grief à l'adversaire ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer à Mme A... la somme de 2 000 euros et à M. Z..., ès qualités, la même somme ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille six.