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Décisions

Cass. 2e civ., 15 novembre 2012, n° 11-24.030

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Boval

Avocat :

SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Nouméa, du 28 avril 2011

28 avril 2011

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu les articles 114 et 901 du code de procédure civile de Nouvelle-Calédonie ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement du tribunal mixte de commerce a condamné la société Roulage Mercier à payer à M. X... une certaine somme ; que la requête d'appel déposée par M. Y... a été déclarée nulle ;

Attendu que, pour accueillir l'exception de nullité, l'arrêt retient que l'acte d'appel, qui ne précise pas le nom de la commune du siège social de la société, l'organe qui la représente, les noms et adresse de la partie ou des parties intimées, le numéro du répertoire général de la décision entreprise et la date à laquelle elle a été signifiée, ne satisfait pas aux exigences légales prescrites à peine de nullité sans qu'il y ait lieu de rechercher si ces inobservations substantielles portaient atteinte aux droits de l'intéressé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les irrégularités qui affectent les mentions de l'acte d'appel constituent des vices de forme dont la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour la partie qui l'invoque de prouver l'existence d'un grief, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Nouméa ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nouméa, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille douze.