Cass. 2e civ., 12 juin 1991, n° 90-12.594
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Aubouin
Rapporteur :
M. Laplace
Avocat général :
M. Monnet
Avocats :
M. Cossa,, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 janvier 1990), que la société civile immobilière Cap au Sud (la SCI), représentée par son gérant M. X..., a interjeté appel d'un jugement d'un tribunal de grande instance rendu au profit des sociétés Soprodim et Société mentonnaise de marchands de biens ; que les intéressés ont contesté la validité de l'appel en invoquant le décès antérieur de M. X... ;
Attendu que la SCI reproche à l'arrêt d'avoir prononcé la nullité de la déclaration d'appel et l'irrecevabilité du recours exercé, alors que la déclaration d'appel d'une personne morale devant seulement contenir à peine de nullité l'indication de sa forme, de sa dénomination, de son siège social et de l'organe qui la représente, mais non pas l'énoncé du nom de ce représentant, et la constatation du décès de M. X... impliquant nécessairement la participation d'un autre mandataire social, dont elle n'était tenue ni de mentionner l'identité ni de justifier la qualité des pouvoirs, la cour d'appel, en estimant qu'il y avait eu une irrégularité de fond, aurait violé les articles 114, 117, 119 et 901 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt ayant relevé que l'appel a été déclaré au nom de la SCI par une personne décédée, a ainsi caractérisé une nullité de fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.